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dants, aient leur entier effet, lorsque les biens compris dans lesdits actes seront situés dans les lieux régis par lesdites coutumes, et que lesdites dispositions n'en aient aucun, lorsque lesdits biens seront situés ailleurs; et en cas que partie des biens soit située dans l'étendue desdites coutumes et partie dans des pays où la condition de la survie pour lesdits actes n'est pas exigée, les contestations qui pourront naître, pour savoir si lesdits actes doivent avoir effet en partie ou n'en avoir aucun pour le tout, seront décidées par les juges qui en doivent connoître, ainsi qu'elles ont pu ou dû l'être par le passé, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu, ainsi qu'il appar

tiendra.

76. Abrogeons l'usage des clauses dérogatoires dans tous testaments, codiciles ou dispositions à cause de mort; voulons qu'à l'avenir elles soient regardées comme nulles et de nul effet, en quelques termes qu'elles soient conçues.

77. Abrógeons pareillement l'usage des testaments ou codiciles mutuels, ou faits conjointement, soit par mari et femme ou par d'autres personnes. Voulons qu'à l'avenir ils soient regardés comme nuls et de nul effet dans tous les pays de notre domination, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes de partage entre enfants et descendants, suivant ce qui a été réglé ci-dessus, et pareillement sans rien innover en ce qui concerne les donations mutuelles à cause de mort, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu, suivant la réserve portée par l'art. 46 de notre ordonnance du mois de février 1731.

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78. Toutes les dispositions de la présente ordonnance, soit sur la forme ou sur le fonds des testaments, codiciles, et au tres actes de dernière volonté, seront exécutées, encore que lesdites dispositions, de quelque espèce qu'elles soient, eussent la cause pie pour objet.

279. N'entendons comprendre dans la présente ordonnance ce qui concerne la qualité ou la quotité des biens dont le testateur peut disposer, ni pareillement ce qui regarde l'ouverture, l'enregistrement et la publication des testaments ou autres actes de dernière volonté, nomination et fonction des exécuteurs testamentaires, sur tous lesquels points il ne sera rien innové, en vertu de notre présente ordonnance, aux dispositions des lois ou usages qui sont observées à cet égard.

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80. Les testaments, codiciles, ou autres actes de dernière volonté, dont la rédaction ou la suscription auront une date certaine et authentique avant la publication des présentes, par la présence et signature d'un notaire, tabellion, ou autre

T. 1er DU REgne.

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personne publique, ou qui auront été déposés chez un notaire ou tabellion, ou dans un greffe ou autre dépôt public, avant ladite publication, seront exécutées, ainsi qu'ils auroient pu ou dû l'être avant notre présente ordonnance, et ce, encore que le testateur ne soit décédé qu'après qu'elle aura été publiée.

81. Et à l'égard des testaments, codiciles ou autres actes de dernière volonté, dont la date n'aura point été ou ne sera point devenue authentique (suivant ce qui est porté par l'article précédent) avant la publication de la présente ordonnance voulons qu'elle soit observée en son entier dans le jugement des contestations qui pourront naître au sujet desdits actes, si ce n'est que le testateur fût décédé avant la publication des présentes, ou dans l'année qui suivra immédiatement ladite publication, auquel cas lesdites contestations seront jugées ainsi qu'elles auroient pu et dû l'être avant la présente ordonnance.

82. En cas que les testaments, codiciles ou autres dispositions olographes se trouvent n'avoir point de date, les contestations qui pourront naître sur la validité ou la nullité desdits actes, seront jugées suivant la jurisprudence qui a eu lieu jusqu'à présent dans nos cours à cet égard, et ce, lorsque le testateur sera mort avant la publication de la présente ordonnance, ou dans l'année qui suivra immédiatement ladite blication; et lorsqu'il ne sera décédé qu'après ladite année, la disposition des articles 38 et 47, sur la nullité desdits actes le défaut de date, sera égalemert observée par toutes nos cours et autres juges.

par

pu

Voulons au surplus que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à compter du jour de la publication qui en sera faite. Abrogeons toutes ordonnances, lois, coutumes, statuts et usages différents ou qui seroient contraires aux dispositions y contenues. Si donnons, etc.

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No 479. ARRÊT du conseil qui fait défenses à toutes personnes autres que les libraires, de faire le commerce de livres, livrets et almanachs imprimés à Paris, à peine de confiscation et de 500 liv. d'amende.

Versailles, 10 septembre et 15 novembre 1735. (Archiv. — Peuchet. ) No 480. ARRET du conseil relatif aux postes vacantes ou

abandonnées.

Versailles, 13 septembre 1735. (Archiv.)

No 481. DÉCLARATION pour la translation de la Faculté de
Droit de la ville de Nantes en celle de Rennes.

Versailles, 1er octobre 1735. Reg. P. de Rennes, 12. ( Archiv.)
PRÉAMBULE.

Louis, etc. La résidence que les anciens ducs de Bretagne faisoient ordinairement dans la ville de Nantes, avoit donné lieu d'y faire l'établissement d'une université; mais comme depuis la réunion de ce pays à notre couronne, les rois nos prédécesseurs ont jugé à propos d'y ériger un parlement pour le bien de la justice, et pour l'avantage des peuples de la même province, la ville de Rennes où le siège en a été fixé, s'est accrue considérablement par le grand nombre d'habitants que cet établissement ya attirés; et c'est ce qui a donné lieu aux officiers dudit parlement de nous représenter, que l'expérience et les changements qui sont arrivés dans la suite des temps, ont fait connoître que la ville de Rennes étant située presque dans le centre de la province, et les pères pouvant y envoyer plus facilement leurs enfants pour y faire leurs études, l'université y seroit placée beaucoup plus convenablement que dans la ville de Nantes qui est à l'une des extrémités de la même province, et si éloignée de l'autre, qu'elle ne peut lui être d'une grande utilité; mais que si ce changement paroissoit susceptible d'une trop grande difficulté, il seroit d'une extrême conséquence, pour pouvoir former avec plus de soin dans la science des lois et des coutumes, les sujets qui sont destinés à rendre la justice au parlement de Bretagne, ou à servir le public dans la profession d'avocat, que Sa Majesté voulût bien au moins transférer à Rennes la Faculté de Droit qui est établie à Nantes; que d'un côté, une ville où la résidence du parlement rassemble en grande partie ce qu'il y a de plus éclairé dans la province, pourroit fournir plus aisément qu'aucune autre des professeurs et des maîtres capables de bien instruire la jeunesse; que d'un autre côté, les officiers dont le parlement est composé, et tous ceux que leur profession attache au service de la justice, seroient bien plus en état de veiller par euxmêmes, non seulement sur les études, mais sur la conduite et sur les mœurs de leurs enfants, au lieu qu'à présent ils sont obligés de les éloigner d'eux pour les envoyer étudier, et prendre des degrés dans la Faculté de Droit de Nantes, où se trouvant livrés à eux-mêmes dans un âge peu avancé, ils ne font souvent que des études très-imparfaites, et sont d'ailleurs ex

MINISTÈRE DU CARDINAL DE FLEURY. posés à toutes les occasions de dissipation et de dérèglement qu'une ville aussi peuplée que celle de Nantes, et où il aborde un si grand nombre d'étrangers, peut leur présenter; qu'ainsi le moyen le plus propre à former de dignes sujets pour la science ou pour les mœurs, qui puissent nous servir utilement, soit dans notre parlement de Bretagne, soit dans les tribunaux inférieurs de la même province, seroit de faire en sorte qu'ils fussent élevés dans l'étude de la jurisprudence sous les yeux de cette compagnie, ce qui contribueroit aussi à rendre les études plus célèbres, et à exciter une plus grande émulation, soit entre les étudiants, scit entre ceux qui les instruisent; qu'enfin la ville de Nantes, dont les habitants s'attachent beaucoup plus au commerce qui y fait tous les jours de nouveaux progrès, qu'à l'étude souvent trop stérile des lois et de la jurisprudence, ne souffriroit presque aucun préjudice, par la translation de la Faculté de Droit dans la ville de Rennes, et que ce préjudice seroit d'ailleurs si peu sensible, qu'il ne mériteroit pas d'entrer en comparaison avec le grand avantage que le public trouvera dans un changement si favorable. Toutes ces considérations nous ayant paru également dignes de notre attention, nous avons jugé à propos d'y avoir égard, et nous nous y portons d'autant plus volontiers, que les mêmes raisons de convenance et d'utilité publique nous ont déjà engagé à établir une Faculté de Droit dans la ville de Pau, où notre parlement de Navarre est établi, et dans celle de Dijon, où notre parlement de Bourgogne a sa séance. A ces causes, etc. No 482. ARTICLES préliminaires de paix entre l'empereur

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et le roi de France.

3 octobre 1735. ( Wenck, I, 1.)

No 483.
LETTRES PATENTES qui nomment des commissaires
pour faire procéder à un terrier général des domaines de
Versailles, Marly, Saint-Germain-en-Laye et Meudon.
Versailles, 17 janvier 1736. ( Archiv.)

No 484.

DÉCLARATION de la part de la France et de l'empereur, sur la paix avec le roi d'Espagne et avec le roi des Deux-Siciles.

30 janvier 1736. ( Wenck, I, 14-15. )

No 485. CONVENTION entre le roi de France et l'empereur, surl'exécution des articles préliminaires signés à Vienne.

(Wenck, I, 16.)

No 486.

DÉCLARATION qui ordonne que les communautés séculières ou régulières seront tenues d'avoir en provision la quantité de blé nécessaire pour leur subsistance pendant

trois années.

Versailles, 3 avril 1736. Reg. P. P. 16 mai. (Peuchet. )

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No 487. · DÉCLARATION concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vétures, noviciats et professions, et des extraits qui en doivent étre délivrés.

Versailles, 9 avril 1736. Reg. P. P. 13 juillet. ( Archiv.)

Louis, etc. Ce seroit inutilement que les lois, attentives à l'intérêt commun des familles et au bon ordre de la société, auroient voulu que les preuves de l'état des hommes fussent assurées par des actes authentiques, si elles ne veilloient avec une égale attention à la conservation des mêmes actes; et les rois nos prédécesseurs ont réuni deux vues si importantes lorsqu'ils ont ordonné d'un côté que les actes de baptêmes, mariages et sépultures seroient inscrits sur des registres publics; et de l'autre, que ces registres seroient déposés tous les ans au greffe d'un siège royal, et conservés ainsi sous les yeux de la justice. Les dispositions des anciennes lois sur cette matière furent rassemblées par le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul dans le titre XX de l'ordonnance d'avril 1667, et il y en ajouta beaucoup de nouvelles; mais, soit par la négligence de ceux qui devoient exécuter cette loi, soit à l'occasion des changements survenus par rapport aux officiers qui ont été chargés de la faire observer, il est arrivé que plusieurs des règles qu'elle avoit sagement établies, ont été presque oubliées dans une grande partie de notre royaume : nous avons commencé d'y remédier dès le temps de notre avènement à la couronne, en supprimant des officiers dont la création donnoit quelque atteinte à l'ordre prescrit par l'ordonnance de 1667, et il ne nous reste plus que d'achever et de perfectionner même, autant qu'il est possible, un ordre si nécessaire pour le bien public; c'étoit pour le maintenir qu'il avoit été ordonné par l'article 7 du titre XX de cette loi, qu'il seroit fait par chacun an deux registres pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures, dont l'un serviroit de minute et demeureroit entre les mains du curé ou du vicaire, et l'autre seroit porté au greffe du siège royal pour y servir de grosse; mais, après nous être fait rendre compte de la manière dont cette

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