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Traité de commerce conclu à Alindja-Bassam, le 12 août 1855, entre la France et le Grand Iack-Iack.

ART. 1er. Le Roi et les chefs du Grand Iack-Iack s'engagent à traiter avec les Français.

ART. 2. Ils s'engagent aussi à ne pas traiter ni à avoir aucune communication avec Bouboury, tant que nous serons en guerre avec ces villages.

ART. 3. Ils prennent l'engagement de donner la moitié de leur traite aux commerçants français.

ART. 4. S'il surgit une contestation entr'eux et les personnes avec lesquelles ils commerceront, ils s'engagent à en venir rendre compte tout d'abord au Commandant du poste de Dabou.

ART. 5. Les bâtiments de commerce français seront respectés et protégés, et ne devront être nullement inquiétés dans leurs transactions commerciales et autres; si un d'eux venait à faire naufrage, il serait accordé un tiers des objets sauvés aux naturels qui auraient coopéré au sauvetage.

ART. 6. Le présent Traité aura son cours dès aujourd'hui même. Ledit Traité, lu et relu au chef en français et en anglais, a été fait double et de bonne foi entre nous à Alindja-Bassam le 12 août 1855, en présence des témoins des deux Parties Contractantes qui ont signé avec nous.

A.

Le chef de la division navale et
Commandant supérieur de
Gorée et dépendances Mou-
LÉON. Témoins français
MAILHETARD, Commandant su-
périeur des comptoirs de la
Côte-d'Or; B. LANTELUCE, agent
de la factorie Régis.

Dozou, chef du grand IACK-IACK.
Témoins indigènes : JOE. BA-
GRY. ANDRÉ.

Conditions relatives à l'échange des prisonniers, arrêtées entre les Gouvernements Français, Anglais et Russe, par des notes identiques, en date du 13 août 1855, échangées à Paris par l'intermédiaire de M. le baron de Seebach, Ministre Plénipotentiaire de Saxe, et à Londres par l'intermédiaire de M. le général Oxholm, Ministre Plénipotentiaire de Danemarck (1).

1° POUR LES PRISONNIERS DES MARINES MARCHANDES :

a. Les prisonniers seront échangés, homme pour homme, et grade (1) V. ci-après, à sa date, le réglement général sur la direction, la police et le placement des prisonniers de guerre promulgué par le Ministre de la guerre le 26 mai 1859.

pour grade; mais, à défaut de grade correspondant, un capitaine au long cours sera échangé contre trois matelots, et un capitaine au cabotage, pilote ou second, contre deux matelots.

b. Sauf des circonstances spéciales dont les Gouvernements respectifs se réservent l'appréciation en commun, les prisonniers seront échangés d'après la priorité de date de leur captivité. c. L'échange aura lieu à Liebau.

d. Les frais d'entretien et de transport demeureront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel les prisonniers ont été dé

tenus.

c. Les Commandants de bâtiments de guerre français ou anglais, qui se trouveront en vue des ports de Liebau, d'Odessa ou d'Archangel seront autorisés à recevoir contre reçu, et sauf décompte, les prisonniers français ou anglais de cette catégorie, qui leur seront remis par les Gouverneurs militaires de ces ports, et respectivement ceux-ci seront autorisés à recevoir aux mêmes conditions les prisonniers russes de la même catégorie, qui leur seront livrés par lesdits Commandants: le décompte des prisonniers ainsi livrés sans échange immédiat, sera établi à Paris par l'intermédiaire du Ministre d'une Puissance neutre.

f. Les Gouvernements français, anglais et russe se communiqueront respectivement tous les mois, par l'intermédiaire du Ministre d'une Puissance neutre à Paris, des listes des prisonniers tombés en leur pouvoir ces listes indiqueront, autant que possible, les noms, les prénoms, âges, grades des prisonniers, les noms des bâtiments sur lesquels ils étaient employés, les lieux et date de leur capture.

2o POUR LES PRISONNIERS DE TERRE ET de mer:

a. Ces prisonniers seront échangés homme pour homme et grade pour grade, selon les catégories ci-après :

1o Officiers généraux et supérieurs; 2o Officiers depuis le grade de sous-lieutenant, enseigne ou cornette, jusqu'à celui de lieutenant de vaisseau ou de capitaine dans l'armée de terre; 3° sous-officiers, soldats et matelots, les sous-officiers devant compter pour deux soldats ou matelots.

Si un prisonnier de l'une des deux premières catégories ne pouvait être échangé contre un prisonnier de la même catégorie, son échange aurait lieu contre des prisonniers de la troisième catégorie, à raison de 30 hommes pour un prisonnier de la première catégorie, et de 15 hommes pour un prisonnier de la seconde.

b. Les prisonniers seront échangés selon la priorité de la date du commencement de leur captivité, sauf les cas exceptionnels sur lesquels les Gouvernements respectifs se réservent de s'entendre.

c. Les échanges seront effectués à Odessa.

d. Les gouverneurs militaires des ports de Liebau, d'Odessa et d'Archangel seront autorisés à recevoir contre reçu et sauf décompte, les prisonniers russes des armées de terre ou de mer qui leur seront remis par les bâtiments parlementaires français ou anglais, dont les départs seront, autant que possible, notifiés à l'avance au Gouvernement russe, et, respectivement, les Commandants des bâtiments de guerre français ou anglais qui se trouveront en vue d'Odessa, de Liebau ou d'Archangel, seront autorisés à recevoir contre reçu et sauf décompte, les prisonniers français ou anglais appartenant aux armées de terre ou de mer qui leur seront livrés par les gouverneurs militaires d'Odessa, de Liebau ou d'Archangel: le décompte des prisonniers ainsi livrés sans échange direct sera établi à Odessa par la voie de communications parlementaires.

Les prisonniers mutilés ou grièvement blessés seront restitués de part et d'autre, sans échange, mais l'appréciation de leur état d'invalidité appartiendra exclusivement aux chirurgiens militaires des pays où ils se trouveront prisonniers.

f. Les prisonniers malades ou dont les blessures exigeront des soins, seront traités dans les hôpitaux respectifs jusqu'à leur guérison, et seront immédiatement après restitués conformément aux dispositions du § 1, si la date de leur captivité les appelait à être compris dans un échange effectué pendant leur séjour dans les hôpitaux.

g. Les frais d'entretien et de transport des prisonniers respectifs demeureront à la charge du Gouvernement au pouvoir duquel les prisonniers seront tombés.

h. Les Généraux et Amiraux commandant en chef les armées respectives demeureront autorisés à se concerter, par voie de parlementaires, sur les modifications qui pourront être apportées aux dispositions qui précèdent relativement aux lieux et au mode d'échange, ainsi que sur toutes les questions de détail qui pourront surgir à l'occasion des échanges.

Traité d'amitié et de commerce conclu à Médine, le 30 septembre 1855, entre la France et les chefs et propriétaires du pays de Khasso. ART. 1er. Les Français sont les maîtres du fleuve ainsi que des terrains où ils ont des établissements.

ART. 2. Ils sont libres de créer des établissements nouveaux partout où ils le voudront, en indemnisant les propriétaires du terrain, s'il est occupé.

ART. 3. Les Chefs et les habitants des villages riverains laisseront faire librement le commerce aux bâtiments mouillés devant leurs

villages, sans en exiger aucun droit ni présent; toute exigence de ce genre sera considérée comme un acte d'hostilité contre nous.

ART. 4. Les Chefs du pays s'engagent, à moins de force majeure, à assurer la sécurité des sujets français et de leurs biens sur leur territoire, comme nous assurons celle de leurs sujets dans nos établissements.

ART. 5. Si un pillage est commis par les habitants d'un village, tout le pays auquel appartient ce village en est responsable et doit s'attendre à toute espèce de représailles de notre part, tant qu'on ne nous aura pas accordé la réparation que nous aurons demandée.

ART. 6. Les Chefs et habitants du pays de Khasso promettent d'être toujours en paix avec les Français, de chercher à étendre le commerce qu'ils font avec eux et de ne pas mettre d'obstacle à celui que les Français font avec les pays voisins.

ART. 7. Le Gouverneur s'engage à accorder à ces Chefs et à ces populations un refuge sous les canons du fort de Médine, contre toute agression injuste des peuples étrangers.

ART. 8. Par suite de renseignements pris sur place, les habitants du Khasso ne peuvent être rendus responsables du pillage des marchandises que les traitants de Bakel auraient reçu l'ordre du Gouverneur de faire rentrer dans ce poste fortifié à l'approche de l'armée d'Al-Hadji en 1855. Ils feront leur possible pour faire recouvrer à leurs propriétaires celles de ces marchandises qui n'ont point encore été transportées dans le Fouta-Dialon.

ART. 9. Les différents Chefs du Khasso s'engagent à vivre en paix les uns avec les autres pour faire prospérer dans leur pays l'agricul ture et le commerce. Leurs affaires avec nous se traiteront par termédiaire de Sambala.

Fait et signé à Médine, le 30 septembre 1855. L. FAIDHERBE, Gouverneur du Sénégal et dépendances; BONNET, aide-de-camp du Gouverneur; L. FLIZE, directeur des affaires indigènes; PAUL HOLL, commandant de Médine.

l'in

DIOUGOU-SAMBALA; DALLA-DEMBA; MAHMOUDOU pour son grandpère MALY-MAHMOUDOU; NIAMODI, KAMI-BIRAMA et SAMBALA ne sachant signer, ont fait leur marque.

Traité d'amitié et de commerce conclu à Bakel, le 6 octobre 1855, entre la France et les Chefs et propriétaires du pays de Kaméra.

(Les articles 1 à 7 inclusivement sont les mêmes que ceux du Traité conclu le 30 septembre 1855 avec le pays de Khasso. Voir cicontre p. 577.)

ART. 8. Les Chefs du Kaméra renouvellent l'engagement qu'ils

ont pris de rembourser intégralement toutes les marchandises qui ont été pillées dans leurs villages au préjudice de nos traitants. Ces pillages s'élevaient à la somme de 8,060 francs 85 centimes; ils ont déjà restitué en marchandises une valeur de 1,767 francs, ce qui réduit leur dette à 6,293 fr. 85 centimes, qu'ils s'engagent à payer d'ici au mois de juillet 1856.

Fait à Bakel, le 6 octobre 1855. L. FAIDHERBE, Gouverneur; L. FLIZE, directeur des affaires indigènes; PARENT, chef du génie; BONNET, aide-de-camp du Gouverneur.

DALLA; MADIGENTKI; ALI-MANA; BOU-SEIF KELLE - OURY, ne sachant signer, ont fait leur marque.

Traité d'amitié et de commerce conclu à Bakel, le 6 octobre 1855, entre la France et les Chefs des villages de Diaguila, Moulecimo, Ndiougoutouré, Solou et Khabou, du pays des Guidi Makha.

(Les articles 1 à 7 inclusivement sont conformes aux mêmes articles du Traité de ce jour avec le pays de Kaméra. Voir ci-dessus p. 578.)

ART. 8. Les Chefs du pays des Guidi-Makha renouvellent l'engagement qu'ils ont pris envers le Commardant du fort de Bakel, relativement aux pillages de nos marchandises qui ont été commis chez eux. Ces pillages s'élevaient à 23 barriques de millet de 279 bar riques de pistaches et de 10 peaux de bœufs; ils ont déjà rendu, en deux fois, la valeur de 43 barriques et 66 moules de pistaches; ils promettent de rembourser le reste, c'est-à-dire 23 barriques de millet de 235 barriques et 94 moules de pistaches et de 10 peaux de boeufs à la récolte prochaine qui aura lieu vers la fin de janvier 1856. Fait et signé à Bakel, le 6 octobre 1855. L. FAIDHERBE, Gouverneur; L. FLIZE; PARENT, Commandant de Bakel; BONNET, chef d'étatmajor de la colonne.

SIRE-BOYE, SOULÉ-AWA, GALADI

DIALLA, ne sachant signer, ont
fait leur marque; ont signé :
LASSANA-AWA, SOULEINAN et
ISSA-BAMBI.

Convention d'extradition conclue à Paris, le 13 novembre 1855, entre la France et l'Autriche. (Ech. des ratif. le 27 décembre.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, désirant d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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