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notre très-honoré seigneur et bisaïeul, de n'en point accorder de provisions à aucun officier autre que notredit bibliothécaire. A ces causes, etc., nous avons réuni, et par ces présentes signées de notre main, réunissons l'état et charge de garde de notre bibliothèque de Fontainebleau, dont étoit pourvu ledit sieur de Sainte-Marthe, employé dans nos états, et toutes autres pareilles charges, si aucunes y a, à celle cidevant réunie, et dont est pourvu ledit sieur abbé Bignon, voulant que lui et ses successeurs jouissent indivisément de toutes lesdites charges réunies dans toutes nos maisons, sous le titre de notre bibliothécaire, intendant de nos cabinets, tant de notre château du Louvre que de notre cour et suite; et d'autant qu'il est du bien de notre service et de l'utilité de notre cour, de trouver dans tous les lieux de notre résidence les livres du plus nécessaire usage, sous la garde de personnes capables d'en donner l'intelligence, ordonnons que dans chacune de nos maisons, il sera réservé un appartement près de notre personne, pour y loger les livres que nous ordonnerons être portés à notre suite, tirés et faisant partie de ceux de notre bibliothèque, que nous faisons actuellement placer en notre château du Louvre, sous la garde et direction de notredit bibliothécaire, lequel jouira des prérogatives, droits honneurs, entrées et privilèges attachés à toutes lesdites charges réunies, et nommément par augmentation des quinze cents livres par an attribués à celle de garde de notre bibliothèque de Fontainebleau. Si donnons en mandement, etc.

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No 209. ARRÊT du conseil par lequel le roi déclare nulles et de nul effet les stipulations faites pour paiements en espèces sonnantes, et ordonne que nonobstant pareilles stipulations faites et à faire, tous paiements soient faits en billets de banque. Paris, 6 avril 1720. (Rec. cass. }

Na 210.

ORDONNANCE portant réglement sur la tranquillité des spectacles.

Paris, 10 avril 1720. ( Archiv.- Rec. cass.)

S. M. voulant que les défenses qui ont été faites de temps en temps, et qu'elle a renouvelées à l'exemple du feu roi, d'entrer à l'Opéra et à la Comédie sans payer, et d'en interrompre le spectacle sous auçun prétexte, soient régulièrement observées; et bien informée que quelques personnes se négligent sur leur observation, S. M., de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses à

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toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même aux officiers de sa maison, gardes, gendarmes, chevaulégers, mousquetaires et autres, d'entrer à l'Opéra ni à la Comédie sans payer. Défend aussi à tous ceux qui assisteront à ces spectacles, d'y commettre aucun désordre, en entrant, ni en sortant, et d'interrompre les acteurs pendant les représentations et entr'actes, à peine de désobéissance. Fait pareilles défenses et sous les mêmes peines, à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'arrêter dans les coulisses qui servent d'entrée au théâtre de la Comédie, et hors de l'enceinte des balustrades qui y sont posées pour tenir les spectateurs assis et séparés d'avec les acteurs, afin que ceux-ci puissent faire leurs représentations avec plus de décence et à la plus grande satisfaction du public. Défend aussi à tous domestiques portant livrées, sans aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer à l'Opéra ou à la Comédie, même en payant, de commettre aucunes violences, indécences ou autres désordres, aux entrées ni aux environs des salles et lieux où se font ces représentations, sous telles peines qu'il jugera convenable. Permet, S. M., d'emprisonner les contrevenants, et enjoint au sieur d'Argenson, etc.

No 211.—ARRÊT du conseil sur les appointements des consuls et droits de consulat au Levant et en Barbaric.

No 212.

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Paris, 21 avril 1720. ( Archiv.-Cod. Noir )

LETTRES PATENTES en forme d'édit portant révocation de la concession qui avoit été accordée à la compagnie de Saint-Domingue.

Paris, avril 1720. Reg. P. P. 29 avril. ( Archiv. Rec. cass.)

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No 213. ARRÊT du conseil qui ordonne l'élargissen.ent des grands chemins, lesquels seront plantés d'arbres aux frais des propriétaires riverains.

Paris, 3 mai 1720. ( Archiv. — Rec. cons. d'état.

Baudrillart, I, 223.)

Le roi, étant informé de la nécessité qu'il y a de repeupler le royaume d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers et autres, dont l'espèce est considérablement diminuée; S. M. a jugé qu'il n'y avoit point de plus sûr moyen pour y parvenir, que de renouveler les dispositions de l'ordonnance des rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a été enjoint à tous les propriétaires des terres aboutissantes aux grands chemins, d'en

MAI 1720. 183 planter les bords de ces différents arbres suivant la nature du terrain; et d'autant que ces dispositions ne peuvent être exé cutées, que la largeur des chemins ne soit réglée et terminée par des fossés qui puissent empêcher les propriétaires des héritages y aboutissants d'anticiper à l'avenir sur lesdits chemins; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Law, conseiller du roi en tous ses conseils, contrôleur général des finances. S. M., étant en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne ce qui suit.

ART. 1. L'article 3 du titre des Chemins royaux, de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, tous les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace des soixante pieds ès grands chemins servants au passage des coches, carrosses publics, messagers, voituriers de ville à autre, tant des forêts de S. M. que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés aux frais de S. M., tant dans les forêts de son domaine, que des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, si mieux n'aiment lesdits ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers faire eux-mêmes lesdits essartements à leurs frais.

2. Veut S. M. que la même disposition ait lieu pour les grands chemins royaux hors les forêts, lesquels seront élargis jusqu'à soixante pieds, et bordés hors ledit espace, de fossés dont la largeur sera au moins de six pieds dans le haut, de trois pieds dans le bas et la profondeur de trois pieds, en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés.

Veut pareillement S. M. que les autres grands chemins servant de passage aux coches, carrosses, messagers, voituriers et rouliers de ville à autre, aient au moins trente-six pieds de largeur entre les fossés, lesquels fossés auront les largeur et profondeur marquées au précédent article, et seront tous lesdits fossés faits aux dépens de S. M., ensemble l'essartement des haies, comblement d'anciens fossés et redressement du terrain, qui se trouveront à faire dans les largeurs de soixante et trente-six pieds desdits chemins, si mieux n'aiment lesdits propriétaires les faire à leurs frais.

4. Ordonne S. M. que les nouveaux fossés seront entretenus et curés par les propriétaires des terres y aboutissantes, toutes et quantes fois qu'il sera jugé nécessaire par les inspecteurs et ingénieurs des ponts-et-chaussées, sur les procès-verbaux des

quels les intendants des provinces et généralités ordonneront ledit curage, et seront tenus lesdits propriétaires de faire jeter sur leurs héritages ce qui proviendra dudit curage.

5. Excepte S. M. de la présente disposition les chemins qui se trouveront entre des montagnes, et dont la situation ne permet pas qu'ils soient élargis, desquels chemins seront dressés procès-verbaux par lesdits sieurs intendants, pour iceux et leurs avis envoyés au conseil, être par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra.

6. Tous les propriétaires d'héritages tenants et aboutissants aux grands chemins et branches d'iceux, seront tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres suivant la nature du terrain, à la distance de trente pieds l'un de l'autre, et à une toise au moins du bord extérieur des fossés desdits grands chemins, et de les armer d'épines, et ce depuis le mois de novembre prochain, jusqu'au mois de mars inclusivement, et où aucuns desdits arbres périroient, ils seront tenus d'en replanter d'autres dans l'année.

7. Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits chemins, en planter à leurs frais dans l'étendue de leurs voieries, et en ce cas les arbres par eux plantés et les fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers.

8. Défendons à toutes personnes de rompre, couper ou abattre lesdits arbres, à peine pour la première fois de soixante livres d'amende, applicable un tiers au propriétaire, l'autre à l'hôpital plus prochain du lieu où le délit aura été commis, et l'autre tiers au dénonciateur; et pour la récidive à peine de fouet.

9. Le maître particulier de chaque maîtrise sera tenu de faire mention de l'état où se trouveront lesdits arbres, dans le procès-verbal de visite générale qu'il est obligé de faire tous les six mois, suivant l'article 6 du titre des maîtres particuliers, de l'ordonnance de 1669. Enjoint S. M. aux intendants et aux grands maîtres des eaux et forêts, etc.

No 214. -DÉCLARATION portant que ceux qui seront convaincus d'avoir imité, contrefait, falsifié ou altéré les papiers royaux, seront punis de mort.

Paris, 4 mai 1720. Reg. P. P. 10 juin. (Archiv. Rec, cass.)

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No 215. ARRÊT du conseil qui permet à toutes personnes d'avoir en leur possession et de garder telles sommes ou espèces qu'elles jugeront à propos.

Paris, 1er juin 1720. ( Archiv.)

No 216.

ORDONNANCE portant que les sujets du roi qui ont envoyé des fonds en pays étrangers, seront tenus de les faire revenir dans le royaume dans le temps et sous les peines y marquées.

No 217.

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Paris, 20 juin 1720 ( Rec. cass.)

ARRÊT du conseil portant défenses de faire tra vailler aux maisons de campagne à vingt lieues de Paris, jusqu'à ce que la moisson soit faite.

No 218.

Paris, 21 juin 1720. ( Rec. cass,)

ARRÊT du conseil portant défenses de porter ou faire entrer dans le royaume des diamants, perles et pierres précieuses, et révoque toutes les permissions qui pourroient avoir été accordées de les porter.

No 219.1

Paris, 4 juillet 1720. ( Archiv..)

ORDONNANCE qui suspend à la banque le paiement des billets, et fait défenses de s'altrouper.

No 220.

Paris, 17 juillet 1720. ( Archiv.)

ARRET du conseil portant que les tuteurs, maris et autres dépositaires, sont autorisés à employer en rentes sur l'hôtel-de-ville les deniers qui sont dans leurs mains.

No 221.

Paris, 19 juillet 1720. (Archiv.)

DÉCLARATION portant translation du parlement de
Paris en la ville de Pontoise.

Paris, 21 juillet 1720. Reg. P. Pontoise, 27 juillet ( Archiv.-Rec. cass.)

LOUIS, etc. Toute notre application depuis notre avènement à la couronne, a été de chercher les moyens d'acquitter les dettes considérables dont nous avons trouvé notre Etat chargé, et de procurer des soulagements à nos peuples, et nous pouvons nous flatter d'y avoir déjà travaillé avec succès par les sages conseils de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent de notre royaume, puisque les dettes de l'Etat ont été considérablement diminuées, nos revenus augmentés, et le peuple soulagé d'un grand nombre d'impositions onéreuses; cependant nous avons la douleur de voir que les officiers qui composent notre parlement de Paris, abusant de l'autorité que nous voulons bien leur confier, et oubliant que leur unique soin devroit être de concourir au maintien de la

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