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les mêmes occasions de continuer leur commerce criminel. En effet, les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces de Picardie, d'Artois et de la généralité de Soissons, à qui ce projet avoit été communiqué pour donner leurs avis, nous ayant assuré qu'une pareille entreprise ne pouvoit que procurer un bien considérable non-seulement aux habitants de leurs départements, mais encore à ceux des provinces voisines, ces considérations nous ont engagé à faire examiner en notre conseil les offres qui nous ont été faites à ce sujet par Paul-Henri Caignart, sieur de Marcy, doyen des conseillers du bailliage de Saint-Quentin et ses associés, lesquels ayant été trouvés raisonnables, nous avons jugé à propos de les accepter, en apportant néanmoins quelques restrictions ou modifications aux conditions qui y étoient insérées. A ces causes, etc.

No 318. DECLARATION qui règle le droit d'indemnité dû au roi par les ecclésiastiques et gens de main-morte pour les acquisitions qu'ils font dans l'étendue des seigneuries ou justices royales. Fontainebleau, 2 novembre 1724. Reg. P. P. 27 janvier 1725. ( Archiv.) N° 319. ORDONNANCE portant que le produit du dixième des prises qui seront faites à l'avenir en commerce étranger dans les colonies, continuera d'être déposé entre les mains du commis du trésorier de la marine, pour être employé suivant les ordres particuliers du roi.

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Fontainebleau, 14 novembre 1724. (Archiv. ) N° 320.- ARRÊT du conseil qui ordonne que tous ceux qui ont obtenu des pensions ou augmentations de pensions pendant la minorité du roi, seront tenus de représenter les motifs sur lesquels ces graces leur ont été accordées, par-devant les secrétaires d'état chacun dans son département.

Marly, 6 février 1725. ( Archiv.)

N° 321. - ARRÊT du conseil qui défend aux commissaires de la marine de permettre aux particuliers de couper leurs bois de futaie, et de les dispenser du délai de six mois porté par l'ordonnance.

N° 322.

Marly, 25 mars 1725. ( Baudrillart, I, 252.)

ORDONNANCE qui prononce la peine des galères contre les matelots et autres gens de mer qui s'engageront, tant dans les troupes de terre que dans celles de mer, s'ils ne déclarent

étre classés.

Marly, 27 mars 1725. (C. L. XV. -- Valin, I, 519. }

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N° 323. ARRÊT du conseil portant réglement sur le fait de la librairie et imprimerie.

Versailles, 10 avril 1725. ( Archiv.)

Le roi étant informé qu'encore que par les réglements cidevant faits sur le fait de la librairie et imprimerie, et notamment par celui du 28 février 1723, il ait été pourvu à tout ce qui avoit paru nécessaire pour y maintenir le bon ordre; cependant la négligence de plusieurs libraires et imprimeurs, et l'avarice de quelques-uns, ont donné lieu à différents abus, qui ont excité les plaintes du public, et portent un préjudice considérable au commerce des livres d'impression de France, dans le pays étranger; que niême aucuns desdits libraires ayant obtenu permission de recevoir des souscriptions pour l'impression de quelques ouvrages, n'ont pas satisfait aux engagements qu'ils avoient pris avec le public, soit pour le temps de la livraison de ces ouvrages imprimés, soit pour la qualité du papier et des caractères dont ils ont dû se servir; et d'autres ayant obtenu des renouvellements de privilèges pour des livres déjà imprimés, ne s'en sont servis que pour empêcher que d'autres libraires ne pussent obtenir des permissions d'imprimer lesdits livres, et pour augmenter le prix de ceux qui leur restoient des premières éditions: et S. M. voulant y apporter l'ordre nécessaire pour maintenir dans son royaume l'art de l'imprimerie dans toute la perfection dont il est susceptible, procurer le bon marché des livres, et surtout de ceux qui sont le plus à l'usage de tout le monde, et faire observer par les libraires les conditions portées par les souscriptions qu'ils ont reçues ou recevront ci-après, avec la fidélité qui est due au public. Ouï, etc., a ordonné et ordonne que les réglements ci-devant faits sur le fait de la librairie et imprimerie, et notamment celui du 28 février 1723, seront exécutés selon leur forme et teneur; et y ajoutant, ordonne ce qui suit.

ART. 1. Il ne sera à l'avenir expédié aucun privilège ni permission pour imprimer de nouveaux livres ou pour faire de nouvelles éditions de livres déjà imprimées, qu'il ne soit en même temps présenté une épreuve du papier et des caractères dont l'impétrant voudra se servir, sur deux feuilles imprimées, lesquelles seront agréées par M. le garde des sceaux pour être l'une attachée sous le contre-scel des lettres, et l'autre déposée à la chambre syndicale où lesdites lettres seront enregistrées, pour y servir d'échantillon sur lequel toute l'édition sera confrontée par les syndic et adjoints de la librairie, en

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présence de celui qui aura été préposé à cet effet par M. le garde des sceaux, avant que le débit en puisse être ouvert ; et seront tous les exemplaires qui ne s'y trouveront pas conformes, saisis et confisqués, et l'impétrant condamné en outre en mille livres d'amende, moitié au profit du dénonciateur, et l'autre au profit de la chambre syndicale, laquelle amende ne pourra être réputée comminatoire, remise ni modérée.

2. Seront tenus les libraires et imprimeurs, de donner une attention particulière à ce que les éditions des livres qu'ils feront imprimer à l'avenir, soient absolument correctes, autant que faire se pourra, à peine de confiscation de celles dont la correction aura été visiblement négligée, et de privation des privilèges ou permissions accordées à ceux qui seront tombés en semblables délits.

3. Ne sera proposé au public aucune souscription, que pour l'impression d'ouvrages considérables qui ne pourroient être imprimés sans ce secours, et après que la permission en aura été accordée par M. le garde des sceaux, en conséquence de l'approbation qui aura été faite desdits ouvrages, en entier, par les censeurs par lui préposés; et sera ladite permission écrite et signée sur la feuille imprimée appelée prospectus, qui contiendra les conditions dont le libraire se chargera envers les souscripteurs, soit pour le prix des livres et le temps de leur livraison, soit pour la qualité du papier et des caractères qui seront par eux employés; laquelle feuille imprimée sera déposée avec ladite permission en original, et enregistrée ès registres de la chambre syndicale, sur lesquels le libraire signera sa soumission de s'y conformer : et ceux desdits libraires qui manqueront à remplir aucune desdites conditions, seront condamnés envers les souscripteurs à la restitution du double de ce qu'ils auront reçu, et à une amende arbitraire, suivant la qualité du délit.

4. Seront tenus les syndic et adjoints de la librairie de Paris, de remettre dans un mois à M. le garde des sceaux un état des privilèges renouvelés depuis le 1er janvier 1718, pour des livres déjà imprimés, et un état des livres qui ont été réimprimés en conséquence du renouvellement desdits privilèges; pour, sur la vérification qui en sera faite, être les nouveaux privilèges dont on n'aura pas fait usage, annulés, et en être accordé de nouveaux ou de simples permissions, suivant la qualité des livres, à ceux qui feront leurs soumissions de les réimprimer promptement et en conformité du présent régle-

ment.

N° 324.-REGLEMENT pour l'établissement et l'entretien des che mins royaux, publics et de communication, aux îles du Vent de l'Amérique (en 60 art.).

Versailles, 17 avril 1725. Reg. áu cons. souv. ( Code de la Martinique. )

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N° 325. — ORDONNANCE qui fait défenses aux courriers ordinaires de se charger dans leurs voyages d'aucunes espèces et matières d'or et d'argent.

Versailles, 28 mai 1725. ( Usage des postes.)

N° 326.DECLARATION pour la levée du cinquantième du revenu des biens pendant douze années (en 19 art.) (1). Versailles, 5 juin 1725. Reg. P. P. en lit de justice 8 juin. (Rec. d'édits sur la ch. des comptes.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les dépenses inévitables d'une longue suite de guerres, et les surhaussements d'espèces suivis de diminutions lentes et annoncées, avoient tellement épuisé les finances lors de notre avènement à la couronne, qu'outre la multiplication extrême des rentes sur l'Hôtel-de-Ville, et des autres rentes créées sur tous nos différents revenus, dont les paiements étoient arriérés, il étoit dû des sommes considérables à toutes les parties de dépenses, et les revenus de l'Etat étoient consommés d'avance pour plusieurs années, par des assignations anticipées. La réduction au denier vingt-cinq des parties de rentes qui subsistoient encore sur le pied d'un denier plus fort, la réduction des autres effets royaux, et leur remboursement en billets de l'Etat, diminuèrent l'objet du mal, mais ne furent pas suffisants pour le détruire; une trop grande envie de soulager nos peuples nous ayant empêché de prendre les mesures nécessaires pour assurer des fonds pour le remboursement successif des billets de l'Etat et des rentes; et les mêmes motifs nous ayant pareillement déterminé à supprimer le dixième, dans un temps où les revenus n'étoient pas à beaucoup près suffisants pour les dépenses annuelles, loin de pouvoir fournir à des remboursements, nous avons vu avec chagrin augmenter la masse des dettes, dans un temps de paix où il eût été nécessaire de les rembourser; et nous n'avons fourni aux dépenses

(1) Cette déclaration souleva les grands, le clergé, les parlements. Les remontrances du parlement de Paris furent vives. A cette époque, dit M. de Lacretelle, on vouloit faire quelques actes d'opposition pour honorer sa vie; mais personne, excepté quelques vieux jansenistes, ne Intta long-temps contre la cour:

T. I DU REGNE.

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les plus nécessaires que par les secours extraordinaires des différents surhaussements d'espèces, qui nous ont produit depuis l'année 1716 jusqu'en 1720, un secours extraordinaire de deux cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille livres ; mais un secours si considérable quoique également ruineux pour nos finances et pour nos peuples, n'a servi avec nos revenus ordinaires qu'à payer une partie des dépenses annuelles ; et loin de nous mettre en état de diminuer le nombre de nos dettes, elles se sont encore augmentées par l'accumulation des parties de dépenses qui sont restées sans paiement. La nécessité bien reconnue, et le désir de libérer notre Etat, nous déterminèrent à faire l'établissement des billets de barque, dont la fabrication fut portée jusqu'à trois milliards soixante-dix millions neuf cent trente-neuf mille quatre cents livres, à leur donner cours dans les paiements, et à favoriser et même autoriser diverses opérations qui répandirent une infinité de papiers dans le commerce pendant les années 1719 et 1720; mais l'événement n'ayant pas répondu à notre attente, la masse des dettes se trouva portée à un excès qui ôtoit aux porteurs mêmes des effets royaux toute espérance de la possibilité du paiement pour faire tomber sur les créanciers les moins favorables le retranchement indispensable d'une partie de ces effets, nous ordonnâmes par différents arrêts de notre conseil le visa et la liquidation desdits effets; mais quoique cette opération nous ait procuré une réduction considérable, la nécessité de rendre justice aux légitimes créanciers nous ayant empêché de porter les retranchements aussi loin que les besoins de l'Etat auroient paru le désirer, les effets conservés après la réduction du visa, se sont encore trouvés monter à plus de dix-sept cent millions, qui par les différents débouchés qui leur ont été accordés, composent actuellement trente-un millions de rentes perpétuelles, et seize millions de rentes viagères, tant sur la Ville que sur les tailles, en ce non compris les intérêts au denier cinquante de la finance de différents offices supprimés qui sont employés dans nos Etats en attendant le remboursement, et un nombre infini de différentes parties qui restoient dues des années antérieures à 1720, et qui n'ont pu être acquittées qu'en intérêts de pareille nature; ce qui monte encore à près d'un million par année, au moyen de quoi les rentes annuelles constituées depuis l'année 1720, montent à près de quarante-huit millions, indépendamment des anciennes rentes viagères et tontines créées avant notre avènement à la couronne, qui subsistent encore pour près de

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