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Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les miliciens des contingents spéciaux de 1915 et 1916 (hommes nés pendant les années 1890 à 1897 incluse), qui, avant le 1er juillet 1916, ont été désignés par les Commissions de recrutement ou d'appel pour les services auxiliaires seulement, pourront être versés dans les services armés, en vertu de nouvelles décisions des Commissions de recrutement rendues à la requête du Ministre de la guerre.

Art. 2. Ces décisions seront susceptibles d'appel dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrété-loi du 21 juillet 1916.

Art. 3. Le présent arrêté-loi sera obligatoire dès le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

3.

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15 janvier 1917. Arrêté royal concernant la réglementation de la production agricole dans la partie non occupée du pays. (Monit. des 21-27 janvier 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 1er, 40, de la loi du 4 août 1914, concernant les mesures urgentes nécessitées par les éventualités de la guerre ;

Considérant qu'en vue d'assurer l'approvisionnement des vivres nécessaires aux populations dans la partie non occupée du pays, il importe de réglementer la production agricole;

Vu les vœux du Comité agricole constitué à Poperinghe, sous le nom de « Comité central belge des intérêts agricoles » ;

Sur la proposition, de Nos Ministres de l'agriculture et des travaux publics, et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Dans les exploitations d'une étendue d'un hectare et plus, les terres mises en culture, non compris les houblonnières, seront utilisées comme suit:

10 3/8 au moins pour la culture du froment, sauf dans les exploitations de 3 hectares au maximum; 2o 1/8 au moins pour la culture de la pomme de terre de table;

30 3/8 au moins pour la culture des plantes fourragères, du seigle, de l'avoine, des pois, haricots et autres plantes alimentaires non dénommées cidessus;

40 1/8 au plus pour la culture des plantes industrielles, betteraves à sucre, chicorée à café, orge de brasserie, tabac et autres plantes non alimentaires, à l'exclusion du lin et du colza.

Art. 2. Deux ou plusieurs cultivateurs peuvent s'entendre, moyennant l'autorisation de l'agronome de l'Etat, pour appliquer à l'ensemble de leurs terres, les prescriptions du précédent article.

Art. 3. Dans les exploitations de moins d'un hectare et de plus de 10 ares, les terres mises en culture, non compris les houblonnières, seront affectées pour 1/8 au moins à la culture de la pomme de terre.

Art. 4. Des arrêtés ultérieurs fixeront les prix de vente du froment et des pommes de terre à provenir de la culture réglée par l'article 1er du présent arrêté.

Les quantités qui ne seront pas réquisitionnées par les autorités compétentes seront, si les cultivateurs le demandent, reprises en stock pour l'alimentation des populations, au prix de vente fixé par ces arrêtés.

Art. 5. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à huit jours de prison et 200 francs d'amende.

Art. 6. Nos Ministres de l'agriculture et des travaux publics (M. G. HELLEPUTTE) et de l'intérieur (M. PAUL BERRYER) sont chargés de prendre les mesures d'exécution et de régler les modalités d'application du présent arrêté.

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ADDITIONS.

Au § 8, après le soufre, ajouter le sulfate de baryte (barytine).

Au § 9, l'acide oxalique et les oxalates, l'acide formique et les formiates, les phénates, les sulfites et hyposulfites métalliques, la chaux sodée et le chlorure de chaux, les sels de strontium et de lithium et leurs composés.

Au § 33, après « le vanadium », ajouter « le titane, l'uranium » ; après « le nickel », ajouter « le zinc >>; après l'acier contenant du tungstène ou du molybdène », ajouter « ou du titane et de l'uranium ». Au § 35, les alliages d'aluminium.

Au § 40, le ferro-titane et le ferro-uranium.

Au § 41, les minerais de strontium et de lithium. A la liste publiée le 6-11 février 1916, après « les os calcinés », ajouter « le noir animal ».

Le platine (minerai, métal et sels) et métaux de la mine de platine (iridium, osmium, ruthenium, rhodium, palladium, etc.) et leurs sels, ainsi que les alliages de tous ces métaux.

Contrebande conditionnelle.

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Pendant la durée du temps de guerre, le Roi, en vertu de l'arrêté-loi du 21 octobre 1916, relatif à l'état de guerre et à l'état de siège, concentre dans ses mains tous les pouvoirs de police et peut les déléguer en tout ou en partie aux Gouverneurs de province et aux commissaires d'arrondissement.

Il n'importe pas moins que le Gouvernement puisse déléguer en tout ou en partie, aux Gouverneurs des provinces qui, pendant la guerre, peuvent se trouver dans des conditions très différentes les unes des autres, les pouvoirs que la loi du 4 août 1914 a conférés au Roi pour assurer ou faciliter l'alimentation des populations et ceux qui lui sont attribués par la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires.

Telle mesure qui se justifie et s'impose dans une province peut être inutile et même inopportune dans les autres. Excellente à un moment donné, elle peut devenir nùisible dans la suite.

Le Gouverneur, représentant du Roi dans la province, en contact direct et permanent avec les réalités, est qualifié pour exercer avec le discernement, la rapidité

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'inté rieur;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1or. Pendant la durée du temps de guerre, le Roi peut déléguer aux Gouverneurs de province, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi du 4 août 1914, concernant les mesures urgentes nécessitées par les événements de guerre, article 1er, 40, et par la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires.

Art. 2. Les arrêtés des Gouverneurs pris en vertu de cette délégation n'auront de force obligatoire que pour autant que leurs dispositions ne soient pas contraires aux arrêtés généraux.

Art. 3. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

7.

Promulguons, etc.

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4 février 1917. Arrêté royal autorisant le Gouverneur de la Flandre occidentale à réglementer la fabrication et le commerce du pain et des bières. (Monit. des 4-10 février 1917.)

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et la souplesse nécessaires, dans la circonscription de sa province, certains des pouvoirs dont l'autorité centrale ne peut user normalement que par des dispositions générales applicables au pays entier.

Le projet d'arrêtê-loi n'institue d'ailleurs pas une délégation générale. Il autorise la délégation de certains pouvoirs aux Gouverneurs par des arrêtés spéciaux. Il maintient dans son intégrité la suprématie du pouvoir royal, en n'attribuant de valeur aux arrêtés du Gouverneur que pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux arrêtés généraux.

Ce sont ces considérations, Sire, qui nous ont déterminé à formuler le projet d'arrêté-loi ci-annexé, que nous soumettons respectueusement à la haute approbation du Roi,

J'ai l'honneur d'être,
Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur. Le Ministre de l'intérieur, PAUL BERRYER.

(2) Voy. Pasinonie, 9 mai 1913.

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Albert, etc. Considérant qu'il convient de mettre à la disposition des commandants de division et des chefs de corps les moyens nécessaires pour que les ordres, instructions, etc., intéressant les troupes, puissent leur être communiqués dans les deux langues nationales ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il est créé à l'état-major de chaque division et à l'état-major de chaque corps, un emploi de traducteur flamand.

Art. 2. L'emploi de traducteur flamand est conféré, pour les divisions, à un officier subalterne; pour les corps, à un officier subalterne ou à un sous-officier, suivant l'importance du corps.

Art. 3. Les attributions des officiers et des sousofficiers traducteurs sont déterminées par Notre Ministre de la guerre, sur la proposition du chef d'état-major général.

Art. 4. Notre Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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chef. Lorsqu'il s'agit d'une sous-chefferie, le souschef est également entendu.

Art. 2. Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa fer de l'article précédent, les indigènes qui sont installés ou s'installent sur un terrain interdit, en vertu d'un droit individuel et privatif autre que l'exercice d'une faculté coutumière.

Art. 3. La décision portant defense est affichée à la porte de l'habitation de l'administrateur territorial. Ce dernier date l'affiche.

La décision devient obligatoire à l'expiration du délai qu'elle détermine, mais sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à dater de l'affichage.

La décision est portée à la connaissance des indigènes par voie de proclamation des chefs ou des sous-chefs ou par tout autre moyen utile.

Art. 4. Copie de la décision est envoyée immé diatement au Vice-Gouverneur général de la province. Elle est accompagnée d'un croquis de la chefferie avec indication des surfaces non interdites, de leurs mesures approximatives, de l'emplacement des agglomérations de la chefferie et du chiffre de la population d'après les recensements.

Art. 5. L'administrateur territorial peut déléguer au chef ou au sous-chef pouvoir de délivrer les autorisations prévues à l'article 1" du présent décret.

Art. 6. Tout indigène qui contrevient à l'interdiction prévue par l'article 1er du présent décret est puni d'une servitude pénale d'un à sept jours et d'une amende de 100 francs maximum, ou d'une de ces peines seulement.

Le jugement peut ordonner en outre que la hutte servant de logement au coupable sera détruite.

Art. 7. L'infraction prévue à l'article précédent ne peut être poursuivie qu'à l'initiative des fonctionnaires et agents du service territorial.

Art. 8. Le Gouverneur général règle la forme des décisions à prendre par le commissaire de district ou son délégué en exécution de l'article 1er ainsi que celle des autorisations à délivrer par les administrateurs territoriaux ou par leurs délégués.

Art. 9. Notre Ministre des colonies (M. J. KENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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Art. 1er Les veuves et enfants des agents de l'Etat non militaires tués par l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues de l'ennemi, obtiendront, jusqu'à la conclusion de la paix, le montant du traitement dont jouissaient leurs maris ou pères sur les fonds de l'Etat.

Art. 2. Les sommes payées dans les conditions visées à l'article 1er constitueront le traitement brut, sans aucun prélèvement au profit des caisses des veuves et orphelins; celles-ci liquideront après la guerre, au profit de l'Etat, le montant des versements qui leur incomberont.

Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1916. Promulguons, etc.

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Considérant qu'il y a lieu d'unifier les mesures de prohibition à l'exportation et au transit prises par les dits arrêtés et de les compléter par l'adjonction d'autres produits et, notamment, des marchandises déclarées contrebande de guerre absolue ou conditionnelle;

Sur la proposition dé Nos Ministres des finances, des affaires étrangères et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

'Art. 1er. Sont provisoirement prohibés, par toutes les frontières de terre et de mer, l'exportation et le transit:

10 Des marchandises déclarées contrebande de guerre absoluce ou conditionnelle, non comprises dans le 20 ci-après, à destination de tous pays autres que les pays alliés ;

2o Des marchandises spécifiées ci-après, pour quelque destination que ce soit :

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Espèce ovine.
Espèce porcine.

Autres animaux vivants.

II. Boissons et objets d'alimentation. 10 BOISSONS. Boissons fermentées :

Bières. Vins.

Autres boissons fermentées.

Boissons distillées :

Eaux-de-vie et liqueurs. Autres boissons distillées.

2o OBJETS D'ALIMENTATION.

Denrées alimentaires de toute espèce, notamment celles désignées ci-après :

Gibier tué; volaille tuée; lapins tués.
Viandes fraîches.

Autres viandes.

Crème et lait.

Beurre frais et salé.

Margarine et autres beurres artificiels.

Fromages.

Poissons frais, secs, salés et conservés; crustacés.

Œufs.

Miel. Céréales.

Farines.

Malt.

Pain et biscuits de mer. Pâtes alimentaires. Pommes de terre.

Chicorée sous toutes ses formes (racines, cos.' settes, produits fabriqués).

Pois, haricots, lentilles, fèves, féveroles, vesces et autres graines comestibles ou fourragères. Légumes conservés.

Légumes non dénommés.

Fruits.

Cafés.

Cacao.

Thés. Sucres. Epiceries. Conserves. Pain d'épice.

Sel marin dit sel commun et sel de cuisine.
Vinaigre et acides acétiques.

Suifs, huiles et autres corps gras comestibles.
Oléo-margarine.

Saindoux.

Salaisons diverses.

III. Matières brutes ou simplement préparées.

Graisses.

Peaux brutes, tannées ou corroyées.

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13.

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L'arrêtê-loi que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte au Code pénal militaire quelques modifications dont l'expérience a démontré l'utilité.

Aux termes de l'article 25 de ce Code, le militaire qui, sans être en faction, abandonne son poste en temps de guerre et à l'armée active n'est passible, se trouvât-il en présence de l'ennemi, que de cinq ans au plus d'incorporation dans une compagnie de correction. Cette répression est manifestement insuffisante. Elle l'est, surtout, lorsqu'une faute aussi grave en elle-même est commise devant l'ennemi, à l'instant où l'exemple d'un seul peut entraîner pour tous, par sa contagion, les conséquences les plus funestes. Dans ce cas, l'extrême rigueur s'impose. Le texte nouveau élève la peine d'incorporation présentement applicable à l'auteur de ce falt, commis en temps de guerre et à l'armée active; 11 édicte la peine de mort, lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de l'ennemi.

Il va de sol, d'ailleurs, que, dans tous les cas visés, l'existence de circonstances atténuantes entraînera la réduction ou la modification des peines prévues, conformément à l'article 59.

Le mot « poste» est entendu dans un sens large; il désigne tout lieu où le militaire doit être présent pour un service de garde, de surveillance ou de combat.

L'arrêté-loi érige, ensuite, en circonstance aggravante du délit de désertion la durée de celle-ci. Il est juste que l'abandon du drapeau soit chátié avec plus de sévérité quand l'auteur a persisté dans sa volonté coupable.

Deux changements sont apportés à l'article 59 du

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21 février 1917. Arrêté royal créant une médaille commémorative de la campagne d'Afrique. (Monit. des 25-28 février, 1er-3 mars 1917.)

14.

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- Modifications aux articles 9, 25, 47 et 59 du Code pénal militaire (1). (Monit. des 25-28 fevrier, 1er-3 mars 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de reunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de la guerre, et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 25 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire est remplacé par la disposition suivante :

« Le militaire qui, sans être en faction, aura abandonné son poste, sera puni de l'incorporation dans une compagnie de correction pour le terme

Code, relatif aux circonstances atténuantes. L'un ajoute logiquement l'article 25 aux divers articles qu'énumère le second alinéa.

L'autre remédie dans une large mesure au grave défaut, souvent signalé, de l'alinéa 5. Aujourd'hui, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, l'incorporation dans une compagnie de correction, qui n'est jamais de moins d'un an, et dont le minimum, en de nombreux cas, est de deux, voire de trois ou cinq ans, doit être remplacée par des peines disciplinaires, qui peuvent seulement être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline. La loi ne connaît pas de milieu; elle ne laisse aux tribunaux que le choix entre un excès de rigueur et uu excès d'indulgence. L'arrêtélol permettra au juge, d'une part, de remplacer l'incorporation portée par le Code par une incorporation de moindre durée, et il abaisse à six mois le minimum légal de cette peine; d'autre part, d'élever les peines disciplinaires au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline.

Enfin, à l'obligation, établie par l'article 9, alinéa 2, de prononcer accessoirement la peine de l'incorporation contre les militaires de rang inférieur condamnés du chef de certains délits de droit commun, l'arrêté-loi substitue la faculté de prononcer cette peine. Il paraît nécessaire, en effet, de laisser plus de latitude au juge dans l'application d'une pénalité qui peut, dans blen des circonstances, ne point se justifier à ses yeux. J'ai l'honneur d'être,

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