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trois millions cinq cent mille livres; ce qui fait en total plus de cinquante-un millions à prélever tous les ans sur nos revenus, avant toutes les dépenses de l'Etat. Les bénéfices de la dernière remarque des espèces commencée dans les derniers mois de l'année 1720, et qui a continué jusqu'à la fin du mois d'août 1723, a fourni pendant le cours de ces trois années un secours de cent dix-neuf millions six cent trente-cinq mille livres, qui en suppléant en partie au manque de fonds; avoit empêché de sentir toute l'étendue du mal; et le défaut de paiement de plusieurs parties qui sont restées arriérées pendant le cours de ces trois années, ne causoit aucune plainte, et étoit même à peine connu du public, parce que la circulation occasionée par le surhaussement des espèces, et la crainte des diminutions, rendoient les particuliers moins attentifs à demander et à suivre le paiement de ce qui leur étoit dû. L'année 1723 s'étant écoulée avec ces apparences trompeuses d'une opulence qui n'existoit pas en effet. Nous nous sommes trouvé, en commençant l'année 1724, réduit pour da première fois depuis notre avènement à la couronne, à fourì nir aux dépenses annuelles de l'Etat avec nos seuls revenus et sans secours extraordinaires; nous nous sommes encore trouvé chargé, au par-dessus des dépenses ordinaires, de l'acquittement de ce qui étoit arriéré des années précédentes, montant à la somme de plus de quarante millions, et de la perte que devoit causer dans nos caisses la nécessité indispensable des diminutions, qui par la réduction des espèces au pied où elles sont aujourd'hui, nous a fait une perte réelle de la somme de trente-quatre millions huit cent vingt-huit mille huit cent dixhuit livres; mais nous l'avons supportée avec d'autant plus de plaisir, qu'il n'étoit pas possible d'effacer totalement les idées d'une richesse fictive, de remettre les affaires générales de notre royaume et la fortune des particuliers dans une situation véritable et certaine, et de procurer à nos sujets la diminution des denrées et marchandises, qu'en baissant le prix des monnoies, et lui donnant une fixation invariable. Notre attention extrême à empêcher la dissipation des deniers, à retrancher les dépenses superflues, et à ménager même sur les plus nécessaires, nous a fourni des ressources considérables, sans lesquelles nos dettes seroient encore plus fortes; nous nous proposons même de trouver encore de nouveaux secours dans les diminutions de dépenses, auxquelles nous faisons travailler actuellement. Mais comme ces ressources jointes à l'augmentation que nous comptons trouver dans l'amélioration de quel

MINISTÈRE DU DUC DE BOURBON. de nos fermes, ne nous fourniront ques-unes les que moyens suffisants pour mettre une proportion entre notre recette et notre dépense, en sorte que les paiements étant faits avec exactitude, il nous reste encore de quoi satisfaire, sans altérer le courant, aux différentes dépenses imprévues qui surviennent journellement, nous avons cru nécessaire de pourvoir, par différents édits, à des secours extraordinaires, qui pussent fournir tant aux excédants de dépense de la présente année, qu'aux parties arriérées des quatre dernières années, afin que ces dépenses ayant leur assignat particulier, les revenus de chaque année fussent entièrement libres pour en acquitter les charges; et comme il n'est pas possible de laisser subsister comme charges perpétuelles de l'Etat, un aussi grand nombre de rentes que celles qui existent aujourd'hui, qui nous fait en temps de paix un objet de dépensé plus considérable que n'en pourroit causer la plus forte guerre, et qu'il ne peut jamais y avoir d'arrangement solide dans nos finances, ni de confiance de la part des créanciers de l'Etat, qu'autant que nous ferons tous les ans des remboursements considérables sur les capitaux, nous avons résolu d'y pourvoir par une imposition annuelle et générale sur tous les ordres de notre Etat, pendant le cours de douze années, en établissant un cinquantième à percevoir en nature sur tous les fruits de la terre, et généralement sur tous les revenus, dont le produit sera uniquement employé au remboursement des rentes perpétuelles sur la ville et sur les tailles, et des intérêts à 2 p. 0/0 employés dans nos Etats; lesdits remboursements se feront par préférence à ceux des créanciers de l'Etat qui auront fait la plus forte remise sur leur capital, proportion gardée de la valeur effective desdits effets entre eux, et en cas d'égalité de remise, suivant la date des offres. Pour augmenter l'objet desdits remboursements, nous y joindrons tous les ans les sommes qui seront demeurées libres par l'extinction des capitaux, dans les fonds que nous faisons actuellement dans nos Etats pour le paiement de toutes natures, de rentes perpétuelles et viagères, et intérêts à 2 p. 070, lesquels continueront toujours, à cet effet, d'être employés sur le même pied, nonobstant la diminution successive des capitaux, par le remboursement des rentes perpétuelles et l'extinction des rentes viagères. Par ces bénéfices considérables, qui s'accroîtront tous les ans, auxquels nous joindrens l'excédant qui pourroit se trouver dans nos revenus ordinaires, nous espérons parvenir, dans ledit espace de douze années, au remboursement de la plus grande partie des dettes

de notre Etat, auquel temps nous promettons que la levée du cinquantième ne pourra être prorogée, sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être, et que ladite imposition demeurera éteinte et supprimée pour toujours; et, si nous jugeons alors nécessaire de continuer le remboursement de ce qui pourra rester des dettes de notre Etat, les seuls fonds provenant des arrérages des rentes perpétuelles et viagères, éteintes pendant le cours desdites douze années, seroient plus que suffisants pour achever en peu de temps la totalité desdits remboursements. A ces causes, etc.

N° 327. ÉDIT

portant fixation des constitutions de rentes au denier vingt.

Versailles, juin 1725. Reg. P. P en lit de justice 8 juin. ( Rec. d'édits sur la ch. des comptes )

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les principaux motifs qui nous avoient porté à fixer par notre édit du mois de juin 1724 la constitution des rentes sur le pied du denier trente du capital avoient été la nécessité de soutenir les prix des immeubles dans la même proportion de valeur à laquelle nous avions fixé les espèces, de conserver aux débiteurs une plus grande facilité de se libérer des engagements qu'ils pouvoient avoir contractés sur le pied d'un prix plus fort des biens fonds et des espèces, d'assurer même par là le paiement de leurs créanciers, et de conserver aux capitaux des rentes sur la ville et sur les tailles, une valeur plus considérable, en faveur de ceux que l'état de leurs affaires pourroit obliger à s'en défaire; mais l'éloignement général du public pour un denier fort différent, à la vérité, de celui auquel il avoit contracté pendant une longue suite d'années, nous a privé jusqu'à présent de toute l'utilité d'une opération où son concours étoit nécessaire, et a rendu à charge aux débiteurs et à leurs créanciers ce qui avoit été établi pour leur avantage, et la persévérance des particuliers à garder leur argent plutôt que de le donner à un denier qui ne leur paroissoit pas assez avantageux, a forcé ceux dont les besoins étoient les plus pressants à donner leurs effets à des prix fort au-dessous de leur valeur, ou à s'engager à des usures encore plus ruineuses. Nous aurions pu, en continuant de tenir la main à l'exécution de cet édit, amener enfin le public à s'y prêter de sa part, et à en sentir même tous les avantages; mais, comme nous ne nous étions proposé d'autre vue dans cette occasion que l'utilité générale de nos sujets, sans aucun avantage particulier

pour nos finances, nous avons cru devoir, en cette occasion, céder, contre nos propres lumières, au désir général de nos peuples, en rétablissant le denier de la constitution sur le pied du vingtième du capital, et nous sommes persuadé en même temps que l'augmentation successive de la circulation qui sera la suite de l'exactitude des paiements et des remboursements considérables que nous ferons d'année en année ramènera insensiblement, et sans contrainte, le denier de la constitution au même pied auquel l'utilité de l'Etat et l'avantage du commerce nous avoient précédemment déterminé de le fixer. A ces causes, etc.

N° 328. EDIT portant confirmation des opérations du visa, et de la nullité des effets non visés.

Versailles, juin 1725. Reg. P. P. S. (C. L. XV.)

N° 329.-EDIT portant création de maîtrises d'arts et métiers dans toutes les villes du royaume, à l'occasion du mariage du roi.

Versailles, juin 1725. Reg. P. P. 8. (C. L. XV. Peuchet, III, 319.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les rois nos prédécesseurs ayant créé des lettres de maîtrises dans les occasions les plus remarquables de leurs règnes, nous nous sommes contenté jusqu'à présent d'en faire une seule création, pour tenir lieu de celles qui avoient été faites par le feu roi pour son avènement à la couronne, pour la régence de la reine sa mère, pour son sacre et sa majorité, mais l'occasion de notre mariage étant une de celles où il est d'usage de faire de pareilles créations, nous nous y sommes porté d'autant plus volontiers, qu'elle nous produira un secours pour les dépenses extraordinaires de cette année, sans aucune charge sur nos finances ni sur nos peuples; le public y trouvera même un avantage, parce que la multiplication du nombre des maîtres pourra faire diminuer le prix des ouvrages et des journées qui sont encore parmi les artisans à un prix plus fort de moitié qu'elles ne devroient être par rapport à la valeur présente des espèces. Les corps des arts et des métiers, qui se sont d'ailleurs assez enrichis depuis quelques années n'y perdront que les droits qui leur auroient été payés à la réception de ceux de ces nouveaux maîtres que l'impossibilité de satisfaire à cette dépense n'auroit pas exclus pour toujours de la maîtrise; et cela donnera la facilité à un grand nombre d'ha

biles ouvriers d'acquérir la maîtrise, qu'ils n'auroient jamais pu se procurer, faute d'être en état de fournir aux dépenses des réceptions ordinaires. A ces causes, etc.

N° 330. --DÉCLARATION qui ordonne que les procès-verbaux des commis des fermes, tant en matière civile que criminelle, seront affirmés véritables, à peine de nullité. Fontainebleau, 4 octobre 1725. Reg. C. des A. 13 décemb. (C. L. XV. ) No 331.DÉCLARATION en interprétation de celle du 29 décembre 1698, concernant les religionnaires fugitifs qui renireront dans le royaume.

Fontainebleau, 27 octobre 1725. Reg. P. P. 25 janv. 1726. (C. L. XV.Peuchet, III, 351.)

EXTRAIT.

ART. 1. Voulons que ladite déclaration du 29 décembre 1698 soit exécutée selon sa forme et teneur; et, en conséquence, que, faute par lesdits Français réfugiés, les enfants qu'ils ont emmenés en pays étranger, ou qui y sont nés depuis leur retraite, d'être revenus dans les temps qui y sont marqués, leurs parents restés en France jouissent paisiblement des biens dont ils ont été envoyés en possession, à la charge toutefois par eux de se conduire par rapport à la religion catholique, apostolique et romaine, à peine d'en être privés, sans que ceux de nos sujets qui sont revenus ou qui pourront revenir dans notre royaume, puissent les troubler dans lesdits biens et successions échues avant leur retour, quand bien même ils satisferoient aux conditions portées par ladite déclaration du 29 décembre 1698, qui sera à cet égard exécutée de point en point.

2. Entendons néanmoins que nos sujets qui se sont retirés hors de notre royaume pour cause de religion, et qui n'y sont revenus qu'après l'expiration du temps porté par ladite déclaration, ou qui y reviendront à l'avenir, et à leur défaut, les enfants qu'ils ont emmenés, ou qui sont nés en pays étranger, puissent être admis aux successions échues depuis leur retour, et après leur serment de fidélité et leur abjuration, ou qui leur échoiront par la suite, sans être obligés d'obtenir des lettres de naturalité, déclarant qu'ils n'en ont pas besoin, attendu que nous les regarderons comme nos fidèles sujets du moment qu'ils auront satisfait à nos intentions, à la charge toutefois qu'ils rapporteront des certificats en bonne forme de leur bonne conduite dans la religion catholique, apostolique

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