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remettroit ses titres devant des commissaires y dénommés, pour y pourvoir sur leur avis, ainsi qu'il appartiendroit. Ce qui n'ayant pu être assez promptement exécuté, nous avons voulu suivre ses intentions; et par deux arrêts des 11 novembre 1721, et 1er avril 1724, nous avons subrogé de nouveaux commissaires à la place de ceux qui étoient décédés ou que d'autres emplois avoient mis hors d'état de vaquer à l'examen de cette affaire, lesquels nous ayant fait connaître par un avis en forme que nous nous serions fait représenter, qu'il seroit nécessaire que nous expliquassions par des lettres patentes nos intentions, tant sur ce qui concerne le gouvernement de ladite congrégation, que sur ce qui peut intéresser le repos des familles de ceux qui s'y sont engagés, ou qui s'y engageront dans la suite. A ces causes, etc.

N° 349.

- DÉCLARATION en faveur des curés ou vicaires

perpétuels.

Fontainebleau, 5 octobre 1726. Reg. P. P. 23. (C. L. XV. )

N° 350. DECLARATION concernant le clergé.
Fontainebleau, 8 octobre 1726. Reg. P. P. 25. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs ont toujours accordé une protection singulière à tous les biens, droits, franchises et immunités appartenants à l'Eglise; et par une émulation digne de rois très-chrétiens et fils aînés de l'Eglise, ils ont donné successivement plusieurs édits, déclarations et lettres patentes, pour en assurer l'exécution, et les affermir de plus en plus. Ces exemples de piété et de justice, nous ont fait envisager comme une obligation essentielle, depuis que nous avons pris par nous-même le gouvernement de notre Etat, de donner une singulière attention à ce que les immunités attachées aux biens ecclésiastiques soient inviolablement conservées, et qu'à l'avenir on ne puisse sous quelque prétexte que ce soit, leur porter aucune atteinte : nous nous sommes fait représenter à cet effet notre déclaration du 5 juin 1725 pour la levée du cinquantième du revenu des biens de notre royaume, pendant le temps de douze années; ensemble les remontrances qui nous ont été faites à ce sujet par les archevêques, évêques et autres bénéficiers composant l'assemblée générale du clergé de France, tenue en la même année par notre permission, en notre bonne ville de Paris; et quoique par la déclaration rendue par le feu roi, notre très-honoré

MINISTÈRE DU CARDINAL DE FLEURY. seigneur et bisaïeul, le 27 octobre 1711, en interprétation de celle du 14 octobre 1710, pour l'établissement du dixième denier, il soit expressément porté que les biens ecclésiastiques et ceux qui appartiennent aux communautés, fabriques, fondations, confréries, hôpitaux et autres établissements ecclésiastiques séculiers ou réguliers, n'y ont point été et n'ont pu y être compris; même que le feu roi y ait déclaré en termes formels, que son intention n'avoit pas été de les y assujettir ni comprendre, parce que ce sont biens consacrés à Dieu, donnés à l'Eglise pour le culte divin, la nourriture des pauvres et leur subsistance, ce qui paroît même établi par l'article premier de notre déclaration du 5 juin 1725, lequel ne chargeant de cette imposition que les biens dont ceux qui les possèdent sont propriétaires, renferme par conséquent une exception précise par rapport aux biens ecclésiastiques qui ne peuvent être possédés qu'à titre d'usufruit: nous avons été informés néanmoins que sous prétexte que notredite déclaration s'explique dans les autres articles en termes généraux, on avoit au préjudice des immunités inséparables des biens de l'Eglise, compris des biens ecclésiastiques dans plusieurs des adjudications qui ont été faites du droit du cinquantième, dont nous avons ordonné la surséance dans le moment que nous en avons eu connoissance, et voulant donner à la religion et au clergé de notre royaume, des marques plus particulières de notre justice et de notre protection, nous avons résolu d'expliquer si précisément nos intentions, qu'il ne puisse plus rester à cet égard le moindre doute, tant pour le présent que pour l'avenir. C'est dans les mêmes vues que pour conserver de plus en plus les immunités, franchises et libertés des biens et droits appartenants aux églises, et notamment l'exemption des ecclésiastiques, bénéficiers et communautés séculières et régulières, pour les droits de péages, usages, chauffages, pannages, pacages, pâturages et autres droits dont ils jouissent; lesquels droits étant irrévocablement attachés à leurs églises, n'ont jamais été, et ne peuvent être sujets à aucune taxe, soit pour confirmation ou autres, de quelque nature que ce puisse être, nous avons résolu, conformément à l'article 58 de l'ordonnance de Blois, 18 de l'édit de Melun, et aux lettres patentes des rois Henri III et Henri IV des années 1586 et 1598, de déclarer que notre intention n'a jamais été de les y comprendre, attendu que les droits dont jouissent lesdits ecclésiastiques, bénéficiers, commu

nautés séculières et régulières, à cause de leurs églises, étant dédiés à Dieu et hors du commerce des hommes, sont irrévocables, et par conséquent non sujets à confirmation ni à aucune taxe pour raison d'icelle, non plus que les receveurs et contrôleurs provinciaux et particuliers des décimes et autres charges et emplois appartenants au clergé ou aux diocèses particuliers, puisque ces charges et emplois font partie des biens du clergé, et que lesdits receveurs et contrôleurs des décimes sont réellement ses officiers, comme étant à ses gages, maniant ses deniers, comptables au clergé seulement, et non à nous, ni à nos chambres des comptes, et étant pourvus par ledit clergé; pour raison de quoi la libre disposition desdits offices a toujours été déclarée lui appartenir par plusieurs édits, déclarations et arrêts rendus sous les règnes précédents, et par les contrats qu'il a passés avec nous et les rois nos prédécesseurs, comme aussi lesdits offices, soit qu'ils fussent possédés par des pourvus en titre, soit qu'ils fussent exercés par des commis et préposés par les diocèses, ont toujours été déclarés exempts de toutes taxes et recherches, soit pour augmentation, rétablissement ou confirmation de gages, droits et privilèges, soit pour droit royal, chambre de justice, marc d'or, droit d'hérédité, et généralement de toutes les autres impositions et levées de deniers ordonnées dans les plus pressants besoins de l'Etat et sur nos officiers de justice, police et finances. Et comme ces différentes atteintes aux immunités de l'église et du clergé, et aux franchises, libertés et exemptions de biens et droits qui lui appartiennent, sont entièrement opposées à nos intentions, et que suivant l'exemple des rois nos prédécesseurs, bien loin de souffrir qu'il soit entrepris quelque chose au contraire, nous serons toujours portés à les maintenir et même les augmenter, nous avons regardé comme un devoir essentiel et conforme à la protection que nous devons à l'Eglise, de pourvoir sur le tout, tant pour le présent que pour l'avenir, par un réglement perpétuel et irrévocable. A ces causes, etc.

No 351. — DÉCLARATION qui oblige les bénéficiers à la nomination du roi d'obtenir des bulles dans neuf mois.

No 352.

Fontainebleau, 14 octobre 1726. ( Archiv.)

DÉCLARATION portant défenses à tous courriers ordinaires de se charger dans leurs voyages d'aucunes espèces et matières d'or et d'argent.

Fontainebleau, 29 octobre 1726. (C. L. XV.)

N° 353.

LETTRES PATENTES sur arrêt qui ordonne

que ceux

qui fabriqueront des cidres et poirés en feront leur déclaration au bureau des aides.

Versailles, 17 décembre 1726. Reg. C. des A. 31 janv. 1727. ( Archiv.) No 354. - ARRÊT du conseil portant réglement sur le fait de la librairie et imprimerie.

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Marly, 8 février 1727. ( Archiv.)

Le roi étant informé qu'au préjudice des défenses faites par tous les réglements sur le fait de la librairie, de faire imprimer et débiter dans son royaume aucuns livres sans avoir obtenu la permission nécessaire à cet effet, et précédée de l'examen et approbation des censeurs à ce préposés, il se répand journellement un grand nombre de livres, libelles et brochures imprimés sans approbation ni permission, et dont le débit se fait impunément, au grand scandale du public; et S. M. voulant réprimer par les moyens les plus efficaces une licence aussi contraire au bon ordre et aussi préjudiciable au repos de son Etat, ouï le rapport, et tout considéré, S. M. étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les ordonnances et réglements faits au sujet de la librairie et imprimerie, et nommément ceux des années 1549, 1686, 1723 et 1725, seront exécutés suivant leur forme et teneur; et en conséquence fait itératives défenses à tous imprimeurs, libraires, et toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer ou faire imprimer, en quelque lieu que ce soit, aucuns livres, libelles ou écrits, et d'en distribuer les exemplaires dans son royaume, sans avoir obtenu préalablement la permission nécessaire à cet effet, conformément auxdits réglements, à peine par les contrevenants d'être punis comme perturbateurs du repos public, suivant la rigueur des ordonnances. Veut S. M. que les imprimeurs ou libraires qui seront trouvés en contravention soient destitués de leur profession, et en conséquence leurs boutiques murées, et qu'ils soient condamnés en l'amende de trois mille livres, applicable pour moitié au dénonciateur, et pour l'autre aux hôpitaux des lieux, et en outre à la confiscation de leurs presses et autres ustensiles qui auront servi à leurs imprimeries. Si le dénonciateur est apprenti ou compagnon imprimeur, et se trouve capable d'exercer l'imprimerie, la place de l'imprimeur qui aura été destitué lui sera donnée par préférence, avec toutes les presses et autres ustensiles d'imprimerie qui auront été confisqués, et

qui lui demeureront en propriété; au moyen de quoi S. M. veut et entend qu'il soit reçu dans la communauté desdits imprimeurs et libraires, et ce aux frais de celui qui aura été destitué, lequel sera contraint au paiement desdits frais par toutes voies dues et raisonnables, et même par corps, sans retardation néanmoins de ladite réception. Et, attendu que les plaintes qui ont souvent été portées de la licence avec laquelle on imprime journellement des factums ou mémoires, sous prétexte d'instructions pour les juges dans les procès qui sont pendants dans les différents tribunaux du royaume, mais qui souvent, étant remplis d'invectives les plus injurieuses aux parties, doivent être plutôt regardés comme des libelles diffamatoires que comme des mémoires composés pour une juste défense, ordonne S. M. qu'il ne sera à l'avenir imprimé aucuns factums ou mémoires pour l'instruction des procès, sans que le nom de l'avocat qui l'aura composé et celui de l'imprimeur y soient imprimés; auquel effet l'imprimeur sera tenu d'en garder le manuscrit, signé par les avocats qui les auront composés, pour les représenter quand ils en seront requis. Enjoint S. M. au sieur Hérault, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et lieutenant-général de police en la ville et vicomté de Paris, de faire des recherches exactes des imprimeries secrètes qui auront été établies en ladite ville et vicomté, ensemble des exemplaires de livres, libelles ou brochures, qui auront été imprimés sans permission, en quelques lieux qu'ils se trouvent, privilégiés ou non privilégiés, et de procéder à la saisie et enlèvement, tant des presses et autres ustensiles qui auront servi auxdites imprimeries, que des exemplaires desdits livres, libelles ou brochures, dont sera par lui dressé des procès-verbaux, pour, sur le rapport d'iceux, être par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra pour la punition des coupables.

No 355.

No 356.

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ARRET du conseil qui ordonne la suppression de la loterie de l'Hôtel-de-ville de Paris.

Marly, 26 février 1727. ( Archiv.)

ORDONNANCE qui défend la coupe du varech dans

le ressort de l'amirauté de Saint-Valery-en-Caux.

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