Immagini della pagina
PDF
ePub

5o Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation et les alinéa ne seront pas comptés; les autres signes le seront pour le nombre de mots qui auront été employés à les exprimer.

6° Tout caractère isolé (lettre ou chiffre) comptera pour un

mot.

70 Tout nombre, jusqu'au maximum de cinq chiffres inclusivement, sera compté pour un mot; les nombres de plus de cinq chiffres, représenteront autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules, les barres de division seront comptées pour un chiffre.

80 Pour les dépêches d'Etat chiffrées, on additionnera tous les chiffres ou lettres dont elles se composent, et le produit de la division du nombre total par cinq donnera le nombre des mots à taxer. Les points ou signes simplement destinés à séparer les groupes seront transmis, mais n'entreront point en compte.

9o Le nom du signataire ne comptera que pour un mot; mais les titres, prénoms, particules et les qualifications, seront comptés pour le nombre de mots qui seront employés à les exprimer.

10° Tous les signes ou mots que l'administration ajoutera à une dépêche dans l'intérêt du service ne seront pas comptés.

ART. 22. Le maximum de longueur d'une dépêche est fixé à cent mots. Au-delà de cent mots, la taxe de un à vingt-cinq mots recommencera à être appliquée. La transmission des dépêches dont le texte dépassera cent mots pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement. Un même expéditeur ne pourra faire passer plusieurs dépêches consécutives que dans le cas où le service de l'appareil ne serait pas réclamé par d'autres personnes. Ces réserves ne s'appliqueront pas aux dépêches d'Etat.

ART. 23. Tout expéditeur qui exigera du bureau de destination l'accusé de réception de sa dépêche payera, pour le recevoir, le quart de la somme qu'aurait coûtée la transmission d'une dépêche de vingt-cinq mots. Il payera la moitié de la somme qu'aura coûtée la transmission de sa dépêche, s'il demande qu'elle lui soit renvoyée tout entière pour être collationnée. Le destinataire pourra aussi demander que la dépêche reçue soit collationnée, mais il devra payer une seconde fois la taxe entière. Les noms propres, les groupes de lettres et de chiffres, seront répétés d'office sans augmentation de taxe. Pour les dépêches d'Etat chiffrées, le collationnement intégral donnera lieu à la perception d'une demi-taxe en sus. Si ces mêmes dépêches portent la mention que le collationnement n'est pas exigé par l'expéditeur, elles ne seront soumises qu'à une taxe simple.

[ocr errors]

ART. 24. La réponse pourra être payée d'avance par l'expéditeur qui la demandera. Lorsque la longueur de cette réponse, les cinq mots de l'adresse non compris, ne dépassera pas dix mots, on ne payera que demi taxe. Si cette réponse n'est pas parvenue dans les cinq jours qui suivront sa demande, le prix de la taxe déposée sera remboursé sous déduction d'un quart de sa valeur.

ART. 25. Les dépêches qui doivent être communiquées ou déposées à des stations intermédiaires seront considérées et taxées comme autant de dépêches séparées envoyées à chaque lieu de destination.

ART. 26. Il sera payé, pour les dépêches dont il devra être délivré plusieurs copies dans un lieu de station, un supplément de quatre-vingt-dix centimes (sept silbergros) pour chaque exemplaire à remettre en sus de la dépêche primitive. Lorsqu'un expéditeur demandera que son identité soit attestée dans le lieu de destination, il acquittera, en sus de la taxe de sa dépêche, un droit fixe de un franc vingt-cinq centimes ou dix silbergros. L'avertissement de service sera exprimé par les mots Identité prouvée, <Aufgeber beglaubigt. L'expéditeur pourra toujours demander le retrait ou l'annulation de sa dépêche. La taxe ne sera pas restituée si la dépêche est en cours de transmission. Lorsque la dépêche sera déjà arrivée, et que l'expéditeur demandera qu'elle ne soit pas remise au destinataire, l'avertissement nécessaire à cet effet sera taxé au demi-droit d'une dépêche simple.

[ocr errors]

ART. 27. Dans les Etats ne faisant pas partie de l'union télégraphique austro-allemande, et pour les stations où le service n'est pas permanent, les dépêches de nuit seront soumises à une taxe double.

Les taxes prélevées pour collationner une dépêche ou pour recevoir une réponse seront doublées lors même que ces opérations n'auront pu s'effectuer que de jour, à moins que l'expéditeur n'ait demandé qu'elles le soient de jour. Dans ce cas, il en sera fait mention dans la minute de la dépêche.

L'accusé de réception est soumis également à la double taxe, s'il est exigé pendant la nuit. Dans tous les Etats qui composent l'union télégraphique austro-allemande, la tarification des dépêches pour tous les bureaux sera uniformément la même de jour et de

nuit.

ART. 28. Le minimum à déposer comme arrhes, au moment où la dépêche de nuit est annoncée, sera égal à la taxe afférente à la dépêche de vingt-cinq mots. Lorsque la dépêche ne sera pas présentée à l'heure annoncée, le montant des arrhes sera acquis et partagé de la même manière que les autres recettes internationales.

ART. 29. Excepté dans les Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, les dépêches présentées pendant la nuit, mais qui, par suite d'obstacles imprévus, n'arriveront à leur destination que dans la matinée, ne donneront point lieu à la restitution de la taxe supplémentaire reçue.

ART. 30. Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes télégraphiques seront perçus au bureau de départ. Pour le transport par lettres recommandées, la taxe sera uniformément de cinquante centimes (4 silbergros) pour les localités du pays où se trouvera le bureau de destination, et de un franc cinquante centimes (12 silbergros) pour les localités situées en dehors de ce pays sur le continent européen. Quant au transport par piétons ou exprès, dans un rayon maximum dont les administrations télégraphiques respectives se réservent de fixer ultérieurement l'étendue, l'expéditeur qui le demandera sera tenu de payer une taxe uniforme de deux francs cinquante centimes (20 silbergros), laquelle sera acquittée au bureau d'origine en même temps que celle de la dépêche. Lorsque le transport devra avoir lieu pour des localités en dehors de ce rayon, ou à défaut d'estafette, la réexpédition sera toujours effectuée par la poste au moyen de lettres recommandées, et sera soumise à la taxe de cinquante centimes (4 silbergros).

Quand il y aura possibilité de fournir les estafettes demandées, le prix à déposer ou à acquitter sera de quatre francs par myriamètre, ou vingt-cinq silbergros par mille allemand.

ART. 31. Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs énoncés dans l'article 14, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue. La restitution intégrale aura lieu dans le cas où la dépêche ne serait pas parvenue à destination par la faute du service télégraphique, ou bien s'il était constaté qu'elle y est arrivée dénaturée au point de ne pouvoir remplir son but, et qu'il n'est plus possible d'avertir, en temps utile; ou enfin, si, par une cause quelconque, elle arrivait plus tard qu'elle ne serait parvenue par la poste. Les frais de restitution seront intégralement supportés par l'administration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur aura été commise.

ART. 32. Les dépêches d'État seront acceptées et transmises par tous les bureaux : la taxe en devra toujours être acquittée par l'expéditeur.

ART. 33. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes. ART. 34. Les comptes seront liquidés par période trimestrielle. Les

taxes prélevées sur chaque dépêche, en raison de son parcours dans chaque Etat, seront remboursées à chaque Gouvernement.

ART. 35. Les droits perçus pour l'expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. La taxe prélevée, conformément au deuxième alinéa de l'article 26, pour attestation de l'identité de l'expéditeur, n'entrera point en décompte, mais demeurera acquise à l'office expéditeur.

ART. 36. Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

Ils seront dressés par la France et la Belgique en monnaie française, avec réduction en monnaie de Prusse, et par l'administration de Prusse en monnaie prussienne, avec réduction des totaux en francs.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant :

[blocks in formation]

Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demi-gros et au-dessus compteront pour un gros.

ART. 37. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel ce solde

sera établi.

ART. 38. Un an après l'échange des ratifications de la présente Convention, des conférences auront lieu à Bruxelles, entre les délégués des Etats Contractants, à l'effet de proposer les améliorations que l'expérience aurait fait reconnaître nécessaires et d'arriver progressivement à une réduction des tarifs qui étende les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique. Ces modifications et ces dégrèvements devront être consentis de commun accord par tous les Etats contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

ART. 39. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Prusse déclare conclu e la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

ART. 40. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant deux ans, à compter du jour de l'échange de ses ratifications. Toutefois, les H. P. C. pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au-delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

ART. 41. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications respectives en seront échangées à Berlin, dans le plus bref délai possible. Toutefois, le Gouvernement prussien ne s'engage à ratifier la presente Convention qu'après avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, en triple expédition, le 29 juin de l'an de grâce 1855.

Vte H. DE VOUGY.

A. DE CLERCQ.

MASUI.

NOTTEBOHM.

Déclaration, portant arrangement entre la France et la Grande-Bretagne au sujet du partage des trophées et du butin, signée à Paris le 10 Juillet 1855 (1).

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. B. désirant régler le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, sont convenus d'appliquer à ce partage les principes posés par la Convention du 10 mai 1854 (2), et par son article additionnel secret, relativement aux prises faites sur mer.

En conséquence, il demeure entendu :

1° Que les drapeaux, canons et autres objets susceptibles d'être considérés comme trophées, pris par des corps ou parties de corps appartenant aux armées de terre des deux pays et agissant en commun, avec ou sans le concours des forces navales combinées, seront partagés par moitié entre les deux Gouvernements; 2o Que ce partage aura lieu par corps d'armée;

The Government of His Majesty the Emperor of the French and the Government of Her Britannic Majesty, being desirous of regulating the mode of division of trophies and booty captured by their combined land forces, have agreed to apply to such division the principles laid down in the convention of the 10th of may 1854, and in the secret article relative to captures at sea which was annexed thereto. In consequence it is agreed:

1st That flags, cannons and other articles which may be considered as trophies, captured by corps, or parts of corps, belonging to the land forces of the two countries, and acting in common, with or without the cooperation of the combined naval forces, shall be equally divided between the two Governments; 2dly That such division shall be made by corps;

(1) V. ci-après, à la date du 15 novembre, l'acte d'accession de la Sardaigne. (2) V. cette Convention ci-dessus, p. 438.

« IndietroContinua »