Immagini della pagina
PDF
ePub

BULLETIN DES LOIS.

N° 1168.

N° 11,737. ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la publication de la Convention additionnelle à la Convention de poste da 2 janvier 1838, conclue entre la France et la Grèce.

Au palais des Tuileries, le 7 Janvier 1845.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, entre Nous et Sa Majesté le Roi de Grèce, il a été conclu, à Athènes, le 1er juin 1844, une Convention additionnelle à la Convention de poste du 2 janvier 1838 (1);

Convention additionnelle dont les ratifications ont été échangées, également à Athènes, le 28 novembre dernier, et dont la teneur suit :

CONVENTION ADDITIONnelle.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi de Grèce, ayant reconnu que des améliorations pourraient être introduites dans le service des postes établi entre la France et la Grèce, et voulant donner une nouvelle activité aux relations des deux pays, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention postale conclue le 2 janvier 1838; Et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, M. Théobald Piscatory, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Français près Sa Majesté le Roi de Grèce, Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre royal du Sauveur de Grèce, etc.,

Et Sa Majesté le Roi de Grèce, M. George Skouffos, Directeur de l'Administration générale des postes helléniques, Chevalier

(1) Bull. 564, n° 7332.

IX Série.

1

de la Croix d'or de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, Officier de la Légion d'honneur, etc.;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Un nouveau bureau d'échange sera ajouté, du côté de l'Office des postes du Royaume de Grèce, aux bureaux d'échange grecs qui sont désignés dans l'article 2 de la Convention postale conclue, entre la France et la Grèce, le 2 janvier 1838. Ce bureau sera établi au Pirée.

2. Indépendamment des bureaux d'échange qui sont désignés dans l'article 2 de la Convention du 2 janvier 1838 et dans l'article précédent, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les Offices des postes respectives, sur tous les autres points des deux pays pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

3. Le bureau d'échange du Pirée correspondra, d'une part, avec les bureaux de Paris et de Marseille, et, de l'autre, avec ceux que la France entretient à Alexandrie, à Constantinople, aux Dardanelles et à Smyrne.

Le bureau d'Athènes ne correspondra dorénavant qu'avec les bureaux de Paris et de Marseille.

4. Les lettres ordinaires non affranchies, originaires de France ou de l'Algérie, et destinées pour le Royaume de Grèce, seront livrées dorénavant à l'Office des postes grecques au prix moyen de quatre francs par trente grammes, poids net, dont deux francs seront applicables au port de voie de mer.

Les lettres ordinaires non affranchies, originaires des stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, destinées pour le Royaume de Grèce, continueront d'être livrées, par l'Office des postes de France à l'Office des postes du Royaume de Grèce, au prix moyen d'un franc par trente grammes, poids net, .conformément aux stipulations contenues dans le deuxième alinéa de l'article 18 de la Convention du 2 janvier

1838.

5. Les deux Offices des postes de France et de Grèce cesseront de se tenir compte réciproquement du port des lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination dans un des pays pour l'autre, d'après les tarifs en usage dans celui des deux pays en faveur duquel le remboursement devra avoir lieu. Ce rembour

sement sera établi dorénavant d'après les prix respectivement attribués à chaque Office, pour les lettres non affranchies, par l'article 4 précédent et par l'article 19 de la Convention du 2 janvier 1838.

6. Le prix de remboursement dont les deux Offices de France et de Grèce se tiendront réciproquement compte, pour le port des lettres chargées envoyées d'un pays dans l'autre, sera du double du prix fixé par l'article précédent pour les lettres. ordinaires affranchies jusqu'à destination.

Quant au port de remboursement des échantillons de marchandises d'un pays pour l'autre, livrés de part et d'autre affranchis, il sera respectivement du tiers du prix des lettres ordinaires livrées également affranchies.

7. Les lettres de France qui seront livrées à l'Office des postes de Grèce affranchies jusqu'à destination, et les lettres de Grèce, destinées pour la France, qui seront livrées non affranchies à l'Office français, ne supporteront d'autres taxes que celles qui sont fixées par les tarifs français actuellement en vigueur, sans préjudice, toutefois, du recouvrement de la taxe grecque dont ces lettres sont passibles.

Réciproquement, les lettres de Grèce qui seront livrées à l'Office des postes de France affranchies jusqu'à destination, et les lettres de France et des pays qui empruntent le territoire de la France, qui seront livrées non affranchies à l'Office des postes de Grèce, supporteront les taxes grecques fixées par le tarif actuellement en vigueur, sans préjudice, toutefois, du recouvrement des taxes françaises et des différentes taxes de transit dont ces lettres seront passibles.

Il est bien entendu que toute diminution que les Gouvernements français et grec jugeraient à propos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règlements de la taxe des lettres circulant dans l'intérieur des deux pays, sera applicable aux correspondances internationales où étrangères dont les conditions d'échange sont déterminées par la présente Convention additionnelle.

8. Les Gouvernements français et grec prennent l'engagement de ne percevoir sur leurs nationaux respectifs, pour le port étranger de toute lettre réputée simple d'après les lois et règlements de chacun des deux pays, que le quart du prix de livraison, par trente grammes, qui est stipulé, soit par la pré

[ocr errors]

sente Convention additionnelle, soit par l'article 19 de la Convention du 2 janvier 1838. Quant aux lettres dont le poids excédera celui de la lettre simple, la progression du port susmentionné sera celle qui est établie par les tarifs et règlements respectifs des deux pays.

Toutefois, il est entendu que, lorsque lá division du prix de livraison des correspondances échangées entre les deux Offices donnera, dans son application aux lettres affranchies ou non affranchies, une fraction de décime, pour les taxes à percevoir sur les régnicoles français, ou du décalepta, pour les taxes à percevoir sur les régnicoles grecs, il sera perçu, de part et d'autre, un décime ou un décalepta entier, si la fraction est d'un demi-décime ou de cinq lepta, ou plus; mais si cette fraction est inférieure au demi-décime ou à cinq lepta, elle ne sera

pas perçue.

Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales réciproques qu'au recouvrement des taxes de transit et de voie de mer dont pourront être frappées les lettres échangées entre les deux Offices français et grec.

9. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour le Royaume de Grèce, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

10. Par réciprocité, les lettres, originaires du Royaume de Grèce, destinées pour le Royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies ou possessions anglaises, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

11. L'Office de Grèce payera à l'Office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, à destination du Royaume de Grèce, savoir:

1o Pour les lettres originaires du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la somme de cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids net, dont un franc vingt centimes représentent le port à rembourser par l'Office de France à TOffice britannique;

2o Et, pour les lettres des colonies et possessions anglaises (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de huit francs par trente

grammes, poids net, dont quatre francs représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office britannique.

. Il sera ajouté à la somme de huit francs ci-dessus fixée celle de quatre-vingts centimes, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaïque, du Canada, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Edouard et de TerreNeuve; en tout, huit francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

12. L'Office des postes de Grèce payera également à l'Office des postes de France, savoir :

1° Pour les lettres originaires du royaume de Grèce, affran- . chies jusqu'à destination dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la somme de cinq francs vingt centimes par trente grammes, poids net, dont un franc vingt centimes représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office britannique;

2o Pour les lettres affranchies adressées dans les colonies et possessions anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies ou possessions), la somme de huit francs par trente grammes, poids net, dont quatre francs représentant le port à rembourser par l'Office de France à l'Office britannique.

Il sera ajouté à la somme de huit francs ci-dessus fixée celle de quatre-vingts centimes, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque, le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du PrinceÉdouard et Terre-Neuve; en tout, huit francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

13. L'Office des postes de France payera de son côté à l'Office des postes de Grèce, pour le port des lettres originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'à destination en Grèce, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net.

14. L'Office des postes de France payera également à l'Office des postes de Grèce, pour le port des lettres non affranchies originaires du royaume de Grèce, destinées pour le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net.

« IndietroContinua »