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lités éminentes dont il est pourvu, nous voyons avec peine que les anciennes constitutions que nous venons de rétablir, l'excluent d'un rang dont son mérite personnel le rendoit si digne, et qu'il n'avoit même accepté que par déférence pour les ordres de notre très-honoré seigneur et bisaïeul le feu roi de glorieuse mémoire. Par ces considérations, nous avons cru lui devoir donner des marques particulières de l'estime que nous avons pour lui, et nous le faisons avec d'autant plus de plaisir, que nos intentions se trouvent secondées du consentement unanime des princes de notre sang, et de la réquisition que les pairs de France nous en ont faite. A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, princes de notre sang, etc., voulons et nous plaît, que notre trèscher et très-amé oncle le comte de Toulouse continue de jouir, sa vie durant, de tous les honneurs, rangs, séances et prérogatives dont il jouissoit avant notredit édit des présents mois et an, enregistré ce jourd'hui, sans tirer à conséquence, et sans que sous quelque prétexte que ce soit, pareille prérogative puisse être accordée, ni à ses descendants, ni à aucun autre quel qu'il puisse être.

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N° 168. EDIT qui, nonobstant les arrels des 2 et 12 septembre· 1715, défère au duc de Bourbon la surintendance et l'éducation du roi, à l'exclusion du duc du Maine.

N° 169.

Paris, 26 août 1718. Reg. P. P. même jour en lit de justice. (Achiv.) DECLARATION portant que les sous-fermiers des fermes du roi seront exempts de toutes taxes et recherches de chambre de justice.

Paris, 29 octobre 1718. Reg. P. P. 30 décembre. ( Archiv.)

N° 170.

N° 171.

ORDONNANCE contre les vagabonds et gens sans aveu.
Paris, 10 novembre 1718. (Archiv.)

ORDONNANCE pour défendre le port d'armes.

Paris, 14 novembre 1718. ( Archiv.)

N° 172. ÉDIT portant rétablissement des offices de maires, lieutenants de maires et consuls perpétuels en Languedoc.

Paris, novembre 1718. ( Archiv.)

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No 173. DECLARATION pour convertir la banque générale en banque royale (1).

Paris, 4 décembre 1718. Reg. P. P. 26 août 1719. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Peu de temps après notre avènement à la couronne, le sieur Law nous ayant fait présenter un projet pour l'établissement d'une banque, dont le fonds seroit fait de nos deniers, et administrée en notre nom et sous notre autorité, nous aurions fait examiner ce projet en notre conseil de finances, mais les conjonctures du temps ne permirent pas alors de l'accepter. Le sieur Law nous ayant ensuite fait supplier de lui accorder la permission d'établir une banque pour son compte, et celui d'une compagnie qu'il formeroit; après avoir fait examiner ce nouveau projet en notre conseil, nous aurions accordé audit sieur Law, et à sa compagnie, des lettres patentes des 2 et 20 mai 1716, portant privilège d'établir une banque générale dont le fonds seroit composé de six millions de livres, faisant douze cents actions, de mille écus de banque chacune, payables au porteur, à laquelle tous nos sujets et les étrangers pourroient s'intéresser, et par notre déclaration du 25 juillet 1716, nous aurions ordonné que tous les endossements qui seroient mis sur les billets de banque n'engageroient point les endosseurs, à moins qu'ils n'eussent stipule la garantie, auquel cas la garantie ne subsisteroit que pour le temps porté par. l'endossement. L'importance de cet établissement nous auroit porté à lui accorder notre protection, ayant reconnu par expérience l'utilité que nous et nos sujets en retireroient, par

(1) Voici quelle étoit la théorie du système de Law. « Le crédit des banquiers et des négociants décuple leurs fonds, c'est-à-dire que celui qui a un fonds de cent mille livres peut faire pour un million d'affaires, et retirer le profit d'un million, d'où l'on doit conclure que, si un Etat pouvoit réunir dans une banque tout l'argent de la circulation, il seroit aussi puissant qu'avec un capital décuple. Law ne vouloit pas que cel argent fut attiré dans la banque de l'Etat par la voie du prêt (l'intérêt qu'il faudroit payer diminueroit ou anéantiroit le bénéfice), ni par la voie des impositions tout son système tendoit à les diminuer. Il préféroit la voie du dépôt. Il concevoit différentes manières d'y engager par la confiance ou d'y contraindre les particuliers. L'hypothèse qu'il présentoit n'étoit pas nouvelle suivant lui; chaque fois que l'Etat faisoit une refonte des monnoies, il devenoit momentanément dépositaire de tout l'argent en circulation. Les deux écrivains qui ont donné l'idée la plus claire du système de Law, sont Forbonnais dans ses Recherches et Considérations sur les finances de France, et Ganilh dans son Essai sur le revenu public.» (Lacretelle, Hist, de France pendant le dix-huitième siècle, I, 283. }

la facilité de faire venir à Paris les deniers royaux sans frais, et sans dégarnir les provinces d'espèces. Les particuliers ont trouvé par là le moyen d'établir des fonds dans tous les lieux du royaume et dans les places étrangères, dans un temps où la confiance étoit entièrement perdue. L'intérêt modique auquel la banque a escompté les lettres de change, a fait diminuer l'usure, et a empêché nos sujets d'emprunter en pays étranger, et les sommes que la banque a prêtées aux manufacturiers et négociants, en a soutenu le crédit et augmenté les affaires. Depuis l'établissement de la banque, on a vu cesser les dérangements dans le commerce, les changes étrangers ont été soutenus en faveur de nos sujets, et les étrangers se sont servis des billets de la banque pour faire leurs fonds dans toutes les parties du royaume pour leurs achats de marchandises et denrées, dont la sortie est si avantageuse et si nécessaire. Le succès de cet établissement nous a porté à faire examiner de nouveau le premier projet dudit sieur Law; et ayant été pleinement informé qu'il convenoit au bien général du commerce et de nos sujets que la banque fut continuée sous le titre de banque royale, et que la régie s'en fît en notre nom et sous notre autorité; nous aurions pour y parvenir fait acquérir pour nous les actions de ladite banque, dont nous avons fait rembourser aux actionnaires en deniers effectifs, leurs capitaux, qu'ils avoient portés en billets de l'Etat pour former le fonds de la banque, lesquels ont été depuis convertis en actions de la compagnie d'Occident; et en conséquence de ces remboursements qui ont été faits aux actionnaires de nos deniers, nous sommes devenus seuls propriétaires de toutes les actions de ladite banque, que nous avons résolu de déclarer banque royale, en sorte qu'il est nécessaire d'expliquer nos intentions, tant au sujet de la régie qui doit être faite de ladite banque, que par rapport à l'ordre qui doit être observé pour la reddition des comptes d'icelle. A ces causes, etc.

N° 174.

ARRÊT du conseil concernant la banque royale.
Paris, 27 décembre 1718. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Le roi s'étant fait représenter en son conseil ses lettres patentes du 20 mai 1716, registrées au parlement le 23 du même mois, portant privilège en faveur du sieur Law et de sa compagnie, pour l'établissement d'une banque générale; sa déclaration du 25 juillet 1716 sur les endossements des billets de ladite banque, ensemble les arrêts de son conseil d'état succes

sivement rendus pour perfectionner ledit établissement à l'avantage du commerce, et en vue de procurer à ses sujets une plus grande facilité dans l'arrangement de leurs affaires particulières, et S. M. ayant acquis toutes les actions de ladite banque, a cru qu'il étoit du bon ordre qu'elle fût connue et déclarée royale, et s'en seroit ainsi expliquée par sa déclaration du 4 du présent mois, envoyée au parlement de Paris le 12 d'icelui, et par conséquent réputée et tenue pour enregistrée, aux termes de l'article 2 des lettres patentes du 26 août dernier, registrées au parlement le même jour, le roi y séant en son lit de justice. Et d'autant que pour réprimer les bruits malicieusement répandus par gens mal intentionnés, soit en vue de şe maintenir dans l'usage des usures excessives dont ils se sont fait une espèce de profession, soit à dessein de diminuer le crédit que ladite banque s'est acquis dans le royaume et dans les pays étrangers, malgré les divers obstacles qu'on a affecté d'y opposer, il est nécessaire que les intentions de S. M., tant sur la régie intérieure, la forme et l'administration de ladite banque, qu'à l'égard du crédit que doivent avoir ses billets, soient entièrement connues du public: S. M. a jugé à propos de s'en expliquer par le présent arrêt, d'une manière à ne laisser plus aucun doute à ses sujets sur l'objet dudit établissement, ni sur les moyens qu'elle a dessein d'employer pour y concourir, persuadée qu'ils y trouveront de tels avantages, qu'il ne se peut que l'expérience qu'ils en feront ne prévale sur les précautions contraires. S. M. étant aussi informée que la rareté apparente des espèces de billon et des monnoies de cuivre dans les paiements, et le haut prix de l'argent dans le commerce ne proviennent pas du manque d'espèces, dent il y a une grande quantité dans le royaume, mais du défaut de règle et d'ordre dans les paiements, et de ce que billets de ladite banque n'ont pas la même faveur que dans les autres pays et villes de commerce où de pareilles banques sont établies, a estimé qu'il convenoit d'y pourvoir; à l'effet de quoi S. M., étant en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné ce qui suit, etc.

No 175.

les

DECLARATION concernant les condamnés aux galères, bannis et vagabonds.

Paris, 8 janvier 1719. Reg. P. P. 20. ( Archiv

PRÉAMBULE.

- Rec. cass.)

Louis, etc. L'étendue de notre bonne ville de Paris, et le

nombre des personnes qui y abordent de toutes les provinces de notre royaume, obligeant à veiller plus particulièrement sur tous ceux qui pourroient troubler la sûreté ou la tranquillité publique, les rois nos prédécesseurs ont eu dans tous les temps une attention singulière à en éloigner les vagabonds, qui n'ont d'autre occupation que celle que leur libertinage leur procure, et qui ne tirent souvent leur subsistance que des crimes où la débauche les entraîne; c'est dans cette vue que le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, marqua, par la déclaration du 27 août 1701, la véritable qualité des vagabonds et gens sans aveu, qu'il leur enjoignit de nouveau de sortir de Paris dans un certain temps, qu'il prononça des peines contre ceux qui n'y satisferoient pas, et qu'il détermina les juges qui prendroient connoissance des contraventions; il crut même devoir comprendre dans la disposition de cette loi ceux qui ayant été bannis de quelques-unes des villes ou provinces du royaume, étoient indignes de venir s'établir dans la ville capitale, pendant le temps qu'ils étoient exclus de leur propre patrie, et dont les crinies passés donnoient un juste sujet d'en craindre de nouveaux, et c'est par ces motifs qu'il leur fut fait défenses de se retirer dans notre bonne ville, prévôté et vicomté de Paris, sous les peines portées par les déclarations des 31 mai 1682, et 29 avril 1687, contre ceux et celles qui ne gardent pas leur ban. Mais l'expérience ayant fait connoître que ceux qui sont accoutumés au crime, ne sont pas moins à craindre après le temps de leur condamnation que pendant le temps même porté par le jugement qui les condamne, nous avons jugé à propos, en renouvelant des lois si nécessaires pour maintenir le bon ordre dans notre bonne ville de Paris, de faire les mêmes défenses à tous ceux qui auroient été condamnés aux galères ou au bannissement, même après le temps de leur condamnation expiré, en limitant cependant ces défenses à notre bonne ville de Paris, faubourgs et banlieue d'icelle, et en n'y comprenant par rapport aux bannis, que ceux dont la conduite nous a paru trop suspecte, et l'état trop peu favorable, pour les souffrir dans la première ville de notre royaume, et si près de notre personne; et comme d'ailleurs nous sommes dans la nécessité d'envoyer des hommes dans nos colonies pour y servir comme engagés, et travailler à la culture des terres ou aux autres ouvrages, sans lesquels notre royaume ne tireroit aucun fruit du commerce de ces pays soumis à notre domination, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus convenable au bien de notre Etat, que d'éta

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