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SEPT. 1715. 41 avec tant de sagesse et de circonspection de l'ancienne liberté dans laquelle nous la rétablissons, que ses avis ne tendront jamais qu'au bien de notre Etat, et mériteront toujours d'être confirmés par notre autorité. A ces causes, etc., voulons et nous plaît, que lorsque nous adresserons à notre cour de parlement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes émanés de notre seule autorité et propre mouvement, avec nos lettres de cachet portant nos ordres pour les faire enregistrer, notre dite cour, avant que d'y procéder, puisse nous représenter ce qu'elle jugera à propos pour le bien public de notre royaume; et ce dans la huitaine au plus tard du jour de la délibération qui en aura été prise, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps, il y sera par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra, dérogeant, à cet égard, à toutes ordonnances, édits et déclarations à ce contraires. Si donnons, etc.

N° 7. LETTRES PATENTES qui ordonnent l'enregistrement, en la chambre des comptes à Paris, de l'arret prononcé en la cour de parlement le 12 septembre, qui a déclaré le duc d'Orléans régent (1).

Vincennes, 22 septembre 1715. Reg. C. des C. 25 sept. ( Arch.)

Louis, etc. La perte que nous venons de faire du roi, notre très-honoré seigneur et bisafeul, nous doit être d'autant plus sensible, que Dieu nous l'a enlevé, avant que nous ayons été en âge de commencer à nous instruire de la manière de gouverner nos peuples, sous un prince aussi recommandable par sa piété que respectable par les vertus héroïques dont la divine providence l'avoit comblé. Nous avons la consolation de voir la paix établie dans l'Europe par les soins infatigables qu'il s'est donnés pour la procurer,et il ne nous reste qu'à maintenir toutes choses en bon ordre dans le royaume pour la sûreté et la tranquillité de nos sujets et les faire vivre pendant notre minorité dans l'union et concorde si nécessaire pour la conservation de notre Etat. Nous nous sommes, à cet effet, transporté en notre cour de parlement où par l'arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, Nous, séant en notre lit de justice, nous avons déclaré notre très-cher et très-amé oncle, le duc d'Orléans, régent en France, pour avoir l'administration des affaires de notre royaume pendant notre minorité, conformément à la délibération et arrêt de notre dite

(1) Même jour, pareilles lettres patentes pour la cour des aides.

cour de parlement, du 2 du présent mois : cette prérogative lui étoit non-seulement acquise par sa naissance, mais elle étoit due aux grandes qualités que toute la France reconnoît en lui, et nos sujets doivent attendre toutes sortes de bonheurs d'un prince qui mérite si justement l'attachement de leurs cœurs.

A ces causes, nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, que ledit arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, vous ayez à faire enregistrer en notre dite chambre des comptes, faire publier où besoin sera, et le suivre, garder et observer inviolablement, sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, ayant toute l'attention possible à ce qui peut maintenir l'union et concorde entre nos sujets, suivant les édits sur ce rendus par feu notre très-honoré seigneur et bisaïeul : car tel est notre plaisir.

N° 8.

roi, to ECLARATION portant qu'en attendant la majorité du

roi, tous les états et ordonnances de fonds et dépenses seront signés et arrêtés par le régent, et que toutes les recettes et dépenses qui seront employées dans les états et comptes des officiers comptables, seront admises ei passées dans les états et comptes en vertu desdits états et ordonnances qui seront par lui signés et arrêtés, sans prestation de serment, dont il est dispensé en considération de son rang.

Vincennes, 23 septembre 1715. Reg. C. des C. 25 septembre. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Le feu roi de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ayant jugé à propos de supprimer l'office de surintendant des finances, il voulut bien se charger lui-même d'ordonner des fonds principaux de ses finances, et d'arrêter tous les états et les ordonnances, même celles des dépenses particulières, dont la dispensation n'étoit pas commise à des ordonnateurs revêtus de titres suffisants et autorisés à cet effet. Pour suivre un exemple si plein de sagesse et si conforme à nos intérêts, nous nous serions chargés des mêmes soins; mais comme la foiblesse de notre âge ne nous permettroit pas de donner l'attention nécessaire aux ordonnances et états qui nous seroient présentés, et de faire un grand nombre de signatures, nous avons résolu de les confier, pendant notre minorité, à notre très-cher oncle, le duc d'Orléans, régent de notre royaume, dont la vigilance et le zèle nous sont si particulièrement connus. A ces causes, etc.

de

N° 9.. ARRÊT du conseil qui nomme de nouveaux commissaires pour la vérification et liquidation tant des promesses la caisse des emprunts que des billets de subsistance ou d'emprunt des trésoriers de l'extraordinaire des guerres, etc. (1).

N° 10.

Vincennes, 28 septembre 1715. (Archiv.)

EDIT portant création de la charge de grand maître et surintendant général des postes, courriers et relais de France, et d'autres charges subalternes pour le service des postes.

Vincennes, septembre 1715. Reg. P. P. 1er octobre. (Archiv.)

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N° 11. ORDONNANCE servant de réglement pour le conseil du dedans du royaume.

Vincennes, 1er octobre 1715. (Archiv.)

De par le roi.-S. M. auroit par sa déclaration du 15 du mois dernier, ordonné des conseils particuliers pour l'examen de toutes les affaires qui peuvent concerner le dedans et dehors du royaume, où elles pussent être discutées, pour être ensuite portées à la décision du conseil-général de la régence; et voulant former celui qui sera chargé des affaires du dedans du royaume, de l'avis de son très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, des princes de son sang, et autres pairs de France et personnes considérables de son conseil, S. M. l'a composé du sieur duc d'Antin, pair de France, pour président; et pour conseillers, du sieur marquis de Beringhen, du sieur marquis de Brancas, des sieurs de Fieubet et Roujeault, maîtres des requêtes; et des sieurs Ferrand, Menguy et Goislard, conseil. lers au parlement; et du sieur de Larroque pour secrétaire. S. M. a ordonné et ordonne que ledit conseil du dedans du royaume sera chargé de ce qui suit, savoir :

De tout ce qui regardoit généralement ci-devant le conseil des dépêches.

Du soin de tous les haras, excepté celui de S. M.

Des ponts-et-chaussées, turcies et levées et pavés de Paris,

(1) Du même jour, autre arrêt qui ordonne la remise de leurs pièces par tous entrepreneurs des traités faits depuis le commencement de la dernière guerre, etc., pour être procédé à la révision de leurs comptes.-Autre arrêt qui nomme des commissaires pour visiter tous les comptes des traités et recouvremens d'affaires faits depuis 1687.-Autre arrêt qui nomme des commissaires pour liquider les finances et droits des officiers sur les ports et quais de Paris, etc.

suivant les fonds qui en seront faits par le conseil des finances; sur lesquels fonds seront pris préalablement les gages et salaires des officiers en charge et des employés par commission, qui seront jugés nécessaires; à l'effet de quoi on communiquera audit conseil de finances tous les devis et marchés, et les comptes en seront rendus à l'ordinaire audit conscil de finances, accompagnés de certificats donnés par le président du conseil du dedans du royaume, et par le conseiller chargé de ce en particulier, pour prouver que les ouvrages auront été duement faits, conformément aux adjudications qui seront faites en la manière accoutumée; et il sera nommé par ledit conseil du dedans du royaume aux commissions nécessaires pour l'exécution desdits ouvrages, se servant toutefois de tous ceux qui sont en charge, si aucuns y a.

Il sera pareillement chargé de l'examen de la confirmation des anciens titres de noblesse et des anoblissements qui ne regarderont ni la guerre, ni la marine, ni les pays étrangers, ni les finances, sans pouvoir toucher aux arrêts rendus.

De faire faire le devoir aux maréchaussées pour l'exécution des ordres des cours supérieures, des gouverneurs et commandants des provinces; le tout sans déroger à l'autorité des maréchaux de France sur ces compagnies.

De rendre compte au régent des raisons d'exclusion et de la conduite des sujets que l'on pourra proposer dans les élections d'abbayes régulières et autres bénéfices de pareille

nature.

Du soin des universités et écoles.

D'examiner toutes les propositions qu'on pourra faire pour ouvrir de nouveaux canaux, ou autres travaux qu'on pourra faire pour la facilité du commerce de province à province; et lors toutefois que lesdits projets seront approuvés par le conseil-général de la régence, l'exécution en regardera uniquement le conseil des finances.

Veut et entend S. M., qu'il soit pris dans ledit conseil du dedans du royaume, deux conseillers aux choix du régent, qui seront admis au conseil du commerce, à cause de la grande connexité qu'il a avec le dedans des provinces.

Et que ledit conseil du dedans du royaume s'assemble au château du Louvre deux fois la semaine, et plus s'il le faut, à neuf heures du matin, les jours qui seront arrêtés, pour traiter les affaires des provinces et autres qui lui sont commises; à l'effet de quoi pour une plus grande facilité, S. M. a réglé et décidé que les conseillers qui composent ledit conseil seront chargés des

OCT. 1715. 45. affaires qui le concernent, en la manière suivante, savoir: Le sieur marquis DE BERINGHEN. Des ponts-et-chaussées, turcies et levées, et pavé de Paris.

Le sieur marquis DB BRANCAS. Des haras du royaume, à la réserve de celui de S. M.

Du soin de faire faire leurs devoirs aux maréchaussées.

Des provinces d'Alsace, Roussillon, Sardaigne et Conflent, des trois évêchés, des frontières de Luxembourg et de la Sare, de la souveraineté de Sedan, Flandre et Artois; à l'exception de tout ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur DE FIEUBET. De la haute et basse Auvergne, de la Guyenne haute et basse jusqu'à Fontarabie, de la Navarre, du Béarn, Bigorre et Nebouzan, du Languedoc haut et bas, et de la Provence; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur ROUJEAULT. De l'examen de la confirmation des anciens titres de noblesse et des anoblissements.

Des propositions de nouveaux canaux et autres ouvrages. Du Berry, Poitou, Haynault, de la Normandie, du Périgord, de la Picardie, du Boulonnois, du Rouergue et comté de Foix; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur FERRAND. Du soin de s'instruire des raisons d'exclusion, et de la conduite des sujets que l'on proposera dans les élections d'abbayes régulières et autres bénéfices de pareille

nature.

De la Champagne et Brie, du Lyonnois, du Dauphiné, du Limousin, de l'Angoumois, de la Saintonge et de la Bretagne; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur MENGUY. De toutes les affaires qui regardent les nouveaux convertis.

De l'Orléanois, du Soissonnois, de l'Ile-de-France, de la haute et basse Marche, de la Franche-Comté, de la Bourgogne, de la Bresse, du Bugey, du Valromey et Gex; à l'exception pareillement du détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur GOISLARD. Du Mayne, du Perche et comté de Laval, de l'Anjou, de la Touraine, du Bourbonnois, du Nivernois,

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