Immagini della pagina
PDF
ePub

tableaux déterminant les aptitudes requises pour l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie et les services auxiliaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Les commissions instituées par l'article 2 de l'arrêté-loi du 5 avril 1917, en vue d'examiner les militaires en dessous du rang d'officier atteints de blessures, infirmités ou maladies donnant droit à l'exemption définitive de la milice, portent le nom de « commissions permanentes de contrevisite ».

Le nombre et le ressort de ces commissions sont fixés par Notre Ministre de la guerre.

d'un

Art. 2. Ces commissions se composent officier général, président; de deux officiers supérieurs et de trois médecins, dont un médecin spécialisé en chirurgie et un médecin spécialisé en matière d'accidents du travail.

Art. 3. Les demandes de licenciement par réforme sont adressées au Ministre de la guerre, directement si l'intéressé n'est pas présent sous les armes, par la voie hiérarchiqué au cas contraire.

Ces demandes mentionnent d'une façon sommaire les blessures, infirmités ou maladies invoquées, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées ou aggravées.

Les commandants de corps peuvent aussi proposer pour le licenciement par réforme les militaires qui se trouvent dans les conditions prévues à l'article 1" du présent arrêté.

Ils établissent, à cet effet, une proposition qui est transmise, par la voie hiérarchique, au Ministre de la guerre.

Art. 4. la Commission permanente de contre-visite est chargée de réunir les documents nécessaires pour établir l'identité des militaires intéressés, ainsi que les causes des infirmités dont ils sont atteints, les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées ou aggravées et les conséquences qu'elles entraînent.

Art. 5. Les demandes et les propositions de licenciement par réforme seront accompagnées des pièces ci-après :

10 Certificats médicaux dont l'intéressé a fait l'objet précédemment et attestations qu'il pourrait produire ;

2o Extrait du registre étiologique et extrait du registre statistique des formations sanitaires et de tous les établissements hospitaliers dans lesquels 'il a été traité;

30 Extrait du registre matricule (en double expédition), signé par le quartier-maître et par l'intéressé; l'absence d'observations de la part de celui-ci emportera reconnaissance de l'exactitude du document;

40 Extrait, sur papier libre, de son acte de naissance;

PASINOMIK 1917.

50 Déclaration indiquant la localité où il compte fixer sa résidence lors de son licenciement.

L'extrait du registre matricule sera au besoin remplacé par un relevé des services dressé par l'autorité militaire et signé par l'intéressé.

De même, l'extrait d'acte de naissance sera remplacé éventuellement par une pièce officielle indiquant l'état civil de l'intéressé ou un acte de notoriété établi par une autorité belge, civile ou militaire, assistée de deux témoins.

Art. 6. La commission permanente soumet les intéressés à une visite médicale destinée à constater le degré de l'incapacité de travail provoquée par les infirmités dont ils sont atteints et à apprécier s'il y a lieu de les maintenir dans un service armé ou auxiliaire, ou bien de les proposer pour le licenciement par réforme.

Les hommes hors d'état de se rendre devant la commission sont examinés à domicile, en présence d'un officier, par un médecin du grade de médecin de régiment au moins.

Art. 7. La commission établit un procès-verbal de ses opérations du modèle annexé au présent arrêté, et y mentionne si l'intéressé désire être licencié ou s'il préfère rester ou être placé à l'Institut national belge des mutilés, des invalides et des orphelins de la guerre, ou dans un autre établissement de rééducation professionnelle ou fonctionnelle.

Art. 8. Le maintien au service ou dans un des établissements susvisés laisse intacts les droits éventuels du militaire à une indemnité à charge de l'Etat lors de son renvoi dans ses foyers.

Art. 9. Si un militaire refuse de se soumettre à un traitement ou à une opération chirurgicale ne comportant aucun danger grave et susceptible d'améliorer notablement son état, l'indemnité est réduite dans la mesure de l'accroissement de la faculté de travail qui aurait été le résultat probable de ce traitement ou de cette opération.

Art. 10. Les dossiers composés conformément aux dispositions qui précèdent sont transmis sans délai au Ministre de la guerre.

Toutefois, les dossiers des militaires proposés pour la réforme par la commission de contre-visite sont transmis à la commission prévue par l'article 3 de l'arrêté-loi du 5 avril 1917, lorsque les intéressés expriment le désir d'être licenciés.

Art. 11. L'indemnité fixée par l'arrêté de licenciement sera payée aux ayants-droit, mensuellement, par les soins du Ministre de la guerre.

Il leur sera fait application, en outre, des dispositions de Notre arrêté du 20 juin 1912, no 1103, allouant aux militaires subalternes admis à la pension une indemnité de deux mois de solde, y compris les autres indemnités prévues par cet arrêté.

Art. 12. Les dépenses résultant du payement des indemnités seront imputées au budget de la 2

guerre et portées sous une rubrique spéciale dénommée << Indemnités de licenciement ».

Art. 18. Les sommes revenant aux intéressés en vertu du second alinéa de l'article 9 de l'arrêtéloi seront liquidées à la fin des hostilités.

Toutefois, des prélèvements partiels ou totaux pourront être effectués dans les cas suivants :

A. Pour subvenir aux frais d'un mariage ou d'un premier établissement;

B. En cas de maladie ;

C. Si l'intéressé se trouve momentanément dans le besoin:

. D. Pour venir en aide à sa famille; pour subvenir, s'il est marié, à de lourdes charges de ménage.

Les licenciés qui désirent bénéficier des dispositions ci-dessus adressent au Ministre de la guerre une requête exposant leur situation. Cette requête est appuyée d'un certificat de l'autorité civile de leur résidence constatant qu'ils se trouvent dans l'un des cas prévus et qu'ils sont de bonnes mœurs, sans préjudice des autres justifications qui peuvent être exigées.

Art. 14. Lorsque l'incapacité de travail a été déclarée temporaire, le bénéficiaire de l'indemnité est convoqué annuellement devant une commission permanente de contre-visite. Le montant de l'indemnité est modifié, s'il y a lieu, suivant l'état du militaire en cause. L'indemnité est supprimée si l'affection a disparu ou ne réalise plus les conditions de gravité exigées par l'arrêté-loi. L'intéressé sera proposé éventuellement par la commission pour reprendre rang, soit danr le service armé, soit dans un service auxiliaire.

Art. 15. Si, postérieurement au licenciement par réforme, les blessures ou infirmités se sont aggravées au point de donner droit à une indemnité d'un taux plus élevé, il est accordé un délai de cinq ans pour faire valoir ces droits.

Ce délai prend cours à partir du jour où l'intéressé a cessé de faire partie de l'armée.

Le même délai est accordé aux militaires licenciés sans indemnité et dont les infirmités, régulièrement constatées pendant qu'ils étaient au service, se sont aggravées au point de justifier l'octroi d'une indemnité.

Ce délai est supputé à partir du jour de leur licenciement.

Art. 16. Un insigne spécial, dont le modèle sera arrêté par Notre Ministre de la guerre, sera attribué aux militaires licenciés ou placés dans un des établissements prévus à l'article 7 du présent arrêté, pour cause de blessures reçues, de maladies ou d'infirmités contractées ou aggravées par le fait du service, depuis le début des hostilités.

Art. 17. Notre Ministre de la guerre (M. CH. De BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Suit le modèle de procès-verbal.)

[merged small][ocr errors][merged small]

lant

[ocr errors]

Arrêté-loi appe

pour la durée de la guerre, au service de la Patrie, les Belges nés pendant le second semestre 1898. (Monit. des 29-30 avril, 5 mai 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu les arrêtés-lois des 1" mars 1915, 6 novembre 1915, 1 mars 1916 et 21 juillet 1916;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Tous les Belges nés pendant le second semestre de l'année 1898 (après le 30 juin 1898 et avant le 1" janvier 1899), sont appelés pour la durée de la guerre à servir la Patrie.

Ne sont pas compris dans le présent appel :

1 Ceux qui, à la date du 21 juillet 1916, se trouvaient dans la partie de la Belgique occupée par l'ennemi;

2. Ceux qui font déjà partie de l'armée belge : sont considérés comme en faisant partie, les militaires qui, depuis le 31 juillet 1914, ont été déclarés inaptes au service, mis en congé pour quelque cause que ce soit;

3o Ceux qui font partie de l'une des armées alliées.

Art. 2. Sont applicables aux Belges nés pendant le second semestre de 1898, pour autant qu'elles ne soient pas contraires au présent arrêté-loi, toutes les dispositions prévues par l'arrêté-loi du 21 juillet 1916 à l'égard des hommes mariés nés après le 31 décembre 1894 et avant le 1er juillet 1898, ainsi que des célibataires nés après le 30 juin 1886 et avant le 1er juillet 1898 (premier groupe).

Art. 3. Les Belges visés par le présent arrêté-loi et désignés pour le service par les commissions de recrutement avant le 1er juillet 1917 entreront au service effectif à cette date.

Ceux qui seront désignés pour le service par les commissions de recrutement après le 30 juin 1917 entreront au service effectif immédiatement après leur désignation.

Art. 4. Le présent arrêté-loi sera obligatoire le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

[blocks in formation]

concernant les militaires inaptes au service et les commissions consultatives de licenciement par réforme. (Monit. des 29-30 avril, 5 mai 1917.)

Albert, etc. Vu l'arrêté-loi du 5 avril 1917; Vu Notre arrêté du 25 avril 1917, n° 4604, relatif aux commissions permanentes de contre-visite; Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les commissions instituées par l'article 3 de l'arrêté-loi du 5 avril 1917 en vue d'apprécier si l'intérêt du militaire proposé pour la réforme par une commission permanente de contre-visite exige ou non son placement ou son maintien à l'Institut national belge des mutilés, des invalides et des orphelins de guerre ou dans un autre établissement de rééducation professionnelle ou fonctionnelle, portent le nom de « commissions consultatives de licenciement par réforme ».

Le nombre et le ressort de ces commissions sont fixés par Notre Ministre de l'intérieur.

Art. 2. Ces commissions se composent d'un président, de deux membres et d'un secrétaire.

Des membres et secrétaires suppléants peuvent être désignés.

En cas d'empêchement du président, le membre le plus âgé le remplace.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 3. Les mandats sont gratuits.

Les frais de déplacement seront remboursés. Une indemnité pourra être allouée au secrétaire. Notre Ministre de l'intérieur réglementera l'exécution du présent article.

Art. 4. Quand un militaire proposé pour la réforme par une commission permanente de contrevisite exprimera le désir d'être licencié par réforme, la commission consultative de licenciement par réforme formulera d'urgence son avis dans un procès-verbal conforme au modèle ci-annexé.

[blocks in formation]

Un décret du 20 septembre 1916- emprunté à celui du 11 août 1913, qui réorganise toute la Justice au Congo, mais qui n'est pas encore en vigueur - a délégué au Gouverneur général l'exercice des attributions du pouvoir exécutif pour l'organisation de la Justice militaire.

Des doutes sur la légalité de cette délégation ont été formulés au Congo. On objecte qu'elle est contraire à l'article 17 de la Charte coloniale, qui dispose que c'est le Procureur général qui exerce, dans la colonie, les attributions du pouvoir exécutif en matière d'organisation judiciaire. Le texte ne distingue pas entre la Justice ordinaire et la Justice militaire.

Il n'est pas impossible que cette thèse soit admise par les conseils de guerre, en Afrique. Elle a pour elle la

Ce procès-verbal sera dressé en deux exemplaires dont l'un sera envoyé à Notre Ministre de la guerre et l'autre restera dans les archives de la commission.

Art. 5. Si la commission consultative de licenciement par réforme a émis l'avis que l'intérêt du militaire exigeait son placement ou son maintien dans l'un des établissements précités et si, dans la suite, cu égard à des circonstances nouvelles, elle estime que son intérêt permet son départ de cet établissement, elle formulera un nouvel avis et ce de la manière prescrite à l'article précédent.

Art. 6. Les commissions consultatives de licenciement par réforme, avant de formuler leurs avis, s'entoureront de tous renseignements qu'elles jugeront nécessaires.

Elles pourront en tous cas faire comparaître l'intéressé.

Elles ne pourront formuler un avis tendant à son placement ou son maintien dans l'un des établissements précités qu'après avoir entendu ses explications.

Les intéressés pourront en tout temps adresser aux commissions consultatives de licenciement par réforme, toutes communications de nature à les éclairer au sujet des avis à donner en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.

Art. 7. Notre Ministre de l'intérieur (M. PAUL BERRYER) est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Suit le modèle de procès-verbal.)

[blocks in formation]

lettre de la loi et toute la construction du texte. Elle peut également invoquer l'application qui a été faite, au Congo, de l'article 17 de la Charte, où, jusqu'à la mise en vigueur du décret du 20 septembre 1916, c'est le Procureur général qui a assumé l'exercice des attributions du pouvoir exécutif même en matière d'organisation judiclaire militaire.

Il ne peut être mis en doute cependant que le législateur de 1908 aurait eu soin d'exclure l'organisation judiciaire militaire du principe qu'il établissait si son attention avait été attirée sur la matière.

Les raisons pour confier au Gouverneur général l'administration de la Justice militaire sont, en effet, impérieuses et évidentes. Elles ont été signalées à l'appui du projet qui est devenu le décret du 20 septembre 1916.

[blocks in formation]

La marche de la Justice militaire ne peut être compromise. Elle le sera si le Gouvernement ne prend pas des mesures immédiates pour prévenir la possibilité d'une décision judiciaire qui, faisant une stricte application des règles de l'interprétation juridique, conclurait à l'illégalité du décret du 20 septembre 1916.

Pour éviter un jugement en ce sens, il suffirait de prendre un arrêté-loi substituant à la loi interprétative du 13 mai 1912 un texte qui ne différerait de cette loi que par l'adjonction, à l'alinéa 2 de l'article 1er, des mots : « à l'exception de ce qui sera décidé par décret en matière de Justice militaire ».

En faisant cette ajoute, le législateur resterait en complet accord avec l'intention du législateur en 1908.

Remplaçant la loi interprétative de 1912 par un texte qui étant égalemeot interprétatif aurait aussi effet rétroactif, le Gouvernement régulariserait ce qui a été falt antérieurement à cette nouvelle disposition, mais en conformité avec le principe qui y est contenu. Ce serait donc en application d'une interprétation de la Charte disposition qui prévoit un décret déléguant au Gouverneur général les attributions du pouvoir exécutif, en matière d'organisation judiciaire militaire que le décret du 20 septembre 1916 aurait pu confier l'exercice de ces attributions à cette haute autorité. Ce décret devrait ainsi être considéré comme étant légal depuis le jour où il a été édicté.

D'autre part, la disposition projetée ne porterait pas atteinte à ce qui a pu être fait antérieurement au décret du 20 septembre 1916. Jusqu'au jour où il a été mis en vigueur, c'est à bon droit que, par une interprétation stricte de l'article 17 primitif de la Charte coloniale, le Procureur général a pu exercer les attributions du pouvoir exécutif même en matière d'organisation judiciaire militaire.

Je me permets de soumettre à l'approbation du Rol le projet d'arrêté-loi cl-joint qui réalise la modification proposée à la loi du 13 mai 1912.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur. Le Ministre des colonies,

J. RENKIN.

[blocks in formation]

Par le fait des dispositions réglementaires prises pendant la guerre, la Belgique se trouve dans cette situation d'être le seul pays de l'Europe occidentale où la vente et la consommation des spiritueux soient complètement prohibées.

Dans l'intérêt supérieur de la santé physique et morale de nos populations, le Gouvernement tient pour hautement désirable que, dès à présent, par l'accord de toutes jes bonnes volontés, on consolide les résultats acquis et on prépare l'avenir.

C'est en vue d'arriver à ce double résultat que nous proposons à Votre Majesté d'instituer une commission qui serait chargée :

10 De faire des propositions au Gouvernement tendant à coordonner et à compléter les mesures prises contre l'alcoolisme dans la zone occupée par nos troupes en vue de leur application progressive dans l'ensemble du territoire, au fur et à mesure de sa libération;

20 De préparer l'avant-projet de loi sur le régime définitif des alcools dans la Belgique libérée.

Il ne saurait être question de limiter le programme des travaux de cette commission à l'examen d'un régime prohibitif des spiritueux.

D'autres problèmes se posent, qui intéressent à la fois les finances publiques, le commerce, l'agriculture ou l'industrie, et la lutte contre l'alcoolisme.

Tout d'abord, les mesures prohibitives risqueraient d'être inefficaces, ou du moins insuffisantes, si des mesures complémentaires n'étaient prises contre l'abus des autres boissons contenant de l'alcool, telles que le vin ou la bière. Dès à présent, il est interdit, dans la Flandre occidentale, d'importer, de transporter, de vendre, de débiter et d'exposer en vente des vins de liqueur ou des vins aromatisés dont le titrage alcoolique dépasse 150 ou des bières coutenant plus de 50/% d'alcool, en outre,la fabrication des bières de l'espèce est interdite. La commission aurait à examiner si d'autres mesures ne devraient pas être prises, telles que la limitation du nombre des cabarets, le monopole du débit, l'institution d'un Comité qui, possédant des pouvoirs analogues à ceux du Central Control Board (Liquor trafic) > anglais, pourrait créer des établissements de tempérance

[graphic]

Considérant qu'il y a lieu de coordonner ces mesures et, au besoin, de les compléter;

Considérant que le moment est propice pour concerter également des mesures propres à combattre et à supprimer l'alcoolisme dans la Belgique libérée: Sur la proposition de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Il est institué une commission chargée : 1. De faire des propositions au Gouvernement tendant à coordonner et à compléter les mesures prises contre l'alcoolisme dans la zone occupée par Nos troupes en vue de leur application progressive à l'ensemble du territoire, au fur et à mesure de sa libération;

2. De préparer un avant-projet de loi sur le régime définitif des alcools dans la Belgique libérée.

Art. 2. Les membres de la Commission seront nommés par Nos Ministres des finances et de l'intérieur.

ou en favoriser la création, surveiller et renforcer l'application des lois et règlements contre l'alcoolisme, édicter ou proposer au Gouvernement des mesures prohibitives ou réglementaires.

D'autre part, la suppression de l'alcool de bouche ne signifie pas la suppression de l'alcool. Le jour où les boissons distillées seraient complètement et définitivement interdites, l'alcool resterait un produit de première nécessité, pour la pharmacie, la vinaigrerie, la parfumerie, la fabrication des explosifs, l'éclairage, la création de forces motrices. Il faut même ajouter que la prohlbition des spiritueux causerait, non seulement à la distillerie, mais à l'agriculture et à d'autres branches de la production, un très grave préjudice, si l'on ne trouvait pas, en même temps, le moyen de développer, dans une très large mesure, la production de l'alcool pour des usages industriels.

Déjà la législation belge sur les alcools prévoit la décharge totale ou partielle des droits moyennant dénaturation préalable, pour les alcools destinés exclusivement à des usages industriels. Nombre d'industries ont bénéficié de cette immunité. Il appartiendra à la commission de rechercher les meilleurs moyens d'intensifier encore la production des alcools devant servir à des fins industrielles.

Enfin, la question se posera de savoir si l'industrie de l'alcool destiné à ces usages devra rester dans le domaine privé, sous le contrôle plus ou moins rigoureux de l'Etat, ou s'll sera préférable d'établir pour :

a) La production; b) la rectification; c) la dénaturalisation; d) la vente, le monopole soit de l'Etat. soit d'une société fermière, soit d'une société de droit public analogue à la Société des Chemins de fer vicinaux ou à la Société Intercommunale des Eaux.

Mais quelle que soit la solution adoptée, on ne saurait perdre de vue que la prohibition des spiritueux pour la consommation humaine et le développement, sous un régime fiscal favorable, de la production de l'alcool pour des usages Industriels, doivent avoir pour conséquence de réduire au minimum, si pas à néant, les ressources considérables que le régime actuel des alcools procurait en temps normal au Trésor.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Prohibition des spiritueux; limitation du nombre des débits de boissons et mesures complémentaires contre l'alcoolisme; substitution des usages externes de l'alcool au profit de l'industrie, à ses usages internes au détriment de la santé publique; contrôle de l'Etat pour la répression des fraudes ou monopole de la production et du débit; examen des mesures fiscales prendre pour remplacer le produit des taxes sur l'alcool, tel devrait étre, en résumé, le programme d'études de la commission que nous proposons à Votre Majesté d'instituer. Ce programme est vaste. Les problèmes qu'il soulève sont difficiles et complexes. Ils le seront d'autant plus que la libération de notre territoire sera plus complète, la situation de nos industries plus normale. Aussi imporfe-t-il, sans plus attendre, de se mettre à l'œuvre, pour préparer des solutions qui, tenant compte de tous les intérêts légitimes, assurent à la Belgique de demain le bienfait inestimable de la délivrer, pour toujours, des maux causés par l'alcoolisme. Jamais, pour réaliser cette grande réforme, le moment n'a été et ne sera aussi favorable. L'occasion est unique. Le Gouvernement estime qu'il a pour devoir de la saisir.

Ce sont ces considérations, Sire, qui nous déterminent à soumettre à la signature de Votre Majesté l'arrêté royal ci-joint.

Nous avons l'honneur, Sire, de nous dire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs. Le Ministre des finances,

A. VAN DE VYVERE.

Le Ministre de l'intérieur,

PAUL BERRYER.

« IndietroContinua »