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instruments défendus, et de cent livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et de perte de droit de pêcherie en cas de récidive.

5. Pourront les propriétaires et pêcheurs occupant lesdits bouchots dans le temps qu'ils seront tenus ouverts tendre exclusivement à tous autres vis-à-vis ladite ouverture, à dix brasses de distance desdits bouchots, et à trente brasses seulement de circonférence, des filets montés sur piquets qui auront les mailles de deux pouces en carré, ou des filets flottés ayant les mailles de douze lignes en carré; défenses leur sont faites de tendre lesdits filets plus près de dix brasses desdites pêcheries, et d'une plus grande étendue que trente brasses; et il leur est enjoint de se conformer au calibre des mailles prescrit par le présent article, le tout à peine de cinquante livres d'amende et de saisie et confiscation desdits filets pour la première fois; de pareille amende et confiscation, et d'être privés pour toujours de la faculté de tendre lesdits filets en cas de récidive.

6. Défenses sont faites auxdits propriétaires ou autres occupant lesdits bouchots, ou parcs de clayonage, de clore de clayonage, en quelque temps que ce soit, l'ouverture, gord ou égoût desdites pêcheries, d'y faire aucuns parcs, benastres, gonnes, tonnes, enceintes de clayonage, ou autres enceintes de pieux ou piquets que celles permises par l'article 5 du présent arrêt, et de pratiquer dans le terrain enclavé dans l'enceinte desdits bouchots ou parcs de clayonage aucun creux, mares, fosses ni retenues d'eau, qui puissent arrêter le frai de poisson sous les peines portées par ledit article 5.

7. Il est permis aux autres pêcheurs, tendeurs à la basse eau, de tendre leurs filets sur les grèves où sont situés lesdits bouchots, dans l'intervalle de quarante brasses qui doit être entre lesdites pêcheries, sans què les possesseurs et pêcheurs desdits bouchots puissent y mettre aucun empêchement, à peine de cent livres d'amende pour la première fois, de pareille amende, et en outre de privation du droit de pêcherie, en cas de récidive.

8. Lesdits bouchots ne pourront être placés qu'à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d'être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés du droit de parcs et pêcherie, en cas de récidive.

No 494.

ORDONNANCE pour la restitution réciproque des voleurs, assassins, incendiaires et autres criminels, sur la frontière des Pays-Bas.

No 495.

Compiègne, 17 août 1736. (C. L. XV.)

CONVENTION entre le roi de France et l'empereur pour la réunion et remise actuelle du duché de Lorraine au roi de Pologne Stanislas Ier.

28 août et 28 septembre 1736. (Wenck, I, 51.)

No 496. -DÉCLARATION portant que le premier chirurgien du roi sera autorisé à nommer ses lieutenants et greffiers dans les communautés des maîtres chirurgiens des villes du royaume.

Versailles, 3 septembre 1736. Reg. P. P. 7 septembre. (C. L. XV.) No 497. DÉCLARATION concernant les inscriptions de faux contre les procès-verbaux des commis et employés des fermes.

Versailles, 8 septembre 1736. Reg. C. des A. 5 octobre. (Archiv.) ORDONNANCE Concernant la composition des milices.

No 498.

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Versailles, 20 novembre 1736. ( Archiv. )

- ACTE de cession du duc de Lorraine des duchés de Bar et de Lorraine.

13 décembre 1736. ( Wenck, I, 86.)

FIN DU TOME PREMIER DU RÈGNE DE LOUIS XV.

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