Immagini della pagina
PDF
ePub

C. instr. cr., qui veut, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, que la peine la plus forte soit prononcée; considérant toutefois que la Cour n'a pas à constater les droits du ministère public, qui ne sont pas en cause, mais à rechercher si l'ordonnance du 15 février 1868, rendue à la suite d'une information régulière pour crime d'attentat, a sainement apprécié les faits résultant de l'information lorsqu'elle a renvoyé Moreau devant le tribunal correctionnel sous prévention d'outrage public, sans tenir compte des liens qui rattachent, suivant la poursuite même, l'outrage à la personne de Florine W..., àgée de moins de treize ans ; que, s'il faut en croire Moreau, il n'a pas vu la fille W... le 22 janvier 1868, et n'a pu, dès lors, commettre ni le délit ni le crime; -considérant que l'ordonnance, en le déclarant suffisamment prévenu du délit d'outrage, accepte donc les déclarations de l'enfant, corroborées par les autres éléments de l'information; mais que si Moreau a commis un outrage à la pudeur le 22 janvier 1868, dans la rue Loisel, soit en retenant par terre Florine W..., tombée, par accident, soit..., etc., il faut reconnaître alors qu'il s'agit d'un fait unique et indivisible; que l'outrage s'adresse nécessairement et principalement à la personne; qu'il porte une atteinte grave à la pudeur de l'enfant, avant d'outrager la pudeur publique; qu'il constitue donc, en fait et dans la pensée de son auteur, un attentat à la pudeur avec violence, tenté ou consommé sur la personne d'une enfant àgée de moins de treize ans et non l'outrage à la pudeur de tous; qu'ainsi l'ordonnance du 15 février, en indiquant la juridiction correctionnelle, a méconnu les faits poursuivis, mal apprécié leur caractère; que le tribunal ne pouvait être lié par une indication erronée, et conservait le droit appartenant à tous les tribunaux, lorsqu'on leur soumet des questions qui ne sont pas de leur juridiction, de constater leur incompétence; qu'en présence d'un fait unique, de nature assurément à mériter une peine afflictive et infamante, il ne devait pas, fermant les yeux sur la gravité du crime, s'attacher à quelques circonstances accessoires pouvant constituer un délit ou une contravention; qu'il fallait, dans l'intérêt de la morale publique et pour la protection des enfants, laisser aux cours d'assises, seules compétentes, le soin de statuer sur le fait principal spécialement poursuivi par le ministère public et sur ses accessoires, s'il y avait lieu; qu'affirmer l'outrage public à la pudeur, c'était nier l'attentat commis sur l'enfant; - confirme.

Du 5 mars 1868.

C. d'Amiens, ch. corr.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens pris de la fausse application et de la violation des art. 130, 193 et 214 C. instr. cr., en ce que la cour d'Amiens, sans avoir égard à l'ordonnance du juge d'instruction d'Abbeville, qui avait saisi le tribunal d'un délit d'outrage public à la pudeur, s'est déclarée incompétente par le motif que les faits relevés par les débats constituaient le crime d'attentat à la pudeur, prévu par l'art. 331 C. pén.; attendu que Moreau était poursuivi sous l'inculpation d'avoir, le 22 janvier 1868, commis sur la personne de Florine W..., âgée de douze ans, des actes obscènes de lubricité, dans une ruelle du village de Rue; que ces actes ont été qualifiés, au début de l'instruction, d'attentat à la pudeur sans violence sur une enfant âgée de moins de treize ans, et par l'ordonnance du juge d'instruction du 15 février dernier, de délit d'outrage public à la pudeur; que le tribunal correctionnel d'Abbeville, par jugement à la date du 19 du mème mois, reconnaissant que le fait

présentait les caractères du crime prévu par l'art. 331 C. pén., s'est déclaré incompétent; que, par arrèt du 5 mars suivant, la Cour impériale a confirmé cette décision par addition de motifs nouveaux, en adoptant, d'ailleurs, ceux qui avaient déterminé les premiers juges; attendu que les ordonnances rendues en vertu de l'art. 130 C. instr. cr., et portant renvoi du fait et du prévenu devant la police correctionnelle, n'ont d'autre effet que d'imposer au tribunal saisi l'obligation d'examiner la prévention; que ce renvoi n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction; qu'il laisse au tribunal sa pleine liberté d'appréciation, en fait et en droit; que la qualification énoncée dans l'ordonnance ne lie aucunement le tribunal, qui reste maître de statuer sur la compétence ainsi qu'il le juge convenable; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les éléments de la scène unique dont la connaissance avait été déférée à la juridiction correctionnelle ne formaient qu'un seul et mème fait, commis par un seul individu, sur une seule personne, en un seul et mème lieu et sans trait de temps; que si ce fait pouvait constituer un outrage public à la pudeur, il réunissait en même temps et principalement tous les caractères d'un attentat à la pudeur sur une enfant àgée de moins de treize ans; - que, dans ces circonstances, la juridiction correctionnelle n'aurait pu énoncer le fait en le qualifiant délit, qu'en révélant, par cela même, l'existence d'un crime, et par suite, en méconnaissant les dispositions impératives des art. 193 et 214 C. instr. cr.; qu'on ne rencontre pas, dans l'espèce, des faits constituant un délit et d'autres faits distincts, séparés, présentant les caractères d'un crime; qu'il n'y a, dans la cause, qu'un fait unique, renfermant des éléments indivisibles, susceptibles de recevoir la double qualification de crime et de délit; mais que ce fait, à raison de l'indivisibilité même des actes obscènes qui le composent entièrement et exclusivement, ne pouvait ètre jugé par le tribunal correctionnel, incompétent en matière de crimes; - d'où il suit que la Cour impériale d'Amiens, reconnaissant l'existence des éléments constitutifs du crime prévu par l'art. 331 C. pén., n'a fait, en se déclarant incompétente, qu'une saine interprétation des principes de la matière et des règles de compétence, comme aussi une exacte application des art. 130, 193 et 214 C. instr. cr., et qu'elle n'a commis aucune violation des articles invoqués; rejette.

Du 8 mai 1868.

OBSERVATIONS.

[ocr errors]

--

C. de cass. M. Saint-Luc Courborieu, rapp.

Les motifs de ces deux arrêts justifient, à n'en plus douter, la déclaration d'incompétence du tribunal à tort saisi et le rejet du pourvoi que formait le ministère public pour faire maintenir la poursuite correctionnelle. Quelles doivent être les conséquences de cette décision, pour les cas analogues, au double point de vue des qualifications et de la compétence ou de la procédure?

L'action commise est une impudicité sur un enfant qui résistait : c'est le crime d'attentat à la pudeur, prévu par l'art. 331 C. pén. La publicité concomitante n'est qu'une circonstance occasionnelle, ne changeant rien aux conditions du crime: par elle l'impudicité ne constituerait le délit d'outrage public à la pudeur, que si le crime n'était pas reconnu on n'absorbait pas le délit. Il s'agit d'un fait unique et non divisible deux incriminations ne peuvent exister cumulativement, comme au cas de deux faits distincts; tout au plus pourrait-il y avoir

deux incriminations alternatives, la moindre n'étant que subsidiaire. En cas d'acquittement par le jury sur l'accusation d'attentat à la pudeur, le délit d'outrage public à la pudeur, s'il ne lui avait pas été déféré, pourrait-il faire ultérieurement l'objet d'une poursuite correctionnelle? C'est douteux, quand le fait dans son ensemble a été poursuivi, jugé être un et indivisible, enfin débattu entièrement devant le jury: car la jurisprudence actuelle n'admet plus qu'un fait soit rendu différent par le seul changement de qualification; elle exige d'autres éléments de fait, qui n'aient pas été compris dans la poursuite. Toutefois, le jury n'ayant écarté que le crime d'attentat à la pudeur et la question à lui soumise ne comprenant pas la publicité comme circonstance du crime, on pourrait encore admettre qu'il n'y a pas chose jugée quant aux éléments constitutifs du délit (voy. notre art. 7705, arrêts et observations).

L'information provoquée pour le crime n'en ayant pas fait disparaître les indices, le juge d'instruction doit nécessairement rendre une ordonnance de transmission, après quoi la chambre d'accusation prononcera renvoi aux assises. Pourrait-il, ainsi que l'a fait l'ordonnance dans l'affaire Moreau conformément au réquisitoire, passer sous silence l'action constitutive d'attentat à la pudeur et renvoyer au tribunal correctionnel comme s'il n'y avait que délit? Non : ce serait abuser à l'excès d'une pratique, connue sous un nom barbare et tant de fois réprouvée, qui ne doit plus être tolérée depuis la loi ayant fait dégénérer beaucoup de crimes en simples délits. L'illégalité serait encore plus manifeste si le juge d'instruction, divisant, rendait en même temps qu'une ordonnance de transmission pour le crime une ordonnance de renvoi en police correctionnelle pour le délit : car la chambre d'accusation, nécessairement saisie, a le droit et le devoir d'examiner la procédure entière pour régler la compétence sur le tout.

Quand l'information entière est soumise à cette section de la Cour impériale par transmission ou par une opposition recevable, il lui appartient de renvoyer à la Cour d'assises pour le crime et aussi pour le délit, subsidiairement ou à raison de la connexité. Pourrait-elle, en divisant elle-même et outre la mise en accusation pour crime, saisir de la connaissance du délit le tribunal correctionnel, avec faculté de jugement immédiat ou obligation d'attendre que l'accusation ait été purgée? Cela s'est fait quelquefois, mais dans des espèces où le fait simple délit paraissait distinct du fait criminel. Une telle division ne nous paraît pas permise, dans le cas de fait unique ne pouvant se diviser qu'au point de vue des qualifications. Généralement un tel mode, s'il a pour but d'assurer une répression quelconque, conduit à l'acquittement par le jury, outre qu'il est contraire aux principes dans le cas de fait unique devant être réputé indivisible.

Saisi par citation ou par renvoi, le juge correctionnel doit examiner d'abord la compétence, surtout s'il y a doute ou contestation. Il ne pourrait se déclarer incompétent, pour la prévention du délit à lui réguliè

rement déféré, par l'unique motif que la procédure ou le débat révéleraient un crime, si c'était un fait distinct déjà jugé, un attentat à la pudeur lors duquel auraient été portés des coups, ou bien un fait distinct devant faire l'objet d'une information spéciale; par exemple, un faux en écriture qui aurait eu lieu outre la fraude en matière électorale poursuivie correctionnellement : car ce serait étendre arbitrairement la chose jugée ou porter atteinte à l'indépendance du ministère public (C. cass., 3 septembre 1858 et 23 août 1866; J. cr., art. 8363). Mais le déclinatoire d'incompétence est un droit lorsque le juge correctionnel, saisi comme s'il n'y avait que délit par citation ou renvoi, reconnaît que le fait serait un crime, soit à raison d'une circonstance aggravante qui aurait été omise ou qui se révélerait, soit en ce qu'il existerait une circonstance constitutive du crime avec ou sans le délit (Cass., 12 fév. 1864; J. cr., art. 7836). En effet, s'il est interdit aux juges de critiquer les actes ou réquisitions du ministère public, réciproquement le procureur impérial ni le juge d'instruction ne peuvent imposer compétence au juge correctionnel pour un fait qui impliquerait l'existence d'un crime, en négligeant dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi l'élément de fait lui imprimant cette qualification plus grave. Cela conduirait même à ce résultat, outre la méconnaissance des règles de compétence, que le jugement ou l'arrêt correctionnel feraient chose jugée sur le fait, supposé délit alors qu'il y avait crime, de telle sorte que ce fait ne pourrait plus être déféré à la juridiction criminelle (voy. Cass., 3 mai 1860; J. cr., art. 7084).

Si l'acquittement sur l'accusation d'attentat à la pudeur n'exclut pas absolument une poursuite correctionnelle, pour l'outrage public à la pudeur considéré comme délit différent, c'est parce que l'accusation et le verdict n'ont pas dû comprendre ces éléments distincts. C'est autre chose, quand il y a d'abord poursuite correctionnelle pour un fait unique et indivisible qui comporterait deux qualifications. Un arrêt a supposé que cette poursuite ne pouvait compromettre l'action ultérieure pour crime (Aix, 22 décembre 1864); mais c'était sur une citation directe, qui ne parlait aucunement de violence impudique, et dans l'hypothèse d'un fait d'outrage public qui serait autre et distinct. La Cour d'Amiens avait aussi fondé la compétence correctionnelle sur la constatation ou supposition d'éléments de fait différents (arr. 27 juillet 1866); mais cette cour elle-même a fait prévaloir les principes dans l'arrêt ci-dessus, que la Cour de cassation approuve.

ART. 8741.

QUESTIONS Préjudicielles. PROPRIÉTÉ NIÉE.

VOIRIE.

Il y a question préjudicielle, nécessitant un sursis jusqu'après décision par les juges civils, non-seulement lorsque le prévenu se prétend propriétaire du fonds objet de la poursuite, mais aussi quand il dénie cette qualité pour contester la contravention qui lui est imputée, spécialement lorsqu'étant poursuivi

pour inexécution de travaux qui lui étaient imposés comme moyen d'écoulement des eaux dans une rue ouverte sur son terrain, il soutient que cetle rue est devenue propriété de la ville 1.

ARRET (Min. publ. c. Chauvet, etc.).

LA COUR; - Vu l'art. 182 C. for. ; - attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que les nommés Chauvet et autres, inculpés compris dans la poursuite, ont, à une époque déjà ancienne, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, ouvert, sur des terrains à enx appartenant, situés dans la commune de Graville, une rue pour desservir leurs propriétés privées; -attendu qu'il n'a été ni allégué ni constaté que, pour l'ouverture de cette rue, une autorisation municipale ait été demandée ni obtenue; — attendu que, la commune de Graville ayant été, depuis ces faits, annexée à celle du Havre par la loi du 9 juillet 1852, le maire de cette ville a pris, à la date du 9 septembre 1853, un arrêté dûment approuvé par le préfet, imposant des obligations de diverses natures, spécialement en vue de la sécurité et de la salubrité publiques, aux personnes qui voudraient ouvrir ou qui auraient ouvert des rues sur le territoire de la commune; attendu que, se fondant sur cet arrèté, le maire du Havre, considérant que le mauvais état de la rue ouverte sur le terrain des inculpés, où les eaux pluviales et ménagères croupissaient faute d'écoulement, était également contraire à la salubrité et à la sécurité publiques, a mis lesdits inculpés en demeure d'exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser un tel état de choses; - attendu que, traduits devant le tribunal de simple police pour avoir négligé de se conformer à ces prescriptions, ceux-ci, sans se défendre au fond, ont soutenu «que si, à une époque déjà fort ancienne, la rue « a été ouverte et percée sur le terrain..., elle est devenue depuis longues «< années la propriété de la ville, et que, dans cette situation, ils ne pouvaient « être astreints à faire des travaux de viabilité qui ne les concernaient pas; >> - attendu que ce moyen de défense opposait à la poursuite une exception préjudicielle; qu'il soutenait, en effet, une question de propriété immobilière dont la solution ne pouvait appartenir qu'aux juges civils, sans que l'on eût à se préoccuper de cette circonstance que les inculpés, au lieu de revendiquer un droit de propriété à leur profit, soutenaient, an contraire, que la propriété avait cessé de reposer sur leur tête; - attendu cependant que le juge de police, en présence de faits articulés avec précision et dont il a lui-mème reconnu la pertinence, au lieu de renvoyer à fins civiles en fixant le délai dans lequel les juges compétents devaient être saisis, a relaxé les inculpés en statuant luimême sur l'exception proposée et en attribuant à la commune du Havre la propriété de la rue dont s'agit; - qu'en statuant ainsi, il a formellement violé les dispositions de l'art. 182 C. for. ; — cass.

Du 25 janvier 1868. C. de cass.

M. de Carnières, rapp.

1. Jugé déjà que l'exception préjudicielle existe, avec tous ses effets, lorsque celui qui refuse de fermer une telle rue prétend que la ville est devenue propriétaire par acceptation de l'abandon et par approbation d'un plan «Attendu que ce moyen de défense opposait à la poursuite une exception véritablement préjudicielle, puisque le fait qui lui sert de base ferait disparaître la contravention dont il s'agit, s'il était recondu par....... » (Cass. 8 sept. 1864).

« IndietroContinua »