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ment que nous avons déjà fait lors de notre sacre et couronnement, de n'exempter à l'avenir aucune personne pour quelque cause et considération que ce puisse être, de la rigueur du présent édit et des précédents, et qu'il ne sera par nous accordé aucune rémission, pardon ni abolition à ceux qui se trouveront prévenus dudit crime de duel. Défendons très-expressément à tous princes et seigneurs près de nous, d'employer aucunes prières ou sollicitations en faveur des coupables dudit crime, sur peine d'encourir notre indignation. Protestons derechef, que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque autre considération générale ou particulière que ce puisse être, nous ne permettrons sciemment être expédié aucunes lettres contraires à notre présente volonté. Si donnons, etc.

N° 279.

RÉGLEMENT du conseil pour la librairie et imprimerie de Paris (1).

Versailles, 28 février 1723. (Code de la librairie. )

Le roi s'étant fait représenter en son conseil, sa déclaration du 10 décembre 1720, contenant réglement pour la librairie et imprimerie de Paris; S. M. étant informée qu'encore que ce réglement eût été composé avec grand soin, cependant lorsqu'il fut porté en son parlement avec les lettres de cachet ordinaires pour y être enregistré, il s'y trouva matière à plusieurs observations, qui ont paru judicieuses et mériter qu'il fût apporté quelques changements à un grand nombre d'articles, que d'ailleurs quelques nouveaux abus qui se sont introduits parmi ceux qui exercent l'art de la librairie et imprimerie, ayant exigé qu'on y insérât quelques nouveaux articles pour y remédier et prévenir ceux qui pourroient s'introduire à l'avenir; S. M. auroit jugé à propos de faire retirer sadite déclaration, et de faire travailler à la réformation dudit réglement, lequel ayant été de nouveau rapporté et approuvé en son conseil, il ne reste plus qu'à le revêtir de son autorité pour lui donner une pleine exécution; à quoi voulant pourvoir, S. M. étant en son conseil, a ordonné et ordonne :

(1) Ce réglement fameux est celui qui a donné lieu à tant de controverses judiciaires pour savoir s'il était encore en vigueur. On sait que tous les bons esprits se sont prononcés pour la négative. On attend cependant avec impatience une nouvelle loi sur cette matière.

TITRE Io. — Des franchises, exemptions et immunités des imprimeurs et des libraires de Paris.

ART. 1. Les libraires et les imprimeurs seront censés et réputés du corps et des suppôts de l'Université de Paris, distingués et séparés des arts mécaniques, maintenus, gardés et confirmés en la jouissance de tous les droits, franchises, immunités, prérogatives et privilèges attribués à ladite Université, et auxdits libraires et imprimeurs; et en cette qualité sera et demeurera la communauté des imprimeurs et libraires, franche, quitte et exempte de toutes contributions, prêts, taxes, levées, subsides et impositions mises et à mettre, imposées et à imposer sur les arts et métiers, desquels S. M. l'a entièrement exceptée, distinguée et séparée, même sous prétexte de confirmation desdits droits, privilèges, prérogatives dont S. M. veut qu'elle jouisse franchement, paisiblement et sans aucun trouble.

2. Les livres tant manuscrits qu'imprimés ou gravés, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, estampes, cartes géographiques, soit qu'ils viennent des pays étrangers et des villes et provinces du royaume, soit qu'ils soient transportés hors du royaume, seront et demeureront exempts, comme ils l'ont toujours été, et conformément aux édits et déclarations des. rois prédécesseurs de S. M., de tous droits de douane, péages, ponts, chaussées, domaines, traites, impositions foraines, acquits, subsides, resves, prêts, octrois, passage, haut-passage, rivières, détroits, entrées, sorties, barrage, travers, doubles-droits, garde-nuit, boute à port, et autres taxes et impositions que ce soit, mises et à mettre, sous quelque titre que ce soit, encore qu'elles ne soient ici précisément exprimées et déclarées. Fait S. M. défenses aux fermiers généraux, fermiers des provinces et villes du royaume, sous-fermiers, traitants, commis, receveurs, députés, gardes, et à tous autres employés pour la régie et perception des droits dans toutes les douanes, domaines et autres bureaux des provinces, villes et autres lieux de son obéissance, de lever aucuns deniers sur les marchandises de librairie, et leur enjoint de les laisser aller et venir, entrer et sortir franchement et quittement, sans pouvoir les arrêter pour payer aucune chose, à peine du quadruple, et de plus grande amende s'il y échet. Les fontes, lettres et caractères d'imprimerie vieux ou neufs, et l'encre servant à imprimer, venant des pays étrangers et des villes et provinces du royaume, jouiront aussi de la même exemption.

3. Et afin que les marchandises de la qualité ci-dessus exprimée, jouissent desdites exemptions; veut S. M., que sur chaque balle, ballot, tonne, tonneau, caisse, coffre, malle, banne ou paquet, il y ait une déclaration portant que ce sont des livres, fontes, caractères, lettres ou encre servant à l'imprimerie, en ces termes : livres, caractères d'imprimerie, encre d'imprimerie.

TITRE II.

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Des imprimeurs et libraires en général. 4. Défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres, en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement; tenir boutique ou magasins de livres, acheter pour revendre en gros et en détail, en chambres et autres lieux, même sous prétexte de les vendre à l'encan, aucuns livres en blanc ou reliés, gros ou petits, neufs ou fripés, même de vieux papiers qu'on appelle à la rame, et vieux parchemins, à peine de cinq cents livres d'amende, de confiscation et de punition exemplaire. Défend aussi S. M. aux imprimeurs et aux afficheurs d'imprimer et de poser aucunes affiches portant indication de la vente des livres ailleurs que chez les libraires et les imprimeurs, sous pareilles peines; comme aussi aux auteurs et à toutes personnes autres que lesdits imprimeurs d'avoir et tenir en quelque lieu que ce soit, et sous quelque titre et prétexte que ce puisse être, aucunes presses, caractères et ustensiles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire, de confiscation des presses et caractères, et de trois mille livres d'amende.

5. Et d'autant que certains porteurs de balles, et soi-disant merciers, sous prétexte de vendre des heures et des petits livres, ont souvent apporté, vendu et débité des libelles diffamatoires, mémoires contre l'Etat et la religion, et des livres défendus, ou contrefaits au préjudice des privilèges par nous accordés; défenses sont faites auxdits porteurs de balles et prétendus merciers, ou autres qui ne sont reçus libraires, d'avoir, vendre ni débiter aucuns livres imprimés, de quelque nature et qualité qu'ils puissent être, à peine de punition corporelle et de confiscation desdits livres et marchandises qui y seront jointes. N'entend néanmoins S. M., empêcher les marchands merciers, grossiers de la ville de Paris, de vendre des A. B. C., almanachs et petits livres d'heures et prières, imprimés dehors ladite ville, sans qu'ils puissent vendre aucuns autres

FÉV. 1723. 219 livres; et en cas de contravention, permet S. M. aux syndic et adjoints, de les faire saisir en conséquence d'une permission du lieutenant-général de police.

6. Permet S. M. aux femmes et veuves des relieurs, et à celles des compagnons imprimeurs, libraires et relieurs, d'acheter et revendre les papiers à la rame, et les vieux parchemins à l'usage des imprimeurs, libraires, et relieurs, après toutefois qu'elles en auront obtenu la permission par écrit des syndic et adjoints, desquelles permissions, ensemble des noms et demeures desdites femmes, il sera fait mention sur le livre de la communauté, à peine contre les contrevenants de confiscation et d'amende arbitraire : et seront en outre lesdites femmes et veuves obligées de tenir un livre de leurs achats, et d'observer le contenu en l'article suivant.

7. Défenses sont faites à tous libraires d'acheter aucuns livres des enfants ou serviteurs des autres libraires, des enfants de famille, des écoliers, des serviteurs, domestiques et de toutes personnes inconnues, s'ils ne sont certifiés par d'autres personnes domiciliées et capables d'en répondre; ce qui sera pareillement observé à l'égard des vieux papiers et parchemins, même de ceux qui sont apportés de provinces pour être vendus à Paris.

8. Ceux qui auront fait achat desdits livres, papiers et parchemins, feront mention de leurs noms et qualités sur leurs registres comme aussi de la qualité, noms et demeures des particuliers qui les auront vendus. Enjoint S. M. auxdits libraires, et à tous autres, de retenir les livres qui leur seront présentés par personnes inconnues et suspectes, et de les remettre dans les vingt-quatre heures entre les mains des syndic et adjoints qui seront tenus d'en avertir le lieutenant-général de police. Le tout à peine contre les libraires d'être civilement responsables des livres volés ou détournés qui se trouveront chez eux, d'amende arbitraire et d'interdiction pendant trois mois pour la première fois, et même de punition corporelle en cas de récidive; et contre les personnes autres que lesdits libraires de punition corporelle dès la première fois.

9. Tous les imprimeurs et libraires feront imprimer les livres en beaux caractères sur de bon papier, et bien corrects, avec le nom et la demeure du libraire qui aura fait faire l'impression pour son compte et à ses dépens. Et à l'égard des livres et autres écrits de la qualité de ceux dont le lieutenant-général de police peut permettre l'impression, ensemble des factums, requêtes, mémoires, arrêts, jugements, placards, etc., seront tenus les

dits libraires et imprimeurs de mettre leurs noms et demeures au commencement ou à la fin desdits livres, écrits et mémoires, etc., le tout à peine de confiscation, d'amende, et de plus grande peine s'il y échet. Sera tenu l'imprimeur qui aura fait une impression pour le compte du libraire, de mettre son nom seulement à la fin du livre entre le nom et la demeure du libraire qui sera au commencement, à peine de confiscation et d'amende.

de

10. Défenses sont faites à tous imprimeurs et à tous libraires supposer aucun autre nom d'imprimeur ou de libraire, et de le mettre au lieu du leur en aucun livre, comme aussi d'y apposer la marque d'aucun autre imprimeur ou libraire, à peine d'être punis comme faussaires, de trois mille livres d'amende et de confiscation des exemplaires.

11. Les libraires et imprimeurs ou leurs veuves, ne prêteront leurs noms à qui que ce soit pour tenir imprimerie ou boutique de librairie, vendre ou négocier des livres, à peine de confiscation des imprimeries et des livres au profit de la communauté, et de cinq cents livres d'amende, et de pareille somme contre ceux qui se seront servis du nom des imprimeurs ou libraires.

12. Les libraires qui auront imprimerie et boutique ou magasin ouvert de librairie, les tiendront dans le quartier de l'Université, en même lieu et non séparément, s'ils n'en ont obtenu de S. M. une permission particulière, qui ne sera accordée qu'en cas d'une nécessité absolue; et à l'égard des libraires qui n'auront imprimerie, ils pourront tenir leurs boutiques dans le quartier de l'Université ou au dedans du Palais, et non ailleurs; à l'exception néanmoins de ceux qui voudront se restreindre à ne vendre que des heures et des petits livres de prières, des édits, déclarations et arrêts seulement, auquel cas ils pourront encore demeurer aux environs du Palais, dans la rue et parvis Notre-Dame, Pont-aux-Changes et quai de Gèvres; à peine de confiscation des autres livres dont ils se trouveront saisis et d'amende arbitraire. Et afin que, sous le mot d'Université, quelques libraires et imprimeurs n'affectent pas d'aller demeurer dans les lieux les plus écartés de l'étendue du quartier de l'Université, veut S. M. qu'ils soient tenus d'établir leurs demeures depuis l'extrémité et y compris le pont Saint-Michel, et depuis la rue de la Huchette et la rue de la Bucherie jusqu'à la rue du Fouarre, rue Galande, place Maubert, rue du Mûrier, rue Saint-Victor, quai de la Tournelle, depuis la rue des Bernardins jusqu'à la porte Saint-Bernard,

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