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MARS 1717. 141 cours des affaires et de suspendre la circulation de l'argent, qui fait que toutes les parties de l'Etat se prêtent un secours mutuel pour le bien général et particulier. C'est dans cette vue que par notre déclaration du 18 septembre dernier, nous avons bien voulu nous relâcher de la sévérité de notre premier édit; et convertissant en peines pécuniaires celles qui sont portées par nos ordonnances, nous avons cru devoir nous contenter de retirer des financiers par des taxes proportionnées à leurs facultés, au moins une partie de ce qu'ils ont exigé de nos peuples, qui profiteront tous de cette restitution, par l'usage que nous en faisons pour la libération de l'Etat. Les taxes ordonnées par cette déclaration ayant été faites suivant les règles que nous avons prescrites en notre conseil, et à la faveur desquelles près de trois mille personnes qui avoient fourni des états de leurs biens, ont été jugées ne devoir point être taxées; il ne nous resteroit plus, pour suivre entièrement le plan que nous nous étions proposé par notre déclaration du 17 mars 1716, et par celle du 18 septembre dernier, que de faire poursuivre à la rigueur ceux qui, au lieu de profiter de tous les délais que nous avons eu l'indulgence d'accorder aux gens d'affaires, et autres justiciables de la chambre de justice, n'ont pas encore donné l'état de leurs biens, et de les faire condamner aux peines rigoureuses établies par notredite déclaration du 17 mars. Mais voulant user de clémence à l'égard de ceux même qui le méritent le moins pour ne rien laisser subsister après la chambre de justice, qui puisse troubler la tranquillité des familles, la liberté et la facilité du commerce, nous avons jugé à propos de faire dresser un état exact de ceux qui étoient dans ce cas, sur les déclarations qui ont été fournies par les autres, et sur les résultats de notre conseil, et autres actes qui nous en ont donné la connoissance, et de les comprendre dans les rôles arrêtés, en exécution de notre déclaration du 18 septembre, afin que pour le bien général du royaume, ils puissent participer à une amnistie, dont ils devroient être exclus par leur désobéissance; ainsi l'exécution de notre déclaration du 18 septembre, étant entièrement consommée, nous croyons qu'il est temps de faire cesser l'usage d'un remède extraordinaire que les vœux de toute la France avoient demandé, et dont il semble qu'elle désire également la fin. Nous nous portons d'autant plus volontiers à prendre cette résolution, que nous pouvons désormais recueillir le principal fruit de cet établissement passager, non-seulement par l'extinction d'une partie considérable des dettes de l'Etat,

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mais encore par l'ordre et l'arrangement que les recherches qui ont été faites, nous mettront en état d'apporter dans l'administration de nos finances pour l'avantage de nos sujets, dont le nôtre est inséparable. C'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé depuis le commencement de notre règne, et nos peuples en ont déjà senti les effets par la suppression des quatre sous pour livre, que le malheur des temps avoit obligé d'ajouter à tous les droits qui se lèvent à notre profit; et quoique le commerce de toutes les denrées et marchandises se trouve par-là considérablement déchargé, nous espérons que les mesures que nous prenons de jour en jour pour proportionner la dépense à la recette, nous mettront en état de parvenir à procurer encore de plus grands soulagements à nos peuples, dont la félicité sera toujours le premier et le principal objet de notre gouvernement. A ces causes etc.

No 127.

ARRÊT du conseil concernant des dispenses d'áge à un prince du sang pour lui donner droit à l'entrée du conseil de régence avant vingt-trois ans.

Paris, 3 avril 1717. ( Archiv. )

N. 128. - ORDONNANCE sur les hôpitaux et les soldats malades.

Paris 20 avril 1717. ( Archiv.- Rec. cass. Rec. cons d'état.)

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EDIT portant réglement pour le commerce des colonies françaises.

Paris, avril 1717. Reg. P. P. 12 mai. (Archiv. Rec. cass. · Code

Noir.)

No 130. - DÉCLARATION portant défenses d'imprimer sans la permission du roi.

Paris, 12 mai 1717. Reg. P. P. 25 mai. ( Archiv.

PRÉAMBULE.

Rec. cass)

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs ont regardé dans tous les temps comme un des objets les plus importants de la police, l'impression et la vente des livres, par le moyen desquels on ne peut que trop aisément corrompre les mœurs des peuples, diffamer les personnes les plus respectables, répandre des maximes contraires aux droits de l'Etat et aux intérêts de la religion. C'est par ces motifs qu'ils ont, par différents édits et

déclarations, prescrit des règles fixes et certaines sur ce sujet, et qu'ils ont fait surtout des défenses d'imprimer on distribuer aucun livre sans permission, sous peine de confiscation et d'amende, et même sous plus grande peine, selon l'exigence des cas; et quoique nos cours de parlement aient plusieurs fois ordonné la suppression des livres, libelles ou autres écrits imprimés ou distribués contre la teneur de nos édits, et renouvelé en même temps leur disposition, nous apprenons qu'au préjudice de lois si sages et si nécessaires pour le bien public, il paroit souvent, non-seulement dans notre bonne ville de Paris, mais aussi dans les autres villes et lieux de notre royaume, des écrits imprimés sur toutes sortes de matières, sans privilèges ni permission, et dont plusieurs, outre ce premier défaut, contiennent encore des choses contraires au bien de l'Etat, à la tranquillité publique, ou à l'honneur des particuliers. Nous ne pouvons attribuer cette licence qu'à l'espérance qu'ont souvent les auteurs et les imprimeurs de ces écrits, ensemble les distributeurs et les colporteurs, d'éviter la punition de leur désobéissance, ou de leur crime, les uns à la faveur de l'obscurité où ils se cachent, et qu'il est presque impossible aux magistrats de pénétrer; les autres à l'abri de leur impuissance, qui les mettant hors d'état de satisfaire aux peines pécuniaires, met aussi souvent les juges dans la nécessité de modérer tellement les amendes, que la légèreté de la peine n'imprime plus cette crainte nécessaire pour arrêter ceux que la seule vue de l'observation des lois n'a pas le pouvoir de contenir. C'est pour remédier à cet abus, et ôter toute espérance d'impunité que nous avons cru, en renouvelant de si sages lois, devoir non-seulement augmenter les peines pécuniaires, mais nous expliquer encore plus précisément sur la peine corporelle qui sera prononcée contre les contrevenants, et accorder enfin aux dénonciateurs une partie des amendes, afin de pouvoir découvrir plus aisément les coupables, et d'arrêter, s'il est possible, par une peine rigoureuse le cours d'une licence si contraire à l'ordre public. A ces causes, etc.

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No 131. — ARRÊT du conseil qui défend à la noblesse de signer aucuns mémoires en noms collectifs, sans la permission du roi.

Paris, 14 mai 1717. ( Archiv. — Rec. cass. )

No 132. — RÉGLEMENT qui ordonne que tous les négociants qui feront équiper dans les ports du royaume, des vais

seaux pour des voyages de long cours dont les équipages seront de quarante hommes et au-dessus, seront obligés d'y embarquer des aumôniers, à peine de deux cents livres d'amende (1).

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Paris, 5 juin 1717. Reg. P. P. 6 août. ( Archiv.)

No 133. DÉCLARATION en faveur des officiers des troupes de terre et de mer.

Paris, 14 juin 1717. ( ¡ ec. cass. }

No 134. -ARRET du conseil qui ordonne que tous les livres et livrets qui viendront des pays étrangers ne pourront entrer dans le royaume que par les villes de Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, Metz,

Reims et Amiens.

No 135.

Paris, 19 juin 1717. ( Archiv. Rec. cass.)

ARRET du conseil qui défend à toutes personnes de s'assembler et de signer aucun acte ou requëte sans permission du roi.

Paris, 21 juin 1717. (Archiv.)

No 136.

EDIT concernant la succession à la couronne.

Rec. cass.

s.)

Paris, juillet 1717. Reg. P. P. 8 juillet. (Archiv. LOUIS, etc. Le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de l'auguste maison de Bourbon venoient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle seroit, en ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimes et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l'ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre

(1) A la même date, autre réglement qui ordonne qu'il sera embarqué un chirurgien sur les bâtiments qui auront vingt hommes d'équipage et au-dessus, pour toute navigation qui ne sera pas cabotage, etc. ( Archiv. - Rec. cons d'état. )

JUILL. 1717. 145 sang capables de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres; voulant aussi que sesdits fils légitimés le duc du Maine et ses enfants et descendants mâles, et pareillement le comte de Toulouse, et ses enfants et descendants mâles à perpétuité, nés en légitime mariage, eussent entrée et séance en notre cour de parlement au même âge que les princes de notre sang, encore qu'ils n'eussent point de pairies, sans être obligés d'y prêter serment, et qu'ils y jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang, qu'ils fussent en tous lieux et en toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes, et avant tous les autres princes des maisons souveraines et tous autres seigneurs de quelque dignité qu'ils puissent être. Voulant enfin que cette prérogative d'entrée et séance au parlement, et de jouir par eux et par leurs descendants, tant dans les cérémonies qui se faisoient et se feroient en sa présence, et des rois ses successeurs, qu'en tous autres lieux des mêmes rangs, honneurs et préséances, dus à tous les princes de son sang royal, après néanmoins tous lesdits princes, fût attachée à leurs personnes et à celles de leurs descendants à perpétuité, à cause de l'honneur et l'avantage qu'ils ont d'être issus de lui, dérogeant à ses édits des mois de mai 1694 et mai 1711, en ce qu'ils pouvoient être contraires audit édit du mois de juillet 1714. Depuis cet édit registré en notre cour de parlement à Paris, le 2 août de l'année 1714, quelques-unes des chambres de notredite cour ayant fait difficulté de recevoir les requêtes de nosdits oncles, avec la qualité de princes du sang, et de la leur donner dans les jugements où ils étoient parties, le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ordonna par sa déclaration du 23 mai 1715 que dans notre cour de parlement et partout ailleurs, il ne seroit fait aucune différence entre les princes du sang royal, et sesdits fils légitimés et leurs descendants, en légitime mariage, et en conséquence qu'ils prendroient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur seroit donnée en tous actes judiciaires et tous autres quelconques, et que, soit pour le rang, la séance et généralement pour toute sorte de prérogative, les princes de notre sang et sesdits fils et leurs descendants seroient traités également, après néanmoins le dernier des princes de notre sang, conformément à l'édit du mois de juillet 1714 qui seroit exécuté selon sa forme et teneur; mais la mort nous ayant enlevé le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, trois mois après cette déclaration, nos très

T. I DU REGNE.

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