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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 11,980.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂtel.

ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que l'ordonnance du 12 avril 1843, qui classe le chemin de Montélimart au pont du Theil, en prolongement de la route départe mentale de la Drôme n° 2, de Montélimart à Dieulefit, est abrogée;

2° Que le chemin de Montélimart au pont du Theil est et demeure classé au rang des routes départementales de la Drôme, sous le n° 10; 3° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour le perfectionnement de cette communication, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 26 Mars 1845.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 8* Mai 1845,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, royalé, ou chez les Directeurs des poètes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE ROYALE. 8 Mai 1845.

BULLETIN DES LOIS.

No 1200.

N° 11,981.

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Règlement sur la Comptabilité des matières appartenant au service des Paquebots de l'Administration des Postes.

A Paris, le 20 Avril 1845.

TITRE 1er.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES.

ART. Ir. Le matériel du service des paquebots comprend les matières et objets en service destinés, soit à l'armement, soit ä la consommation des bâtiments, soit à des transformations déterminées par les besoins du service.

Ce matériel est placé sous le contrôle immédiat et sous la surveillance administrative d'un comité de direction, ou d'un agent, dirigeant le service sous les ordres de l'administration des postes.

il

2. Au siége de chaque établissement général des paquebots, y a un agent comptable responsable des matières y déposées. Dans chaque station à l'étranger où il y a dépôt de combustible ou d'autres matières appartenant à l'État, et à bord de chaque paquebot, il y a un préposé responsable des matières déposées.

y

L'agent et les préposés sont comptables de la quantité des matières mises sous leur responsabilité, suivant l'unité applicable à chacune d'elles.

L'agent comptable de chaque établissement général est en même temps garde-magasin central.

Les préposés comptables dans les stations à l'étranger sont sous-gardes-magasins.

L'agent d'administration embarqué à bord de chaque paquebot est préposé comptable, en ce qui concerne le matériel

4. IX Série.

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de chaque paquebot, et a le titre d'agent comptable de paquebot. (Article 2 de l'ordonnance royale du 26 août 1844 (1).)

3. Les agents gardes-magasins et les préposés comptables sous-gardes-magasins fournissent un cautionnement, dont la quotité et la nature sont déterminées par le ministre des finances.

Ces comptables doivent, sous peine de remplacement, avoir réalisé leur cautionnement à l'époque fixée par la lettre d'avis de leur nomination.

Les agents comptables embarqués ne sont pas assujettis à fournir un cautionnement. (Article 15 de l'ordonnance royale du 26 août 1844.)

4. Toute gestion de matériel s'ouvre à la date de l'inventaire qui a établi la prise en charge par le comptable entrant. Elle se clôt à la date du jour de la remise du service à un succes

seur.

5. Il est interdit aux comptables du matériel de se livrer à tout commerce ou négoce, et d'occuper tout autre emploi salarié, soit public, soit privé.

6. Aucun comptable de matériel ne peut s'absenter de sa résidence sans autorisation écrite de ses supérieurs, excepté dans les cas suivants :

1° S'il est appelé à remplir les fonctions d'électeur;

2° S'il est appelé comme juré;

3° S'il est assigné comme témoin;

Dans ces cas, le comptable est tenu d'informer de son absence son chef immédiat, au moment où il connaît lui-même la nécessité de cette absence.

Tout comptable qui s'absente doit faire agréer, pour le représenter, sous sa responsabilité, une personne munie de sa procuration, et choisie parmi les employés du service des paquebots.

7. Tout comptable qui délivre ou communique, sans y être dûment autorisé, un état de situation du matériel placé sous sa garde, est suspendu de ses fonctions pour un temps déterminé par l'administration, sans préjudice des peines plus sévères qu'il aurait encourues, selon la gravité des cas.

(1) Bull. 1130, no 11,467.

TITRE II.

DES MATIÈRES ET OBJETS D'ARMEMENT, DE CONSOMMATION
OU DE TRANSFORMATION.

CHAPITRE Io.

DE LA RÉSPONSABILITÉ DES AGENTS AYANT CHARGE DE MATÉRIEL.

8. L'autorité exercée sur les comptables par les officiers ou fonctionnaires chargés de la direction et du contrôle, dans la limite déterminée par les règlements de service, n'atténue en rien la responsabilité qui pèse sur ces comptables en tout ce qui concerne les quantités, la conservation et la distribution. des matières, objets et autre produits confiés à leur garde.

9. Les comptables ne doivent, sous leur responsabilité, recevoir pour le compte de l'État, en cas d'achat ou de confection, que des objets admis par des commissions de réception, et réunissant toutes les conditions stipulées dans les marchés, devis ou conventions.

10. Aucune perte ou avarie ne peut être admise à la décharge des comptables qu'autant qu'elle provient d'événements de force majeure, dûment constatés par procès-verbal, tels que :

Vols à main armée, à force ouverte ou avec effraction;

Vols par disparition de détenteurs de matériel ;

Prise ou destruction par l'ennemi, destruction ou abandon forcé à son approche;

Incendie, naufrage, perte à la mer;

Inondation, submersion;

Ecroulement de bâtiment;

Événements de route par terre et par eau;
Vice propre de la chose.

11. Pour être déchargé du montant d'une perte résultant d'événement de force majeure, le comptable du matériel est tenu de prouver et de faire constater immédiatement que le fait ne peut lui être imputé à aucun titre, ni à ses préposés.

12. Aucune perte ou avarie, motivée sur le défaut d'entretien des bâtiments servant de magasin, ou sur le défaut d'un bon arrimage dans les paquebots, n'est allouée à la décharge du comptable que sur la preuve de ses réclamations, faites en IX Série.

46.

temps utile, près de l'autorité compétente, à l'effet d'obtenir les réparations nécessaires ou un meilleur arrimage.

Si le comptable est déchargé d'une perte ou d'une avarie résultant d'un mauvais arrimage, la responsabilité retombe sur le premier lieutenant, qui ne peut en être relevé que sur décision de l'autorité supérieure.

13. Les maîtres à bord de chaque paquebot sont responsables envers l'agent comptable du bâtiment des matières et objets confiés à leur garde. Ils sont tenus de lui représenter, toutes les fois qu'ils en sont requis, les matières qui doivent exister à bord au moment de la vérification opérée par ce comptable, ou d'en justifier l'emploi en vertu d'ordres réguliers. A défaut de présentation ou de justification d'emploi, les maîtres doivent réintégrer à bord, à leurs frais, les objets ou matières qui manqueraient.

Les vérifications du comptable n'ont lieu qu'après qu'il a pris à cet effet les ordres de l'officier commandant.

14. Le comptable expéditeur fait sortie, dans ses livres, d'après les bordereaux d'expédition, les lettres de voiture, connaissements, etc., des quantités expédiées; mais il n'est définitivement déchargé de toute responsabilité à cet égard que par le récépissé du consignataire, délivré après l'admission du matériel en magasin, ou à bord du paquebot auquel ce matériel est destiné.

Ce comptable demeure responsable des pertes ou avaries qui, à la réception, seraient reconnues provenir de sa négli

gence.

15. Dans le cas d'événement de force majeure, qui aurait occasionné la perte ou l'avarie de tout ou partie du matériel en cours d'expédition, le chargé de transport doit sur-le-champ faire constater les faits d'après les règlements du service et les lois en vigueur, sous peine d'être rendu passible des pertes éprouvées.

16. Lorsque des avaries, pertes, déchets ou déficits ont été mis au compte du chargé de transport, le comptable consignataire est tenu d'exercer ou de provoquer, devant qui de droit, les recours ou reprises de l'administration, soit pour raison des pertes et déficits, soit pour raison des frais de réparations nécessaires pour remettre en état les objets ou matières, et les rendre propres au service.

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