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seulement, dans nos cours de parlement, tant aux audiences que chambres du conseil, du droit d'entrée, rang, séance et voix délibérative après les princes de notre sang, et avant tous les ducs et pairs, de quelque qualité et dignité qu'ils puissent être; et ce en vertu de leurs pairies, quand même elles seroient moins anciennes que celles d'aucuns desdits ducs et pairs, après néanmoins (pour ce qui concerne les enfants de notre oncle le duc du Maine) qu'ils auront été reçus en notre cour de parlement de Paris, avec le serment accoutumé, et prendront leur rang entre eux du jour de leur réception. N'entendons toutefois que lorsqu'ils viendront y prendre séance, ils puissent traverser le parquet, ce que nous réservons aux seuls princes de notre sang, ni être précédés de plus d'un huissier, que leurs suffrages soient pris autrement, par celui qui y présidera, qu'en les appelant du nom de leur pairie, et leur ôtant le bonnet, ainsi qu'il a été ci-devant pratiqué à leur égard. Et afin que ce qui est ci-dessus ordonné demeure ferme et stable, nous avons, de la même autorité que dessus, révoqué et révoquons tous édits, déclarations, lettres patentes, brevets et autres titres de quelque nature qu'ils soient donnés, soit par les rois nos prédécesseurs, ou par nous, en ce qu'ils contiennent de contraire à ces présentes, et au brevet que nous avons cejourd'hui fait expédier en faveur de nosdits oncles les ducs du Maine et comte de Toulouse, et des enfants de notredit oncle le duc du Maine, du contenu duquel nous voulons qu'ils jouissent leur vie durant. Si donnons, etc.

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N° 283. ARRÊT du conseil concernant le flottage des bois sur la rivière de Seine.

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Versailles, 10 mai 1723. ( Baudrillart, I, 231.)

N° 284. ARRÊT du conseil qui renouvelle les défenses d'imprimer dans le royaume aucuns livres ni livrets, sans privilège ou permission.

22 juin 1723. (Rec. cass.)

N° 285. — RÉGLEMENT portant défenses aux nègres bourgeois et auires dans les colonies, de porter l'épée.

N° 286.

Paris, 23 juin 1723. ( Rec. cass. )

REGLEMENT concernant le commerce étranger dans les colonies.

Paris, 23 juin 1723. ( Rec. cass.)

N° 287. DECLARATION concernant les juridictions consulaires.

Meudon, 26 juin 1723. Reg. P. P. 8 juillet. (Archiv.)

No 288. ARRÊT du conseil qui, pour remédier à lu disette de bras pour la culture des terres, ordonne que toutes les manufactures de toiles et étoffes de fil et coton de Normandie, à l'exception de Rouen et Darnetal, cesseront tout travail à commencer au 1o juillet de chaque année, jusqu'au 15 septembre inclusivement.

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Meudon, 28 juin 1723. ( Archiv.)

N° 289. ARRÊT du conseil qui défend de couper aucun bois taillis qu'il n'ait au moins l'âge de dix ans, et ordonne de réserver seize baliveaux par arpent, outre ceux qui doivent avoir été retenus aux ventes précédentes, qui ne pourront être coupés qu'à quarante ans et après déclaration.

N° 290.

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ARRÊT du conseil qui défend l'établissement d'aucuns fourneaux, martinets, forges et verreries, sans lettres pa

tentes.

N° 291.

Meudon, 9 août 1723. ( Baudrillart, I, 235.)

ARRÊT du conseil et lettres patentes qui suppriment un écrit intitulé: Discours du feu sieur abbé Fleury sur les libertés de l'Eglise gallicane, avec des notes.

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Versailles, 9 septembre 1723. ( Archiv. )

No 292. DECLARATION qui ordonne, qu'à cause de l'avènement du roi à la couronne, toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient possédant offices, dons, privilèges, immunités, etc., ensemble les communautés des villes, etc., seront tenus de payer les sommes auxquelles ils seront taxés par les rôles arrêtés pour cet effet au conseil, moyennant lesquelles ils demeureront confirmés.

'Versailles, 27 septembre 1723. ( Archiv.)

N° 293. DÉCLARATION concernant les faillites et banqueroules.

Versailles, 4 octobre 1723. Reg. P. P. 15. (Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Nous avons, par notre déclaration du 5 août 1721, ordonné que tous les procès et différends civils mus et à T. Ier DU RÈgne.

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mouvoir pour raison des faillites et banqueroutes ouvertes depuis le 1 janvier de ladite année, ou qui s'ouvriroient dans la suite, seroient, jusqu'au 1er juillet de l'année 1722, portés par-devant les juges et consuls de la ville où celui qui auroit fait faillite seroit demeurant; et pour cet effet nous aurions évoqué tous ceux desdits procès et différends qui étoient alors pendants et indécis, par-devànt nos juges ordinaires, ou autres juges inférieurs, auxquels nous aurions fait très-expresses inhibitions et défenses d'en connoître, à peine de nullité. Les motifs qui nous avoient porté à donner cette attribution aux juges et consuls n'ayant point cessé, nous avons cru la devoir proroger, comme nous avons fait par une autre déclaration du 3 mai 1722, jusqu'au premier juillet de la présente année, et cela dans l'espérance qu'alors les choses à cet égard pourroient reprendre leur cours ordinaire: cependant nous sommes informé, depuis que cette prorogation est expirée, que le commerce est menacé de tomber de rechef dans le dérangement préjudiciable à l'Etat, d'où l'on a tâché de le tirer par l'effet des dispositions portées par lesdites déclarations, à moins que l'on ne continue de procurer à un grand nombre de marchands et de négociants, qui sont encore en demeure d'acquitter leurs dettes, les facilités nécessaires pour s'en libérer, et les moyens de rétablir leurs affaires : touchés de ces raisons, nous ne pouvons nous empêcher d'y faire toute l'attention qu'elles méritent, et c'est ce qui nous fait prendre la résolution de proroger encore pour un temps une attribution aussi salutaire que celle dont il s'agit, avec toutes les clauses qui l'accompagnent. A ces causes, etc.

N° 294.

ORDONNANCE qui permet d'employer dans les équipages un tiers de matelots étrangers.

20 octobre 1723. (Valin, I, 557.)

N° 295. ARRÊT du conseil qui ordonne que les propriétaires d'étangs seront tenus de fournir les eaux de leursdits étangs pour le flottage des bois de la provision de Paris.

N° 296.

Versailles, 20 décembre 1723. (Baudrillart, I, 240.)

- DECLARATION concernant la marque d'or et d'argent. Versailles, 4 janvier 1724. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs ont voulu que le

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crime de faux fût puni de mort, et ils ont toujours porté une attention particulière à régler par leurs ordonnances une bonne police sur le fait des ouvrages d'or et d'argent qui se fa briquent dans notre royaume; ils ont établi des maîtres et gardes des marchands orfèvres dans toutes les villes où il y a jurande, pour veiller à ce que ces ouvrages fussent au degré de bonté par les épreuves à la coupelle de chacune pièce d'or ou d'argent qui se fabriquent, particulièrement dans notre bonne ville de Paris, le poinçon appelé de la maison commune ne s'appliquant que sur les matières qui se trouvent au titre et dans les remèdes prescrits par les ordonnances; et, lorsque les ouvrages ne se trouvent pas avoir le degré de perfection, les maîtres et gardes, après en avoir fait l'essai en leurs maisons communes, les rompent et difforment, en sorte que c'est ce poinçon qui établit la foi publique, et qui est le garant de la bonté intérieure des matières. Une police si sagement établie nous oblige, pour l'intérêt de nos sujets et de ceux des princes et Etats qui commercent dans notre royaume, non-seulement de la maintenir, mais encore d'ajouter de nouvelles précautions pour prévenir les abus qui pourroient s'introduire sur cette matière; en imposant contre ceux et celles qui seront convaincus d'avoir contrefait, en quelque manière que ce soit, tant le poinçon de Paris que celui des autres villes de notre royaume, ensemble ceux de charge ou décharge, et ceux des menus ouvrages ou cachets de nos fermiers, ou de s'être servi desdits poinçons ou cachets contrefaits, et en avoir marqué les ouvrages, des mêmes peines prononcées par nos ordonnances contre les faux monnoyeurs, et régler par qui et en quelles juridictions les poursuites doivent être faites pour la punition de ce crime, lorsqu'il se trouvera découvert par les maîtres et gardes de l'orfévrerie, et les fermiers de nos droits. A ces causes, par

N° 297.

etc.

297. DECLARATION portant établissement d'une caisse commune des fonds provenants des recettes générales des domaines et bois.

Versailles, 24 janvier 1724. Reg. P. P. 9 février. ( Baudrillart, I, 240.)

No 298. -ORDONNANCE portant défenses à toutes personnes de prendre la qualité d'officiers militaires sans commission du roi, et enjoint à tous officiers des troupes qui séjourneront à Paris de s'y faire enregistrer au bureau de la guerre.

Versailles, 3 mars 1724. (Archiv.)

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N° 299.

DÉCLARATION Concernant la punition des voleurs.

Versailles, 4 mars 1724. Reg. P. P. 13 mars. ( Archiv.) LOUIS, etc. L'attention et les soins que notre parlement de Paris a apportés par nos ordres, dans les dernières années de notre minorité, à la poursuite et à la punition d'un grand nombre de gens sans aveu et perdus de crimes, qui s'étoient répandus, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans nos provinces, ont purgé notre royaume de la plus grande partie de ces scélérats; mais l'expérience ayant fait connoître à nos juges, qu'on ne vient aux plus grands crimes que par degrés, et que le peu de sévérité que les lois ont apporté jusqu'à présent à punir les moindres crimes, est la source qui produit les plus grands, nous avons résolu d'y pourvoir. A ces causes, etc., voulons et nous plaît ce qui suit:

ART. 1. Ceux et celles qui se trouveront à l'avenir convaincus de vol et de larcin faits dans les églises, ensemble leurs complices et suppôts, ne pourront être punis de moindre peine que, savoir les hommes, de celle des galères à temps ou à perpétuité; et les femmes, d'être flétries d'une marque en forme de la lettre V, et enfermées à temps ou pour leur vie dans des maisons de force; le tout sans préjudice de la peine de mort, s'il y échoit, suivant l'exigence des cas.

2. Le vol domestique sera puni de mort.

3. Ceux ou celles qui n'ayant encore été repris de justice, se trouveront pour la première fois convaincus de vol, autre que ceux commis dans les églises, ou vol domestique, ne pourront être condamnés à moindre peine que celle du fouet et d'être flétris d'une marque en forme de la lettre V, sans préjudice de plus grandes peines, s'il y échoit, suivant l'exigence des cas.

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4. Ceux et celles qui, après avoir été condamnés pour vol. ou flétris pour quelque autre crime que ce soit, seront convaincus de récidive en crime de vol, ne pourront être condamnés à moindre peine, que, savoir les hommes aux galères à temps ou à perpétuité, et les femmes à être de nouveau flétries d'un double V, si c'est pour récidive de vol, ou d'un simple V, si la première flétrissure a été encourué pour autre crime, et enfermées à temps ou pour leur vie dans des maisons de force; le tout sans préjudice de la peine de mort, s'il y échoit, suivant l'exigence des cas.

5. Ceux qui seront condamnés aux galères à temps ou à perpétuité pour quelque crime que ce puisse être, seront flé

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