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blir contre les hommes qui contreviendroient tant à la présente déclaration qu'à celles du 31 mai 1682, 29 avril 1687 et 27 août 1701, la peine d'être transportés dans nos colonies. A ces. causes, etc.

N° 176.

-ORDONNANCE portant déclaration de guerre contre l'Espagne.

Paris, 9 janvier 1719. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

S. M., fidèle aux engagements que le feu roi de glorieuse mémoire avoit pris par les traités d'Utrecht et de Bade, et vivement touchée des conseils qu'il lui donna dans les derniers moments de sa vie, de ne connoître d'autre gloire que la paix et le bonheur de son royaume, a mesuré jusqu'ici toutes ses démarches sur ces règles qui seront toujours sacrées pour elle. S. M., par les avis de M. le duc d'Orléans, régent, avoit donné ses premiers soins à réunir des puissances considérables pour le maintien de la paix, par la triple alliance du 4 janvier 1717. Cette précaution et la neutralité établie en Italie laissoient dans le calme les Etats voisins de la France, et fondoient en core une espérance de suppléer par de nouvelles mesures à ce qui manquoit à la perfection des traités d'Utrecht et de Bade, pour établir plus solidement la tranquillité de l'Europe. Mais l'Espagne, en violant ces traités, détruisit en un moment toutes les espérances de paix, et fit craindre le retour d'une guerre aussi sanglante et aussi opiniâtre que celle que les derniers traités avoient terminée. S. M. n'a rien négligé pour arrêter le feu que l'Espagne allumoit, et, de concert avec le roi de la Grande-Bretagne, elle a employé tous ses offices pour ménager entre l'empereur et le roi d'Espagne, un accommodement aussi avantageux qu'honorable au roi catholique. S. M. et le roi de la Grande-Bretagne ont obtenu non-seulement tout ce que le roi d'Espagne avoit le plus vivement pressé le feu roi d'obtenir pour lui, mais encore d'autres grands avantages. Mais comme on ne pouvoit s'assurer que le ministre du roi d'Espagne modérât l'ambition de ses projets, et qu'il n'étoit pas juste que le repos de l'Europe dépendít de son opiniâtreté ou de ses vues secrètes; S. M. et le roi de la Grande-Bretagne n'ont pu refuser aux instances qui leur ont été faites, de convenir suivant l'usage fréquemment pratiqué dans les occasions. importantes au bien public, que si quelqu'un des princes intéressés refusoit de consentir à la paix, ils réuniroient leurs. forces pour l'y obliger. L'empereur et le roi de Sicile y ont

RÉGENCE DU DUC D'ORLEANS. donné les mains. Mais toutes les démarches que S. M. et le roi de la Grande-Bretagne ont faites séparément et conjointement auprès du roi d'Espagne, n'ayant pu suspendre ses entreprises, ni lui faire goûter une paix si convenable à ses intérêts et à sa gloire; S. M. n'auroit pu manquer aux engagements qu'elle a pris par le traité de Londres du 2 août dernier, sans violer la justice et abandonner l'intérêt de ses peuples; et elle est obligée en conséquence du troisième des articles séparés dudit traité, de déclarer la guerre au roi d'Espagne, mais c'est en le conjurant encore avec les mêmes instances qu'elle lui a faites depuis long-temps sans relâche, de ne pas refuser la paix à un peuple qui l'a élevé dans son sein, et qui a généreusement prodigué son sang et ses biens pour le maintenir sur le trône d'Espagne, comme il l'avoue lui-même dans sa déclaration du 9 novembre dernier. S'il force S. M. à porter ses premières armes contre lui, elle a du moins la consolation de ne préférer à ce prince que le salut de ses peuples, si c'est même le lui préférer que de s'armer aujourd'hui contre l'Espagne, autant pour ses propres intérêts que pour ceux de toute l'Europe. Et à cet effet S. M., de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a résolu d'employer toutes ses forces, tant de mer que de terre, soutenues de la protection divine qu'elle implore pour la justice de sa cause, de déclarer la guerre au roi d'Espagne, Ordonne et enjoint S. M. à tous ses sujets, vassaux et serviteurs, de courre sus aux Espagnols, et leur a défendu et défend très-expressément d'avoir ci-après avec eux aucune communication, commerce ni intelligence à peine de la vie; et en conséquence S. M. a dès à présent révoqué et révoque toutes déclarations, conventions ou exceptions à ce contraires, comme aussi toutes permissions, passeports, sauvegardes et sauf-conduits qui pourroient avoir été accordés par elle ou par ses lieutenants-généraux et autres ses officiers, contraires à la présente, et les a déclarés et déclare nuls et de nul effet et valeur, défendant à qui que ce soit d'y avoir aucun égard. A ces causes, etc.

N° 177.

DECLARATION pour établir la juridiction du premier chirurgien du roi sur les barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes, dans toute l'étendue du royaume, ainsi qu'elle l'est à Paris.

Paris, 10 février 1719. (Archiv.)

N° 178. — REGLEMENT pour l'établissement du conseil des prises. Paris, 12 février 1719. ( Archiv.}

N° 179.

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LETTRES PATENTES pour l'instruction gratuite en l'Université de Paris (1).

Paris, 14 avril 1719. Reg. P. P. 8 mai. ( Archiv.)

LOUIS, etc. Voulant favorablement traiter notre très-chère et très-amée fille l'Université de notre bonne ville de Paris, de l'avis de notre très-cher oncle le duc d'Orléans, petit-fils de France, régent, nous ordonnons : Que le bail des messageries appartenant à notre fille aînée, sera toujours compris dans le bail général des postes, et que le prix du bail desdites messageries de ladite université, demeurera fixé pour toujours au vingt-huitième effectif du prix du bail général, lequel vingthuitième sera payé par l'adjudicataire sans aucune retenue et quitte de toutes charges, en conséquence dudit prix et du consentement de la faculté des arts contenu dans la requête à nous présentée, ordonnons qu'à commencer du 1er avril présente année, l'instruction de la jeunesse sera faite gratuitement dans les collèges de plein exercice de notre fille aînée ladite université de Paris, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, les régents desdits collèges puissent exiger aucuns honoraires de leurs écoliers, faute de laquelle instruction gratuite, les présentes demeureront nulles comme non avenues.

No 180. - ÉDIT portant réunion des compagnies des Indes Orientales et de la Chine à la compagnie d'Occident.

Paris, mai 1719: (Archiv.)

N° 181. ARRÊT du conseil concernant l'ordre de St.-Louis.

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Paris, 1er juillet 1719. ( Archiv. )

(1) Cette mesure libérale fut provoquée en raison de la rivalité qui existoit entre l'Université et les Jésuites. Ces derniers faisoient valoir en leur faveur les leçons gratuites qu'on recevoit dans leurs collèges. Depuis longtemps, il est vrai, les leçons de philosophie et celles des facultés superieures étoient aussi données gratuitement dans l'Université, mais cet avantage n'avoit pas lieu pour les classes de la faculté des arts. Le principal revenu de l'Université consistant dans l'adjudication du bail de ses messageries, elle forma une demande, au commencement de l'année 1719, tendante à ce que ces messageries fussent réunies à l'administration générale des postes du royaume, moyennant une rente de 150,000 fr., « à charge par elle de faire gratuitement l'éducation de la jeunesse dans tous les collèges de plein exercice de Paris. » Ces collèges étoient alors au nombre de neuf; savoir: ceux d'Harcourt, du cardinal Lemoine, de Navarre, de Montaigu, du Plessis, de Lisieux, de la Marche, des Grassins et de Beauvais. La requête de l'Université fut favorablement accueillie; elle eut un fonds certain pour assurer les émoluments à ses professeurs, ce qui permit de rendre l'éducation entièrement gratuite, avantage qui n'existe même pas aujourd'hui, par suite du décret du 17 mars 1808.

N° 182.

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DECLARATION concernant l'union des bénéfices.

Paris, 13 juillet 1719. Reg. P. P. 27. ( Archiv.)

N° 183. LETTRES PATENTES portant provisions de la charge de bibliothécaire du roi à l'abbé Bignon.

à

Paris, 15 septembre 1719. ( Archiv.)
PRÉAMBULE.

Louis, etc. Le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïenl, voulant rendre notre bibliothèque la plus complète de l'Europe, ne s'est pas contenté de l'orner d'un grand nombre de manuscrits et de raretés antiques et modernes, avec une dépense digne de la magnificence de son règne. Lorsque ceux qu'il avoit jugés capables d'y travailler sous ses ordres venoient manquer, ou se trouvoient hors d'état d'y continuer leurs services, il s'est appliqué à n'en confier le soin qu'à des personnes d'une capacité convenable à l'importance d'un pareil dépôt, également attentives à l'entretenir et à l'augmenter. La charge de maître de notre librairie, intendant garde de notre cabinet des livres, manuscrits, médailles, raretés et de notre bibliothèque, étant vacante par le décès du sieur abbé de Louvois, nous avons choisi pour la remplir notre cher et bienamé Jean-Paul Bignon, abbé de Saint-Quentin en l'Isle, doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, conseiller ordinaire en notre conseil d'état, président de nos académies des sciences et des belles-lettres, et l'un des quarante de l'académie française. Son goût pour les lettres, son application à tout genre d'érudition, les connoissances qu'il y a acquises, la justesse de son discernement, son zèle et sa fidélité, concourent avec la satisfaction que nous trouvons à rendre en cette occasion un honneur dû à la mémoire de ses pères, en confiant à un de leurs descendants, le soin d'une bibliothèque qui a si longtemps été entre leurs mains, pendant le siècle passé, et qu'il ont enrichie du fruit de leurs veilles. A ces causes, etc.

N° 184.

N° 185.

-

REGLEMENT pour la conservation des vaisseaux dans les ports et arsenaux.

Paris, 7 novembre 1719. ( Archiv. )

ORDONNANCE qui défend aux gouverneurs généraux et particuliers des colonies d'avoir des habitations.

Paris, 7 novembre 1719. ( Archiv.)

N° 186. LETTRES PATENTES portant qu'il sera dressé, après vendange, des procès-verbaux du produit de chaque mesure de vigne.

N° 187.

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Paris, 26 novembre 1719. ( Archiv. )

LETTRES PATENTES qui accordent au duc d'Orléans la faculté de faire établir le canal de Loing avec attribution de droit et propriété incommutable.

Paris, novembre 1719. ( Archiv.)

N° 188. ARRÊT du conseil qui permet à tous les Français de faire le commerce en gros et en détail du tabac, même de le faire fabriquer; fait défenses à toutes personnes, même aux habitants des crus, d'ensemencer et cultiver aucuns tabacs dans leurs terres, jardins, vergers et autres lieux, sous quelque prétexte ou dénomination que ce puisse être, à peine de dix mille livres d'amende.

N° 189.

Paris, 29 décembre 1719. ( Archiv.)

-- ARRÊT du conseil qui permet de faire des recherches dans toutes les maisons particulières; même dans les communautés et maisons religieuses séculières et régulières, et dans tous les lieux privilégiés, des espèces qui peuvent y avoir été recélées.

N° 190.

Paris, 20 janvier 1720. ( Archiv.)

LETTRES PATENTES pour l'exécution d'un arrêt du conseil portant que les billets de banque auront cours de mon

noie dans le

N° 191.

royaume.

Paris, 28 janvier 1720. (Rec. cass. :)

ÉDIT portant réunion de la charge de garde du cabinet particulier des livres au Louvre, à celle de maître de la librairie et garde de la bibliothèque du roi.

Paris, janvier 1720. Reg. P. P. 2 mars. (Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ayant jugé convenable au bien de son service, de réunir sous un seul et même titre, les charges de maître de notre librairie, d'intendant et garde de notre cabinet des livres, manuscrits, médailles et raretés antiques et modernes, et de garde de notre bibliothèque; l'utilité dont a été cette disposition,

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