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la Colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis au Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire du pays auquel le défunt appartenait, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

ART. 12. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Pays dans les Colonies respectives auront le droit d'être nommés juges-arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines, équipages et passagers des navires de leur nation, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages, des passagers ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires ne requièrent eux-mêmes l'assistance desdites autorités, pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour dans leur pays, aux autorités judiciaires compétentes.

ART. 13. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Pays, dans les Colonies respectives, qui ne sont point sujets du pays dans lequel ils sont appelés à exercer leurs fonctions, qui, au moment de leur nomination, ne résident pas déjà dans ce même pays ou dans ces Colonies, et qui n'y exercent aucune fonction, profession ou commerce simultanément avec leurs fonctions consulaires, seront exempts des logements militaires, de l'impôt personnel et de toutes autres impositions publiques, perçues pour le compte de l'Etat, et ayant un caractère direct ou personnel; sans que cette immunité puisse jamais s'étendre aux droits de douane ou d'octroi, impôts réels, contributions indirectes, taxes de consommation et municipales.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Hautes Parties Contractantes dans les Colonies respectives, qui ne seraient ni indigènes, ni sujets reconnus du pays qui les a institués, mais qui exerceraient simultanément avec leurs fonctions consulaires une profession ou commerce quelconque, seront tenus de remplir et d'acquitter toutes les charges, impositions et contributions qui pèsent sur les sujets et autres habitants du pays. Les sujets de l'une des H. P. C. qui auront été autorisés à accepter et à exercer dans les Colonies les fonctions de Consul général, Consu!, Vice-Consul ou Agent consulaire, qui leur auraient été conférées par l'autre Partie, continueront d'être soumis à l'obligation d'acquitter toutes les taxes ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être qui sont imposées aux sujets du même pays. ART. 14. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

consulaires des deux Pays jouiront, en outre, dans les Colonies respectives, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités, qui pourraient être accordés par la suite aux agents du même rang de la nation étrangère la plus favorisée.

ART. 15. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu à la Haye dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des H. P. C. n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq ans, son intention d'en faire cesser les effets, la présente Convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à La Haye, en double expédition, le 8 juin de l'an de grâce 1855.
Baron D'ANDRÉ.

VAN HALL.

PAHUD.

la

Convention conclue à Londres, le 27 juin 1855, entre la France, Grande-Bretagne et la Sublime-Porte, pour la garantie d'un Emprunt turc. (Ech. des ratif. le 12 juillet.)

S. M. I. le Sultan s'étant adressé à S. M. l'Empereur des Français et à S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, afin d'obtenir de ces Souverains des facilités pour contracter un emprunt qui le mît à même de poursuivre avec vigueur la guerre contre la Russie, dans laquelle S. M. se trouve actuellement engagée de concert avec Leursdites Majestés, ses alliées; et S. M. l'Empereur des Français, ainsi que S. M. B., ayant accédé à la demande de S. M. le Sultan, Leurs Majestés ont résolu de prendre les arrangements nécessaires, au moyen d'une Convention, pour la conclusion de laquelle elles ont nommé en qualité de leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte de Persigny, Sénateur, Grand-Officier de l'Ordre impérial de la Légion-d'Honneur, Grand-Cordon de l'Ordre impérial de Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog du Danemark, son Ambassadeur près S. M. B.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de

la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères;

Et S. M. I. le Sultan, Constantin Musurus Bey, fonctionnaire de premier rang de S. M. I., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B., décoré de l'Ordre impérial du Medjidié de la troisième classe, Grand-Croix de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. l'Empereur des Français s'engage, sous la ratification du Corps législatif de France, à garantir, conjointement et solidairement avec S. M. B., et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à recommander à son parlement de l'autoriser à garantir, conjointement et solidairement avec S. M. l'Empereur des Français, l'intérêt d'un emprunt de cinq millions de livres sterling à contracter par S. M. I. le Sultan.

ART. 2. L'intérêt payable sur ledit emprunt de cinq millions sterling sera au taux de quatre pour cent par an. En outre, la Sublime Porte payera une somme de un pour cent par an sur le capital total de cinq millions sterling, comme fonds d'amortissement.

ART. 3. L'intérêt et le fonds d'amortissement dudit emprunt formeront une charge grevant tous les revenus de l'Empire Ottoman, et spécialement la somme annuelle restée libre sur le tribut d'Égypte, prélèvement fait de la partie affectée au premier emprunt, et, en outre, le produit des douanes de Smyrne et de Syrie. S. M. I. le Sultan s'engage à faire remettre à la banque d'Angleterre, le 25 juin et le 25 décembre de chaque année, ou avant ces époques, le montant intégral d'un semestre d'intérêt et d'amortissement, pour tout le montant dudit emprunt à contracter sous la garantie conjointe et solidaire de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. B., ou pour la partie réalisée de cet emprunt, jusqu'à ce que tout le capital emprunté soit remboursé.

ART. 4. S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant épargner à la Sublime Porte les frais de remise, consentent à s'engager à transmettre au Gouvernement Ottoman les sommes provenant dudit emprunt de cinq millions sterling à contracter sous la garantie conjointe et solidaire de Leurs Majestés. Dans ce but, il est convenu que les adjudicataires dudit emprunt verseront les sommes provenant de cet emprunt à la banque d'Angleterre pour le compte du

Gouvernement turc, pour être transmises à la Sublime Porte par les soins des Gouvernements de France et d'Angleterre.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 27 juin l'an de grâce 1855.

F. DE PERSIGNY.

CLARENDON.

C. MUSURUS.

Déclaration échangée à Londres, le 27 juillet 1855, entre la France et la Grande-Bretagne, au sujet de l'Emprunt turc.

Attendu que par la Convention signée à Londres, le 27 juin 1855, entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie, pour la garantie d'un emprunt de cinq millions sterling qui doit être levé par S. M. I. le Sultan, S. M. I. s'engage à faire remettre, chaque année, à la Banque d'Angleterre, le 25 juin et le 25 décembre, ou auparavant, le montant intégral d'une demi-année d'intérêts et d'amortissement sur le montant total dudit emprunt, ou de la portion qui pourra en être levée, jusques au remboursement de tout le capital emprunté ;

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Attendu qu'en conséquence de la garantie contenue en ladite Convention, les Gouvernements de France et de la Grande-Bretagne sont conjointement responsables du paiement de l'intérêt dudit emprunt; Il est convenu, entre les Gouvernements de France et de la Grande-Bretagne, que, dans le cas où le Gouvernement turc manquerait, en tout ou en partie, de remettre le montant de la demiannée d'intérêts, le Gouvernement anglais avancera la somme qui pourra être nécessaire pour mettre la Banque d'Angleterre à même de payer ledit intérêt à l'époque fixée; que le Gouvernement anglais, alors, transmettra au Gouvernement français un compte de la somme ainsi avancée, et que, de son côté, le Gouvernement français remettra sur-le-champ au Gouvernement anglais la moitié d'un compte semblable.

Il est bien entendu que toute somme ainsi avancée par les Gouvernements français et anglais leur sera proportionnellement remboursée sur les fonds quelconques que pourra remettre le Gouvernement turc au Gouvernement anglais.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 27e jour de juillet 1855.

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Convention conclue à Berlin, le 29 juin 1855, entre la France, la Belgique et la Prusse, pour la transmission des Correspondances télégraphiques. (Ech. des ratif. le 30 octobre) (1).

S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi de Prusse stipulant, tant en son nom qu'au nom de l'Empire d'Autriche, des Royaumes de Bavière, de Saxe, de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et des Grands-Duchés de Bade et de Mecklembourg-Schwérin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques toute la célérité possible, et apporter à la Convention spéciale conclue entre leurs Etats respectifs, le 4 octobre 1852 (2), ainsi qu'à son article additionnel du 22 septembre 1854 (3), les changements et améliorations dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité, sont convenus de négocier dans ce but une nouvelle Convention télégraphique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français: M. le vicomte Henry de Vougy, Directeur général de l'Administration des lignes télégraphiques, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre du Lion de Zaehringen, etc., etc., et M. Alexandre de Clercq, Sous-Directeur des Consulats et Affaires Commerciales au Ministère des Affaires Etrangères, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Léopold, et Commandeur de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, de l'Ordre d'Isabelle-la-Catho lique, de l'Ordre de François Ier des Deux-Siciles, de l'Ordre du Danebrog, de l'Ordre de la Tour et l'Epée de Portugal, de la Rose du Brésil, du Lion de Zaehringen, etc., etc.

S. M. le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, Directeur général de l'Administration des chemins de fer, postes et télégraphes, Officier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge, du Lion Néerlandais, de la Branche Ernestine de Saxe-Cobourg, des Saints Maurice et Lazare, du Mérite de Saxe, de Sainte-Anne, etc., etc.

Et S. M. le Roi de Prusse, M. Frédéric-Guillaume Nottebohm, Conseiller intime du Gouvernement, Directeur des lignes télégraphiques de Prusse, Chevalier de quatrième classe de l'Aigle Rouge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

(1) V. à sa date la nouvelle Convention signée le 17 mai 1865.

(2) V. cette Convention, t. V, p. 224.

(3) V. ci-dessus, p. 468.

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