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vérité de son noble titre, cette unité de composition qui doit former son véritable caractère. >>

Passant à l'obligation imposée aux citoyens par l'art. 2, de se faire inscrire sur le registre-matricule, M. Salverte s'élevait fortement contre cette obligation et contre la pénalité attachée au refus de s'y conformer. La mesure lui paraissait insolite, inefficace, injurieuse au caractère des citoyens. Une telle idée n'était venue à l'esprit ni du Gouvernement révolutionnaire ni du Gouvernement impérial. Il y avait des moyens plus efficaces et plus honorables de stimuler, à cet égard, le zèle des individus qui doivent être portés sur les contrôles de la garde nationale, comme de donner aux officiers tous les droits électoraux, aux sous-officiers l'élection des conseils de département, et aux simples gardes nationaux le droit de voter aux élections municipales, attendu que, chez un peuple qui a de l'instruction et de la réflexion, les devoirs ne peuvent que gagner à être balancés par les droits.

Quant à la nomination aux divers grades, l'orateur regrettaît qu'on eût restreint le droit d'élection, et qu'on n'eût pas spécifié d'une manière plus nette ce qu'on entendait par service d'ordre, en sorte qu'il ne restât aucune espèce de pré-texte, soit à l'erreur, soit à l'arbitraire; car il était arrivé que, dans quelques départemens on avait voulu, sous prétexte de service d'ordre, faire marcher la garde nationale dans des circonstances qui évidemment ne commandaient point son concours, comme pour assister à des cérémonies religieuses.

Arrivé à l'article qui prescrit l'uniforme comme obligatoire pour tous les citoyens que le conseil de recensement n'en dispense pas, l'honorable député de Paris y voyait une atteinte formelle au principe de l'égalité des impôts, une dépense onéreuse pour la plus grande partie des citoyens. Il rappelait qu'en 1791 et même en 1794 et 1795, où le service était si pénible, les gardes nationaux, avec ou sans uniforme, étaient également respectés dans le service; et la

faculté laissée aux citoyens de s'adresser au conseil de recensement et même d'en appeler de leur décision aux jurys de révision, ne les rassurait pas sur l'abus des sacrifices qu'on voulait leur imposer. Enfin, après quelques observations critiques sur les dispositions de discipline, M. Salverte terminait par cette péroraison remarquable dans la bouche d'un orateur de l'opposition.

« Voilà, Messieurs, les observations que j'ai cru devoir vous présenter. Je n'ai pas besoin de diré que si je m'éloigne sur quelques points des idées des auteurs du projet, des idées de mes honorables collègues de députation, qui, tous, je crois, ont approuvé le projet, plus ou moins dans son entier, ce n'est pas qu'il y ait entre nous aucune différence d'intention, aucun dissentiment sur les principes, mais c'est parce que nous cherchons tous également à arriver à la vérité et à ce qu'il y a de plus juste. Puisque toutes les dispositions que vous consacrez aujourd'hui deviendront probablement communes à toutes les gardes nationales de la France, c'est une raison pour que vous les examiniez avec la plus grande attention; et cette raison n'existerait pas, la loi devrait rester concentrée dans l'intérieur de Paris ou plutôt du département de la Seine, votre attention n'en serait ni moins profonde ni moins bienveillante.

«Je l'ai dit au commencement, vous rendez tous justice à cette belle institution, à cette garde nationale qui, fondée en 89, envoya depuis 1792 jusqu'à 1800, tant de bataillons aux armées et de bataillons qui soutinrent dignement la gloire de la capitale; à cette garde nationale qui s'est distinguée si brillamment sous les murs de Paris en 1814; à cette garde nationale qui, dans les déplorables journées où nous avons vu le trouble et l'émeute régner dans Paris, a montré tant de courage, tant de zèle, tant de persévérance.

« Je n'ai pas besoin de vous recommander, Messieurs, de repousser quelques injures que l'on a quelquefois élevées contre elle. Vous êtes les députés du peuple français; la garde nationale de Paris compte sur vous, elle ne sera pas trompée. »>

M. Lacrosse, après avoir aussi payé son juste tribut d'éloges à la garde nationale de Paris, témoignait son regret de ce que l'application de la loi nouvelle fût restreinte à une seule ville. Dès 1832 on avait reconnu la nécessité et annoncé l'intention de réviser la loi de 1851, surtout quant à l'inscription, aux questions de domicile, au mode d'élection, à la rédaction des contrôles et aux moyens de discipline. Admettre le besoin de commenter, de confirmer ou de modifier les dispositions de la loi de 1831, à l'usage de Paris, c'était l'infirmer et l'annuler en quelque sorte pour le reste des gardes nationales du royaume. Entrant dans l'examen

des dispositions nouvelles, il y proposait quelques modificătions; il s'associaît au vœu de M. Salverte pour voir le service des officiers et des sous-officiers de la garde nationale encouragé par quelque participation aux droits politiques, aux droits électoraux; mais il appuyait particulièrement l'obligation de l'uniforme, en laissant au conseil de recensement la faculté d'en dispenser ceux pour qui cette dépense serait onéreuse.

« Il est désirable, dit-il, que nous cessions de voir des fonctionnaires de diverses administrations et d'autres individus qui croient peut-être fairê acte de courage politique, se présenter dans les rangs de la garde nationale avec les accoutremens les plus bizarres et les plus choquans.....

<< Certains inconvéniens légers, que la pratique et la sagesse du conseil de recensement effaceront, seront largement compensés par l'avantage de ne pas laisser tomber en discrédit cet uniforme véritablement noble parce qu'il est utile, que nous avons vu pendant plusieurs années porté avec orgueil dans toutes les classes de la société. »>

En résultat, M. Lacrosse approuvait et recommandait les dispositions du projet présenté pour la garde nationale, mais il en demandait l'application aux villes les plus importantes, à 673 communes qui comptaient ensemble plus de 400,000 citoyens armés.

Telle et plus large encore était, à cet égard, l'opinion de M. Auguis, qui ne voudrait qu'une loi pour toutes les gardes nationales de France; mais ce n'était pas la question qu'il s'était proposé d'examiner.

D'abord it appuyait le vœu de M. Salverte sur les droits qu'il était juste d'accorder à la garde nationale, en compensation des devoirs qu'on lui imposait; et, avant d'entrer dans l'examen des conditions nouvelles qui allaient être imposées à celle de Paris, observant qu'elle allait avoir à remplir dans cette ville les mêmes devoirs que la troupe de ligne, il en concluait qu'on pourrait porter sur d'autres points la garnison militaire de Paris, et même réduire l'effectif de l'armée d'un nombre égal à celui des hommes qui composent la garde nationale de Paris et de la banlieue réduction qu'il estimait à 52,000 hommes, et dont il résulterait une économie consi

dérable; et comme cette proposition soulevait quelques murmures, l'honorable député citait le système militaire de la Prusse, où la landwehr et le landsturm faisait le service de l'armée, il n'y avait jamais sous, les armes que 100,000 hommes qui ne coûtaient que 85,000,000 fr..

Venant à l'examen du projet, il regrettait d'y voir des omissions graves, des catégories d'officiers non soumis à l'élection, une pénalité sévère, des amendes exorbitantes et un mode de recrutement qui dégénérait en véritable inquisition, et des dispositions dont il était nécessaire d'adoucir la rigueur.

En résultat, au milieu des clameurs que la presse hostile au Gouvernement cherchait à soulever contre le projet, l'opposition elle-même n'y voulait que des modifications et n'en désapprouvait pas le système général : aussi la discussion des articles offrit-elle peu de mouvement.

Il nous suffit d'en donner une esquisse.

Aux termes de la loi du 22 mars 1831, on ne devait le service de la garde nationale que dans la commune où l'on avait son domicile réel. Il en résultait que beaucoup de personnes, la plupart fort aisées, qui résidaient habituellement à Paris, établissaient, suivant la lettre de la loi, leur domicile réel dans un autre département que celui de la Seine et dans des communes où l'on ne faisait pas de service. Ces personnes avaient donc ainsi résidence habituelle à Paris ou dans le département de la Seine sans obligation de service, et domicile réel dans un autre département sans obligation de service non plus, parce qu'on y en faisait pas, double abus que l'art. 1er du nouveau projet de loi avait pour objet de corriger, mais dont la rédaction encore vague fut changée sur la proposition de M. Dufaure, comme on le trouve dans la loi.

L'art. 2, portant (§ 1er ) obligation pour tous les Français appelés au service de la garde nationale de se faire inscrire au registre-matricule de leur mairie, sous peine d'être renvoyés devant le conseil de discipline, et passible d'un emprisonnement

d'un jour au moins et de cinq jours au plus, souleva la plus vive opposition de la part de M. Salverte, qui reproduisit les objections qu'il y avait déjà faites; mais cette obligation, justifiée par le ministre de l'intérieur, par M. Ganneron et par le rapporteur de la commission (le général Jacqueminet),manété maintenue dans la loi, si ce n'est quant aux citoyens exceptés ou dispensés du service par divers articles de la loi du 29 mars 1851 (6° paragraphe).

24 février. Des difficultés faites sur la composition et la compétence des conseils de recensement ou jurys de révision, sur l'institution des recenseurs salariés, sur les élections des officiers, en firent modifier quelques dispositions, mais seulement dans les termes, car les principes posés par le ministère ont été conservés dans la loi.

27 février. La discussion, interrompue par le rapport du projet de disjonction et par le rapport des pétitions, reprise le 27, souleva une question plus importante que celles qui venaient d'être agitées.

L'art. 18 (le 17 de la loi) portait que le réglement relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes serait arrêté par ordonnance royale, sur la proposition du commandant supérieur de la garde nationale et du préfet.

M. Moreau (de la Seine) combattit cette disposition, comme portant une modification dangereuse à la loi de 1851, qui dislinguait soigneusement les prises d'armes proprement dites du service ordinaire; comme dépouillant les maires d'une de leurs plus importantes attributions et réglant par une ordonnance ce qui était du domaine de la loi.

A ces objections, M. le ministre de l'intérieur répondait d'abord qu'il y avait un motif politique pour que des mouvemens aussi graves que les prises d'armes fussent réglés par ordonnance royale, et que l'autorité supérieure à Paris, siége du Gouvernement, ne pourrait sans péril abandonner cette direction à l'autorité municipale ; que, d'ailleurs, les fonctions Ann. hist. pour 1837.

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