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d'intendance de la base ou du front et subiront un examen d'aptitude d'ordre pratique.

Notre Ministre de la guerre déterminera les conditions et le programme de ces épreuves. Pourront être dispensés de l'examen d'aptitude, les officiers des cadres actifs de toutes armes qui auront satisfait, avant la date du présent arrêté, aux épreuves imposées par Notre Ministre de la guerre et qui auront rempli comme il convient les fonctions de sousintendant auxiliaire.

Après la campagne, Notre Ministre de la guerre déterminera les conditions et le programme des épreuves scientifiques et techniques à imposer aux officiers du cadre complémentaire de l'intendance.

Art. 4. Les candidats admis dans le cadre complémentaire seront classés sur la liste générale des intendants suivant leur grade et leur ancienneté dans ce grade, et, le cas échéant, après leurs collègues du cadre proprement dit de l'intendance ayant la même ancienneté qu'eux dans ce cadre.

Ils pourront participer à l'avancement jusqu'à concurrence du nombre des places à conférer dans le cadre complémentaire. Toutefois, ils ne pourront jamais dépasser un intendant ou un sous-intendant du cadre proprement dit classé avant eux sur la liste générale par ancienneté et dont l'avancement n'est pas retardé pour insuffisance.

Art. 5. Les officiers du cadre complémentaire pourront entrer après la guerre dans le cadre proprement dit de l'intendance, s'ils se soumettent aux règles qui en régissent le recrutement.

§ II. TROUPES D'ADMINISTRATION.

Art. 6. Pendant la durée de la guerre, le recrutement des officiers d'administration aura lieu de la manière suivante :

a. Les sous-lieutenants, lieutenants, capitaines en second et capitaines-commandants des cadres actifs de toutes armes, inaptes au service armé pour cause de blessure de guerre ou de maladie résultant du service au front, pourront obtenir leur passage dans le cadre des officiers d'administration;

b. Les sous-lieutenants de réserve ou auxiliaires et les sous-lieutenants de réserve pour la durée de la guerre de toutes armes, inaptes au service armé pour cause de blessure de guerre ou de maladie résultant du service au front, pourront être nommés sous-lieutenants dans le cadre actif des officiers d'administration;

c. Les sous-lieutenants de réserve ou auxiliaires et les sous-lieutenants de réserve pour la durée de la guerre appartenant aux troupes d'administration pourront aussi être nommés sous-lieutenants dans le cadre actif des officiers d'administration.

Art. 7. Les candidats de toutes armes des catégories a et b de l'article 6 ci-dessus devront réunir les conditions ci-après :

Avoir conservé toute l'activité intellectuelle et

physique nécessaire pour servir aux troupes d'administration:

S'être montrés constamment dignes de faveur pendant la guerre par leur conduite militaire et les services qu'ils ont rendus.

En outre, les candidats des catégories b et c de l'article 6 ci-dessus devront satisfaire aux exigences déterminées par l'arrêté-toi du 1" mars 1916 et par l'arrêté royal du 15 mars 1916, en ce qui concerne l'admission des sous-lieutenants dans les cadres actifs.

Art. 8. Les officiers des trois catégories de l'article 6 ci-dessus, dont la candidature aura été agréée, effectueront des stages dans le service de l'intendance ou dans le service de santé; ceux des catégories a et b subiront de plus une épreuve d'aptitude d'ordre pratique. Notre Ministre de la guerre déterminera les conditions et le programme de ces épreuves.

Pourront être dispensés de l'examen d'aptitude, les candidats qui auront satisfait, avant la date du présent arrêté, aux épreuves imposées par Notre Ministre de la guerre et qui auront rempli comme il convient les fonctions d'officier d'administration.

Art. 9. Une moitié du nombre total des places à conférer pendant la guerre pour le recrutement du cadre actif des officiers d'administration devra rester réservée aux candidats des catégories a et b de l'article 6 ci-dessus; l'autre moitié devra de même rester réservée aux candidats de la catégorie c de cet article.

Art. 10. Les officiers de la catégorie a de l'article 6 ci-dessus, admis pendant la guerre dans le cadre actif des officiers d'administration, y prendront rang d'après leur grade et ancienneté dans ce grade.

Quant aux officiers des catégories b et c de l'article 6, ils seront classés conformément à l'arrêté-loi du 1 mars 1916.

Art. 11. Le cadre actif des officiers d'administration ne pourra jamais comprendre plus de vingt capitaines ou plus de dix-neuf capitaines et un major, issus de la catégorie a de l'article 6 ci-dessus et entrés dans ce cadre avec un grade supérieur à celui de sous-lieutenant.

Lorsque ces limites seront atteintes, les officiers de cette catégorie arrivés en ordre utile pour l'accession aux grades de capitaine ou de major seront momentanément arrêtés dans leur avancement et pourront être dépassés.

Art. 12. Il sera réservé vingt places de capitaine d'administration aux officiers de toutes armes, mais jusqu'à la fin de la guerre seulement; ce nombre de places sera ramené à dix-neuf si, avant ce moment, un officier provenant de la catégorie a de l'article 6 ci-dessus est nommé major d'administration.

Art. 13. Toutes les dispositions des articles 6, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliqueront aux officiers de

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diverses catégories de toutes armes admis dans le cadre actif des officiers d'administration pendant la guerre, avant la date du présent arrêté.

Art. 14. Dispositions transitoires.

Les sous-lieutenants de réserve ou auxiliaires et les sous-lieutenants de réserve pour la durée de la guerre dont il s'agit aux litt. b et c de l'article 6 ci-dessus, qui ont été commissionnés comme lieutenants pour la durée de la guerre avant la date du présent arrêté, pourront obtenir leur passage comme lieutenants dans le cadre actif des officiers d'administration.

Art. 15. Notre Ministre de la guerre (M. DE CEUNINCK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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99. 30 novembre 1917. Arrêtéloi relatif à l'appel général au service de la Patrie en ce qui concerne les miliciens venant des territoires occupés (1). (Moniteur des 25 novembre-1er décembre 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu les arrêtés-lois des 21 juillet 1916 et 1" mai 1917 relatifs à l'appel général au service de la Patrie;

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Les arrêtés-lois des 21 juillet 1916 et 1er mai 1917 appelant au service de la Patrie les Belges nés après le 30 juin 1876 et avant le 1er janvier 1899, contiennent une disposition ainsi conçue:

< Ne sont pas compris dans le présent appel ceux qui, à la date du 21 juillet 1916, se trouvaient dans la partie de la Belgique occupée par l'ennemi. >>

Rien de tel n'avait été prévu en ce qui concerne les hommes qui, à la date du 21 juillet 1916, se trouvaient dans les départements français envahis ou dans les prisons d'Allemagne. Il en résulte que le droit commun leur était applicable et qu'ils étaient compris dans l'appel.

Or, il arrive que des civils belges d'âge militaire, atteints d'ailleurs de maladies graves, après avoir subi plusieurs années de captivité en Allemagne, soient libérés et gagnent la Suisse, puis la France.

Comme à la date du 21 juillet 1916, ils étaient non pas en Belgique occupée mais bien en Allemagne, ils tombent sous l'application des arrêtés-lois de milice.

En conséquence, dès qu'ils mettent le pied sur le sol français, ils sont invités à comparaître devant une commission de recrutement.

Comme dans presque tous les cas ils sont inaptes à tout service, même auxiliaire, l'examen médical aboutit à une décision d'exemption définitive.

Ces hommes ont été abreuvés de souffrances, souvent

à cause de leur patriotisme.

Le régime actuel leur impose des formalités inutiles et

Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la guerre ;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. L'article 1er (1o) de l'arrêté-loi du 21 juillet 1916 et l'article 1er (1o) de l'arrêté-loi du 1er mai 1917, sont supprimés et remplacés par la disposition suivante :

<< Ne sont pas compris dans le présent appel : « 1' Ceux qui, à la date du 21 juillet 1916, se trouvaient en territoire ennemi ou occupé par l'ennemi. »

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pénibles. L'arrêté-loi projeté remédie à cet inconvénient et, en général, à toutes autres difficultés analogues qui pourraient être soulevées en ce qui concerne les civils qui, pour une raison quelconque, ont pu échapper à la domination de l'ennemi.

Désormais, tous ceux qui, à la date du 21 juillet 1916, se trouvaient en territoire ennemi ou occupé par l'ennemi (régions envahies de Belgique ou de France, Allemagne, etc.) seront exemptés des obligations militaires établies par les arrêtés-lois des 21 juillet 1916 et 1er mai 1917.

Ce sont ces considérations, Sire, qui nous déterminent à soumettre à Votre Majesté l'arrêté-loi ci-joint. Nous avons l'honneur d'être,

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transmet aux intéressés les objets visés à l'alinéa 2 du même article.

Cet Office est établi au siège du Gouvernement et rattaché au Ministère de la justice. Son activité s'étend aux prisonniers de guerre belges militaires et civils en captivité ou transférés en Suisse et, le cas échéant, dans d'autres pays neutres. Il remplit aussi le rôle de bureau de renseignements prévu par l'article 14 du règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye du 18 octobre 1907

Art. 2. L'Office central belge se met en mesure de donner aux familles et à ceux qui en font la demande toutes les informations qu'ils désirent sur la situation de ces prisonniers et internés.

Il reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour répondre aux demandes concernant les prisonniers capturés par l'armée belge et pour établir et tenir à jour leur fiche individuelle conformément à l'alinéa 1" de l'article 14 du règlement annexé à la Convention de La Haye mentionnée ci-dessus; il recueille, centralise et

Par l'octroi de larges subsides et la coordination des initiatives charitables, il avait en vue d'aider, de faciliter et d'harmoniser l'action d'oeuvres diverses et hautement louables consacrées au soulagement moral et matériel de nos compatriotes réduits en captivité pendant la guerre.

En instituant cette œuvre au Havre, il eut l'heureuse fortune de pouvoir assurer au Comité central d'assistance, qui en assuma la direction, le concours aussi éclairé que dévoué de M. Cooreman, Ministre d'Etat, en qualité de président, et de M. Louis Huysmans, Ministre d'Etat, en qualité de vice-président.

L'activité de ce Comité central dut élargir sans cesse le champ de ses travaux, surtout depuis qu'elle eut à s'étendre aux prisonniers belges qui, réunissant les conditions voulues, sont transférés en Suisse où ils bénéficient du régime beaucoup moins dur de l'internement.

Le développement continu de l'Euvre d'assistance, son organisation de plus en plus complexe, ses ramifications et son fonctionnement dans les pays alliés et dans plusieurs pays neutres, la nécessité d'une intervention pécuniaire de l'Etat toujours plus importante, tous ces motifs justifient la consécration officielle de l'Euvre d'assistance par l'établissement d'un statut propre et l'attribution d'une mission définie.

C'est dans ce dessein que j'ai l'honneur de proposer au Roi l'institution de l'Office central belge pour les prisonniers de guerre.

Cet Office continuera le rôle dont le Comité central de l'Euvre d'assistance s'est acquitté jusqu'à présent avec un dévouement auquel il est juste de rendre hommage.

Organisme d'information, il recueillera les renseignements nécessaires pour être à même de satisfaire aux demandes des familles et des amis anxieux de connaître le sort de ceux qui leur tiennent au cœur et impatients d'entrer en rapports avec eux. Il reprendra aussi la tâche du bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre, constitué conformément à l'article 14 du règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye du 18 octobre 1907.

Organisme d'assistance, l'Office central belge viendra en aide aux prisonniers de guerre en Allemagne et aux internés en Suisse, sous toutes les formes désirables, notamment suivant les cas et les possibilités par l'envoi de vivres, de vêtements, de livres; par l'organisation

Art. 3. L'Office central belge prête, par tous moyens utiles, une assistance morale et matérielle aux prisonniers de guerre et aux internés belges, notamment par l'envoi de vivres, de vêtements, de livres, par l'organisation du travail, l'institution de conférences, d'écoles et de cours professionnels et autres, la création d'ateliers, par l'aide pécuniaire, par la transmission de la correspondance, par son intervention en vue des transferts, des échanges, des libérations, des rapatriements, etc.; il étudie et prépare les accords relatifs à ces objets.

Art. 4. Des offices locaux ou sous-comités peuvent être créés par l'Office central belge et sous sa direc tion; ils reçoivent de celui-ci les règles générales qui, en laissant à chacun l'autonomie désirable, établissent entre tous la concordance d'action nécessaire.

de cours et de conférences; par la création d'écoles d'apprentissage et d'ateliers; par l'aide pécuniaire: par la transmission de la correspondance. Il interposera ses bons offices en vue des libérations, des transferts, des échanges, des rapatriements; il étudiera et préparera les accords relatifs à ces objets. Toutefois, la négociation des accords eux-mêmes ainsi que les démarches diplomatiques en vue d'obtenir pour certains prisonniers des faveurs ou améliorations qui ne constituent pas l'application pure et simple des accords internationaux resteront comme auparavant réservées au département des affaires étrangères.

Sous l'impulsion du sentiment de commisération qu'a suscitée la malheureuse situation des prisonniers, de nombreuses œuvres d'assistance ont été constituées dans la plupart des pays. Conformément aù rôle qu'assuma le Comité central de l'Euvre d'assistance, la mission de l'Office central belge sera de coordonner le travail de ces entreprises locales sans se substituer elles. Celles-ci érigées en sous-comités, fonctionneront sous la direction de l'Office central. Chaque sous-comité maintiendra sa comptabilité propre et administrera, sous sa responsabilité, les dons de la générosité privée et les subsides qui, par l'intermédiaire de l'Office central, lui seront alloués par le Gouvernement. De même, chaque sous-comité réglera sa propagande et sa publicité dans les limites de sa sphère d'action, sous le contrôle de l'Office central.

De la sorte le travail des sous-comités, tout en conservant le ressort de l'initiative et les avantages de son adaptation à la diversité des milieux, évitera les inconvénlents de la dispersion, de l'émiettement, de la contradiction des efforts qui, à défaut d'intervention régulatrice, seraient l'inévitable conséquence de la multiplicité des activités isolées.

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation du Roi détermine, de façon précise, les attributions de l'Office central et les règles de son fonctionnement. J'ai l'honneur d'être,

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Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur.

Le Ministre de la justice,

H. CARTON DE WIART.

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Art. 5. Chaque sous-comité organise sa comptabilité propre et administre, sous sa responsabilité et le contrôle de l'Office central, les dons qu'il reçoit du public et les subsides que lui alloue l'Office central belge.

Art. 6. Chaque sous-comité règle sa propagande et sa publicité dans les limites de son ressort.

Art. 7. L'Office central belge aide les sous-comités soit au moyen de ses fonds, soit par les subsides qu'il obtient pour eux du Gouvernement en cas d'insuffisance de leurs ressources. Il se charge, le cas échéant, d'achats pour leur compte.

Art. 8. L'Office central belge est administré par un comité comprenant un président, des vice-présidents, un secrétaire général, un ou plusieurs secrétaires, un trésorier et des membres dont le nombre est fixé suivant les circonstances. Ces nominations sont faites par le Ministre de la justice.

Le personnel des bureaux est choisi par le Comité. Art. 9. Les ressources de l'Office sont constituées par dons et souscriptions et par les subsides de l'Etat.

Art. 10. Chaque mois le Comité fait rapport au Ministre de la justice sur l'activité de l'Office; un rapport général lui est adressé à la fin de chaque année.

Notre Ministre de la justice (M. H. CARTON DE WIART) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Des plaintes nous sont parvenues au sujet du manque d'approvisionnements des magasins des troupes du front. Cette situation ne dépend pas des services de l'intendance, qui alimentent amplement ces magasins. Elle a pour principale cause le fait que des marchandises que l'on y vend à prix réduits et sans rationnement sont revendues à des prix plus élevés.

Nous examinons actuellement la possibilité d'introduire le rationnement aux magasins du front; mais cette mesure, d'une application difficile, ne pourra être prise avant un certain temps.

En attendant, il importe de mettre un terme à la pratique très blåmable que nous venons de signaler et de

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de la guerre et de l'intendance, et de l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne autorisée à se fournir dans les magasins ou cantines de l'armée belge ou des armées alliées, qui aura revendu un objet quelconque, acheté par elle dans ces magasins ou cantines, à des personnes non autorisées à s'y fournir.

Art. 2. Sera punie des mêmes peines ou d'une de ces peines seulement, toute personne non autorisée à se fournir dans les magasins ou cantines de l'armée belge ou des armées alliées, qui aura acheté des marchandises qu'elle savait provenir de ces établissements.

Art. 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.

Art. 4. Ces infractions seront jugées par la juridiction militaire.

Art. 5. Le présent arrêté-loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

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jusqu'ici les rapports commerciaux de la Russie avec les pays étrangers.

Le Gouvernement provisoire, faisant usage de la disposition insérée à l'article 22 du traité de commerce et de navigation conclu le 18 mai/9 juin 1858 entre la Belgique et la Russie, a dénoncé en conséquence, par la dite note, ce traité à la date précitée du 12/25 octobre 1917.

La note du Ministre des affaires étrangères de Russie ajoute qu'en vue de parer aux inconvénients de la situation transitoire résultant de la dénonciation, le Gouvernement provisoire ne manquera pas de s'entendre, en temps utile, avec le Gouvernement belge pour étudier de commun accord les dispositions qui pourraient sauvegarder les intérêts économiques et autres des deux pays.

Certifié par le Directeur général au Ministère des affaires étrangères. J. BRUNET.

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Art. 1er. Un insigne distinctif en bronze représentant le Lion Belgique et conforme au modèle ci-joint, sera fixé sur le ruban de la Croix de guerre pour chaque citation à l'ordre du jour de l'armée et pour certaines décorations accordées pour faits de guerre cités à l'ordre du jour de l'armée.

Art. 2. Cinq insignes en bronze seront remplacés par un insigne en argent.

Art. 3. Les dispositions réglant l'octroi et le placement sur le ruban de la Croix de guerre, de l'insigne précité, seront déterminées par Notre Ministre de la guerre.

Art. 4. Le présent arrêté est également d'application aux citations et décorations obtenues jusqu'à ce jour, dans les conditions indiquées à l'article 1er.

Art. 5. Notre Ministre de la guerre (M. DE CEUNINCK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 1er. Sauf ce qui est stipulé ci-dessous au sujet de l'ivoire, les marchandises et produits exportés du Congo belge sont soumis au payement d'un droit de 3 p. c. de leur valeur, à la sortie du territoire.

Art. 2. Le Gouverneur général détermine périodiquement, par voie d'ordonnance, les valeurs qui servent de base à la perception du droit.

Pour les marchandises ou produits non spécifiés, la valeur est celle du lieu de réalisation diminuée des frais de transport et d'assurances depuis la sortie du territoire jusqu'au lieu de destination et d'une quotité fixe de 5 p. c. du prix estimé de vente pour frais de réalisation.

Art. 3. Le droit est dû sur la valeur des produits et marchandises, non compris celle de leur emballage.

Art. 4. Pour le calcul des droits, les fractions de franc égales ou inférieures à fr. 0.50 sont négligées; les fractions supérieures sont portées à 1 franc.

En ce qui concerne les marchandises soumises à un droit au poids ou au litrage, aucune subdivision du kilogramme ou du litre inférieure à l'hectogramme ou au décilitre n'est admise dans les écritures du receveur; la fraction est comptée pour 1 hectogramme ou 1 décilitre, si elle dépasse 5 décagrammes ou 3 centilitres, sinon elle est négligée.

Art. 5. L'ivoire exporté du territoire de la colonie est soumis au payement des droits de sortie indiqués ci-après :

a. Morceaux pilons, 100 francs par 100 kilos: b. Dents d'un poids inférieur à 6 kilos, 160 francs par 100 kilos;

c. Dents de 6 kilos et plus, 210 francs par 100 kilos.

Art. 6. Les droits de sortie établis par la législation antérieure sont supprimés.

Art. 7. Le présent décret entrera en vigueur le 1er mars 1918.

Art. 8. Notre Ministre des colonies (M. J RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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