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RÉGENCE DU DUC D'ORLEANS. compter du jour qu'ils les auront vendues, et auront cessé d'être colons, de renvoyer dans nos colonies les esclaves nègres, de l'un et de l'autre sexe, qu'ils auront emmenés ou envoyés dans notre royaume; les officiers qui ne seront plus employés dans les Etats de nos colonies, seront pareillement obligés dans un an, à compter du jour qu'ils auront cessé d'être employés dans les Etats, de renvoyer dans les colonies les esclaves qu'ils auront emmenés ou envoyés en France; et faute par lesdits habitants et officiers de les renvoyer dans ces termes, lesdits esclaves seront libres. Si donnons, etc.

N° 103. ARRÊT du parlement de Bretagne qui défend d'imprimer ou débiter aucun livret ou libelle sans approbation et permission: fait défenses aux évêques du ressort d'introduire l'usage des souscriptions et signatures sans une délibération précédente du clergé, autorisée de lettres patentes du roi enregistrées en la cour; et à toutes personnes de s'attaquer ou provoquer en public et en particulier par des termes de novaleurs, hérétiques, excommuniés, ou autres noms de parti.

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Rennes, 13 novembre 1716. ( Archiv.)

N° 104. LETTRES PATENTES et réglement qui assujettissent les navires marchands à porter des engagés et fusils dans les colonies.

Paris, 16 novembre 1716. Reg. P. P. 22 décembre ( Archiv.— Rec. çass.)

No 105.

ORDONNANCE pour l'établissement d'une compagnie de gardes du pavillon amiral.

Paris, 18 novembre 1716. ( Archiv. - Rec. cons. d'état.)

No 106.- EDIT portant qu'il sera fabriqué, dans l'hôtel de la Monnoic de Paris, de nouveaux louis d'or qui auront cours pour trente livres.

Paris, novembre 1716. Reg. C. des M. 18 novembre. ( Archiv.)

No 107. LETTRES PATENTEs portant défenses à tous autres qu'aux six imprimeurs du roi de vendre et d'imprimer les édits, déclarations et autres, et tous arrêts du conseil et des cours, sous peine de trois mille francs d'amende, etc.

Paris, 8 décembre 1716. ( Rec. cass.)

No 108. - DÉCLARATION et tarif pour la perception des droits des ponts et pertuis sur la rivière de Seine, et autres y affluentes.

Paris, 12 décembre 1716. Reg. P. P. 9 janvier 1717. ( Archiv. )

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No 109. DÉCLARATION portant que les négociants qui vont faire la traite des noirs à la côte de Guinée n'y paieront, pour trois négrillons qui ont été ou seront débarqués en Amérique, que sur le pied de deux nègres, et de deux négrites pour un nègre.

Paris, 14 décembre 1716. Reg. P. P. 9 janvier 1717. ( Archiv.-Cod. Noir.) ORDONNANCE pour le service des galères.

No 110.

Paris, 14 décembre 1716. (Rec cass.)

No. 111. - ARRÊT du parlement de Paris qui fait défenses d'imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou autres expéditions de la cour de Rome sans lettres patentes enregistrées en la cour (1).

Paris, 16 décembre 1716. ( Archiv.)

No 112. ORDONNANCE qui exclut des droits et privilèges appartenant à la nation française dans les villes et ports d'Italie, d'Espagne et de Portugal, les enfants nés de mariages contractés entre les Français naturels ou entre les étrangers naturalisés français, et les filles du pays.

No 113.

Paris, 21 décembre 1716. ( Archiv. Rec. cass.)

ORDONNANCE portant, entre autres dispositions, peine de mort contre les déserteurs ( en 45 art. ).

Paris, 2 janvier 1717. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

De par le roi. S. M. s'étant fait représenter toutes les ordonnances rendues contre les déserteurs, tant par le feu roi son bisaïeul de glorieuse mémoire que par les rois ses prédécesseurs, elle a reconnu que la peine de mort, de tout temps affectée au crime de désertion, n'avoit été changée par l'or

(1) Arrêts semblables des autres parlements.

donnance du 14 septembre 1680, en celle des galères perpétuelles, que parce que le grand nombre de troupes que les conjonctures des temps obligeoient d'entretenir sur pied, assujettissoit à des recrues si considérables, qu'il étoit difficile de faire observer avec régularité les précautions nécessaires pour que tous les enrôlements fussent également exempts de surprise et de violence; mais comme ce motif ne subsiste plus depuis les différentes réformes qui ont été faites à l'occasion de la paix, et que d'ailleurs la licence des désertions est portée à un tel point, que la discipline militaire se trouve considéra blement altérée par les ménagements dont la plupart des capitaines ont coutume d'user à l'égard des soldats de leurs. compagnies, dans la crainte de les porter à la désertion : S. M. a jugé du bien de son service, en accordant pour le passé une amnistie générale pour tous ceux qui seront tombés dans le crime de désertion, d'ordonner de nouveau la peine de mort contre tous ceux qui se trouveront à l'avenir coupables du même crime, et d'établir en même temps les précautions nécessaires, tant pour assurer la liberté et les conditions des enrôlements, que pour ôter aux déserteurs toute espérance d'impunité.

No 114.

TRAITÉ d'alliance entre la France, l'Angleterre et la Hollande, pour le maintien et la garantie du traité d'Utrecht, et particulièrement pour le maintien de l'ordre de succession aux couronnes de France et d'Angleterre, établi par les dits traités (1).

La Haye, 4 janvier 1717. ( Archiv.

No 115.

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Dumont, Corps dipl., VIII-484 )

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RÉGLEMENT Concernant les sièges d'amirautés dans tous les ports des îles et colonies françaises (en 5 til.).

Paris, 12 janvier 1717. Reg. P. P. 12 mai. ( Archiv. Rec. cons. d'état. - Čode de la Martinique. )

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(1) Par ce traité le régent renouveloit l'engagement de Louis XIV, de démolir le port de Dunkerque, promettoit de combler le canal de Mardick, et s'obligeoit à faire chasser le Prétendant d'Avignon, et à le renvoyer audelà des Alpes. Le maréchal d'Uxelles, l'un des négociateurs de la paix d'Utrecht, se leva seul dans le conseil de régence contre ce traité, et dé-' clara qu'il se laisseroit plutôt couper la main que de signer un' pacte honteux et impolitique. Pendant qu'on répétoit ce mot avec admiration, on apprit qu'il avoit signé. (Lacretelle, Hist. de France pendant le dixhuitième siècle, I, 186.)

No 116.

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ORDONNANCE qui oblige les Français de se défaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans les bâtiments construits ou achetés dans les ports du royaume et dans les pays étrangers, ou d'en acquérir la totalité.

No 117.

Paris, 18 janvier 1717. Archiv.)

- DÉCLARATION concernant les pensions. Paris, 30 janvier 1717. ( Archiv. Rec. Cons. d'Etat. )

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Par l'article 274 de l'édit du mois de janvier 1629, donné par le feu roi Louis XIII, notre trisaïeul, suivant l'avis des députés en l'assemblée des notables, tenue à Paris en l'année 1626, il fut ordonné que les états, entretenements et pensions seroient réduits à une somme si modérée, que les autres charges de l'Etat pussent être préalablement acquittées, et qu'il seroit fait un état par chacune année, qui contiendroit le nom de ceux qui en devroient jouir, et hors lequel personne ne seroit reçu à les prétendre, quelque brevet ou ordonnance qu'il en pût obtenir, ni être employé dans ledit état, qu'en vertu de lettres patentes enregistrées en la chambre des comptes; et par la déclaration du 30 décembre 1678 le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ordonna que les pensions et gratifications seroient passées et allouées sur les simples quittances des parties prenantes, les dispensant de rapporter aucunes lettres patentes registrées en la chambre des comptes, et ce tant qu'il prendroit le soin et l'administration de ses finances, quoiqu'aux termes de c tédit, et suivant l'esprit de cette déclaration, les pensions accordées par le feu roi, soient éteintes de plein droit au jour de son décès, et que son intention n'ait point été d'engager les revenus de la couronne par des dons et libéralités au-delà du cours de son règne. Cependant lorsque nous considérons les différents motifs qui les ont fait accorder, nous ne pouvons nous empêcher de les regarder en quelque sorte comme des dettes de l'Etat, et nous nous sentons obligés d'en conserver au moins une partie. Si la condition de ceux qui sont chargés du poids des impositions, exige que nous donnions tous nos soins à rendre leur situation plus heureuse, et nous invite à ne les pas charger de nouveau d'une contribution dont la libération pa roît leur être acquise, le même esprit d'équité nous engage à traiter favorablement ceux qui ont mérité les bienfaits de notre

T. I DU RÈGNE.

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bisaïeul par les services qu'ils ont rendus en s'exposant pour la patrie ou par leur attachement et leur assiduité auprès de sa personne, ou enfin par la considération d'une naissance ilJustre soutenue d'un mérite solide, et destituée des biens de la fortune. Nous remplirons autant qu'il est possible cette double obligation, lorsqu'au lieu de retrancher absolument une dépense si considérable, nous nous contenterons de la diminuer, en faisant avec de justes proportions et par des classes séparées une loi générale à l'égard de toutes les pensions et gratifica tions ordinaires qui subsistent, sans en supprimer aucune en entier, afin que le traitement étant égal, personne n'ait lieu de se plaindre d'aucune préférence, et qu'ils entrent tous avec le même zèle qui leur a fait mériter ces distinctions, dans l'obligation et la nécessité où nous sommes de soulager notre état. Cependant nous avons jugé devoir excepter de cette loi géné rale les pensions qui sont de six cents livres et au-dessous, parce que la plupart de ceux qui en ont été gratifiés, peuvent n'avoir aucune autre ressource pour leur subsistance; nous conserverons aussi en leur entier, tant pour le présent que pour l'avenir, les pensions attribuées à l'ordre de Saint-Louis, attendu qu'elles sont le prix du sang répandu pour le service de l'Etat; et nous ne ferons aucune réduction de celles qui sont attachées aux corps de nos troupes, non plus que de celles dont jouissent les officiers des troupes de notre maison par forme d'appointements, ou de supplément de solde, et qui sont attachées, non pas à leurs personnes, mais à leurs emplois, ni pareillement de celles qui font partie des appointements et attributions des charges de plusieurs officiers de nos cours; et comme malgré la réduction que nous sommes obligés de faire des autres pensions personnelles et gratifications ordinaires, la dépense en sera encore extrêmement onéreuse, afin qu'elle ne soit pas perpétuelle, notre intention est de les supprimer, en cas que ceux à qui elles ont été accordées, obtiennent de nous dans la suite d'autres emplois ou établissements, et de n'en faire revivre aucune, lorsqu'elles se trouveront éteintes par le décès de ceux qui en jouissent, jusqu'à ce qu'elles soient réduites et limitées à une somme fixe qui soit moins à charge à nos peuples, et qui ne pourra alors être augmentée. Mais étant juste et même nécessaire de faire envisager des récompenses pour encourager à la vertu, et tout service rendu à la patrie méritant un prix proportionné, nous nous réservons une somme fixe par chacun an, pour être distribuée par forme de gratification à ceux que nous jugerons

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