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accorder, il avoit des observations à faire sur ce qui le doit, et sur ce qui pouvoit intéresser les autres princes: Que le conseil tel que le roi l'avoit formé par son testament, auroit pu suffire à un prince expérimenté dans l'art de régner qui l'avoit composé comme pour lui-même, mais qu'il avouoit qu'il avoit besoin de plus grands secours, n'ayant ni les mêmes lumières, ni la même expérience; que jusqu'à présent une seule personne avoit été chargée d'une seule matière: par exemple, le secrétaire-d'état de la guerre étoit chargé de tout ce qui regardoit les affaires militaires, les rapportoit seul, et recevoit seul les ordres du feu roi, et ainsi des autres; mais qu'il croyoit devoir proposer d'établir plusieurs conseils pour discuter les matières qui seroient ensuite réglées au conseil de régence, où l'on pourroit peut-être faire entrer quelques-uns de ceux qui auroient assisté aux conseils particuliers ; que c'étoit un des plans qui avoient été formés par M. le Dauphin, dernier mort, et que le roi en donnoit lui-même l'idée par rapport à la distribution des bénéfices pour laquelle il faisoit entrer au conseil deux évêques et le confesseur du roi; que comme cela demandoit un grand détail et une plus ample discussion, il en feroit un projet qu'il communiqueroit à la compagnie, dont les avis seroient toujours d'un grand poids sur son esprit; qu'il ne présumeroit jamais assez de ses propres forces, et qu'il connoissoit trop son peu d'expérience pour prendre sur lui seul la décision d'affaires aussi importantes que celles qui seroient examinées dans le conseil de régence; qu'il se soumettoit volontiers à la pluralité des suffrages; mais qu'il demandoit la liberté d'y appeler telles personnes qu'il estimeroit convenables pour le bien de l'Etat, son unique but n'étant que de tâcher de rétablir les affaires du royaume, et de soulager les peuples.

Qu'à l'égard de M. le duc, il étoit dit dans le testament, qu'il n'auroit entrée au conseil de régence qu'à vingt-quatre ans accomplis: mais qu'il croyoit que la compagnie ne feroit pas de difficulté de lui accorder place dès à présent dans ce conseil, puisqu'il avoit vingt-trois ans passés, et que les rois qui ne sont majeurs qu'à quatorze ans, sont pourtant déclarés majeurs à treize ans et un jour, mais qu'il demandoit encore en faveur de M. le duc une place que son bisaïeul avoit occupée pendant la dernière régence, et qui ne peut regarder que M. le duc; que c'étoit la place de chef du conseil de la régence, et qu'il espéroit aussi que la compagnie ne refuseroit pas à M. le duc, de présider à ce conseil en l'absence du régent.

Qu'il ne pouvoit attribuer qu'à oubli, de ce que M. le prince

de Conti n'étoit pas appelé par le testament au conseil de régence, que cette place lui étoit due en qualité de prince du sang, et qu'il lui paroissoit que la règle que l'on établiroit pour l'âge à l'égard de M. le duc, devoit servir d'exemple pour M. le prince de Conti, qui étoit le seul que le choix pût regarder, les autres princes du sang étant trop jeunes.

Qu'il connoissoit que l'éducation du roi étoit remise en de très-bonnes mains, puisqu'elle étoit donnée à M. le duc du Maine; mais qu'il avoit sur cela deux réflexions à faire faire à la cour.

La première, qu'il ne pouvoit voir déférer à un autre qu'à lui régent, le commandement des troupes de la maison du roi ; que la défense du royaume résidoit en la personne du régent, et qu'il devoit par conséquent être le maître d'un moment à l'autre de faire marcher les troupes, et même celles de la maison du roi, partout où le besoin de l'Etat l'exigeroit; qu'ainsi il demandoit le commandement entier des troupes, même de celles de la maison du roi; que la seconde réflexion qu'il avoit à faire faire à la compagnie étoit, qu'il n'étoit pas convenable que M. le duc fût dans la dépendance de M. le duc du Maine pour les fonctions de la charge de grand-maître de la maison du roi, et qu'il demandoit que les gens du roi donnassent leurs conclusions sur tous ces chefs.

M. le duc de Bourbon a dit, qu'après ce que M. le duc d'Orléans avoit eu la bonté de représenter en sa faveur à la compagnie, il n'avoit plus qu'à en attendre la confirmation; persuadé qu'elle voudra bien lui donner dès à présent l'entrée au conseil de régence, et qu'il espéroit qu'en lui donnant place dans ce conseil la compagnie concourra encore par ses suffrages à lui accorder le titre de chef de ce conseil, et la présidence en l'absence de M. le régent; qu'il croyoit aussi que l'on ne voudroit pas l'obliger à être subordonné à M. le duc du Maine, pour les fonctions de grand-maître de la maison du roi, ce qui ne conviendroit ni à sa naissance ni à la dignité de sa charge.

M. le duc du Maine a parlé en ces termes :

« Messieurs, je suis persuadé, ou du moins je veux me flatter qu'en ce qui peut avoir rapport à moi dans la disposition testamentaire du feu roi de glorieuse mémoire, M. le duc d'Orléans n'est pas blessé du choix de ma personne pour l'honorable emploi auquel je suis appelé, et qu'il ne l'est que sur les choses qu'il croit préjudiciables à l'autorité qu'il doit avoir, et au bien de l'Etat, et que par conséquent, ne considérant

que ces deux points, il se fera un honneur et un plaisir dans ce qui n'intéressera ni l'un ni l'autre, d'aller au plus près des dernières volontés de S. M.

« J'avois bien senti, et même j'avois pris la liberté de le représenter au roi, lorsqu'il me fit l'honneur de me donner peu de jours avant sa mort une notion de ce qu'il me destinoit, que le commandement continuel de toute sa maison militaire étoit fort au-dessus de moi; mais il me ferma la bouche en me disant, que je devois respecter toujours ses volontés. Je ne crois donc pas avoir la liberté de m'en désister. J'assure cependant que c'est sans aucune peine que je vois discuter cet article; que je sacrifierois toujours très-volontiers mes intérêts au bien et au repos de l'Etat, et que je ne ferai point de difficulté de me soumettre à ce qui sera décidé, osant seulement demander que s'il est conclu qu'il faille changer quelque chose à cet article, on détermine le titre de l'emploi qu'il a plu à S. M. de me donner, qu'on fasse un régleglement stable, authentique, sur les prérogatives qui me seront attribuées, et qu'avant qu'il y soit procédé, je puisse dire encore ce que je crois ne pouvoir me dispenser de représenter, pour avoir un peu plus que la vaine apparence de répondre de la personne du roi. »

Les

gens du roi s'étant levés, ont dit : Que ne devant propo. ser à la compagnie que leur vœu commun, qu'ils doivent donner par une délibération commune, il ne leur étoit pas possible de se déterminer sur ces différentes difficultés qui viennent de naître, si la cour n'avoit la bonté de leur faire donner la communication du testament et des codiciles du feu roi, et ne leur permettoit de se retirer pour quelques moments au parquet, pour y concerter les réflexions qu'ils croiroient nécessaires sur les propositions qui venoient d'être faites, et pour apporter ensuite à la compagnie les conclusions qu'ils estimeroient convenables.

Le testament et les codiciles leur ont été mis entre les mains, et ils se sont retirés au parquet; et peu de temps après étant rentrés, ils ont rapporté le testament et les codiciles, et ont dit:

Qu'après avoir entendu ce qui a été dit dans cette auguste assemblée par M. le duc d'Orléans, par M. le duc de Bourbon, et par M. le duc du Maine, et après la communication qui leur a été faite des dernières dispositions du roi défunt, deux objets principaux sembloient devoir partager toutes leurs vues et fixer leur attention, la régence du royaume, et l'éducation du roi mineur.

Que la cour ayant déféré le titre et la qualité de régent à M. le duc d'Orléans, si digne de soutenir les fonctions de cette place éminente, il ne restoit plus, par rapport à ce premier point, que le conseil de régence sur lequel il fût question de délibérer.

Que ce que M. le duc d'Orléans venoit de proposer sur ce sujet, étoit un témoignage qu'il avoit voulu rendre publiquement de la défiance qu'il avoit seul de ses propres forces; que dans cette pensée, il ne croyoit pas que les secours que le roi lui donnoit par son testament, lui fussent suffisants pour le gouvernement d'un si grand royaume; que c'est ce qui l'engageoit à demander le temps de faire le choix de personnes sages et éclairées qu'il pût associer à la conduite de l'État et de proposer des projets de différents conseils particuliers, qu'il croyoit nécessaires pour établir un bon et sage gouvernement; et que comme cette proposition ne tendoit qu'à perfectionner le plan de la régence, ils ne pouvoient qu'applaudir à un dessein si avantageux au public, et qu'il ne restoit qu'à remettre sur ce sujet la délibération au jour auquel M. le duc d'Orléans voudroit bien expliquer ses projets.

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Mais qu'à l'égard de ce que M. le duc d'Orléans avait proposé par rapport à M. le duc de Bourbon et aux autres princes du sang royal, et de ce que M. le duc de Bourbon demandoit lui-même, la cour étoit en état dès à présent d'y prononcer; que la volonté du roi défunt et ce qui étoit dû au rang de M. le duc de Bourbon concouroient également à lui donner place dans le conseil de régence; que quand cet honneur ne seroit pas dû à son rang, il seroit dû à son mérite; que quoique par la dernière disposition du roi il ne dût y avoir entrée qu'à l'âge de vingt-quatre ans accomplis, ses qualités personnelles suffiroient seules pour avancer ce temps en sa faveur, quand même les lois communes du royaume qui règlent le temps de la majorité lui seroient contraires.

Mais qu'outre l'exemple des rois qui n'étant majeurs qu'à quatorze ans, sont réputés cependant avoir acquis la majorité à treize ans et un jour, exemple qui forme d'abord un si puissant préjugé pour lui, si l'on vouloit consulter la disposition des anciennes lois de la France, on trouveroit que plusieurs des coutumes avoient fixé la majorité à quinze ans, que celles qui l'avoient le plus reculée en avoient marqué le commencement à vingt-un, et que, suivant nos anciennes mœurs, la majorité étoit acquise par toute la France à l'âge de vingt-un ans; que si dans la suite, les ordonnances de nos rois avoient

fixé la majorité parfaite à vingt-cinq ans pour les familles particulières, ces lois n'avoient point eu d'application à ce qui regardoit le gouvernement du royaume, puisqu'elles n'ont eu aucun effet par rapport à la majorité des rois; et que le duc d'Orléans, âgé de vingt-deux ans, ayant été jugé capable, en 1483, d'être le président du conseil de régence pendant la minorité de Charles VIII, et d'avoir la principale administration des affaires, il seroit étrange que M. le duc de Bourbon ne pût avoir entrée au conseil dans un âge plus avancé; quc dès qu'il seroit admis à ce conseil, c'étoit une suite nécessaire qu'étant le premier dans l'Etat, après M. le duc d'Orléans, il fût aussi le premier après lui dans le conseil de régence.

Qu'ainsi, puisque la cour avoit déféré le titre de régent à M. le duc d'Orléans, on ne pouvoit refuser à M. le duc de Bourbon la qualité de chef du conseil de régence sous l'autorité du régent; qualité qui renfermoit en elle-même le pouvoir d'y présider en l'absence de M. le duc d'Orléans, et qu'il ne paroissoit pas que cette proposition pût recevoir le moindre doute, après le dernier exemple de la régence de la reine, mère du feu roi, sous l'autorité de laquelle M. le duc d'Orléans et M. le prince de Condé, en son absence, furent établis chefs du conseil de la régence.

Que si la cour jugeoit à propos de faire entrer dès à présent M. le duc de Bourbon dans le conseil de régence, cette décision seroit une loi pour les autres princes du sang royal qui pourroient atteindre l'âge de vingt-trois ans, pendant la minorité du roi. Qu'il sembloit donc nécessaire de régler dès à présent qu'ils seroient admis au conseil de régence aussitôt qu'ils auroient atteint cet âge.

Qu'après avoir épuisé tout le sujet des délibérations sur la régence il ne restoit plus à régler que ce qui regardoit l'éducation du roi; mais que les difficultés qui venoient de naître leur avoient paru assez importantes pour mériter de nouvelles réflexions, ce qui les engageoit à demander à la cour qu'il lui plût remettre la délibération à l'après-dîner.

Que par ces raisons ils requéroient que M. le duc de Bourbon fût dès à présent déclaré chef du conseil de la régence sous l'autorité de M. le duc d'Orléans, et qu'il y présidât en son absence; qu'il fût ordonné que les princes du sang royal auroient entrée au conseil aussitôt qu'ils auroient atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis; que sur l'établissement des conseils et le choix des personnes qui devoient les composer, il en fût délibéré lorsque M. le duc d'Orléans se seroit expliqué plus

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