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quelque titre ou nom que ce puisse être; le tout à peine contre les contrevenants, d'être traités comme rebelles et désobéissants aux ordres du roi, séditieux et perturbateurs du repos public: S. M. se réservant à elle seule, sur l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir incessamment dans son conseil, et même dans l'ordre épiscopal, de prendre les mesures qu'elle estimera les plus convenables, pour conserver toujours de plus en plus les droits inviolables des deux puissances, et maintenir entre elles l'union qui doit y règner pour le bien commun de l'Eglise et de l'Etat. Exhorte S. M., et néanmoins enjoint à tous les archevêques et évêques de son royaume, de veiller, chacun dans leur diocèse, à ce que la tranquillité qu'elle veut y maintenir par la cessation de toute dispute, soit charitablement et inviolablement conservée. Enjoint à tous juges, chacun en droit soi, notamment au sieur Hérault, conseiller d'état, lieutenant-général de police de la ville de Paris, comme aussi aux lieutenants-généraux et juges de police des autres villes, de tenir la main à l'exécution du contenu au présent arrêt, sur lequel toutes lettres patentes nécessaires seront expédiées.

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ARRÊT du conseil concernant la discipline et la police des trois corps de la médecine.

Versailles, 17 mars 1731. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE.

Le roi s'étant fait représenter les arrêts de son conseil des 3 juillet, 25 octobre 1728 et 11 mars 1731, par lesquels S. M., pour prévenir les dangereux inconvéniens de la distribution d'un nombre considérable de remèdes appelés spécifiques, et autres, qui se fait par différents particuliers, auroit ordonné qu'ils seroient examinés; et auroit à cet effet choisi son premier médecin et son premier chirurgien, avec ceux des dif férents corps de la médecine, de la chirurgie et des apothicaires, qu'elle a jugé les plus capables pour procéder à cet examen et S. M. reconnoissant de plus en plus l'importance d'un objet si intéressant pour la santé de ses sujets, elle a cru devoir s'expliquer plus particulièrement sur l'examen desdits remèdes, soit pour prévenir l'application trop générale que l'on a coutume d'en faire, et qui par-là devient toujours dangereuse, ou pour se rendre certain des différents succès desdits remèdes dans le cas où il conviendra d'en faire usage. Et S. M. désirant encore que ceux dont elle a fait choix pour

former la présente commission, puissent par leur sagesse et par leur expérience éteindre les contestations qui pourroient naître par la suite entre trois professions dont l'intelligence et la correspondance sont si nécessaires; à quoi voulant pourvoir. Vu l'avis du sieur Hérault, conseiller d'état, lieutenant-gé néral de police, ouï le rapport, S. M. étant en son conseil, a ordonné et ordonne, que les arrêts des 3 juillet, 25 octobre 1728 ct 11 mars 1731, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence ordonne, etc.

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N° 418. ARRÊT du conseil qui fixe à dix ans la résidence des négociants et artisans français dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

N° 419.

Versailles, 21 mars 1731. (Archiv. )

ORDONNANCE portant réglement pour le paiement des troupes.

Versailles, 25 mai 1731. ( Archiv.)

N° 420. - DECLARATION au sujet de la coupe du varech, sart

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Louis, etc. Nous avons été informés que les herbes de mer, connues sous les noms de varech ou vraicq, sart ou gouesmon, qui croissent sur les rochers au bord de la mer, conservent le frai du poisson qui s'amasse autour de ces herbes; que les poissons qui y éclosent y trouvent un abri et une pâture assurée; qu'ils s'y fortifient et y séjournent pendant l'été et une partie de l'automne, jusqu'à ce que les eaux, devenant froides, les obligent de se retirer dans le fond de la mer; ces raisons nous ont déterminé à donner des ordres pour la conservation de ces herbes, afin de rétablir l'abondance du poisson sur les côtes de notre royaume, que les différents abus, tant par rapport à la pêche, que par rapport à la coupe des herbes, auroient entièrement détruite : nous avons à cet effet, renouvelé les dispositions de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, au sujet de la coupe du varech sur les côtes de nos provinces de Normandie et de Picardie; et nous avons en même temps défendu de faire cette coupe dans les temps que le frai du poisson et le poisson du premier âge séjournent à la côte : cependant, comme ces sortes d'herbes sont nécessaires à une partie des habitants de ces provinces, pour l'en

grais de leurs terres, nous avons fait faire des visites exacles sur les côtes desdites provinces, pour être informé des endroits ou les habitants ne peuvent point s'en passer pour l'engrais de leurs terres, et de ceux où il y en a suffisamment pour pouvoir fournir à cet engrais, et à faire de la soude (marchandise nécessaire pour la fabrication du verre), et du temps pendant lequel il convenoit d'en permettre la coupe, en conciliant la conservation du frai du poisson, et du poisson du premier âge, avec le besoin que les habitants pourroient avoir de ces herbes plutôt dans une saison que dans une autre; et il nous a été remis à ce sujet des mémoires exacts par lesquels nous avons connu qu'il y avoit plusieurs amirautés, et différentes paroisses dans d'autres amirautés, où il ne croissoit point de ces sortes d'herbes, parce que toutes les côtes de ces paroisses étoient couvertes de sables ou de vases, sans qu'il y eût aucun rocher; qu'il y avoit des endroits aussi où l'on ne faisoit aucun usage de ces herbes pour l'engrais des terres, parce que les habitants avoient, par le moyen de leurs bestiaux, des engrais plus que suffisants, et que nous pourrions permettre la coupe de ces herbes sur les côtes de l'amirauté de Cherbourg, pour être convertie en soude, parce qu'il y en croît au-delà de ce qu'il en faut pour l'engrais des terres, et que cette coupe peut y être faite pendant l'été sans qu'il en résulte un grand préjudice au frai du poisson et au poisson du premier âge. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît ce qui suit : TITRE II. - De la manière de faire la coupe des herbes de mer, connues sous le nom de varech ou vraicq, sart ou gouesmon.

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Art. 1. Les habitants de chacune des paroisses dénommées dans le titre 1 des présentes, s'assembleront le premier dimanche du mois de janvier de chaque année, à l'issue de la messe paroissiale, pour régler le nombre des jours qu'ils prendront d'entre ceux fixés par ledit titre rer des présentes, pour la coupe des herbes de mer, connues sous les noms de varech ou vraicq, sart ou gouesmon.

2. L'assemblée sera convoquée par les syndics, marguilliers ou trésoriers de chaque paroisse ; et le résultat en sera publié et affiché à la principale porte de l'église, à leur diligence, à peine de dix livres d'amende.

3. Lesdits syndics, marguilliers ou trésoriers, remettront au greffe de l'amirauté du ressort, sous la même peine de dix livres d'amende, un double du résultat de ladite assemblée, deux jours après qu'elle aura été tenue.

4. La coupe ou récolte desdites herbes sera faite à la main. avec couteau ou faucille. Défendons de la faire d'une autre manière, et d'arracher lesdites herbes avec la main, et avec des râteaux et autres instruments, qui puissent les déraciner, a peine contre les contrevenants de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

5. Ladite coupe ou récolte ne pourra être faite ni pratiquée dans d'autres temps que ceux fixés par les articles du titre 1er des présentes, sous la même peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de punition corpo

relle en cas de récidive.

6. Faisons défenses aux habitants desdites paroisses de couper lesdites herbes pendant la nuit et hors les temps réglés par la délibération de la communauté, de les cueillir ailleurs que dans l'étendue des côtes de leurs paroisses, et de les vendre aux forains ou porter sur d'autres territoires, à peine de cinquante livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnois.

TITRE COMMUN.

Art. 1. Faisons défenses à tous seigneurs voisins de la mer, de s'approprier aucune portion de rochers ou de côtes où croissent les herbes de mer, connues sous les noms de varech ou vraicq, sart ou gouesmon, d'empêcher leurs vassaux de, les enlever dans les temps que la coupe en pourra être faite; d'exiger aucune chose pour leur en accorder la liberté, et d'en donner la permission à d'autres, à peine de concussion.

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2. Pourront les riverains, dans le temps que ladite coupe pourra être faite, faire la récolte desdites herbes croissant dans l'étendue des pêcheries exclusives qui sont conservées, sans que les propriétaires de ces pêcheries puissent les en empêcher pour se les attribuer, exiger aucune chose pour leur en accorder la liberté, ni en donner la permission à d'autres, à peine de concussion, et sans aussi que ceux qui tiendront lesdites pêcheries exclusives, puissent empêcher lesdits riverains de faire la récolte de celles qui y auront crû, à peine de cinquante livres d'amende.

3. Permettons aux pêcheurs et autres d'aller avec bateaux pour cueillir, en tous temps et en toutes saisons, lesdites herbes qui croissent sur les îles et les rochers déserts en pleine mer, et de les transporter où bon leur semblera, sans qu'ils

puissent y être troublés ni inquiétés pour quelque cause que ce puisse être, à peine de cinquante livres d'amende.

4. Permettons aussi à toutes personnes de prendre indifféremment, en tout temps, et en tous lieux, lesdites herbes détachées des rochers par l'agitation de la mer, et jetées à la côte par le flot, et de les transporter où bon leur semblera, soit pour être employées à l'engrais des terres, ou à faire de la soude défendons de les y troubler ni inquiéter, quand bien même ceux qui enlèveroient ces herbes les auroient prises sur d'autres territoires que le leur, à peine contre les contrevenants de cinquante livres d'amende.

5. Voulons que lesdites herbes de mer qui sont destinées à être converties en soude, soit qu'elles aient été coupées sur les rochers qui bordent les côtes de l'amirauté de Cherbourg, ou sur les îles ou les rochers déserts en pleine mer, ou jetées par le flot sur les côtes de nos provinces de Flandre, pays conquis et reconquis, Boulonnois, Picardie et Normandie, ne puissent être brûlées pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, que dans le temps que le vent viendra de terre, et portera du côté de la mer, à peine contre les contrevenants de trois cents livres d'amende.

6. Les contraventions aux présentes seront poursuivies à la requête de nos procureurs dans les amirautés, et les sentences qui en interviendront contre les délinquants, seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui, jusqu'à concurrence de trois cents livres, sans qu'il puisse être accordé de défenses, même lorsque l'amende sera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de trois cents livres.

7. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an du jour et date d'icelui, sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet; et les amendes seront distribuées conformément auxdites sentences, et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargés.

Les dispositions contenues aux présentes seront exécutées dans nos provinces de Flandre, pays conquis et reconquis; Boulonnois, Picardie et Normandie. Si donnons en mandement, etc.

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