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En outre, les commissions prévues à l'article 2 pourront déférer le serment à l'intéressé pour tous faits pertinents. Le serment est prêté de la manière suivante :

« Je jure de dire la vérité, ainsi m'aide Dieu.

« J'affirme l'exactitude du fait ... ou des faits suivants ... »

Celui à qui le serment aura été déféré et qui aura fait un faux serment sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 1,000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 12. Les règles relatives aux restrictions en cas de cumul, aux clauses de déchéance ou de suspension, aux conditions d'incessibilité et d'insaisissabilité et généralement toutes les dispositions de la législation, existante sur les pensions de retraite pour blessures ou infirmités en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent arrêté-loi, sont applicables aux indemnités qu'il prévoit.

Art. 13. Un arrêté royal déterminera la composi

tion des commisssions prévues aux articles 2 et 3, leur procédure, les conditions et le mode de payement des indemnités ainsi que toutes autres mesures d'exécution du présent arrêté-loi.

Art. 14. Les dépenses résultant du payement des indemnités prévues par le présent arrêté-loi sont imputées au budget de la guerre.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Seront, en ce qui concerne l'application de l'ar-. ticle 1er, réputés atteints de blessures, maladies ou infirmités donnant droit à l'exemption définitive de la milice, les militaires en dessous du rang d'officier qui, après le 1" janvier 1916 et avant la date du présent arrêté-loi, ont été déclarés inaptes à tout service, même auxiliaire, par les commissions spéciales de revision des préposés pour la réforme instituées par le Ministre de la guerre. Promulguons, etc.

Tarif annexé à l'arrêté-loi du 5 avril 1917.

GRADES

Adjudant-sous-offi

INDEMNITÉS ANNUELLES POUR BLESSURES, INFIRMITÉS ET MALADIES
ENTRAINANT UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL DE

100-7-|95-1-90%-|85-1-|-80%-| 75-1-| 70-7-|65-1-|601-|55%-|50-7-|451%-40%-|35-7-|30-7-|25-1-|120-1-|15-7-|107.

95° 90° 85°/80° 55° 35°

2 3 4 5 6 7 8 Y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

cier de gendarme- 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 rie et assimilés.

1er sergent-major;

sergent-major et 1800 1710 1620 1530 1440 1350 1260 1170 1080 990 900 810 720 630 540 450 360 270 180 assimilés.

1er sergent; sergent;

brigadier de gen

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darmerie, gendar- $1600 1520 1440 1360 1280 1200 1120 1040 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160

me et assimilés.

1260 1190/11201

400 1330 1260 1190 1120 1050 980 910 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140

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1400 13

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1200|1140

1200 1140 1080 1020 960 900 840 780 720 660 600 540 480 420 360 300 240 180 120

1) Le présent tarif ne comporte aucune majoration à raison de campagnes de guerre, de la durée du service ou de celle de l'activité dans le grade.

2) En cas de blessures, infirmités ou maladies préexistantes, le calcul se fera en déduisant le quantum de l'incapacité antérieure.

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Sire, L'indomptable patriotisme des Belges ne fait que se révéler chaque jour davantage à l'épreuve des souffrances de la guerre. Au même titre que la vaillance de nos soldats, la fermeté de nos populations soumises à une occupation cruelle et prolongée, demeurera pour le monde un sujet d'admiration et pour la Nation un juste motif de fierté.

Attentifs à ne laisser porter aucune atteinte à un prestige aussi chèrement acheté, nous croyons qu'll convient d'armer le pouvoir judiciaire des sanctions nécessaires à l'égard des individus, s rares soient-ils, qui auraient perdu le sens du devoir national au point de prêter un concours actif aux desseins et aux manœuvres de nos ennemis.

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-

Dans ses dispositions relatives aux crimes et aux délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, le Code pénal punit celui qui aura secondé le progrès des armes de l'ennemi, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat. Mais le texte de l'article 115 ne rencontre pas la félonie de ceux qui, sans seconder à proprement parler le progrès des armes de l'ennemi, auraient servi un plan perfidement combiné par celui-ci contre l'unité et les institutions du royaume.

Apportant dans ses méthodes d'occupation le même mépris du droit international que celui dont il a donné et donne la preuve dans ses méthodes de guerre, le Gouvernement allemand ne cesse de méconnaître en Belgique l'obligation qu'il avait acceptée, par l'Acte général de la Conférence de La Haye, de respecter en territoire envahi la législation qui y était en vigueur. Sous les plus insidieux prétextes, il y usurpe de plus en plus les droits du pouvoir légal.

Le premier acte de la comédie de sollicitude et de protection qu'il a imaginée pour abuser la population flamande, fut mis en scène à Gand, lors de la création d'une université nouvelle. Le second acte s'est joué à Berlin. Le Chanceller de l'Empire y a reçu, le 3 mars, une délégation d'un sol-disant Conseil des Flandres », devant lequel il a renouvelé les assurances qui étaient déjà tombées des lèvres du Gouverneur général à l'inauguration de l'Université. Il est allé jusqu'à prétendre que l'Empire allemand comblerait les vœux des deux parties du pays en leur donnant, durant l'occupation, une administration séparée et qu'il ne cesserait d'encourager, même après la paix, le libre développement de la nationalité flamande! L'effet de ces promesses a été la promulgation d'une ordonnance du Gouverneur général, divisant la Belgique en deux régions d'après la frontière linguistique, l'une flamnande, l'autre wallonne, chacune d'elles dotée d'une administration distincte.

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Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les dispositions suivantes sont ajoutées au chapitre II, titre ler, livre II, du Code pénal, modifié par la loi du 4 août 1914 et par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916:

<< Art. 118bis. Sera puni des travaux forcés de

que la souveraineté nationale seule a qualité pour résoudre les questions intérieures, sans aucune immixtion de l'étranger.

Durant les trois années qu'il passa au pouvoir avant la guerre, le Gouvernement, en union avec le Parlement, prit une série de lois et de mesures ayant pour but d'assurer progressivement à la langue flamande toute la place qui lui revient dans la vie nationale.

Conformément au vou des Flamands, il avait déclaré que, selon lui, il était du devoir des Chambres de régler, au cours de la session 1914-1915, la question de l'enselgnement supérieur flamand, dont le Parlement était déjà saisi.

En résumé, l'un des points essentiels du programme gouvernemental était de satisfaire les aspirations légitimes des Flamands; nul ne pouvait en ignorer, à raison des déclarations et des actes du pouvoir.

Aux yeux du Gouvernement actuel, qui s'est constitué uniquement pour la poursuite de la guerre et la préparation de la paix, la splendide attitude des Belges de langue flamande, rivalisànt de patriotisme avec leurs frères wallons, rend ce devoir plus impérieux que jamais.

Le but que poursuit l'ennemi, tous les Belges le connaissent. L'Allemagne n'a pas réussi à les soumettre ni à déraciner de leurs cœurs la passion d'indépendance qui leur fait surmonter toutes les persécutions. Elle a dû reconnaître, par la bouche même de son Chanceller, <qu'elle ne songe pas à annexer leur pays ». Mais cette renonciation apparente cache une manoeuvre politique. L'Allemagne cherche toujours à briser la résistance que la Belgique lui oppose et elle s'y prend maintenant d'une manière détournée : elle essaye de désunir les Belges, de désagréger le faisceau de leur unité nationale: elle s'efforce de cultiver chez eux des germes de séparation d'après la différence de langage, afin de préparer un terrain favorable à sa pénétration politique et à sa mainmise économique.

Il ne faut pas que la poignée de mauvais citoyens, qui se sont faits les complices de l'ennemi, puissent compter sur l'impunité. Par égarement ou par ambition, ils conspirent contre l'unité nationale fondée par un long passé de gloire, de prospérité et de souffrance communes, et devenue plus vivante encore sous la menace de mort de la guerre actuelle. Audacieusement, ils s'intitulent le << Conseil des Flandres » et osent publier un programme politique au nom du peuple flamand. Et déjà, malgré l'oppression et le silence auxquels l'ennemi condamne notre population, ils se volent hautement désavoués et flétris par les vrais patriotes et par tous ceux qui sont l'honneur et la personnification de la pensée flamande.

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Ceux-ci, au milieu de leurs épreuves, restent inébranlablement dévoués à leur Patrie. Un sentiment amer leur remplit le cœur : la haine de cette Allemagne qui opprime leur terre et bâillonne les protestations d'un peuple écrasé par sa force brutale. Avant que les déportations

quinze ans à vingt ans, quiconque aura méchamment servi la politique ou les desseins de l'ennemi, participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat.

« Art. 121bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 5,000 francs, quiconque aura méchamment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

<< Il sera puni de la réclusion si la personne méchamment dénoncée a subi une privation de liberté de plus d'un mois.

<< Il sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans si la personne méchamment dénoncée a été mise à mort ou s'il est résulté de la privation de liberté ou du traitement qu'elle a subis, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. >

Art. 2. L'alinéa fer de l'article 123ter du Code pénal, revisé par la loi du 4 août 1914 et par l'arrêtéloi du 11 octobre 1916, est modifié comme suit :

<< Dans les cas prévus par les articles 119, 120bis, 120ter, alinéa 2, 120quater et 121bis, les coupables, condamnés à l'emprisonnement, pourront de plus être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits électoraux et des droits énumérés à l'article 31. »

eussent réduit à la servitude des milliers d'entre eux, alors pleins de vigueur, ou qu'ils fussent revenus épuisés et mourants, dans leurs foyers, ils considéraient déjà l'Allemand comme l'ennemi national. Quelle horreur cet ennemi ne doit-il pas leur inspirer aujourd'hui ?

Pour les traîtres, qui n'ont pas craint de mettre leur main dans celle de l'oppresseur de leur Patrie, ni de projeter une ombre aussi douloureuse sur la fière attitude de leurs concitoyens, l'heure de l'expiation sonnera, lorsque sonnera pour les autres l'heure de la délivrance. La Patrie libérée leur demandera compte alors de leur conduite, et la protection allemande, dont ils se prévalent aujourd'hui, ne les préservera pas du sort qui les attend. C'est pourquoi, dès que la Belgique sera délivrée, ils seront révoqués de toutes les fonctions que le Gouvernement leur aurait conférées. Ils auront de plus à répondre de leurs actes devant les juridictions nationales.

Le projet d'arrêté-loi que nous avons l'honneur de soumettre au Roi atteindra leur félonie de même qu'il atteindra la faute de tous ceux qui, par actes, paroles, · écrits, se rendent coupables de faits de lèse-patriotisme en favorisant volontairement la politique ou les desseins de l'ennemi, ou qui tentent d'ébranler la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat.

De même, il frappera ceux qui se constitueraient méchamment les dénonciateurs de leurs concitoyens. Nous avons l'honneur d'être, etc.

(Signatures de tous les ministres.)

Art. 3. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Promulguons, etc.

25. 8 avril 1917.- Arrêté-loi déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant et des dispositions prises par le Gouvernement (1). (Monit. des 8-13 avril 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire.

Art. 2. Sauf disposition contraire, les arrêtés-lois, arrêtés, règlements et, en général, toutes les dispositions prises par le pouvoir légal, sont obligatoires dans toute l'étendue du Royaume. Les autorités administratives et judiciaires en poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération.du territoire et sans nouvelle publication.

Art. 3. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Promulguons, etc.

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Les articles 43 et suivants du règlement annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907, signée par la Belgique et approuvée par la loi du 25 mai 1910, limitent les pouvoirs de l'autorité ennemie sur le territoire occupé par elle.

Pendant une occupation qui dure depuis plus de trentedeux mois, l'autorité allemande a méconnu la plupart de ces dispositions. Non seulement elle a outrepassé ses pouvoirs de fait en changeant l'organisation de l'Etat, en transformant ses institutions, en modifiant sa législation, mais elle a porté atteinte à la propriété privée et aux droits individuels des citoyens. Le Gouvernement a protesté à diverses reprises contre certaines de ces mesures qui constituent une méconnaissance flagrante des principes du Droit des gens. Il a déclaré qu'il ne les reconnaîtrait pas.

Au moment où les circonstances le permettront, il appartiendra aux intéressés de poursuivre devant les tribunaux compétents la nullité d'actes qui portent atteinte à leurs droits. Le Gouvernement se réserve d'ailleurs d'en proclamer expressément l'inexistence. Mais dès à présent, affirmant un principe juridique dont l'évidence s'impose, il entend déclarer que quel qu'en soit l'objet, les mesures prises par l'occupant cesseront de plein droit de produire leurs effets au moment de la libération du territoire. Ces mesures, l'occupant n'a pu les

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27.-11 avril 1917. Arrêté-loi créant des emplois de major-trésorier divisionnaire et augmentant le nombre des officiers comptables des corps de troupe. (Monit. des 29-30 avril, 1er-5 mai 1917.)

Albert, etc. Vu l'état de guerre ;

Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Revu la loi du 25 mai 1914 portant notainment réorganisation du personnel des services administratifs, du service de santé et du service vétérinaire ; Considérant qu'il y a lieu de créer par division d'armée un emploi de trésorier divisionnaire, dont le titulaire serait revêtu du grade de major;

Considérant, d'autre part; qu'il y a lieu d'augmenter le nombre des emplois d'officier comptable des corps de troupe proportionnellement au nombre d'unités de nouvelle création;

prendre qu'en fait; il ne les exécute qu'en fait; il n'a pu les introduire dans la législation du pays. Les arrêtés qu'il a pris, les nominations auxquelles il aurait procédé, les contrats qu'il a passés comme pouvoir public, viendront de plein droit à tomber avec la disparition dé son pouvoir. Il appartiendra au Gouvernement seul d'apprécier les dispositions qui devraient être adoptées à ce moment en vue de sauvegarder pour l'avenir des droits ou des intérêts respectables.

L'état de fait créé par l'occupation n'a pas porté atteinte aux prérogatives du pouvoir légitime. En droit, l'exercice de la souveraineté nationale demeure entier. Il n'est que vinculé en fait. Ainsi que l'a proclamé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 1916, « la souveraineté belge émanée de la Nation n'est pas, par le fait de l'occupation d'une partie du territoire par les armées allemandes, passée au chef de ces armées, la force ne créant pas le droit ». Toutes les dispositions prises par le Gouvernement belge sont, en principe, obligatoires dans toute l'étendue du Royaume. Les règles qu'il édicte, les sanctions qu'il commine, s'étendent au territoire occupé aussi bien qu'au sol demeuré inviolé. Leur exécution seule a pu et peut être suspendue par la force ennemie. Aussi, dès la libération du territoire, ces arrêtéslois, ces arrêtés et règlements devront-ils y être appliqués sans nouvelle publication. Tous les faits juridiques postérieurs aux arrêtés-lois, aux arrêtés et règlements du Gouvernement seron4 régis par eux. Les auteurs des infractions commises en territoire envahl aussi bien qu'en territoire libre auront à en répondre devant les juridictions nationales.

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28. 20 avril 1917. modifiant l'arrêté-loi du 27 janvier 1916 relatif à l'appel des jugements des conseils de guerre (1). (Monit. des. 22-28 avril 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui. confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législa-tives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre

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L'arrêté-loi du 27 janvier 1916 porte que la faculté d'appeler des jugements rendus par des conseils de guerreappartient au ministère public. »

Une controverse a surgi sur la portée de ce texte. Consacrait-il le régime antérieur, qui refusait l'appel à l'auditeur militaire pour ne l'accorder qu'à l'auditeur général, ou bien, adoptant le système de la commission extraparlementaire qui prépara le projet de Code de procédure pénale militaire, reconnaissait-il le droit d'appel à l'autre de ces magistrats?

Il importe, dans ces conditions, de préciser la pensée du législateur. C'est l'objet de l'arrêté-loi soumis à Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

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et de la justice et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 27 janvier 1916 est modifié comme suit :

<< La déclaration d'appel est faite au greffe du conseil de guerre par l'auditeur militaire, le condamné et la partie civile, dans les trois jours à compter du jugement, sous peine de déchéance. »

Art. 2. Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

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30.

24 avril 1917.

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1912 sur les pensions militaires. (Monit. des 29-30 avril, 1er-5 mai 1917.)

Albert, etc. Vu les lois du 24 mai 1838 et du 24 mai 1912 sur les pensions militaires;

Vu Notre arrêté du 13 juin 1912, n° 1094, qui en règle l'exécution;

Considérant qu'il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, de simplifier les formalités prévues par cet arrêté en vue d'établir les droits à la pension;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 2 de Notre arrêté du 13 juin 1912, no 109, est remplacé par le texte suivant : << Art. 2. Cette demande mentionne les services. que le militaire se propose de faire valoir pour obtenir sa pension.

<< Elle est appuyée :

<< 10 D'un extrait du registre matricule, ou, à défaut, d'un relevé des services, dressé par l'autorité militaire, établi en double expédition.

« La signature de l'intéressé au bas de l'extraitmatricule ou du relevé des services tiendra lieu d'attestation de l'exactitude du document;

<< 2 D'un extrait, sur papier libre, de son acte de naissance.

<< Ce document est remplacé éventuellement soit par un extrait du registre-matricule, un duplicata des indications ad hoc du livret de mobilisation, ou toute autre pièce officielle, signalant l'état civil de l'intéressé, soit par un acte de notoriété établi par

une autorité belge, civile ou militaire, assistée de deux témoins;

<< 3 D'une déclaration indiquant la localité où l'intéressé désire résider pendant qu'il sera pensionné;

<< Pour les militaires de rang d'officier, d'une déclaration relative aux soins du service de santé. »

Art. 2. L'article 11 de Notre arrêté du 13 juin 1912, n° 1094, modifié par l'arlicle 1er de Notre arrêté du 16 février 1914, n° 2010, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11. — Les droits à la pension sont examinés par une commission permanente de contre-visite composée d'un officier général, président, de deux officiers supérieurs et de trois médecins, dont un médecin spécialisé en chirurgie et un médecin spécialisé en matière d'accidents du travail. »

Art. 3. L'article 15 de Notre arrêté du 13 juin 1912, n° 109, est remplacé par la disposition suivante :

< Art. 15. Si postérieurement à la mise à la retraite par application du titre II de la loi du 24 mai 1838, les blessures ou les infirmités se sont

aggravées au point de donner droit à une pension d'un taux plus élevé, il est accordé un délai de cinq ans pour faire valoir ces droits.

« Ce délai prend cours à partir du jour où l'intéressé a cessé de faire partie de l'armée. »

Art. 4. En temps de guerre, le Ministre de la guerre détermine les autorités militaires chargées de coopérer, avec la commission prévue par l'article 2 du présent arrêté, à l'instruction des demandes et propositions de pension.

Il arrête le modèle des pièces justificatives à produire.

Art. 5. Notre Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

31. 25 avril 1917.— Arrêté royal concernant le licenciement par réforme et les indemnités de licenciement. (Monit. des 29-30 avril, 1er-5 mai 1917.)

Albert, etc. Vu les lois du 24 mai 1838 et du 24 mai 1912, sur les pensions militaires;

Vu l'arrêté-loi du 5 avril 1917;

Vu Notre arrêté du 13 juin 1912, no 1094, réglant l'exécution de la loi sur les pensions militaires; Vu Notre arrêté du 13 juin 1912, no 1095, réglant l'exécution de la loi sur la milice, en ce qui concerne le licenciement par réforme et autorisant l'octroi d'une indemnité aux militaires réformés ;

Vu Notre arrêté du 10 janvier 1914, approuvant les tableaux des infirmités et des maladies qui donnent droit à l'exemption du service militaire ;

Vu Notre arrêté du 30 août 1916, approuvant les

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