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d'un à cinq ans, si le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active; d'une peine disciplinaire dans les autres cas.

1

<< Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui sera appliqué.

<< S'il est officier, il sera condamné à la destitution en temps de guerre et puni disciplinairement en temps de paix.

< Le coupable, quel qu'il soit, sera puni de mort s'il était en présence de l'ennemi. »

Art. 2. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 47 de la même loi :

<< Si la désertion a duré plus de six mois. >>

Art. 3. L'article 59, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :

< La peine de mort, portée par les articles 16 à 21, 23, 25, 28, 31 et 52, sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps. »

Art. 4. L'article 59, alinéa 5, de la même loi est modifié comme suit:

<< La destitution sera remplacée par des peines disciplinaires qui pourront être portées au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline.

< L'incorporation dans une compagnie de correction sera remplacée, soit par une incorporation de moindre durée, soit par des peines disciplinaires qui pourront être portées au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline. »

Art. 5. L'article 9 de la même loi est modifié comme suit:

< La durée de l'incorporation dans une compagnie de correction est de six mois au moins et de cinq ans au plus.

<< Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat condamné du chef des délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire, pourra, à l'expiration de sa peine, être incorporé dans une compagnie de correction pour trois ans au plus, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire. »

Art. 6. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

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16.

3 mars 1917. Arrêté royal concernant la réquisition de denrées alimentaires et la fixation des prix maxima. (Monit. des 4-10 mars 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 1er, 40, de la loi du 4 août 1914, concernant les mesures urgentes nécessitées par les éventualités de la guerre;

Vu l'article 4, 9o, de la loi du 14 août 1887, relative au logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires;

Vu l'article 10 de l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l'état de siège;

Considérant que, dans l'intérêt de l'alimentation de l'armée et de la population civile, il importe d'empêcher l'accaparement des denrées alimentaires, ainsi que toute spéculation sur leur prix; Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix maximum auquel peuvent être vendues, à dater de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, les denrées ci-après, est fixé ainsi qu'il suit:

Racines vertes de chicorée, les 100 kilogrammes, 5 fr. 25 c.;

Cossettes de chicorée, les 100 kilogrammes, 34 fr. 50 c.;

Chicorée marchande en poudre, les 100 kilogrammes, 48 francs.

Art. 2. Le Gouverneur de la province peut, concurremment avec l'autorité militaire, réquisitionner, aux prix fixés par l'article 1er du présent arrêté, les denrées nécessaires à l'alimentation de la population civile résidant sur le territoire de la province ou évacuée à l'étranger.

Art. 3. Les prescriptions des articles 3, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 14 août 1914 relatif à la fixation du prix des denrées alimentaires sont applicables au présent arrêté.

Art. 4. Les réquisitions qui leur seront faites aux prix fixés par l'article 1er du présent arrêté comportent, le cas échéant, pour les cultivateurs, l'obligation de faire la récolte immédiate des denrées ou plantes, jusqu'à concurrence de la quantité requise, et leur transport au séchoir le plus rapproché.

Art. 5. Nos Ministres de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) et de l'intérieur (M. PAUL BERRYER) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1". La disposition finale de l'article 1er du décret du 18 juin 1912 sur l'organisation judiciaire est remplacée par la disposition ci-après :

Le ressort des tribunaux, en ce qui concerne les circonscriptions administratives qui le constituent, est fixé par les limites des districts telles qu'elles sont déterminées en vertu des arrêtés royaux sur l'organisation territoriale de la Colonie.

Art. 2. Les causes régulièrement introduites avant que les dispositions modifiant l'organisation territoriale deviennent obligatoires seront continuées devant la juridiction qui s'en trouve saisie. Art. 3. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN, est chargé de l'exécution du présent décret.

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L'arrêté-loi du 27 septembre 1916 sur la rémunération aux familles des soldats et sous-officiers sous les armes, comme les lois antérieures relatives au même objet, détermine avec une rigoureuse précision les catégories de personnes apparentées au militaire qui peuvent bénéficier des avantages de la rémunération et les conditions du payement de ces indemnités.

Cette précision était d'autant plus nécessaire que l'application d'une loi de ce genre en pays étranger se heurte à des situations de fait incertaines; mais l'expérience a démontré qu'elle entraîne comme conséquence d'exclure du bénéfice de la loi certains cas isolés particulièrement intéressants.

Le nouvel arrêté-loi a notamment pour but de permettre au Gouvernement de tempérer, par des mesures exceptionnelles, les rigueurs d'une règle nécessaire mais parfois trop étroite.

Il subordonne l'attribution exceptionnelle d'allocations à la condition qu'un avis favorable à leur octroi aura été donné par la Commission d'appel de recrutement établie au siège du Gouvernement; la composition et les fonctions actuelles de cette Commission donnent toutes les garanties désirables de compétence et d'impartialité.

En témoignage de la reconnaissance nationale, la rémunération est maintenue pendant toute la durée de la guerre aux familles des militaires licenciés par réforme.

L'arrêté-loi établit aussi comme règle que toute personne qui a la garde de l'enfant du militaire a droit à

soldats et sous-officiers sous les armes (1). (Monit. des 18-24 mars 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Revu la loi du 21 mars 1902, concernant les volontaires de carrière et les rengagés; les lois des 5 avril 1875, 30 août 1913, 4 août 1914 et l'arrêté-loi du 27 septembre 1916 sur la rémunération aux familles des soldats et sous-officiers sous les armes;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, des finances et de l'intérieur;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le Ministre de l'intérieur est autorisé à attribuer l'indemnité de rémunération ou de logement aux familles des soldats et sous-officiers sous les armes dans des cas exceptionnels et de l'avis conforme de la Commission d'appel de recrutement instituée au siège du Gouvernement, à des personnes et dans des conditions autres que celles spécifiées dans l'arrêté-loi du 27 septembre 1916.

Art. 2. Dans le cas prévu par l'article 4, 3°, de cet arrêté-loi, l'indemnité est attribuée à la personne qui a la garde de l'enfant et qui en fait la demande.

l'indemnité qui devrait être attribuée pour l'enfant résidant avec la mère.

Les dispositions nouvelles déterminent plus exactement les droits aux indemnités de rémunération des familles des volontaires de carrière et des rengagés exclues du bénéfice de la loi du 4 août 1914.

Elles précisent les conditions dans lesquelles est exceptionnellement autorisé le cumul des indemnités de rémunération et des indemnités de logement que le Gouver nement peut accorder en vertu de l'article 8 de l'arrêté-lol du 27 septembre 1916.

L'arrêté-loi permet expressément aux ayants-droit qui n'auraient pas réclamé les indemnités qui leur sont dues en vertu de la loi du 27 septembre 1916, de réclamer en tout temps celles des trois derniers mols.

Enfin, prenant en considération les circonstances spéciales qui résultent de l'état de guerre et voulant donner aux familles des militaires qui se dévouent au service de la Patrie une nouvelle preuve de la reconnaissance nationale, il permet aux intéressés de récupérer les indemnités dues en vertu des lois antérieures à la lof du 27 septembre 1916, qu'ils n'auront pas réclamées dans les délais légaux ou la différence entre le total des allocations qui auront été attribuées à leurs familles par un Gouvernement étranger et le total des indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre en vertu de ces lois. J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur. Le Ministre de l'intérieur,

PAUL BERRYER.

Art. 3. Pendant la durée de la guerre, les indemnités de rémunération ou de logement sont maintenues aux familles des militaires licenciés par réforme.

Art. 4. Les indemnités de rémunération de milice ne sont pas attribuées aux familles des gendarmes; elles ne sont attribuées aux familles des volontaires de carrière et des rengagés, à l'exception de ceux qui ont été rappelés en vertu des articles 63 et 64 de la loi sur la milice, que moyennant une demande formelle émanée du militaire et portant que le payement, jusqu'à concurrence des indemnités qui leur sont dues en vertu de la loi du 21 mars 1902, en est sollicité à titre d'avance sur le montant de ces indemnités.

Art. 5. Les indemnités de logement que le Gouvernement est autorisé à accorder aux familles des militaires sous les drapeaux, en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 27 septembre 1916, ne peuvent être payées que sous déduction des suppléments de rémunération dus en vertu de l'article 2, alinéa 2, de cet arrêté-loi, sauf si ces suppléments sont dus en vertu de la disposition finale de l'article 1" du dit arrêté-loi.

Art. 6. Lorsque les ayants-droit n'ont pas demandé les indemnités qui leur sont dues en vertu des articles 1" et 8 de l'arrêté-loi du 27 septembre 1916 dans le délai prescrit par l'article 7 du dit arrêté-loi, ils peuvent néanmoins les recevoir, à dater du jour de leur demande et pour les trois mois écoulés.

Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi du 5 avril 1875, de l'article 16 de la loi du 30 août 1913 et de l'article 3 de la loi du 4 août 1914, les personnes qui peuvent prétendre aux indemnités prévues par les lois susvisées et quin'auront pas réclamé ces indemnités dans les délais légaux, sont autorisées à présenter leurs demandes jusqu'au 31 octobre de l'année qui suivra la cessation des hostilités.

Celles qui, pendant la durée de leur résidence dans un pays étranger, y auront été admises au bénéfice des allocations payées par le Gouvernement de ce pays aux familles belges réfugiées et aux familles de militaires belges fixées sur son territoire, sont autorisées à réclamer éventuellement pour cette période la différence entre le montant total de la rémunération de milice et le total des allocations qui auront été attribuées à leur famille par le Gouvernement étranger. Promulguons, etc.

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des gens, organise la liquidation forcée de certaine entreprises en territoire belge occupé par l'ennemi.

En outre, d'après des informations dignes de foi, le Gouvernement allemand a prescrit à certains établissements de verser à la Banque de l'Empire allemand le montant des comptes courants des ressortissants français et anglais.

La législation belge, dont font partie les conventions de La Haye, ne reconnaît ni la validité des pouvoirs donnés à fin de liquidation aux séquestres nommés par l'occupant, ni la validité des opérations de liquidation. En conséquence, après la libération du territoire, les personnes préjudiciées par l'abus que les séquestres ou autres agents de liquidation pourraient faire de leur pouvoir de fait, auront contre les dits séquestres ou agents, et contre leur patrimoine, un recours juridique en réparation.

Toutes les conventions ou actes juridiques dépassant la simple gestion de garde et de conservation seront sujets à annulation. Il en sera notamment ainsi pour les aliénations de biens meubles et immeubles, les transferts de créances, et en un mot tous les actes de disposition.

Les représentants, en dehors du territoire belge occupé, de firmes ou de sociétés belges ou étrangères mises sous séquestre par l'autorité allemande s'exposeraient, outre les réparations civiles, à encourir l'application des peines prévues par l'arrêté-loi du 10 décembre 1916 en exécutant les instructions qui leur seraient données par les séquestres ou agents de liquidation.

Le Gouvernement belge, en dénonçant aux Puissances neutres et alliées ces nouveaux abus de l'occupation allemande, les prie de mettre leurs nationaux en garde contre les conséquences juridiques éventuelles que pourraient entraîner pour eux toutes opérations conclues avec des agents sans pouvoirs valides.

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23.5 avril 1917. — Arrêté-loi relatif | bres seront nommés par le Ministre de la guerre, au licenciement par réforme et aux indemnités des militaires inaptes au service (1). (Monit. des 1er.7 avril 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législa.tives;.

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, de l'intérieur et des finances;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en 'Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Seront licenciés par réforme les militaires en dessous du rang d'officier atteints de blessures, infirmités ou maladies donnant droit à l'exemption définitive de la milice.

Toutefois, ceux de ces militaires dont l'intérêt l'exigera resteront dans l'armée et seront placés ou maintenus à l'Institut national belge des mutilés, des invalides et des orphelins de la guerre ou dans un autre établissement de rééducation professionnelle ou fonctionnelle ils seront licenciés par réforme dès que leur intérêt permettra leur départ de ces établissements et au plus tard au moment où l'armée cessera d'ètre sur pied de guerre.

Art. 2. Une ou des commissions, dont les mem

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Parmi les braves qui combattent sous les ordres de Votre Majesté pour la défense de nos foyers et l'honneur du peuple belge, les blessures, les infirmités et les maladies ont fait, hélas, de nombreuses victimes.

C'est à elles que doit aller d'abord la reconnaissance de la Patrie.

La situation des officiers qui ont été frappés dans l'accomplissement de leur devoir ne semble pas exiger de mesures législatives nouvelles et immédiates. Il en est autrement en ce qui concerne les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats.

Dans notre régime actuel, le licenciement par réforme des militaires en dessous du rang d'officier est organisé par l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1912, no 1095, tandis que les pensions et indemnités leur revenant sont déterminées, selon le cas, soit par la loi du 24 mai 1838, modifiée par celle du 24 mai 1912, soit par la loi du 27 mai 1840 modifiée par l'article 3 de la loi du 24 mai 1912, soit par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1912, no 1095. Toutefois, depuis le début de la guerre, aucun militaire subalterne n'a encore été licencié par réforme et, sauf des cas tout à fait exceptionnels, aucune des pensions et indemnités prévues par les lois et arrêtés précités n'a été liquidée.

D'autre part, des établissements spéciaux ont été créés à l'usage des invalides.

L'hospitalité la plus large leur est offerte et ils y jouis

diront si le militaire est atteint des blessures, infirmités ou maladies donnant droit à l'exemption définitive de la milice et détermineront leurs causes, les circonstances dans lesquelles clles ont été contractées ou aggravées et les conséquences qu'elles entrainent.

Art. 3. Une ou des commissions, dont les membres seront nommés par le Ministre de l'intérieur, apprécieront si l'intérêt du militaire proposé pour la réforme par l'une des commissions prévues à l'article précédent exige ou non son placement ou son maintien à l'Institut national belge des mutilés, des invalides et des orphelins de la guerre ou dans un autre établissement de rééducation professionnelle ou fonctionnelle.

s'il

Art. 4. Après l'avis des commissions précitées, un arrêté du Ministre de la guerre prononcera, y a lieu, le licenciement par réforme avec ou sans indemnité.

Celle-ci sera déterminée conformément aux articles 5 à 11 ci-après.

Art. 5. Les licenciés par réforme recevront une indemnité annuelle tenant lieu de pension et fixée conformément au tarif joint au présent arrêté-loi, si leurs blessures, infirmités ou maladies :

1 Ont pour cause des événements de guerre, fatigues, accidents ou dangers du service militaire survenus après le 31 juillet 1914 et avant le moment où l'armée cessera d'ètre sur pied de guerre et

sent des bienfaits de la rééducation professionnelle et fonctionnelle.

Un certain nombre de militaires inaptes ont, à leur demande, été renvoyés dans leurs foyers en congé illimité le Ministre de la guerre a alloué à une partie d'entre eux, à titre temporaire, une indemnité journalière de 2 fr. 50 c., dite « indemnité des réformés ».

Tous les militaires blessés ou malades ont été, depuis le commencement des hostilités, soumis à plusieurs visites médicales. A la fin de 1915, le Ministre de la guerre a institué des commissions militaires dites commissions spéciales de revision des préposés pour la réforme.

Plusieurs milliers d'hommes qui, lors d'examens antérieurs, avaient été déclarés inaptes, furent jugés capables de se rendre encore utiles et replacés soit dans les services auxiliaires, soit même dans des formations combattantes. Quant à ceux qui étaient définitivement impropres à tout service, même auxiliaire, les commissions précitées leur délivrèrent des certificats constatant leur état.

L'arrêté-loi ci-joint a pour but d'améliorer le sort de nos glorieux invalides et de parer aux exigences nouvelles nées des circonstances du moment.

Les principales innovations qu'il introduit se caractérisent comme suit:

1. La plupart de nos blessés et de nos malades se trouvent isolés de leurs familles restées en territoire envahi. Laissés à eux-mêmes en pays étranger avec une indemnité forcément modique, ils pourraient avoir peiné à pourvoir à leur subsistance et à trouver les soins que

2 Ont pour conséquence une incapacité de travail atteignant au moins 10 p. c. et ayant une durée probable d'au moins un an. L'aggravation des blessures, infirmités ou maladies préexistantes ouvre droit à l'indemnité si elle a les causes et conséquences précitées.

Art. 6. Les licenciés par réforme ayant servi le nombre d'années exigées par la loi du 27 mai 1840, recevront l'indemnité précitée réduite d'un cinquième si leurs blessures, infirmités ou maladies:

1° Ont été causées non par le fait du service, mais durant le service et pendant la période comprise entre le 31 juillet 1914 et le moment où l'armée cessera d'être sur pied de guerre ;

2° Sont indépendantes de leur volonté et

3 Ont pour résultat une incapacité de travail atteignant au moins 10 p. c. ct ayant une durée probable d'au moins un an.

L'aggravation des blessures, infirmités ou maladies préexistantes ouvre droit à l'indemnité si les conditions précitées sont réunies.

Art. 7. L'indemnité prévue par l'article 6 pourra être accordée lors de leur départ de l'armée aux licenciés par réforme se trouvant dans le cas prévu par cette disposition, mais n'ayant pas servi le nombre d'années exigées par la loi du 27 mai 1840.

Art. 8. Les tarifs établis par la législation antérieure majorés dans les conditions qu'elle prévoit, à raison de campagnes de guerre, de la durée du service ou de celle de l'activité dans le grade seront

réclame leur santé. Qu'ils s'en rendent compte ou non, dans nombre de cas leur intérêt exigera qu'ils soient placés ou maintenus dans des établissements de rééducation professionnelle ou fonctionnelle.

C'est à cette nécessité créée par l'exil que répondent les articles 1er et 3 de l'arrêté-loi ci-joint.

2. Les taux sont majorés, principalement en ce qui concerne les soldats.

3. Autrefois les pensions étaient basées sur des forfaits, des infirmités-types auxquelles toutes les autres affections étaient rattachées par voie d'équivalence; désormais l'indemnité sera rigoureusement proportionnée au degré de l'incapacité de travail.

4. L'indemnité pourra être accordée dès que la durée probable de l'affection sera d'au moins un an : les dispositions anciennes, au contraire, exigealent l'incurabilité pour que le droit fût ouvert à la pension.

5. Pour les infirmités contractées en service et ne provenant pas du fait du service ni de causes dépendantes de la volonté des intéressés, la pension de réforme prévue par la loi du 27 mai 1840 n'était allouée qu'aux militaires ayant servi le nombre d'années exigées par les lois sur le recrutement de l'armée, c'est-à-dire aux militaires de carrière.

A ceux qui ne remplissaient pas cette condition, l'arrêté royal du 13 juin 1912, no 1095, ne permettait d'accorder qu'une indemnité non renouvelable. Désormais, chaque fois que les circonstances l'indiqueront, une Indemnité renouvelable pourra être octroyée aux hommes de cette dernière catégorie: tel est l'objet de l'article 7.

appliqués chaque fois qu'il y aura avantage pour l'intéressé.

Art. 9. L'indemnité prendra cours à dater de, l'arrêté ministériel prévu à l'article 4.

Toutefois, si avant ce moment le militaire a été autorisé à rentrer dans ses foyers à raison de ses blessures, infirmités ou maladies, l'indemnité prendra cours à dater de l'arrêté ministériel prévu à l'article 4.

Toutefois, si avant ce moment le militaire a été autorisé à rentrer dans ses foyers à raison de ses blessures, infirmités ou inaladies, l'indemnité prendra cours à dater de son départ : dans ce cas, sera défalqué le temps pendant lequel l'intéressé aurait reçu soit sa solde accompagnée de l'indemnité de pain et viande, soit l'indemnité journalière de 2 fr. 50 c. dite «< indemnité des réformés ».

Art. 10. Si l'incapacité de travail est définitive, l'indemnité sera accordée jusqu'à la promulgation d'une loi réglant les pensions militaires dérivant de la présente guerre.

Si l'incapacité de travail est temporaire, l'indemnité sera accordée pour un an, mais pourra être renouvelée, ce éventuellement, avec réduction ou majoration elle prendra fin immédiatement en cas de promulgation de la loi précitée.

Art. 11. La cause et les circonstances des blessures, infirmités et maladies ou de leur aggravation seront prouvées par toutes voies de droit et notamment par témoins ou présomptions.

L'article 3 de l'arrêté-loi du 20 mars 1917 dit : « Pendant la durée de la guerre, les indemnités de rémunération ou de logement sont maintenues aux familles des militaires licenciés par réforme. »

Quand cette disposition aura cessé de sortir ses effets, il appartiendra au législateur de rechercher s'll n'y a pas lien d'accorder aux invalides certaines majorations de pensions proportionnées au nombre d'enfants se trouvant à leur charge.

La portée de l'arrêté-loi ci-joint est nettement limitée; d'une part il ne vise que les blessures, infirmités et maladies causées et aggravées pendant la présente guerre et, d'autre part, toutes les indemnités qu'il prévoit prendront fin dès que, notre pays étant délivré et l'heure des grandes réparations ayant sonné, une loi réglera définitivement les pensions militaires dérivant de cette guerre. Ce sont ces considérations, Sire, qui nous déterminent à soumettre à la signature de Votre Majesté l'arrêté-loi ci-joint.

Nous avons l'honneur d'être,
Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs. Le Ministre de la guerre,

CH. DE BROQUEVILLE,

Le Ministre de l'intérieur,

PAUL BERRYER.

Pour le Ministre des finances, absent: Le Ministre des sciences et des arts, P. POULLET.

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