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passé dans la position de disponibilité. (Monit. des 21-30 juin 1917.)

Albert, etc. Vu le décret du 25 juin 1912, rendant applicable aux fonctionnaires et agents de la force publique le statut des fonctionnaires et agents de la colonie ;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1". L'arrêté royal du 7 mai 1917 disposant que le temps passé dans la position de disponibilité par application des dispositions de cet arrêté ou par suite de réorganisation ou de suppression d'emploi, dans l'intérêt du service, est compté dans le terme de service pour la durée duquel les fonctionnaires et agents sont nommés, est approuvé en tant qu'il s'applique aux agents et fonctionnaires de la force publique.

Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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38. 7 mai 1917. Décret concernant les pensions des fonctionnaires et agents de la colonie du Congo belge en ce qui concerne le temps passé dans la position de disponibilité. (Monit. des 24-30 juin 1917.)

Albert, etc. Vu les décrets des 2 mai 1910 et 31 juillet 1912 sur les pensions des fonctionnaires et agents de la colonie;

Vu l'article 4 du décret du 2 mai 1910 disposant notamment que le temps passé en disponibilité n'est pas compté comme service effectif;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1917 faisant compter dans le terme de service pour la durée duquel les fonctionnaires et agents sont nommés, le temps passé en disponibilité par application des dispositions de cet arrêté ou par suite de réorganisation. ou de suppression d'emploi, dans l'intérêt du service;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1. Dans le calcul du temps donnant droit à la pension en vertu des décrets des 2 mai 1910 et 31 juillet 1912, il sera tenu compte aux fonctionnaires et agents de la colonie du temps passé en disponibilité par application des dispositions de l'arrêté précité du 7 mai 1917 ou par suite de réorganisation ou de suppression d'emploi, dans l'intérêt du service.

Toutefois les chiffres des pensions auxquelles ces fonctionnaires et agents auront droit ne seront

déterminés que par la durée du service effectif qu'ils auront accompli dans la colonie.

Art. 2. Les dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 1910 ne s'appliquent point aux fonctionnaires et agents qui, se trouvant en disponibilité dans les conditions visées à l'article 1", seraient reconnus inaptes, pour raison de santé, à servir dans la colonie, à moins qu'ils n'administrent la preuve que leur incapacité est la suite de maladies ou infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions coloniales.

Art. 3. Le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 2 mai 1910 ne s'applique point dans le cas où les fonctionnaires et agents décéderaient dans la situation de disponibilité prévue à l'article 1", à moins que la preuve ne soit apportée que le décès est la suite de maladie contractée au service de la colonie.

Art. 4. Un arrêté ministériel déterminera la forme et les délais dans lesquels il sera prouvé que l'inaptitude au service colonial ou le décès ont leur cause dans l'exercice des fonctions des intéressés dans la colonie.

Art. 5. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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agents engagés en vertu de Nos arrêté et décret du 26 avril précités, pour une durée qui ne dépassera pas celle de l'occupation provisoire de la Belgique dans l'Est Africain allemand.

Art. 2. Les fonctionnaires, militaires et agents pourront être définitivement nommés au service de la colonie pour un terme qui ne dépassera pas la durée de l'occupation provisoire de la Belgique dans l'Est Africain allemand.

Art. 3. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

41.

23 mai 1917. Arrêté royal concernant l'interdiction provisoire de l'exportation et du transit des machines agricoles. (Monit. des 20-26 mai 1917.) Albert, etc. Vu l'article 1o, 3o, de la loi du 4 août 1914;

Revu Nos arrêtés des 19 février et 10 avril 1917; Sur la proposition de Nos Ministres des finances, des affaires étrangères et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Sont provisoirement prohibés, par toutes les frontières de terre et de mer, l'exportation et le transit des machines agricoles, à destination de tous pays autres que les pays alliés.

Art. 2. Notre Ministre des finances (M. A. VAN DE VYVERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

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42. 31 mai 1917.- Arrêté-loi relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi (1). (Monit. des 27 mai2 juin 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif collectivement au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de l'industrie et du travail, et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont nuls et non avenus, à moins qu'ils ne relèvent d'une gestion normale, tous actes de disposition ou de nantissement de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat et dont la saisie a été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis le 4 août 1914.

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Des faits récents démontrent la nécessité d'une intervention immédiate du législateur pour sauvegarder les droits de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics, des particuliers contre les actes de dépossession et de spoliation commis par l'ennemi.

Dans le rapport qui précède l'arrêté-loi du 8 avril 1917, déterminant les effets des mesures prises par l'autorité ennemle sur le territoire belge occupé par elle, le Gouvernement se réservait de proclamer expressément l'inexistence de certains actes qui constituent une méconnaissance flagrante des principes du Droit des gens. C'est ce que fait le projet d'arrêté-loi que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté. Il constate la nullité d'actes particulièrement graves dont l'inexistence résulte déjà du Droit des gens. Aussi, cette nullité atteint-elle tous les actes accomplis depuis l'ouverture des hostilités. Le projet d'arrêté-loi s'applique à toute aliénation, à toute disposition de biens meubles ou Immeubles appartenant à l'Etat, chaque fois que cette aliénation ou cette disposition ne relèvent pas d'une gestion normale des intérêts de l'Etat. La même nullité atteint toute aliénation ou disposition de biens meubles ou immeubles ayant fait, de la part de l'ennemi, l'objet de confiscations, de saisies ou de toutes autres mesures portant atteinte à la propriété privée, à celle des communes, des provinces et des établissements publics. Cette nullité frappe non seulement les aliénations effectuées par l'ennemi ou sur ses ordres, mais toutes les aliénations subséquentes, la circulation tout entière de ces

biens se trouvant viciée par le caractère irrégulier de la décision à laquelle elle doit son origine. Ces biens pourront être revendiqués en quelques mains qu'ils se trouvent, sans que le dernier détenteur puisse prétendre à aucune compensation de la part du légitime propriétaire. Il va sans dire que cette réserve ne déroge en rien à la règle d'équité qui est la justification même de l'arrêté-loi et en vertu de laquelle nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui.

Il trappe de peines tous ceux qui auront volontairement prêté leur concours à l'exécution des mesures irrégulières prises par l'ennemi, vendu, acquis, donné ou accepté en nantissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures. Il s'inspire, pour l'établissement de ces peines, de l'arrêté-loi du 10 décembre 1916, relatif à l'interdiction des relations d'ordre économique avec l'ennemi. Nous avons l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs. Le Ministre de la justice,

H. CARTON DE WIART.

Le Ministre des affaires étrangères,
Bon BEYENS.

Le Ministre de l'intérieur,

P. BERRYER.

Le Ministre des finances,
A. VAN DE VYVERE.

Le Ministre de l'industrie et du travail,
ARM. HUBERT.

Art. 2. Sont pareillement nuls et non avenus, tous actes de disposition ou de nantissement de biens meubles ou immeubles ayant fait, de la part de l'ennemi, depuis le 4 août 1914, l'objet de confiscations, saisies, ventes forcées, ou de toutes autres mesures portant atteinte à la propriété privée.

Sont considérés comme propriétés privées les biens des communes, des provinces et des établissements publics.

Art. 3. La revendication des biens visés aux articles 1er et 2 est ouverte contre tout possesseur, sans que le propriétaire soit tenu, en aucun cas, de rembourser le prix qu'ils ont coûté, le possesseur conservant seulement son duquel il tient les biens.

17 juillet 1905 (1) et concernant, l'une les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les droits et devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux, l'autre, l'interdiction et les mesures de protection analogues.

En conséquence, ces deux conventions cesseront de produire leurs effets en ce qui concerne la France à partir du 24 juin 1917.

45. recours contre celui

Aucune demande en revendication ne pourra être introduite après l'expiration des trois ans qui suivront la conclusion de la paix.

Art. 4. Toute personne qui, à dater de la publication de la présente loi, aura volontairement prêté son concours à l'exécution des mesures irrégulières prises par l'ennemi à l'égard des dits biens, vendu, acquis, donné ou accepté en nantissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 20,000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les cours et tribunaux pourront aussi interdire aux condamnés l'exercice des droits électoraux et des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à ces infractions.

Celles-ci, lorsqu'elles ont été commises à l'étranger, peuvent être poursuivies en Belgique, même si l'inculpé n'y est pas trouvé. Tout tribunal correctionnel belge peut, dans ce cas, être saisi de la poursuite.

Le présent arrêté aura force de loi le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

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Le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères,

B VAN DER ELST.

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4 juin 1917. Arrêté royal relatif à l'organisation de la gendarmerie. (Monit. des 3-9 juin 1917.)

Albert, etc. Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures propres à faciliter la tâche des autorités chargées de faire respecter les droits de nos nationaux en cas de libération de tout ou partie du territoire;

Considérant qu'une organisation rationnelle de la gendarmerie nationale est de nature à faciliter cette tâche ;

Considérant que le travail d'ensemble relatif à la réorganisation de la gendarmerie, établi avant les hostilités, a reçu l'approbation des autorités administratives, judiciaires et militaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". Le corps de la gendarmerie est fractionné en six groupes et un dépôt composés comme suit:

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Compagnie de Termonde :

Audenarde.

Gand.

Eecloo.

Deynze.

Grammont.

Saint-Nicolas.

District de

Termoude.

Groupe d'Anvers (696 hommes 187 chevaux)

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Groupe de Liége (812 hommes 281 chevaux)

Spa.
Seraing.
Huy.
Waremme.
Hollogne-aux-
Pierres.

(1) Voy. loi du 31 juillet 1913, Pasinomie, 1913, no 39.

2

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Philippeville.

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Mons.

Boussu.

District de

489 chevaux)

Tournai.

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Groupe

Bruxelles. Hal. Nivelles. Ixelles.

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de Bruxelles Compagnie de Laeken:

Dépôt

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Vilvorde. Louvain. Tirlemont. Wavre.

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Albert, etc. Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies, Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1er. La disposition suivante formera l'article 17ter du Livre II du Code pénal :

< Art. 17ter. Sera puni d'une peine de huit jours de servitude pénale et de 200 francs d'amende au maximum ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes de la présente section. >>

Art. 2. Notre Ministre des colonics (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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·Arrêté royal

concernant les pensions. (Monit. des. 17-23 juin 1917.)

Albert, etc. Attendu que, par suite du renchérissement continu des objets de première nécessité, lesbénéficiaires de pensions se trouvent souvent dans. une situation pénible;

Revu Notre arrêté du 3 octobre 1916;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,.

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. En l'absence de toute opposition connue de lui, Notre Ministre des finances est autorisé à effectuer le payement de la retenue opérée sur les pensions de toute nature dont le service est fait par le Trésor ou par les Comités de prêts et d'avances de Londres ou de La Haye,

Cette autorisation sortira ses effets à partir de l'échéance du quatrième trimestre 1915.

Art. 2. Pour être admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er, les intéressés devront produire une déclaration portant qu'il n'existe à leur charge aucune saisie-arrêt et qu'ils n'ont pas été condamnés ni ne se sont engagés à payer de pension alimentaire.

Art. 3. Sont toutefois dispensés de cette forma-lité les pensionnaires qui se sont conformés aux prescriptions de l'article 2 de Notre arrêté du 3 octobre 1916.

Art. 4. Notre Ministre des finances (M. A. VAN DE VYVERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté..

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52.

12 juillet 1917. Arrêté royal désignant les autorités militaires investies des pouvoirs conférés dans les territoires en état de siège. (Monit. des 15-21 juillet 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 3 de l'arrêté loi du 11 octobre 1916, sur l'état de guerre et l'état de siège;

Revu Notre arrêté du 11 octobre 1916 désignant les autorités militaires investies des pouvoirs conférés dans les territoires en état de siège;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté royal prérappelé est complété par un alinéa rédigé comme suit :

<< Les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police, ainsi que les pouvoirs énumérés au 3° et au 4° de l'article 4 du susdit arrêté-loi peuvent être exercés, sous la direction et la responsabilité du chef de la Mission belge, par les officiers belges attachés par Notre Ministre de la guerre aux commandants d'armée ou de corps d'armée alliés, signant «Par ordre » du chef de Mission. >>

Art. 2. Notre Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

53. 21 juillet 1917. Décret concernant la pension des Vice-Gouverneurs généraux du Congo belge. (Monit. des 15-18 août 1917.)

Albert, etc. Vu les décrets des 2 mai 1910 et 31 juillet 1912 sur les pensions des fonctionnaires et agents de la colonie ;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1". Par dérogation à l'article 1o du décret du 2 mai 1910 précité, les fonctionnaires du grade de

Vice-Gouverneur général ont droit, s'ils comptent dix ans de services effectifs dans la colonie au moment de l'acceptation de leur démission, à une pension annuelle et viagère dont le montant ne sera pas inférieur à 5,000 francs.

Le taux minimum de la pension sera augmenté de 1,000 francs pour chaque année d'exercice effectif accomplie après la première année de fonctions de Vice-Gouverneur général, sans que la pension puisse dépasser la somme de 9,000 francs, taux maximum de la pension.'

Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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55. 26 juillet 1917. Arrêté-loi relatif à la détention de pigeons voyageurs. (Monit. des 22-28 juillet 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de la justice et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le Roi peut, pendant la durée du temps de guerre, réglementer ou interdire la détention de pigeons voyageurs.

Art. 2. Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 4" sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 3. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par l'article précédent.

Art. 4. Les infractions prévues par l'article 2 sont déférées à la juridiction militaire.

Art. 5. Le présent arrêté-loi aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

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