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PRESSE (DÉLITS de).

ART. 8793.

FAUSSES NOUVELLES.
DÉFENSE.

APPRECIATION.

Il appartient aux juges de répression, appréciant les faits pour décider s'il y a eu ou non publication d'une fausse nouvelle, de déclarer faux le récit suivant lequel, dans une démonstration, tel cri aurait été dominant et caractéristique, tandis qu'il aurait été moins proféré qu'essayé sans écho et que la démonstration aurait eu simplement pour but d'obtenir la représentation d'une pièce de théâtre.

Les juges du fait ayant à apprécier les intentions et les circonstances de moralité, il n'y a ni excès de pouvoir ni violation des droits de la défense dans les motifs du jugement de condamnation disant que le propagateur de la fausse nouvelle n'était pas resté étranger à la direction du mouvement pour la démonstration.

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ARRÊT (Maisonville).

LA COUR;: Sur le premier moyen, pris de la fausse application, et, par suite, de la violation de l'art. 15 du décret du 17 février 1852, en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré faux des faits dont l'existence matérielle résultait de ses constatations mêmes, et aurait qualifié de fausse nouvelle l'appréciation morale d'un fait, alors que cette appréciation ne détruisait pas ce fait et laissait subsister ses éléments essentiels : - attendu que J. et F. Poulain de Maisonville étaient poursuivis pour avoir publié de mauvaise foi une fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique, en insérant, dans les numéros des 29 mars au 1er avril du journal l'Impartial dauphinois, qui se publie à Grenoble, un récit inexact des scènes de désordre des 26 et 29 mars, dont cette ville avait été le théâtre, délit prévu et réprimé par l'art. 15 du décret susvisé; que, d'après ce récit, la Marseillaise aurait été chantée dans les nuits du 26 au 27 et du 29 au 30 mars, sur la place d'Armes, à Grenoble, entre l'Hôtel de la Préfecture et la statue de Napoléon Ier; qu'à ce moment, le cri : A bas la mobile! serait devenu dominant, que cette acclamation, maintes fois répétée, aurait été comme la caractéristique du mouvement; que seule, en effet, elle peut expliquer le pèlerinage d'une foule compacte venant, à deux reprises et de loin, chanter la Marseillaise en un lieu où le chant semble particulièrement déplacé; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le cri: A bas la mobile! loin de se produire dans les circonstances susrelatées en acclamations répétées, n'a été ni un cri d'ensemble, ni un cri dominant; qu'il a été plutôt essayé que proféré, soit à une, soit à plusieurs reprises, par quelques voix ou par un groupe plus ou moins nombreux, dont les accents, à peine entendus, n'ont eu ni adhésion ni retentissement; qu'il n'y a eu à Grenoble, ni dans la soirée du 26, ni dans celle du 29 mars, aucune démonstration politique; - que la foule n'avait d'autre pensée que celle d'obtenir la représentation d'une pièce que l'autorité municipale n'avait pas permise; que c'est dans cet ordre d'idées et dans ce dessein exclusif que les démonstrations s'étaient formées et développées et qu'elles se sont maintenues; — attendu que la Cour impériale a usé de son droit de souveraine appréciation en affirmant ces faits, à la suite d'enquêtes régulières, et que ces constatations, fondées sur les éléments de la procédure

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et des débats, échappent au contrôle de la Cour de cassation; attendu qu'en déclarant, par suite, que le récit inséré dans les numéros susvisés de l'Impartial dauphinois énonce des faits matériellement faux, et qu'il changeait les caractères essentiels des rassemblements; qu'en conséquence, cette publication réunissant, à un double point de vue, tous les éléments de la fausse nouvelle publiée de mauvaise foi, et de nature à troubler la paix publique, délit prévu et puni par l'art. 15 du décret précité, la Cour impériale, en cet état des faits, loin de violer les dispositions de cet article, n'en a fait qu'une juste application; sur le deuxième moyen, pris d'un prétendu excès de pouvoir et d'une violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué énonce que, d'après l'instruction, l'un des prévenus, J. de Maisonville, ne serait pas resté étranger à la direction du mouvement: - attendu que les frères de Maisonville soutenaient, à l'appui de leur défense, que s'ils avaient commis des erreurs dans leur récit, elles étaient involontaires, et qu'ils invoquaient leur bonne foi; attendu que, pour apprécier les moyens de défense, la Cour impériale a été appelée à caractériser, d'après les débats de l'instruction orale, la conduite tenue par les prévenus dans les soirées des 26 et 29 mars et le rôle qu'ils avaient joué dans les rassemblements auxquels se référaient les récits incriminés; que son appréciation, à cet égard, n'est d'ailleurs relative qu'aux faits énoncés et aux délits visés dans la citation; — qu'elle ne constitue ni un excès de pouvoir, ni une violation des droits de la défense; .C. de cass. - M. de Carnières,

Du 17 juin 1868.

ART. 8794.

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rejette.

rapp.

MAITRE.

Une domestique étant accouchée chez son maître, l'obligation de déclarer la naissance incombe à celui-ci, sous la sanction de l'art. 346 C. pén., n'eut-il pas été présent au moment même où l'enfant est sorti du sein de la mère, si d'ailleurs il l'a vu aussitôt après.

ARRÊT (Clerc).

LA COUR; Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 56 C. Nap., et 346 C. pén., que, lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance est imposée principalement à la personne chez laquelle elle est accouchée et qui a assisté à son accouchement; qu'ainsi, lorsqu'une domestique accouche chez son maître, où, d'ailleurs, elle a son domicile légal et sa résidence de fait, celui-ci est tenu de faire la déclaration, s'il a assisté à l'accouchement, et, s'il y manque, encourt les peines édictées par cet art. 346; attendu que ces mots : « Qui a assisté à l'accouchement, »> doivent s'entendre, non-seulement, et par une interprétation judaïque, de la présence au moment précis où le nouveau-né sort du sein de sa mère, mais encore de l'assistance à la délivrance de celle-ci et à ses suites inséparables et immédiates; - que ce mot « assistance » signifie d'ailleurs la présence dans la chambre, ou à proximité, ou à portée de l'accouchée; que le but du législateur a été d'assurer la constatation de l'état civil des nouveau-nés par une déclaration dans les trois jours, de la part des personnes témoins d'un accouchement, qui en ont nécessairement eu connaissance par leur assistance aux faits et circonstances contemporaines ou concomitantes;

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qu'il serait

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trop facile à un maître de maison d'éluder la loi et de simuler une absence de la chambre de l'accouchée, de la prolonger adroitement jusqu'après la naissance de l'enfant, pour échapper aux prescriptions de la loi pénale et de la loi civile; que, s'il en était ainsi, il arriverait que, la mère étant malade et hors d'état d'aller faire une déclaration, le nouveau-né serait exposé à voir supprimer son état civil par la négligence de ce maître ou par son omission intentionnelle; attendu qu'il est établi par les débats que, si l'enfant dont est accouchée, le 7 juin, la fille Biolley, au domicile de P. Clerc, son maître, est venu au monde en l'absence momentanée de celui-ci, cette absence n'a pas duré assez longtemps pour qu'il puisse s'en prévaloir, à l'effet de s'excuser du défaut de la déclaration qui lui incombait; qu'il connaissait la grossesse et la délivrance prochaine; - qu'il est entré dans la chambre de l'accouchée, pour y poser son fouet, deux ou trois heures au plus après l'accouchement et avant qu'il ne fût connu du public; que la fille Biolley, de son lit de douleur, lui a montré du doigt le nouveau-né, placé sous sa couverture, et l'a vainement engagé à le déclarer; - qu'il a compris, refusé de le voir et qu'il est parti; - qu'il a reproché à la femme Briffaz, qui avait délivré la mère, de ne pas avoir fait elle-même la déclaration; qu'il a recommandé le silence à cette femme et l'a engagée à emporter l'enfant bien loin, et à l'enterrer profondément; d'où il suit que, d'après la saine interprétation de l'art. 346 C. pén., il a réellement assisté à l'accouchement de sa servante et dans sa propre maison, et que c'est sciemment qu'il a cherché à se soustraire à l'obligation de faire la déclaration de la naissance du nouveau-né; - que, par calcul, il a fui le débat et la confrontation publique avec les deux autres prévenus; - attendu que si les femmes Biolley et Briffaz ont mérité d'ètre condamnées, par arrêt de la Cour du 23 juillet, l'une comme auteur, l'autre comme complice de la suppression d'état de cet enfant, leurs peines ont été réduites de deux ans à trois mois, en raison surtout du rôle odieux du prévenu et de sa conduite indigne envers sa servante et l'enfant, de ses habitudes déréglées et de son influence désastreuse sur les mœurs de ses domestiques; que les mêmes motifs servent à démontrer l'insuffisance de la répression adoptée à son égard par les premiers juges, et justifient la sévérité de la peine qu'il convient de lui infliger en définitive; — réforme.

Du 19 sept. 1868. — Cour de Chambéry, ch. corr.

M. Klecker,

prés.

ART. 8795.

AUTORISATION. TOLERANCE.

-

ASSOCIATIONS ET RÉUNIONS.

Quoique les fondateurs d'une association eussent demandé l'autorisation nécessaire et qu'au lieu d'un refus il y ait eu tolérance, le défaut d'autorisation comporte une poursuite répressive, lorsque l'administration reconnaît la nécessité de dissoudre forcément cette association illicite.

ARRÊT (Murat, etc.).

LA COUR; Attendu qu'aux termes des art. 291, 292 C. pén., 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834, nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à des jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, et alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'elles ne se réuni

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raient pas tous les jours ou à des jours marqués, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et son autorisation; attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que l'Association internationale des travailleurs, dont l'objet avoué était de procurer un point central de communication et de coopération entre les ouvriers des différents pays aspirant au même but, savoir, le concours mutuel, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière, s'est constituée à Paris, depuis moins de trois ans; que ses adhérents, qui se réunissaient à des jours marqués et dont le nombre a dépassé douze cents à une certaine époque, étaient encore plus de sept cents au moment des poursuites; qu'elle était en correspondance avec les bureaux de principales villes de France et de l'étranger, et qu'elle a soutenu de ses conseils et de ses secours d'argent les grèves des ouvriers bronziers, des ouvriers tailleurs et des ouvriers de Roubaix ; attendu que l'arrêt attaqué constate, il est vrai, que l'autorisation a été demandée, mais qu'il constate en même temps qu'elle n'a pas été accordée, et que si l'administration n'a pas immédiatement dénoncé à la justice l'Association internationale des travailleurs et s'est bornée d'abord à la surveiller, il est venu un moment où les menées de celle-ci et les doctrines subversives par elle proclamées, manifestant l'existence d'un péril social, déterminèrent la poursuite; attendu qu'il résulte de cet état de faits souverainement constatés, qu'à aucune époque l'Association internationale des travailleurs n'a eu d'existence licite; d'où il suit qu'en faisant aux demandeurs application des art. 291, 292 C. pén., 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé lesdits articles, en a fait, au contraire, une exacte et saine interprétation; rejette.

Du 12 nov. 1868. C. de cass. - M. de Gaujal, rapp.

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OBSERVATIONS. En droit strict, il y a délit dans l'existence d'une association de plus de vingt personnes qui n'a pas l'autorisation nécessaire. Mais on ne saurait contester à l'autorité administrative, investie du pouvoir d'accorder ou refuser l'autorisation demandée, celui d'user d'une certaine tolérance pour connaître le but ou l'œuvre avant de se prononcer. Quand elle se décide pour un refus, si l'association ne se dissout pas, son existence continuée est punissable, au moins à partir de ce moment. C'est dans ce sens qu'on doit entendre la condamnation, ainsi que la décision qui y trouve constatées les conditions du délit. Ce fut ainsi compris lorsque, une association religieuse non autorisée ayant été longtemps tolérée et ensuite poursuivie, la Cour de cassation maintint la condamnation en disant: «< que le réclamant n'a pu représenter aucune autorisation, et qu'il est convenu que l'exercice du culte avait été seulement toléré jusqu'au jour dont il s'agit au procès. » (Rej. 22 juill. 1837; J. cr., art. 3004.)

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Il appartient bien à l'autorité administrative de constater l'état d'insalubrité d'un logement, de prescrire même les travaux nécessaires pour y remé

dier. Mais, lorsque le prévenu d'infraction à l'arrêté municipal prétend qu'il n'est ni propriétaire ni usufruitier, ou bien qu'aux termes du droit commun il n'est pas tenu des travaux mis à sa charge, le juge de répression saisi doit examiner si cet arrété est légal et obligatoire.

-

ARRÊT (Moynet et Jeanson).

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LA COUR ; - Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les conclusious formelles par lesquelles Moynet et Jeanson soutenaient l'illégalité dudit arrêté d'injonction, déclare que, faute par eux de s'être pourvus devant la juridiction administrative dans les délais déterminés par la loi du 13 avril 1850, l'arrêté préfectoral est devenu définitif et obligatoire et que l'autorité judiciaire doit en maintenir l'exécution littérale; mais attendu qu'il est de principe que les tribunaux de répression, quand ils sont requis de sanctionner par une pénalité un arrêté administratif, ont toujours le droit et le devoir d'examiner si cet arrêté n'est pas contraire à la loi; qu'aucune exception à cette règle générale ne résulte, soit expressément, soit virtuellement, des dispositions spéciales de la loi du 13 avril 1850 sur l'assainissement des logements insalubres; qu'à la vérité, l'art. 6 de cette loi ouvre, au profit des intéressés, un recours devant la juridiction administrative contre les décisions du conseil municipal; que ce recours est également ouvert contre l'arrêté municipal; mais qu'il en résulte seulement que les intéressés qui ont négligé de profiter de ce recours dans les délais légaux, sont non recevables à discuter ultérieurement les points qui sont du domaine exclusif de l'autorité administrative; qu'ainsi la commission et le conseil municipal, ayant pour mission de rechercher et de constater l'état d'insalubrité des logements occupés par les locataires et d'en indiquer les causes, ainsi que les moyens d'y remédier (art. 3 et 5 de la loi), lorsque ces préliminaires sont accomplis, s'il est reconnu que l'insalubrité résulte du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, que l'art. 9 rend responsables et passibles d'amende, l'autorité municipale leur enjoint, par mesures d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires; qu'alors, en ce qui concerne la constatation de l'état d'insalubrité, de ses causes et des remèdes à y apporter, l'arrêté municipal lie les tribunaux sur tous ces points, mais que si celui à qui cet arrêté d'injonction s'adresse, et qui est poursuivi pour ne point l'avoir exécuté, prétend qu'il n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ou qu'aux termes du droit commun, il n'est pas chargé des travaux ordonnés, l'arrêté n'a pas pour effet légal de trancher Ces questions, dont la solution appartient de droit à l'autorité judiciaire; qu'en jugeant le contraire et en admettant que l'arrêté du préfet de la Seine, pris en vertu de l'art. 7 de la loi du 13 avril 1850, ne permettait plus aux tribunaux saisis de la contravention de rechercher : - 1o s'il était vrai que l'un des prévenus ne fût pas réellement propriétaire ou usufruitier des logements insalubres, et tenu en cette qualité des travaux mis à sa charge; 2o si l'un et l'autre prévenu étaient bien ou mal foudés à soutenir qu'ils n'étaient pas tenus de la totalité des travaux jugés nécessaires pour l'assainissement des lieux, l'arrêt attaqué a méconnu les principes de la matière et les règles de compétence, et faussement interprété la loi du 13 avril 1850;

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Du 20 nov. 1868. C. de cass. M. Barbier, rapp.

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