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Le Comité national est tenu d'acheter, de transporter et d'emmagasiner aux dépôts et aux moulins, le 1er mai prochain au plus tard, toutes les céréales et farines de la récolte de 1916 ou des récoltes précédentes, qui sont détenues par les agriculteurs, sauf les quantités à réserver régulièrement soit à l'alimentation du producteur, de sa famille et de son personnel, soit à la nourriture des animaux de son exploitation.

Les stocks susmentionnés qui, le 1er mai prochain au plus tard, n'auront pas été achetés ou enlevés par le Comité national, devront être déclarés, le 10 mai prochain au plus tard, par leurs propriétaires, que ceux-ci aient emmagasiné ces stocks hors de leurs exploitations ou qu'ils les détiennent; la dite déclaration devra être adressée par le propriétaire au bourgmestre de sa commune. Le 11 mai prochain au plus tard, celui-ci devra transmettre les déclarations ainsi reçues à la Commission provinciale de la récolte (Provinzial-Ernte-Kommission) compétente.

§ 3.

Quiconque aura enfreint les dispositions du § 1er et du § 2, 2e alinéa, du présent arrêté sera puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus ou d'une amende pouvant atteindre 20,000 marcs. Les deux peines pourront aussi être appliquées simultanément.

Les tribunaux et commandants militaires allemands sont compétents pour juger ces infractions.

$ 4.

Les céréales servant à la panification qui, passé le 15 avril prochain, n'auront pas été battues, de même que les céréales et farines qui, le 10 mai prochain au plus tard, n'auront pas été livrées ou déclarées seront confisquées sans indemnité, à l'exception des quantités à réserver régulièrement soit à l'alimentation du producteur, de sa famille et de son personnel, soit à la nourriture des animaux de son exploitation.

La confiscation se fera par les soins du président de la Commission provinciale de la récolte. Les céréales et farines confisquées seront livrées au Comité national.

Le Comité national devra payer les stocks confisqués, en tenant compte des prix maxima en vigueur. Le produit sera versé non à la Trésorerie militaire, mais à la Députation permanente par l'entremise de

la Commission provinciale de la récolte et au profit des œuvres de bienfaisance de la province.

Il sera disposé des céréales et farines confisquées, comme si elles avaient été achetées.

§ 5.

Les présidents des Commissions de la récolte ont le droit de publier des dispositions réglementaires et des instructions propres à assurer l'exécution du présent arrêté. En cas d'infractions, on se conformera au § 6 de l'arrêté du 8 juillet 1916 concernant les Commissions de la récolte (Ernte-Kommissionen). § 6.

Sont annulés tous les délais de battage et de livraison prescrits antérieurement par les Commissions provinciales de la récolte ou les chefs d'arrondissement (Kreischefs) et dépassant les délais établis par le présent arrêté.

27 mars 1917. - Arrêté modifiant le règlement sur la chasse. (Bull., no 329, 3 avril 1917.)

Mon arrêté du 1er avril 1916 concernant l'exercice de la chasse et de l'oisellerie est modifié comme suit: I. (Concerne exclusivement les textes allemand et flamand.)

II. Au chiffre 23, supprimer :

a) à l'alinéa A 1 : les mots «< (voir les exceptions à l'alinéa B) », à la fin de la phrase. b) l'alinéa B.

III. Au chiffre 23, à la dernière ligne de l'alinéa A 3, remplacer « chiffres 13 et 14 » par « chiffres 13, 14 et 15 ».

IV. Au chiffre 23, l'alinéa «C» devient l'alinéa «B».

28 mars 1917.

Arrêté concernant la fixation, pour l'année 1917, du prix de la journée d'entretien des personnes admises dans les établissements de bienfaisance, les asiles d'aliénés, etc. (Bull., no 330, 6 avril 1917.)

Art. 1r. Sont maintenus en vigueur pendant l'année 1917:

1. l'arrêté royal du 8 décembre 1918 (Moniteur belge du 20 décembre 1913, no 354), pour autant qu'il fixe le prix de la journée d'entretien des individus placés dans les écoles de bienfaisance;

20 mon arrêté du 26 avril 1916, fixant le prix de la journée d'entretien des aliénés français recueillis dans les asiles-dépôts de Merxplas et à Reckheim;

30 mon arrêté du 18 mars 1916, pour autant qu'il fixe l'indemnité de séjour des conducteurs d'aliénés. Art. 2. Le prix de la journée d'entretien des individus placés dans les dépôts de mendicité et les maisons de refuge, ainsi que des individus de passage

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C. Dans les dépôts de mendicité et les maisons de refuge :

a) pour les hommes et femmes invalides dont

l'état de santé exige des soins spéciaux, à 1.50 b) pour les enfants de l'âge de 3 mois à 2 ans

qui accompagnent leur mère, à . . . 0.60 Art. 3. Le prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés recueillis dans les hospices et hôpitaux, est augmenté pendant l'année 1917 de 20 centimes sur les prix fixés par l'arrêté royal du 24 mars 1914 (Moniteur belge du 29 mars 1914, no 88).

Art. 4. Le prix de la journée d'entretien des indigents aliénés recueillis dans les asiles d'aliénés, les asiles-dépôts et les asiles provisoires et de passage est augmenté, pendant l'année 1917, de 20 centimes sur les prix fixés par l'arrêté royal du 25 mars 1914 (Moniteur belge du 29 mars 1914, no 88). Le Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

30 mars 1917. — Arrêté en vertu duquel les horloges publiques doivent être avancées d'une heure à partir du 16 avril et jusqu'au 17 septembre 1917. (Bull., no 332, 11 avril 1917.)

La loi du 29 avril 1892 (Moniteur belge, p. 1281) est modifiée comme suit :

Du 16 avril 1917, à 2 heures du matin, au 17 septembre 1917, à 3 heures du matin, l'heure légale sera l'heure solaire en temps moyen du 30e degré de longitude est de Greenwich (heure d'été de l'Europe centrale).

A partir du 17 septembre 1917, à 3 heures du matin, l'heure légale sera l'heure solaire en temps moyen du 15e degré de longitude est de Greenwich (heure de l'Europe centrale).

Le 16 avril 1917, à 2 heures du matin (heure de l'Europe centrale, les horloges publiques devront être avancées d'une heure de façon à marquer 3 heures; le 17 septembre 1917, à 3 heures du matin (heure d'été de l'Europe centrale), les dites horloges devront être retardées d'une heure de façon à marquer 2 heures.

Par horloges publiques, il faut entendre non seulement les horloges des clochers et des tours, ainsi que les horloges des rues et places publiques, mais

aussi toutes les horloges placées aux endroits et dans les locaux accessibles au public, tels que les gares, salles d'attente de tramways, embarcadères de bateaux, etc., les hôtels, banques, écoles, magasins et boutiques, etc.

Le 17 septembre 1917, l'heure allant de 2 heures à 3 heures du matin se présentant deux fois, elle sera désignée la première fois par 2 A, 2 A 1 minute, etc., jusque 2 A 59 minutes, la deuxième fois par 2 B, 2 B 1 minute, etc., jusque 2 B 59 minutes.

C'est l'heure établie ci-dessus qui, le cas échéant, devra être employée notamment dans toutes les publications, les horaires des chemins de fer, vicinaux, tramways, etc., ainsi que dans les assignations en justice, les horaires des écoles, la désignation des heures de bureau, des heures de service dans les maisons de commerce, des heures d'exploitation dans les fabriques, etc.

31 mars 1917.- Arrêté concernant le droit, pour les fonctionnaires, employés et membres du personnel enseignant de l'Etat, de donner congé en cas de transfert d'une localité dans une autre. (Bull., no 330, 6 avril 1917.)

En cas de transfert d'une localité dans une autre, les fonctionnaires, employés et membres du personnel enseignant de l'Etat pourront, même s'ils ont fait un bail par écrit (article 1736 du Code civil belge) donner congé aux bailleurs de la chose louée (maison, appartement, etc.) qu'ils habitent, à la condition de tenir compte du délai de congé fixé par l'usage des lieux. Les conventions contraires au présent arrêté sont sans effet.

31 mars 1917. Arrêté concernant le remboursement des frais de déplacement des fonctionnaires et employés en cas de transfert. (Bull., no 330, 6 avril 1917.)

Les fonctionnaires et employés qui, en exécution de l'arrêté du 21 mars 1917, sont transférés d'une localité dans une autre reçoivent une indemnité destinée à couvrir les frais que ce transfert leur cause.

Le Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) est chargé de l'exécution du présent arrêté, notamment en ce qui concerne la fixation de la dite indemnité dans chaque cas particulier.

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personnes placées sous le contrôle d'un « Meldeamt >> est complété comme suit :

<< Si les auteurs des infractions ne peuvent être contraints à en répondre personnellement, leurs biens se trouvant en Belgique pourront être confisqués, en tout ou en partie, par des ordonnances émanant soit des gouverneurs militaires, soit des commandants ayant les mêmes pouvoirs que les gou

verneurs. >>

3 avril 1917.- Arrêté concernant la détention prohibée d'armes ou de munitions. (Bull., no 331, 9 avril 1917.)

J'abroge l'avis du 10 janvier 1915 ainsi que l'arrêté du 16 juillet 1915 et arrête ce qui suit :

Art. 1er. Il est défendu aux habitants de fabriquer ou de détenir des armes ou des munitions. Des exceptions pourront être consenties par les gouver

neurs.

Art. 2. Par armes, il faut entendre les armes de tir et armes blanches quelconques.

Doivent être considérés comme munitions, non seulement les cartouches finies, prêtes à être employées dans les armes, mais encore les divers éléments constitutifs des cartouches.

Les objets d'antiquité ou ayant une valeur artistique importante pourront être conservés avec l'assentiment des « Kommandanturen », qui auront à établir s'il s'agit ou non d'armes aux termes du premier alinéa.

Art. 3. Quiconque fabriquera des armes ou des munitions, en détiendra sciemment, en cédera à autrui ou aidera des tiers à s'en procurer, sera puni d'une peine de travaux forcés ou, dans les cas moins graves, d'un emprisonnement d'un mois au moins.

S'il résulte des circonstances que les armes ou les munitions devaient servir contre le pouvoir allemand, c'est la peine de mort qui sera prononcée.

Art. 4. Sera puni de 5 ans de travaux forcés au plus ou, dans les cas moins graves, d'un emprisonnement d'au moins 3 mois :

a) quiconque aura invité ou incité un tiers à commettre un des crimes prévus à l'article 3;

b) quiconque, de source digne de foi, aura reçu connaissance d'un des crimes prévus à l'article 3, 2 alinéa, et aura omis d'en prévenir l'autorité militaire.

Art. 5. Quiconque, par négligence, détiendra des armes ou des munitions, quiconque aura omis de se procurer l'autorisation prévue à l'article 2, 3e alinéa, sera puni d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs, ou de l'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Art. 6. Indépendamment de la peine, on prononcera la confiscation des armes ou des munitions, peu importe que celles-ci appartiennent ou non à l'auteur de l'infraction ou à un complice.

Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront

jugées par les tribunaux militaires; celles à l'article 5 pourront l'être aussi par les commandants militaires.

4 avril 1917. - Arrêté établissant un droit de douane supplémentaire sur les tabacs. (Bull., no 337, 23 avril 1917.)

Article 1er.

TABACS NON FABRIQUÉS NON DÉDOUANÉS.

§ 1er. Les tabacs non fabriqués de toute espèce, déclarés en douane après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont passibles d'un droit de douane supplémentaire de 50 p. c. de leur valeur, indépendamment des droits d'entrée fixés par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er mars 1916, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

§ 2. La valeur s'entend du prix du tabac au moment où il est cédé par le vendeur (négociant) au fabricant, sans tenir compte des rabais, bonifications d'intérêts, diminutions de prix, etc.

§3. Par vendeur, aux termes du présent arrêté, on entend celui qui cède, à un fabricant, des tabacs passibles du droit de douane supplémentaire.

Le fabricant est considéré comme vendeur, aux termes du présent arrêté, s'il revend lui-même des tabacs non fabriqués.

§ 4. Le droit de douane supplémentaire est fixé et perçu au moment où les tabacs, pour être mis en œuvre, sont importés directement par le fabricant ou retirés par lui soit d'un entrepôt public, soit d'un entrepôt particulier d'emmagasinage. Le Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) a le droit de consentir des exceptions pour l'enlèvement de petites quantités.

§ 5. Les vendeurs de tabac sont tenus de déposer soit en entrepôt public, soit en entrepôt particulier d'emmagasinage les tabacs importés par eux et passibles du droit de douane supplémentaire ; ces tabacs devront y rester jusqu'au moment où ils seront remis à un fabricant pour être mis en œuvre (§ 4). Pour les entrées et les sorties de tabacs passibles du droit de douane supplémentaire, ces vendeurs doivent tenir des registres conformes aux prescriptions de l'Administration des douanes; ils y mentionnent notamment le prix d'achat, le poids et la dénomination du tabac, le prix de vente ainsi que le nom de l'acheteur. A la demande des employés des douanes chargés de la surveillance, les vendeurs doivent exhiber leurs livres de commerce et papiers se rapportant aux achats et aux ventes de tabacs étrangers ainsi qu'aux payements effectués ou reçus de ce chef.

§ 6. A la demande des employés des douanes chargés de la surveillance, les fabricants doivent exhiber toutes les factures relatives aux tabacs reçus, et permettre à ces agents de consulter les livres de commerce et papiers se rapportant aux achats et aux payements de tabacs étrangers, ainsi qu'à la revente de ces tabacs si elle a lieu.

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§ 7. Les vendeurs et les fabricants doivent conserver leurs livres de commerce, factures et papiers, pendant trois ans.

§ 8. Tout fabricant qui désire transférer dans son exploitation. pour être mis en œuvre, des tabacs passibles du droit de douane supplémentaire, est tenu de remettre, au bureau des douanes du ressort, une déclaration de la valeur, au plus tard une semaine avant le transfert. Dans certains cas déterminés, le Chef de l'Administration civile peut permettre au vendeur de prendre sur lui l'obligation de déclarer, imposée au fabricant.

§ 9. A la déclaration de valeur doit être jointe la facture que le vendeur adresse au fabricant. Cette facture ne peut se rapporter qu'au tabac à dédouaner. Elle constitue la base de la supputation officielle de la valeur.

La déclaration de valeur doit indiquer notamment: le nom et le domicile du vendeur et du fabricant, le prix d'achat à payer, la date de l'achat, le pays d'origine, la dénomination usuelle de l'espèce de tabac et le poids de ce tabac.

Lorsque le fabricant reçoit directement de l'étranger des tabacs non fabriqués, on ajoute au prix les frais de transport, d'assurance, de déchargement, d'emmagasinage et tous les autres frais nécessaires pour l'introduction des tabacs dans le territoire douanier. Le Chef de l'Administration civile est autorisé à déterminer pour cette plus-value des taux fixes par 100 kilogrammes de tabac.

§ 10. Quand il ne peut être produit, à l'appui de la déclaration de valeur, une facture aux termes du $9 ou qu'il n'est pas possible d'établir le prix que le fabricant paye au cédant pour la cession du tabac, la valeur à déclarer et qui doit servir de base pour le calcul du droit de douane supplémentaire, est le prix que les fabricants auraient à payer aux cédants, d'après la situation générale du marché au moment où le tabac est déclaré en douane, pour des tabacs de la même qualité et cédés dans les mêmes circonslances.

§ 11. Le prix indiqué dans la déclaration de valeur ne peut servir de base pour le calcul du droit de douane supplémentaire qu'après qu'un expert désigné par le Chef de l'Administration civile a certifié à la douane qu'il considère le dit prix comme admissible.

§ 12. Lorsque la douane ou l'expert délégué a des doutes au sujet de l'exactitude de la déclaration de valeur, la valeur qui doit servir de base au calcul du droit de douane supplémentaire est le prix que les fabricants auraient à payer aux cédants, d'après la situation générale du marché au moment où le tabac est déclaré en douane, pour des tabacs de la même qualité et cédés dans les mêmes circonstances. Cette valeur est déterminée d'une façon définitive par le Chef de l'Administration civite.

§ 13. La douane et l'expert sont autorisés à prélever des échantillons sur le tabac déclaré en douane.

Le fabricant obtient pour les échantillons prélevés une indemnité calculée d'après la valeur déclarée.

§ 14. Le tabac pour lequel le droit de douane supplémentaire a été acquitté ne peut, tant qu'il reste non fabriqué, être recédé qu'en vertu d'une autorisation préalable du Chef de l'Administration civile. Article 2.

TABACS NON FABRIQUÉS DÉDOUANÉS (1).

§ 1er. Les tabacs étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà été soumis régulièrement aux droits conformément aux dispositions légales existantes avant cette date, mais n'ont pas encore été fabriqués, sont passibles d'un droit de douane supplémentaire subséquent de 50 p. c. de la valeur.

§ 2. Quiconque détient des tabacs de l'espèce visée au § 1er doit, dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en faire la déclaration écrite au bureau des douanes du ressort, conformément aux prescriptions du Chef de l'Administration civile.

§ 3. Si le tabac est détenu par un vendeur, ce dernier doit, conformément aux prescriptions de la douane et dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer ce tabac soit en entrepôt public, soit en entrepôt particulier d'emmagasinage jusqu'au moment où un fabricant s'en rend détenteur pour le mettre en œuvre. Des exceptions ne sont admises qu'avec l'autorisation du Chef de l'Administration civile.

§ 4. Le fabricant qui détient des tabacs de l'espèce visée au § 1er, en vue de les travailler, doit indiquer également la valeur des tabacs dans la déclaration (§ 2) et payer à la douane le droit de douane supplémentaire correspondant, dans les 3 jours suivant la fixation de ce droit.

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§ 5. Sont, au surplus, applicables les prescriptions de l'article 1er, §§ 2 à 14, dûment appropriées.

Article 3.

TABACS FABRIQUÉS.

§ 1er. Les tabacs fabriqués (cigares, cigarettes et autres tabacs fabriqués), déclarés en douane après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont passibles d'un droit de douane supplémentaire de 50 p. c. de leur valeur,indépendamment des droits d'entrée fixés par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er mars 1916, modifiant le Tarif des douanes et certains droits d'accise et par l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1916 modifiant le Tarif des douanes.

La valeur s'entend du prix payé ou à payer par l'importateur. Celui-ci est tenu, lors du dédouanement des tabacs fabriqués et destinés au trafic libre, de déclarer la valeur, conformément aux prescriptions de la douane, et de joindre à sa déclaration la facture du fournisseur.

(1) Titre rectifié par un erratum publié au Bulletin, no 343,8 mai 1917.

§ 2. Sont également applicables les prescriptions de l'article 1er, §§ 9 à 13, dûment appropriées.

§ 3. Pour les tabacs fabriqués importés par les voyageurs, le droit de douane supplémentaire est de 2,500 francs par 100 kilogrammes. Le Chef de l'Administration civile détermine ce qu'il faut entendre par « tabacs fabriqués importés par les voyageurs ».

Article 4.

MESURES D'EXÉCUTION.

§ 1er. Le Chef de l'Administration civile est chargé de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

§ 2. Le Chef de l'Administration civile est également autorisé à prescrire que la déclaration en douane des tabacs non fabriqués ne peut avoir lieu qu'à un ou plusieurs bureaux de douane déterminés ainsi qu'à des jours déterminés.

§ 3. Les prescriptions générales douanières belges, dûment appropriées, sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté ou par ses mesures d'exécution.

Article 5.

DISPOSITIONS PÉNALES.

§ 1er. Le fait de frauder le droit de douane supplémentaire prévu par les articles 1er, 2 et 3, § 1er, est puni, dans chaque cas, d'une amende de 10,000 à 100,000 francs ou, en cas d'impossibilité de recouvrer l'amende, d'un emprisonnement subsidiaire de 3 mois à 2 ans.

En outre, la confiscation du tabac est prononcée; si la confiscation ne peut avoir lieu, elle est remplacée par le payement de la valeur.

§ 2. Sera hotamment puni pour avoir fraudé le droit de douane supplémentaire :

1. quiconque, sans autorisation préalable du Chef de l'Administration civile, aura cédé des tabacs non fabriqués pour lesquels le droit de douane supplémentaire a été acquitté (art. 1er, § 14);

2. quiconque, en sa qualité de vendeur, aura enfreint la prescription de l'article 1er, §5, 1re phrase, ou de l'article 2, § 3;

3. quiconque, en vue de la détermination du droit de douane supplémentaire, aura dressé des factures inexactes ou des copies inexactes de factures, ou quiconque, lors de la déclaration de la valeur, aura fait usage de pareils documents inexacts;

4. quiconque, lors de la déclaration de la valeur, aura donné des renseignements inexacts concernant des faits positifs;

5. quiconque aura omis de faire la déclaration qui lui incombe en vertu de l'article 2, § 2, ou aura fourni, dans cette déclaration, des renseignements inexacts concernant des faits positifs.

§ 3. Dans le cas où l'on aurait fraudé le droit de douane supplémentaire prévu par l'article 3, § 3, il sera prononcé une amende de 100 à 2,000 francs ou,

en cas d'impossibilité de recouvrer l'amende, un emprisonnement subsidiaire de 8 jours à 3 mois. La prescription de l'article 5, § 1er, 2e alinéa, est également applicable dans ce cas.

§ 4. Toutes les autres infractions au présent arrêté ou à ses mesures d'exécution, seront punies, dans chaque cas, pour autant qu'elles ne tombent pas sous l'application des pénalités prévues à l'article 5, §§ 1er, 2 et 3, d'une amende de 500 à 10,000 fr. ou, en cas d'impossibilité de recouvrer l'amende, d'un emprisonnement subsidiaire d'un mois à un an.

§ 5. Les prescriptions générales belges relatives aux pénalités en matière de douane et dûment appropriées, seront applicables aux peines édictées par le présent arrêté.

§ 6. Quelles que soient les peines prononcées, on devra acquitter le droit de douane supplémentaire.

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10 avril 1917. Avis concernant les dommages causés aux télégraphes, aux téléphones ou aux chemins de fer. (Bull., no 334, 17 avril 1917.)

Tout dommage causé aux télégraphes, aux téléphones ou aux chemins de fer sera puni conformé ment au droit de la guerre; la loi applicable dans un tel cas prescrit la peine de mort.

Si l'auteur de l'infraction n'a pu être arrêté, les mesures les plus rigoureuses seront prises contre la commune sur le territoire ou dans le voisinage de laquelle le dommage aura été causé.

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