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FÉV. 1723. 221 montagne Sainte Geneviève, jusqu'à la rue Bordet, rue des Prêtres-Saint-Etienne-du-Mont, carré de Saint-Etienne, rue Saint-Etienne-des-Grès, rue Saint-Jacques jusqu'aux Jacobins, rue des Cordiers, place de Sorbonne, rue de la Harpe, rue des Cordeliers, rue de la Bouclerie, carrefour du pont Saint-Michel, rue Saint-André-des-Arts, quai des Augustins, jusques et compris la rue Dauphine, quai Malaquais, jusques et compris les pavillons dépendants du Collège Mazarin, et au dedans de toutes les rues qui sont enfermées dans l'enceinte de celles ci-dessus désignées, à l'exception toutefois des collèges et communautés tant séculières que régulières, lieux prétendus privilégiés et renfermés, esquels S. M. défend auxdits imprimeurs et auxdits libraires de tenir leurs imprimeries et boutiques, ni d'y faire leurs demeures à peine de confiscation des livres, presses, caractères et ustensiles servant à l'imprimerie, de privation de la maîtrise, et de punition corporelle en cas de récidive.

13. Permet S. M. néanmoins à tous libraires d'avoir des magasins de librairie non ouverts dans les collèges, maisons religieuses et autres lieux hors de leur demeure, pourvu qu'ils soient dans les limites des lieux spécifiés en l'article précédent, à la charge par eux d'en faire la déclaration expresse aux syndic et adjoints, dont sera fait mention sur un registre particulier de la communauté, à peine de confiscation des livres qui se trouveront dans les lieux non déclarés, et de quinze cents livres d'amende; et aussi à la charge de la visite que S. M permet auxdits syndic et adjoints de faire esdits magasins, en avertissant les principaux et autres supérieurs desdits lieux, auxquels S. M. enjoint de prêter le secours de leur ministère à peine de désobéissance.

14. Tous les libraires exerçant l'imprimerie seront obligés de mettre un écriteau ou tableau portant qu'ils tiennent imprimerie, et ne le pourront mettre ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur imprimerie, à peine de trois cents livres applicables au profit de la communauté.

15. Ne pourront les libraires avoir plus d'une boutique ou d'un magasin ouvert pour la vente de leurs livres, laquelle ne sera faite en aucuns autres lieux. Veut S. M. qu'au devant de leur boutique ou magasin ouverts ils soient tenus de mettre un écriteau ou tableau, portant le nom du libraire ou de l'imprimeur, ou autre indication qui désigne qu'il s'y vend des livres. Fait pareillement défenses auxdits imprimeurs et libraires d'avoir aucun étalage et boutique portatifs sur les ponts, quais,

parapets, et dans les maisons privilégiées, ou en quelque endroit que ce puisse être, à peine de confiscation, d'amende arbitraire, et de punition exemplaire, si le cas y échet.

16. Enjoint auxdits libraires et imprimeurs de tenir leurs boutiques, magasins et imprimeries fermées les dimanches et jours de fêtes commandées par l'Eglise, à peine d'amende.

TITRE III. Des Souscriptions.

17. Veut S. M. qu'il ne puisse être proposé au public aucun ouvrage par souscription que par un libraire ou imprimeur qui sera garant des souscriptions envers le public en son propre et privé nom; et les deniers qui seront reçus pour les souscriptions ne pourront être remis en d'autres mains, qu'en celles des libraires ou imprimeurs au nom desquels se feront les souscriptions, et ils en demeureront responsables envers les souscrivants.

18. Ordonne qu'avant de proposer aucun ouvrage par souscription, le libraire ou imprimeur qui se charge de l'entreprise, sera tenu de présenter à l'examen au moins la moitié de l'ouvrage, et d'obtenir la permission d'imprimer par lettres scellées du grand sceau.

19. Veut

que le libraire ou imprimeur ne puisse proposer aucune souscription, qu'après en avoir préalablement obtenu l'agrément de M. le garde des sceaux ; et qu'il distribue avec le prospectus qu'il publiera, au moins une feuille d'impression de l'ouvrage qu'il proposera par souscription, laquelle feuille sera imprimée des mêmes forme, caractères et papier qu'il s'engagera d'employer dans l'exécution de l'ouvrage, qu'il sera tenu de livrer dans le temps porté par la souscription.

TITRE IV. Des apprentis imprimeurs et libraires.

20. Aucun ne pourra être admis à faire apprentissage pour parvenir à la maîtrise de librairie et d'imprimerie, s'il n'est congru en langue latine et s'il ne sait lire le grec, dont il sera tenu de rapporter le certificat du recteur de l'Université, à qui l'aspirant sera présenté par le syndic ou l'un de ses adjoints; et de ladite présentation mention sera faite dans ledit certificat.

21. Le temps de l'apprentissage sera au moins de quatre années entières et consécutives, et le brevet en sera passé pardevant notaires en la chambre de la communauté, en présence et du consentement des syndic et adjoints, après qu'il leur sera apparu du certificat du recteur de l'Université, comine ledit apprenti est congru en langue latine, et sait lire le grec, et

qu'il a été présenté au recteur par l'un desdits syndic et adjoints; et sera tenu ledit apprenti de remettre es-mains du syndic pour les affaires de la communauté, la somme de trente livres lors de la passation du brevet qui sera transcrit sur le livre de la communauté, à la diligence du maître auquel l'apprenti sera obligé, et ce dans un mois pour tout délai, à peine de nullité du brevet et des dommages et intérêts de l'apprenti contre le maître.

22. Il ne sera permis aux imprimeurs et libraires de faire pour quelque cause que ce soit, aucune remise ni composition du temps de quatre années, porté par le brevet d'apprentissage, à peine de mille livres d'amende contre le maître, et contre l'apprenti de servir le double du temps qui lui aura été remis.

23. Les libraires et imprimeurs n'auront qu'un apprenti à la fois, et n'en pourront prendre un nouveau, si le temps du premier n'est expiré, ou du moins avant la dernière année de l'apprentissage commencée. Ceux qui n'exerceront point actuellement l'imprimerie ou la librairie, ne pourront avoir aucun apprenti.

24. Défend, S. M., auxdits imprimeurs et libraires, de prendre et garder aucuns apprentis qui soient mariés, à peine de nullité de brevets.

25. L'apprenti s'absentant de la maison de son maître, sera tenu de faire le double du temps de son absence, pour la première fois, et pour la deuxième fois, il sera déchu de son apprentissage, sans qu'il puisse y être reçu à l'avenir. A cet effet, les maîtres seront tenus d'avertir les syndic et adjoints du jour de l'absence de leur apprenti, pour en être fait mention sur le livre de la communauté et sur le brevet d'apprentissage; à peine de deux cents livres au profit de la commu

nauté.

26. L'apprenti après le temps de son brevet d'apprentissage achevé, retirera quittance de son maître au bas dudit brevet, pour preuve qu'il aura servi le temps y contenu; et ladite quittance ne pourra être donnée qu'en la chambre de la communauté, et en présence des syndic et adjoints, qui en feront mention sur le livre de la communauté et sur ledit brevet.

27. Les fils des libraires et des imprimeurs ne seront tenus de faire aucun apprentissage; mais ils ne pourront être reçus maîtres s'ils n'ont les qualités requises en ceux qui doivent être admis à la maîtrise.

TITRE V. Des compagnons imprimeurs et des compagnons

libraires.

28. Les apprentis seront tenus, après leur apprentissage achevé, de servir les maîtres en qualité de compagnons durant

trois années.

29. Il sera permis aux imprimeurs et à leurs veuves de recevoir en leurs imprimeries tels compagnons et ouvriers que bon leur semblera, quand même ils n'auroient pas de brevet d'apprentissage; seront néanmoins les compagnons qui auront fait apprentissage à Paris, préférés aux compagnons étrangers, comme aussi aux ouvriers de Paris, lorsqu'ils voudront se contenter du même salaire, et qu'ils auront d'ailleurs la docilité, l'expérience et la capacité requises.

30. Pourront aussi lesdits imprimeurs prendre tels sujets qu'ils voudront pour devenir ouvriers et travailler dans les imprimeries, pourvu qu'ils sachent lire et écrire; en faisant par lesdits imprimeurs, aux syndic et adjoints, leur déclaration, qui sera inscrite sur un registre particulier, et servira auxdits ouvriers pour leur donner préférence, au commencement de chaque labeur, sur ceux des provinces du royaume ou pays étrangers, aux conditions portées dans l'article précédent; et ils ne pourront jouir de ladite préférence, s'ils n'ont servi au moins pendant deux années leurs maîtres, et n'en rapportent un certificat qui sera registré par le syndic, en payant par lesdits ouvriers la somme de dix livres pour les affaires de la communauté: sans néanmoins que par lesdites déclarations et inscriptions, ils puissent sous aucun prétexte acquérir le droit de parvenir à la maîtrise d'imprimeur ou de libraire, s'ils ne rapportent un brevet d'apprentissage, suivant qu'il est porté par les précédens articles. Défend S. M. aux compagnons et autres d'empêcher, troubler, ni molester lesdits ouvriers, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exemplaire.

31. Les imprimeurs et les veuves d'imprimeurs ne pourront faire travailler chez eux aucun compagnon ou ouvrier qui ait travaillé dans une autre imprimerie de Paris, qu'ils n'aient su du dernier maître, ou veuve du maître, d'où ledit compagnon ou ouvrier sera sorti, si ledit compagnon ou ouvrier est libre et en état de travailler où bon lui semblera, à peine contre les contrevenants, pour la première fois, de trois cents livres d'amende, et de trois livres par jour au profit du maître ou maîtresse que le compagnon ou ouvrier aura quitté sans congé, à

FÉV. 1723. 225 compter du jour qu'ils auront commencé de s'en servir ; et, en cas de récidive, d'interdiction pendant un an; et, pour la troisième fois, d'interdiction pour toujours; lesquelles peines ne pourront être réputées comminatoires, ni modérées sous quelque prétexte que ce soit; et, pour prévenir de pareils abus, les maîtres imprimeurs et les veuves seront tenus de déclarer, de semaine en semaine, à la chambre syndicale, les compagnons ou ouvriers qui manqueront dans leurs imprimeries ou ceux qu'ils y auront agréés pendant le cours de la semaine, afin qu'aucun maître ou veuve ne puisse prétexter qu'ils ignorent d'où peuvent sortir lesdits compagnons ou ouvriers qui se présenteront dans leurs imprimeries pour y travailler, le tout sous les peines que dessus; et sera le présent article exécuté pareillement à l'égard de ceux qui tiennent des fonderies de caractères d'imprimerie, et de leurs compagnons et ouvriers.

32. Les imprimeurs seront tenus de faire continuer les ouvrages commencés, sans les pouvoir interrompre, si ce n'est pour cause raisonnable, auquel cas ils seront tenus de donner aux compagnons ou ouvriers quelque autre ouvrage de pareille qualité, en attendant que le premier puisse être repris et continué; et, si la discontinuation dure plus d'un mois, il sera permis auxdits compagnons ou ouvriers, huit jours après en avoir averti le maître, de se retirer et d'entreprendre d'autres ouvrages chez un autre maître sans qu'ils puissent être contraints de retourner chez le premier, qui sera tenu audit cas de leur donner un congé par écrit.

33. Les imprimeurs pourront congédier les compagnons et ouvriers, en les avertissant huit jours auparavant, même avant ledit terme pour des causes justes et raisonnables; hors que lesdits compagnons et ouvriers ne travaillent en conscience chez lesdits imprimeurs, et à l'égard desquels il sera ci-après pourvu.

34. Ne pourront les compagnons et ouvriers, à peine de cinquante livres d'amende, laisser, saus le consentement du maître qui les aura employés, les ouvrages par eux commencés, ou sur lesquels ils auront travaillé, soit que lesdits ouvrages aient un ou plusieurs volumes, lorsque l'impression en est faite sans une interruption qui dure plus d'un mois; et seront lesdits compagnons et ouvriers tenus, lorsqu'ils finiront leurs labeurs, d'avertir leurs maîtres huit jours auparavant que de les quitter, à peine de vingt livres au profit du maître. 35. Sera loisible au maître qui voudra accélérer l'ouvrage commencé d'en donner partie à d'autres ouvriers et compaT. 1er DU RÈGNE.

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