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aborder dans nos ports des vaisseaux dans lesquels il y aura du tabac, soit qu'ils soient de relâche ou non, soient tenus d'en faire leur déclaration dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, au plus prochain bureau de notre ferme; leur faisons défenses pendant ledit temps, de décharger ni faire décharger aucun tabac, à peine de confiscation dudit tabac déchargé, et de mille livres d'amende, dont le capitaine et l'équipage seront solidairement tenus envers le fermier. Voulons qu'au moment de l'arrivée desdits vaisseaux, les commis de notredite ferme du tabac puissent aller à bord d'iceux pour veiller et empêcher qu'il ne soit tiré et déchargé desdits vaisseaux, aucuns tabacs ni coffres, valises, balles, ballots et paquets, qu'après en avoir fait ou assuré la visite. Enjoignons aux capitaines et autres officiers de l'équipage, de leur donner toute aide, faveur et protection dans leurs fonctions, et empêcher qu'ils n'y soient troublés, à peine de répondre en leur propre et privé nom, de la personne desdits commis, de tous dommages et intérêts, et de pareille amende de mille livres aussi solidairement contre lesdits capitaines, officiers et gens de l'équipage.

No 250. ARRÊT du conseil concernant les voiries de

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Paris.

Paris, 8 anût 1721. ( Archiv.)

No 251. ARRÊT du conseil concernant le commerce des marchandises du Levant.

No 252.

No 253.

Paris, 14 septembre 1721. (Archiv. Rec. cass.)

.

-ARRET du conseil pour l'insinuation des lettres. de noblesse, légitimation, etc.

Paris, 30 septembre 1721. ( Archiv.)

DÉCLARATION concernant les inscriptions de faux.

Paris, 7 octobre 1721. Reg. C. des A. 11 décemb. (Archiv. -- Rec. cass.) No 254. — ARRÊT du conseil qui ordonne, entre autres choses, que les testaments seront insinués en entier à la diligence des héritiers, légataires universels, ou exécuteurs testamen

taires.

Paris, 17 octobre 1721. (Archiv.)

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N. 255. ORDONNANCE qui défend les étalages des livres, à peine de confiscation, d'amende et de prison.

Paris, 20 octobre 1721. (Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

S. M. étant informée que la licence touchant l'impression et le débit des livres seroit parvenue à un tel point, que toutes sortes d'écrits sur la religion, sur le gouvernement de l'Etat, et contre la pureté des mœurs, imprimés dans les pays étrangers, ou furtivement dans quelques villes de son royaume, sont introduits par des voies obliques et détournées dans sa bonne ville de Paris, et y sont distribués par gens sans qualité et sans aveu, qui les colportent dans les maisons particulières, dans les hôtelleries, les cabarets et les cafés, et même par les rues, ou qui les débitent à des étalages de livres sur les ponts, quais, parapets, carrefours et places publiques; et qui pour mieux couvrir leurs mauvaises pratiques, affectent de garnir ces étalages d'autres livres vieux ou neufs, la plupart vendus et volés par des enfants de famille, ou des domestiques, et recelés par ces étaleurs; et que ces abus également défendus par les ordonnances et réglements intervenus sur le fait de la librairie et de l'imprimerie, ont fait un tel progrès que ceux préposés pour y veiller n'ont pu en arrêter le cours, ni même exercer la police qui leur est commise, sans exposer leur vie par la rébellion et la violence de ces sortes de gens, qui sont soutenus par les gagne-deniers servant sur les ports et autres de la populace. A quoi étant nécessaire de pourvoir, S. M., etc. DÉCLARATION concernant la vaisselle d'argent. Paris, 23 novembre 1721. Reg. C. des M. 23 déc. ( Archiv. — Rec. cass.)

No 256.

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PRÉAMBULE.

Louis, etc. Nous sommes toujours persuadés que nous ne pouvons apporter trop d'attention pour réprimer le luxe qui cause la ruine de nos sujets, et pour empêcher que les matières précieuses d'or et d'argent ne soient employées en ouvrages d'orfévrerie inutiles et superflus; c'est dans cette vue que, par notre déclaration du 18 février 1720, nous avons défendu de fabriquer aucun ouvrage d'or excédant le poids d'une once, et de fabriquer pareillement aucune vaisselle d'argent plate sans notre permission par écrit, jusqu'à ce que par nous il en eût été autrement ordonné: mais notre intention n'a pas été d'interdire pour toujours à nos sujets l'usage raisonnable des bijoux d'or, ni celui de la vaisselle d'argent d'un

FEV. 1722. 203 poids suffisant pour la pouvoir conserver sans dépérissement. Nous sommes d'ailleurs informé que depuis notredite déclaration il s'est introduit dans notre royaume, par des brocanteurs et colporteurs étrangers, une grande quantité de tabatières, étuis et autres bijoux d'or, la plupart à bas titre, ce qui a causé un double préjudice à nos sujets, dont les uns ont été trompés, et les autres privés du profit de la fabrication, qui excède souvent la valeur de la matière, et dont le prix a passé à l'étranger. Nous savons même que le titre de l'or réglé par les ordonnances à vingt-deux karats un quart de remède, ne peut être observé que pour les médailles, jetons et ouvrages solides; mais que les menus ouvrages dans lesquels il entre de la soudure ne pouvant être travaillés à ce titre, on s'en est tellement écarté, qu'il s'en trouve qui ne sont pas même à quatorze karats. A quoi nous croyons qu'il est également nénécessaire de pourvoir pour la sûreté de nos sujets. A ces causes, elc.

No 257. - DÉCLARATION qui règle la manière d'élire des tuteurs et des curateurs aux enfants dont les pères possédoient des biens tant dans le royaume que dans les colonies, et qui défend à ceux qui sont émancipés de vendre leurs nègres.

Paris, 15 décembre 1721. Reg. P. P. 14 février 1722. ( Rec. cass. —Code Noir. Code de la Martinique. )

No 258.

N° 259.

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ORDONNANCE au sujet des matelots qui désertent dans les colonies.

Paris, 23 décembre 1721. (Valin, I, 537.)

ARRÊT du conseil suivi de lettres patentes portant que. tous seigneurs et vassaux qui n'ont point rendu l'hommage qu'ils doivent au roi à cause de son heureux avènement à la couronne, seront tenus de s'acquitter de ce devoir dans le délai de trois mois.

Paris, 20 février 1722. Reg. C. des C. 19 mars. (Rec. cass.)

EXTRAIT.

Comme il est important pour le service de S. M. que ses vassaux qui ont rendu leurs hommages avant son avènement à la couronne, le renouvellent aujourd'hui, attendu que l'hommage qui n'est à l'égard des seigneurs particuliers auxquels on le rend, qu'une simple marque d'honneur et de supériorité féodale, comprend à l'égard de S. M. la reconnoissance de sa souveraineté, et le serment de fidélité, etc.

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N° 260.

ÉDIT portant établissement d'une compagnie pour travailler les mines du royaume, pendant trente années.

Paris, février 1722. Reg. P. P. 21 mai. ( Archiv.)

LOUIS, etc. Sur ce qui nous fut représenté il y a quelques années, que les mines et minières seroient un des plus riches objets que nous puissions avoir dans notre royaume, si nous pouvions parvenir à les mettre en valeur, ce qui procureroit l'abondance à nos sujets, en leur donnant en même temps de l'occupation, et rendroit le commerce de notre Etat plus florissant en y multipliant les matières précieuses qui en font tout le mobile, nous aurions donné des ordres à tous les intendants de nos provinces de faire chercher et prendre connoissance de toutes les mines et minières qui pourroient être dans leurs départements, pour en envoyer des échantillons; ce qui ayant été exécuté, nous aurions connu par les essais qui en ont été faits, qu'on pourroit en tirer de grands avantages; nous aurions depuis pourvu notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de la charge de grand maître et sur-intendant des mines et minières de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, dont l'attention à faire découvrir et travailler plusieurs mines, nous assure que le succès en peut être utile à notre Etat. Notre cousin le duc de Bourbon nous a encore représenté que les ouvertures des mines ont été retardées par les prétentions de plusieurs seigneurs hauts-justiciers, ou propriétaires des terres dans lesquelles elles étoient, quoique leurs droits eussent été fixés par forme d'indemnité, par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, ce qui auroit donné lieu à troubler les entrepreneurs des mines, et les ouvriers qu'ils y emploient, et les auroient obligés de porter à nos voisins leur industrie et leur connoissance, et auroit privé notre royaume des avantages qu'on en pourroit tirer. Voulant remédier à ces inconvénients et donner à ces entreprises toute la protection qu'elles méritent, en chargeant notredit cousin le duc de Bourbon d'y donner une attention toute particulière, nous avons résolu de former une compagnie de personnes dont les connoissances dans l'art métallique, et les avances qu'elle sera en état de faire, portent à leur perfection des établissements. qui formeront un bien pour le commerce et à l'avantage de nos sujets. A ces causes, désirant traiter favorablement ladite compagnie, et régler les conditions sous lesquelles nous entendons qu'elle jouisse desdites mines et minières, etc.

ART. 1. Nous avons, par ce présent édit, établi et établissons une compagnie pour travailler les mines de notre royaume, ainsi qu'il sera dit ci-après, sous le nom de Jean Galabin, sieur du Jonquier; et en conséquence, nous avons accordé et accordons à ladite compagnie toutes les mines et minières qui sont dans l'étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, soit d'or, d'argent, cuivre, plomb, étain, antimoine, vif argent, alun, azur, vitriol, vernis, soufre, et généralement de tous métaux, minéraux et demi-minéraux, à l'exception des mines de fer et autres, ainsi qu'il est porté par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, pour les faire ouvrir, fouiller, travailler, tirer les matières qu'elles contiennent; les faire fondre, purifier et affiner, comme à elle appartenant, pendant le temps et espace de trente années, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, révoquant à cet effet toutes les permissions ou concessions qui ont été données par nous ou par les rois nos prédécesseurs, dont les établissements ne se trouveront pas faits au jour de l'enregistrement du présent édit, suivant les ordonnances et réglements concernant les mines et minières de notre royaume.

2. Dans la vue d'exciter l'émulation entre nos sujets par les travaux desdites mines, nous réservons à notredit cousin le duc de Bourbon et à ses successeurs, le droit d'accorder telle concession qu'il jugera à propos pour l'ouverture des mines, à la charge néanmoins que ces permissions ne pourront être accordées qu'à six lieues de celles qui auront été ouvertes par ladite compagnie.

3. Pour donner la facilité à ladite compagnie de soutenir ses entreprises, et les avances qu'elle fera pour l'ouverture et travail desdites mines, nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, notre droit royal du dixième, tel qu'il nous est dû sur le produit de toutes lesdites mines, tant sur celles qui sont déjà ouvertes, que sur celles qui s'ouvriront à l'avenir, soit par ladite compagnie ou par ceux auxquels il a été ou sera accordé des concessions qui paieront le dixième à ladite compagnie pendant lesdites trente années que le privilège doit durer, à l'exception néanmoins de ceux auxquels nous en avons fait remise.

4. Pour exciter ladite compagnie à accélérer l'exploitation des mines du côté des Pyrénées, ou elle fera d'autant plus de bien que les habitants n'ont pas d'occupation pendant toute l'année, comme aussi dans la vue de répandre dans ce pays ure quantité suffisante de menues espèces, tant pour le com

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