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la Grande-Bretagne à l'administration des Postes de France, pour port de voie de mer des journaux et autres imprimés que l'administration des Postes de la Grande-Bretagne expédiera ou recevra par la voie de la France et des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports de France.

Il est entendu que le transport des imprimés à travers le canal de la Manche, par les paquebots-postes respectifs, ne donnera lieu à aucun payement au profit de l'administration dont dépendront les paquebots qui effectueront ce transport.

ART. 4. Il est entendu que l'administration des postes de France aura le droit d'inviter l'administration des postes britanniques à faire transporter, pour le compte de l'administration des Postes de France, aux conditions stipulées par l'article 3 précédent, soit sur le territoire du Royaume-Uni, soit par les paquebots-postes britanniques, soit par les bâtiments britanniques du commerce partant ou à destination des ports du Royaume-Uni, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination des Colonies ou pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce, et, réciproquement, que l'administration des Postes britanniques aura le droit d'inviter l'administration des postes de France à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes britanniques, sous les mêmes conditions, soit sur le territoire de la France, soit par les paquebots-postes français, soit par les bâtiments français du commerce partant ou à destination des ports de France, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination tant des Etats du continent que des Colonies ou autres pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce.

ART. 5. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 3 avril 1843 (1) sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution le 1er janvier 1856.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le dixième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1855.

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Décret impérial du 29 décembre 1855 qui affranchit les navires néerlandais du droit de tonnage établi par l'ordonnance du 26 juin 1841.

Napoléon, etc.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agricul ture, du Commerce et des Travaux publics;

(1) V. cette Convention, t. V, p. 17.

Vu le Traité de Commerce et de navigation conclu, le 25 juillet 1840, entre la France et les Pays-Bas (1);

Vu l'art. 1er de l'ordonnance du 26 juin 1841 rendue pour l'exécution duditTraité; Considérant qu'à partir du 1er janvier prochain, et en vertu de la loi néerlandaise du 14 juillet 1855, les navires français seront, comme les navires hollandais eux-mêmes, affranchis de tout droit de tonnage dans les ports des Pays-Bas, AVONS DECRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Apartir du 1er janvier prochain, les navires néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas avec chargement, ou de tout port quelconque sans chargement, seront affranchis, tant à l'entrée qu'à la sortie, du droit de tonnage établi par l'ordonnnance du 26 juin 1841 (2). Toutefois, et conformément aux dispositions de ladite ordonnance, les navires néerlandais venant sans chargement des ports de la Grande-Bretagne continueront à payer, comme les navires français, un franc par tonneau à chaque voyage.

ART. 2. Nos Ministres Secrétaires d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, au Département des Affaires Etrangères et au Département des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Convention conclue à Paris, le 29 décembre 1855, entre la France, la Belgique, l'Espagne, la Sardaigne et la Suisse, pour régler la transmission des dépêches télégraphiques. (Ech. des ratif. le 8 avril 1856.) (3).

S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi des Belges, S. M. la Reine d'Espagne, S. M. le Roi de Sardaigne et le Conseil fédéral Suisse, voulant faciliter et développer la correspondance télégraphique entre leurs États respectifs et lui assurer les avantages d'un tarif équitable et uniforme, ont nommé, pour préparer les bases d'un arrangement à cet effet, une commission mixte internationale, composée ainsi qu'il suit :

Pour la France, de M. Levasseur, Ministre Plénipotentiaire, de M. le vicomte de Vougy, directeur général de l'administration des lignes télégraphiques, et de M. Alexandre de Clercq, sous-directeur au département des Affaires Etrangères;

Pour la Belgique, de M. Masui, directeur général des chemins de fer, postes et télégraphes;

Pour l'Espagne, de M. le brigadier Mathé, directeur général des télégraphes;

Pour la Sardaigne, de M. le Chevalier Bonelli, directeur général des télégraphes;

(1) V. ce Traité, t. IV, p. 580.

(2) Aux termes de cette ordonnance, les navires néerlandais venant directement d'un port de ce pays avec chargement ou sans chargement, de tout port quelconque autre que ceux de la Grande-Bretagne, étaient passibles, pour tout le cours de l'année, d'un droit de tonnage de 1 fr. 05 cent. par tonneau, tant à leur première entrée dans un port français qu'à leur première sortie, plus le décime additionnel.

(3) V. à sa date la nouvelle Convention générale sur le service des télégraphes signée à Paris, le 17 mai 1865.

ESPAGNE

Pour la Suisse, de M. le docteur Brunner, directeur central de l'administration des télégraphes.

Cette commission ayant achevé ses travaux, Leursdites Majestés et le Conseil fédéral Suisse ont choisi pour leurs Plénipotentiaires, afin de convertir en un Traité formel les dispositions arrêtées en commun par leurs susdits commissaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonnal Walewski, Grand-Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., Sénateur, son Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

S. M. le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, Directeur géné ral de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, Officier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle rouge, du Lion Néerlandais, de la Branche Ernestine de Saxe-Cobourg, des Saints Maurice et Lazare, du Mérite de Saxe, de Sainte-Anne, etc., etc.;

S. M. la Reine d'Espagne, M. Joseph-Marie Mathé, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal et américain d'Isabelle-la-Catholique, Commandeur du nombre de l'Ordre royal et distingué de Charles III, Chevalier avec croix et plaque de l'Ordre royal et militaire de SainteHermenegilde et Chevalier de première classe de celui de SaintFerdinand, brigadier du Corps d'Etat-major, Directeur général des télégraphes;

S. M. le Roi de Sardaigne, M. l'Ingénieur Gaëtan Bonelli, Directeur général des télégraphes Sardes, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare, du Mérite 'civil de Savoie et de la Conception du Portugal;

Et le Conseil fédéral Suisse, M. le Docteur Charles Brunner, Directeur central de l'administration des télégraphes Suisses;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats Contractants; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

ART. 2. Le service des lignes de télégraphes électriques sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches échangées entre deux points des Etats Contractants, aux dispositions ci-après; chaque Gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres Etats, et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge

des mesures à prendre pour la sécurité des lignes et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui, partant d'une station de l'un des Etats Contractants, sont destinées à une station des autres Etats Contractants.

ART. 3. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis, sur leur demande, à y adhérer.

ART. 4. Les H. P. C. prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir: 1o à la fin de chaque trimestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée sur les diverses sections de son réseau; 2° au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle. L'appareil Morse sera provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

ART. 5. Les Gouvernements contractants s'efforceront de réunir leurs fils télégraphiques de manière à pouvoir donner passage, sans interruption aux frontières, et d'une extrémité à l'autre des plus longues lignes, aux dépêches internationales. Pour accroître et faciliter leurs rapports directs de correspondance télégraphique, ils s'engagent à poser, dans le plus bref délai possible, de nouveaux fils exclusivement destinés à la transmission non interrompue des dépêches entre les capitales ou les principales villes de leurs Etats respectifs.

ART. 6. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais, aussitôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres Gouvernements co-contractants.

ART. 7. Les Etats contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par voie télégraphique.

ART. 8. Les bureaux télégraphiques, au point de départ et au lieu de destination de chaque dépêche, auront le droit de refuser de l'expédier ou de la transmettre, si sa teneur leur paraít contraire aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique. Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'administration centrale des stations où elles auront été prises. Dans tous les cas, les administrations

centrales télégraphiques de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger.

ART. 9. Les dépêches à transmettre devront être écrites lisiblement, sans ratures ni abréviations, avec clarté et dans un langage intelligible. Elles devront porter la signature de l'expéditeur, ainsi que l'adresse bien précise du destinataire, conformément au modèle qui sera ultérieurement arrêté. L'adresse de la dépêche devra être mise en tête; elle sera suivie du texte, et la signature de l'expéditeur se trouvera au bas de la dépêche.

ART. 10. Les dépêches d'Etat seront passibles des taxes ordinaires; elles devront toujours être revêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur; elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles à reproduire par les appareils en usage; mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés; elles seront transmises en signes, lettres ou nombres également en usage dans les bureaux télégraphiques. La transmission des dépêches d'Etat sera de droit; les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles.

ART. 11. Les dépêches des particuliers ne pourront pas être écrites en chiffres; elles seront rédigées, au choix de l'expéditeur, en anglais, en français, en italien, en espagnol ou en allemand; mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Provisoirement, cependant, l'Espagne se réserve le droit de ne point accepter les dépêches rédigées en langue allemande. Les dépêches de service ne pourront être écrites en chiffres qu'autant qu'elles émaneront des directeurs généraux des administrations télégraphiques.

ART. 12. Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant :

1° Dépêches d'Etat, c'est-à-dire celles qui émaneront du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements qui ont pris part à la présente Convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'Etat, seront étendus, de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays avec lesquels l'une ou l'autre des Parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des Conventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2o Dépêches de service, exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents sur les chemins de fer.

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