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91.

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26 octobre 1917. Arrêté-loi concernant la police du commerce (1). (Monit. des 28 octobre-3 novembre 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres des affaires étrangères, de la justice, des finances, de l'industrie et du travail et de la guerre, et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Pendant la durée du temps de guerre, le Roi peut soumettre à des mesures de contrôle et de surveillance, tout envoi de fonds, titres, valeurs, denrées et marchandises en territoire belge occupé par l'ennemi. Il peut déléguer l'exercice de ce contrôle et de cette surveillance aux autorités qu'il désigne.

Art. 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi seront punies des peines qu'ils prévoient et dont le maximum ne peut dépasser un emprisonnement d'un an et une amende de 10,000 francs pour autant que les faits constitutifs de ces infractions ne tombent pas sous le coup d'une disposition pénale plus sévère.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables à ces infractions. Celles-ci, lors

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L'arrêté-loi dont nous avons l'honneur de soumettre le projet & Votre Majesté permettra d'exercer une surveillance et un contrôle sur les transactions qui s'opèrent avec les populations du territoire occupé et d'assurer l'efficacité des mesures prises par des sanctions pénales.

Il ne s'agit nullement d'empêcher les opérations qui ont pour but de venir en aide à nos compatriotes du territoire envahi et répondent à leurs besoins réels et immédiats, mais de mettre obstacle aux combinaisons qui, sous ce couvert, tendraient à éluder les prohibitions arrêtées par la Conférence économique des Gouvernements alliés.

Nous avons l'honneur d'être,
Slre,

de Votre Majesté,

les très fidèles et très respectueux serviteurs. Le Ministre des affaires étrangères,

CH. DE BROQUEVILLE.

Le Ministre de la justice,

H. CARTON DE WIART.

Le Ministre des finances,

A. VAN DE VYVERE.

Le Ministre de l'industrie et du travail,

ARM. HUBERT.

Le Ministre de la guerre,

DE CEUNINCK.

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Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu l'article 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

Attendu que, par application de cet article, toutes les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de l'exercice 1916 devraient être accomplies le 31 octobre 1917;

Attendu que les administrations publiques se trouveront dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition législative;

Vu la loi du 4 août 1914;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances; De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. La date de clôture de l'exercice 1916 est reportée au 31 décembre 1917. Promulguons, etc.

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93. 2 novembre 1917. Arrêté royal portant création d'un corps d'interprètes. (Monit. des 11-17 novembre 1917.). Albert, etc. Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il est créé, pour la durée de la guerre, un corps des interprètes destiné à servir d'intermédiaire entre les troupes alliées opérant en Belgique et le personnel des administrations communales ou les populations civiles. Ils sont également chargés de veiller à la sauvegarde des intérêts de ces dernières.

Art. 2. Les interprètes sont recrutés parmi les Belges âgés de 21 ans révolus possédant la connaissance des langues française et flamande ou française,

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flamande et anglaise et non astreints au service militaire ou reconnus inaptes au service armé.

Toutefois, faute d'éléments suffisants, le recrutement peut s'étendre aux militaires aptes au service armé.

Art. 3. Les interprètes doivent avoir la qualité de militaire. Quel que soit l'emploi qu'ils occupent, ils restent soumis à la juridiction, aux lois et règlements militaires belges.

Art. 4. Le corps des interprètes comprend des sergents, des premiers sergents, des adjudants et des sous-lieutenants nommés par assimilation à ces grades. Les effectifs organiques du corps seront fixés, au fur et à mesure des besoins, par Notre Ministre de la guerre, qui déterminera également la proportion à observer en officiers et adjudants.

Art. 5. Le corps des interprètes est commandé par un officier supérieur ou général qui est chargé du recrutement des candidats, de leur instruction et de leur répartition dans les armées étrangères. Dès l'admission des interprètes aux armées alliées, les chefs des missions belges auprès des grands quartiers généraux de ces armées, ou, éventuellement, l'officier supérieur qui leur est adjoint, exercent, vis-à-vis d'eux, les attributions de chef de détachement.

Art 6. Le commandant du corps des interprètes relève directement du Ministre de la guerre.

Un officier et un sous-officier secrétaire, inaptes ou non astreints au service armé, sont mis à sa disposition.

Art. 7. Les candidats reconnus aptes au service des interprètes sont admis en qualité de sergent. Toutefois, les militaires venant de l'armée de campagne, titulaires d'un grade supérieur à celui de premier sergent, ne pourront être admis dans le corps des interprètes que s'ils consentent à être rétrogradés au rang de premier sergent.

Tous les grades inférieurs à celui d'officier sont conférés par le chef du corps.

Les officiers sont commissionnés par le Roi, sur avis du Ministre de la guerre, qui reçoit les propositions des chefs des missions belges auprès des grands quartiers généraux alliés et du chef du corps des interprètes.

Les sergents interprètes peuvent être nommés premiers sergents après six mois de bons services.

Les grades d'adjudant et de sous-lieutenant sont conférés, suivant les vacances qui se produisent dans les cadres, aux premiers sergents et adjudants qui comptent au moins respectivement un an et dixhuit mois de service effectif d'interprète au front belge ou allié.

Toutefois, les adjudants de l'armée de campagne rétrogradés au rang de premier sergent au moment de leur passage dans le corps des interprètes pourront, en cas de vacances dans les cadres, être promus adjudants interprètes aussitôt qu'ils seront complètement au courant de leur nouveau service.

Art. 8. L'interprète non issu de l'armée de campagne qui, pour une cause quelconque, cesse de faire partie du corps, perd, ipso facto, le grade qui lui a été conféré dans ce corps.

L'interprète issu de l'armée de campagne qui, pour une cause quelconque, cesse de faire partie de ce corps, peut rentrer à l'armée de campagne avec le grade qu'il y occupait avant son admission dans le corps des interprètes.

Art. 9. Les attributions respectives des officiers et gradés du corps des interprètes ainsi que les prescriptions relatives à leur tenue et aux allocations dues aux gradės seront déterminées par Notre Ministre de la guerre.

Art. 10. Notre Ministre de la guerre (M. DE CETNINCK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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CHAPITRE IV.

DU RÉGIME MILITAIRE SPÉCIAL ET DU RÉGIME MILITAIRE MITIGE.

Art. 23. Lorsqu'une région est l'objet de l'application de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 18 octobre 1908 et des dispositions qui l'ont complété, elle est soumise aux règles ci-après selon que le pouvoir exécutif a déclaré mettre la région sous le régime militaire spécial ou sous le régime militaire mitigé. Art. 26. Dans les régions soumises au régime militaire spécial, toutes les personnes indistincte ment sont justiciables du conseil de guerre.

Art. 27. Dans les régions placées sous le régime militaire mitigé, la compétence exceptionnelle du conseil de guerre ne s'étend qu'aux indigènes du Congo ou des colonies limitrophes.

Les autres personnes deviennent justiciables du conseil de guerre lorsque parmi les auteurs ou com

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plices de l'infraction ou d'infractions connexes se trouve un militaire ou un indigène du Congo ou des colonies limitrophes.

Art. 28. A moins que la décision qui place la région sous le régime militaire spécial ou sous le régime militaire mitigé n'en dispose autrement, les tribunaux de police conservent la compétence qui leur est attribuée par la loi ordinaire.

Toutefois, l'action civile ne peut être poursuivie devant les tribunaux de police sinon lorsque la région est soumise au régime militaire mitigé et que les divers coauteurs ou complices de l'infraction ou des infractions connexes ne sont ni militaires, ni indigènes du Congo ou des colonies limitrophes. Le conseil de guerre a toujours prévention à l'égard des tribunaux de police.

Les jugements des tribunaux de police soumis à revision sont revisés par l'autorité déterminée et selon les règles prévues par la loi ordinaire.

Les jugements des tribunaux de police qui ne sont pas soumis à revision ne sont susceptibles d'appel que du chef d'incompétence matérielle. L'appel est déféré au conseil de guerre d'appel.

Ces jugements restent susceptibles d'appel conformément aux dispositions ordinaires lorsqu'ils sont rendus dans une région soumise au régime militaire mitigé, et que les divers coauteurs ou complices de l'infraction ou des infractions connexes ne sont ni militaires ni indigènes du Congo ou des colonies limitrophes.

Art. 29. Sont communes au régime militaire spécial et au régime militaire mitigé les dispositions ci-après :

Le conseil de guerre n'applique aux non-militaires que les lois pénales édictées pour les civils.

L'inobservation des délais de procédure par le conseil de guerre ne sera pas une cause de nullité.

Les jugements prononcés par le conseil de guerre ne sont pas susceptibles d'appel lorsque parmi les auteurs ou complices de l'infraction ou d'infractions connexes se trouvent un militaire ou un indigène du Congo ou des colonies limitrophes.

Tout jugement passé en force de chose jugée peut être exécuté immédiatement.

Art. 30. Quelle que soit la juridiction compétente, les infractions déterminées par les articles 31, 32, 33 et 34 ci-après sont punies des peines qui y sont prévues lorsqu'elles sont commises dans une région soumise au régime militaire spécial ou au régime militaire mitigé.

Art. 31. La servitude pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée jusque la servitude pénale à perpétuité et même remplacée par la peine de mort pour les infractions ci-après :

Le meurtre commis pour faire acte d'insurrection contre l'ordre établi ou pour faire attaque ou résistance envers l'autorité ou la force publique agissant dans l'intérêt de l'ordre intérieur ou pour la défense extérieure de la colonie ;

Le vol commis à main armée;

PASINOMIE 1917.

L'infraction prévue par l'article 76ter, alinéa 1", du Code pénal ordinaire;

L'insubordination militaire;

Le meurtre d'un supérieur par un militaire; La révolte ou la résistance simultanée aux ordres d'un supérieur, par plus de trois militaires réunis ; Le fait d'engager ou de provoquer d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre une des infractions prévues par les alinéas 5, 6 et 7 du présent article, ainsi que le fait de participer à un complot formé dans le but de commettre ou de faire commettre une de ces infractions;

Les infractions prévues par les articles 30 et 31 du Code pénal ordinaire commises soit dans le but de pillage ou de massacre, soit pour faire acte d'insurrection contre l'ordre établi, soit pour entraver l'accomplissement de mesures gouvernementales destinées à assurer l'ordre intérieur ou à pourvoir à la défense extérieure de la colonie.

Art. 32. La peine de servitude pénale à temps prévue par la loi ordinaire peut être portée jusqu'à la servitude pénale à perpétuité pour les infractions ci-après :

Les infractions prévues par les articles 49, 63 et 76ter, alinéa 2, du Code pénal ordinaire ;

Les violences commises par un militaire envers son supérieur.

Art. 33. La peine de servitude pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée jusque dix ans pour les infractions ci-après :

La désertion;

Les réclamations faites par plusieurs militaires. Art. 34. Peut être punie de mort, la lâcheté (fuite d'un militaire devant l'adversaire ou emploi par un militaire de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger).

Sont punis de dix ans, au maximum, de servitude pénale et d'une amende n'excédant pas 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement, les outrages commis par un militaire envers son supérieur.

Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

95. 9 novembre 1917. Arrêté royal concernant la police du commerce. (Monit. des 11-17 novembre 1917.) Albert, etc. Vu la loi du 4 août 1914 et l'arrêté royal du 19 février 1917;

Vu l'arrêté-loi du 10 décembre 1916 et l'arrêté royal du 11 décembre 1915;

Vu l'arrêté-loi du 26 octobre 1917;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'industrie et du travail, des finances, des affaires étrangères et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". Les envois de fonds, titres ou valeurs en territoire belge occupé par l'ennemi, sont subor4

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donnés à une autorisation préalable du Ministre de l'industrie et du travail.

Sont assimilés aux envois, les opérations de virements de créances, de transferts de comptes, d'échange en nature et toutes autres dont le résultat économique serait le même que celui de l'envoi.

Art. 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 10,000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne se trouvant sur le territoire belge non occupé par l'ennemi et tout sujet belge se trouvant en dehors du territoire des puissances ennemies ou des territoires occupés par elles, qui, sans autorisation, auront, directement ou par personne interposée, contrevenu à la disposition qui précède.

Art. 3. Les attributions qui relèvent de la police du commerce avec l'ennemi, notamment celles relatives aux prohibitions d'exportation et de transit, aux mesures concernant soit l'importation en Belgique non occupée, soit la surveillance des personnes, firmes et sociétés suspectes de se prèter au rôle d'intermédiaire, comme aussi les attributions prévues par l'article 3 de l'arrêté-loi du 10 décembre 1916, sont rattachées à un service ressortissant au Ministère de l'industrie et du travail, auquel les différentes administrations intéressées apporteront leur collaboration.

Art. 4. Nos Ministres de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT), des finances (M. A. VAN DE VYVERE), des affaires étrangères (M. CH. DE BROQUEVILLE) et de la guerre (M. DE CEUNINCK) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Albert, etc. Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1898 portant règlement général de la répartition du crédit principal voté annuellement par la législature en faveur des écoles primaires communales, adoptées et adoptables (art. 23 de la loi organique) et notamment l'article 5, alinéa 5,ainsi conçu: « Toute classe qui compte plus de 70 élèves admissibles dans les relevés n'y figure que pour 70 »;

Considerant qu'il y a lieu de modifier cette disposition, en vue d'harmoniser les règles relatives à la répartition des subsides avec les mesures prises par le département, pour éviter les abus de la surpopulation des classes;

Vu les rapports de l'inspection scolaire pour les cantons de Furnes, de Dixmude et d'Ypres, d'où il résulte que de ce seul côté du front de guerre, plus de 400 locaux scolaires ont été détruits ou très grave

ment endommagés par les événements de la guerre ; Considérant qu'en vue de la confection du programme de la reconstruction des locaux détruits il importe que les administrations locales soient dès à présent fixées sur les vues du département;

Considérant que s'il convient de supprimer les avantages que le mode actuel de répartition assure aux classes les plus peuplées, il est cependant légitime de tenir compte, dans une mesure limitée, du nombre des élèves en tant qu'il entraine des charges au point de vue de la fourniture des objets classiques;

Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les articles 5 et 6 du règlement général sont modifiés comme suit:

<< Art. 5. Le subside est calculé sur la base du nombre moyen par classe des élèves admis gratuitement à l'école.

<< Pour déterminer le nombre moyen des élèves par classe, il faut d'abord établir, de la manière indiquée ci-après, la population moyenne annuelle de l'école :

<< A la fin de chaque mois, le chef d'école relève le nombre de ses élèves admis gratuitement dont la présence a été constatée pendant la moitié au moins des jours de classe; ce nombre exprime la population moyenne du mois.

<< A la fin de l'année scolaire, il détermine la population moyenne annuelle de son école en divisant le total des moyennes mensuelles par le nombre des mois pendant lesquels l'école a été ouverte.

<< Toute classe qui compte plus de 50 élèves admissibles dans les relevés n'y figure que pour 50.

« Le nombre moyen par classe s'obtient en divisant la population moyenne annuelle par le nombre de classes distinctes (1) que comprend l'école.

<< Lorsque le quotient est inférieur à 20, le nombre des classes à prendre en considération pour la fixation du subside ne peut dépasser le chiffre que l'on obtient en divisant par 20 la population moyenne de l'année scolaire.

< Art. 6. Les subsides de l'Etat sont déterminés d'après les taux suivants :

A. Ecoles d'une seule classe: 800 francs.

« B. Ecoles de deux ou plusieurs classes: Pour l'une des classes: 800 francs;

<< Pour la classe du 4 degré : 900 francs;

« Pour chacune des autres classes: 700 francs.

< C. Ecole unique (communale et adoptée) obli

(1) On entend par classe distincte, une salle spéciale, munie du mobilier scolaire et de l'outillage didactique nécessaire, dans laquelle les élèves reçoivent l'enseignement d'un instituteur ou d'une institutrice. La salle d'école dans laquelle enseigneraient simultanément deux membres du personnel ne peut être comptée que pour une seule classe.

C

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gatoire en vertu de l'article 13 de la loi organique et comptant moins de 20 élèves : 800 francs.

D. Ecoles (communales, adoptées et adoptables) établies dans des communes, sections ou hameaux de moins de 1,000 habitants et comptant de 10 à 19 élèves: 700 francs.

< E. Ecoles (communales, adoptées et adoptables) établies dans les communes, sections ou hameaux de moins de 1,000 habitants et comptant moins de 10 élèves: 35 francs par élève se trouvant dans les conditions réglementaires.

< Lorsqu'une commune possédant plusieurs écoles communales ne donne l'instruction dans aucune d'elles à 20 élèves au moins admis gratuitement, la plus peuplée de ces écoles reçoit un subside de 800 francs. Les autres écoles de moins de 20 élèves établies dans la même localité sont subventionnées, s'il y a lieu, d'après les bases indiquées aux litt. D et E du présent article, quand la population qu'elles desservent est inférieure à 1,000 habitants.

< Indépendamment du subside fixe prévu par les règles ci-dessus, il est attribué une somme de 2 fr. par élève, en vue de parer à l'insuffisance éventuelle de l'allocation prévue par l'article 22 de la loi organique pour la délivrance gratuite de fournitures classiques. »

Art. 2. Les dispositions nouvelles entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1918.

Art. 3. Notre Ministre des sciences et des arts M. P. POULLET) est chargé de l'exécution du présent

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Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1er. L'article 1er du décret du 1er juillet 1910 est remplacé par la disposition suivante :

Il y a sept tribunaux de première instance ayant respectivement leur siège principal à Boma, Léopoldville, Coquilhatville, Stanleyville, Buta, Lusambo et Elisabethville.

L'alinéa de l'article 2 du décret du 1er juillet 1910, tel qu'll est modifié par le décret du 18 juin 1912, est remplacé par la disposition suivante :

Tribunal de première instance de Buta: les districts du Bas-Uele et du Haut-Uele.

Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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Art. 1°. Le cadre complémentaire de l'intendance se recrutera :

a. Dans le grade de sous-intendant de 3' classe, parmi:

10 Les capitaines en second des cadres actifs de toutes armes, inaptes au service armé pour cause de blessure de guerre ou de maladie résultant du service au front;

20 Les capitaines en second des services administratifs des cadres actifs.

b. Dans le grade de sous-intendant de 2e classe, parmi:

1. Les capitaines-commandants des cadres actifs de toutes armes, inaptes au service armé pour cause de blessure de guerre ou de maladie résultant du service au front;

2. Les capitaines en premier des services administratifs des cadres actifs.

c. Dans le grade de sous-intendant de fre classe, parmi les majors des cadres actifs de toutes armes, inaptes au service armé pour cause de blessure de guerre ou de maladie résultant du service au front.

Art. 2. Les candidats à l'admission dans le cadre complémentaire d'intendance devront réunir les conditions suivantes :

Compter au moins sept années de grade d'officier à la date de leur entrée dans ce cadre;

Posséder le caractère ainsi que les qualités intellectuelles et morales indispensables pour rendre d'utiles services dans l'intendance;

S'ils appartiennent aux catégories des officiers de toutes armes avoir conservé toute l'activité physique exigée des intendants, et, d'autre part, s'être montrés constamment dignes de faveur pendant la guerre par leur conduite militaire et les services qu'ils ont rendus;

S'ils appartiennent à la catégorie des officiers des services administratifs s'être toujours distingués à un haut degré par leurs bons et loyaux services comme aussi par leurs aptitudes et connaissances techniques.

Art. 3. Tous les officiers dont la candidature aura été agréée effectueront des stages dans les services

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