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On ne peut appliquer à une grange avec écurie, ne dépendant pas d'une maison d'habitation qui serait le siége d'une exploitation rurale, alors même que ce bâtiment sert parfois au berger et à la garde des bestiaux, la permission de réparer et reconstruire, exceptionnellement accordée par l'art. 153 C. for., pour les maisons et fermes qui existaient lors de sa promulgation dans le rayon de servitude établi autour des forêts.

ARRÊT (Forêts c. Hame).

LA COUR; sur le moyen unique, pris d'une violation des art. 152 et 153 C. for. — - vu ces articles; - attendu qu'il résulte de leur combinaison qu'en dehors des fours à chaux, ateliers et usines, régis par les art. 151, 154 et 155 C. for., la disposition de l'art. 152, qui défend d'établir et, par suite, de réparer et de reconstruire sans autorisation aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, à une distance moindre de 1 kilom. des bois et forèts, est générale et comprend tous les autres bâtiments, à moins qu'ils ne rentrent dans l'exception consacrée par l'art. 153, en faveur des maisons et fermes;attendu que ces dernières expressions de l'article ne s'appliquent qu'aux maisons servant à l'habitation, soit uniquement, soit avec l'adjonction de granges, écuries et autres dépendances destinées à une exploitation rurale, dont la réunion constitue seule la ferme, dans le sens de ce même article; - que c'est la faveur attachée à l'habitation ou domicile des citoyens qui motive l'exception en vertu de laquelle le propriétaire est admis, par l'art. 153, à réparer, reconstruire et augmenter sa maison, sans avoir besoin d'y être préalablement autorisé, quand elle existait au moment de la promulgation du Code forestier, de mème que c'est elle qui a fait excepter les maisons et fermes réglementées par le même article de l'obligation imposée par l'art. 157 aux propriétaires des autres bâtiments voisins des forêts de souffrir des visites des gardes forestiers, procédant sans l'assistance d'un officier public; - et attendu, en fait qu'il est rapporté au procès-verbal du garde que l'inculpé Ét. Hame a été trouvé construisant une grange à 30 mètr. de la forêt communale de Bouvillaud, sans autorisation administrative; - qu'il est tenu pour constant par l'arrêté dénoncé qu'il s'agissait d'une reconstruction, et que la grange rebâtie se composait, au rez-de-chaussée, d'une écurie destinée à retirer le bétail à certaines époques de l'année, et, au-dessus, d'un fenil et d'un battoir, et qu'un berger devait y coucher pendant plusieurs mois, ne fût-ce que pour garder les bestiaux et pourvoir à leur nourriture; attendu, en droit, qu'une construction établie dans cet état ne constituait point la ferme protégée par l'art. 153, et que sa réédification n'était pas dispensée d'une autorisation préalable; qu'en jugeant le contraire et en prononçant, par suite, l'acquittement du prévenu, l'arrêt attaqué a interprété et appliqué faussement, et, par suite, violé ledit article ; qu'en vain l'arrêt prend-il soin d'ajouter qu'il est dans l'usage du pays de donner le nom de ferme à ces sortes de constructions; - que les usages locaux peuvent bien exercer leur influence sur le mode de perpétration des faits eux-mêmes, mais qu'ils ne peuvent modifier le sens et la portée de la loi générale, et soustraire à la répression les faits qui, dans les mèmes conditions, y seraient soumis partout ailleurs;

Du 24 avril 1868. C. de cass.

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casse.

M. Legagneur, rapp.

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Contrairement aux lois et règlements sur la pêche et la vente du poisson, celui qui est péché dans le Rhin, comme le permet l'ordonnance spéciale, peut étre même vendu et transporté en tout temps, de quelque côté du fleuve qu'il ait été pris, sauf justification régulière de sa provenance.

ARRET (Min. publ. c. Bauer).

LA COUR; Considérant que si de l'ensemble des lois, ordonnances et décrets relatifs à la pêche fluviale, il résulte que la prohibition de la pèche, en certain temps, a eu en vue et pour objet la conservation et la reproduction des poissons; que si notamment l'art. 1er du décret du 27 janvier 1868 maintient la prohibition édictée par l'art. 5 de la loi du 31 mai 1865 en ce qui touche la mise en vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite, ce même décret, dans son art. 16, § 2, relate une exception en ce qui concerne le Rhin et la Bidassoa, lesquels, dit-il, restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement; qu'aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance du 15 novemb. 1830, aucune restriction, ni pour le temps de pêche ni pour l'emploi des filets ou engins, ne sera imposée aux pêcheurs du Rhin; qu'à la vérité le § 1er de l'art. 16 du décret de 1868, susmentionné, porte entre autres : « sont abrogées les ordonnances du 15 novembre 1830, etc...»; mais que le § 2 de ce même article constate clairement que cette abrogation ne concerne nullement les dispositions de l'ordonnance relative au Rhin et à la Bidassoa, puisqu'il en excepte formellement ces deux rivières; considérant qu'étant admis que les dispositions prohibitives concernant la pêche ne portent point sur le fleuve du Rhin et qu'en tout temps il est permis d'y pêcher, il ressort de ce principe que le produit de cette pêche doit pouvoir également en être vendu ; qu'en effet, l'art. 5 de la loi du 31 mai 1865 défendant la mise en vente des diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite, il est évident que la vente du poisson dont la pèche n'est pas prohibée doit être permise, et dès lors les produits provenant du Rhin doivent jouir de ce bénéfice de la loi; que cette interprétation, fondée sur des principes de droit et de raison, a déjà été consacrée par un arrêt de la Cour en date du 9 juin dernier; considérant que vainement voudrait-on soutenir, ainsi que l'avait fait l'administration dans son mémoire lors de l'arrêt précité, que ce droit de pèche dans le Rhin doit être limité à la pêche du poisson, en laissant au pêcheur la faculté de le consommer sur place ou de l'exporter après l'avoir fumé ou salé; que d'abord en fait ce mode de consommation et d'emploi est peu praticable et qu'en droit cette objection, d'après ce qui précède, est sans portée; car du moment qu'il est décidé que la pêche dans le Rhin, comme la vente de ses produits, peut se faire en tout temps, il en résulte que la mise en vente du poisson doit pouvoir s'exercer sans restriction aucune et qu'ainsi le pêcheur a la libre disposition de ses poissons, soit qu'il veuille les conserver, soit qu'il veuille les vendre, les colporter, les exporter ou les importer; qu'il faut admettre que, pour cette mise en vente, le pêcheur

n'a qu'une seule formalité à remplir au regard de la loi, c'est la justification régulière de l'origine du poisson; car il est hors de doute que la vente du poisson en temps prohibé ne peut concerner que celui provenant des eaux du Rhin et que tout autre poisson, n'ayant pas cette origine et venant de l'étranger, ne saurait être importé ni exposé en vente en temps prohibé; considérant que par le jugement dont appel le Tribunal de Mulhouse admet le droit de pêche dans le Rhin et celui de mettre en vente ses produits, mais qu'il restreint cette faculté aux seuls riverains français; qu'au premier abord cette objection paraît présenter quelques difficultés sérieuses; qu'en effet l'on pourrait soutenir que le droit de vendre le poisson pris dans le Rhin est un privilège accordé aux pêcheurs français seuls, afin de les indemniser de la perte qu'ils éprouveraient par suite de la concurrence que leur faisaient les pècheurs de la rive droite, n'étant pas soumis dans leur pays aux prohibitions édictées par la loi française, pouvant en temps de frai leur enlever, au moyen de la pèche, un bénéfice sur lequel ils devaient compter; qu'à la vérité une prohibition aussi absolue eût évidemment produit ce résultat, mais qu'en dehors de cette considération il faut admettre en outre que le législateur, dans un but d'intérêt public, a voulu mettre le fleuve du Rhin pour ainsi dire hors la loi quant à la pêche et à la vente de ses produits, et étendre dès lors ce privilége de vendre le poisson non-seulement aux pêcheurs riverains français, mais aussi à tout autre individu, sans acception de nationalité; que peu importe également que le poisson ait été pris du côté de la rive droite ou de celui de la rive gauche; que la liberté de la pêche dans ce fleuve et la vente de ses produits étant admises, il suffit que l'individu qui, en temps prohibé, expose en vente, justifie régulièrement que le poisson provient des eaux du Rhin: d'ailleurs, comment serait-il possible d'établir le lieu de la capture des poissons, puisqu'il serait impossible de surveiller la pèche à droite et à gauche du Thalweg, ligne de démarcation du fleuve? que c'est d'autant plus le cas de le décider ainsi, qu'en fait il est justifié, par les documents produits, que les riverains de droite, c'est-à-dire les Badois, possèdent, dans le département du Haut-Rhin, près des deux tiers de la pêche du Rhin et qu'ainsi, restreignant le droit de vente, ce seraient les étrangers principalement qui profiteraient du produit de la pèche française au préjudice des nationaux, sans utilité aucune pour le but que le législateur s'est proposé, pour la conservation et la reproduction du poisson; qu'enfin il ne résulte nullement des définitions de l'art. 4 de l'ordonnance du 15 nov. 1830 que le privilége de pêche dans le Rhin en tout temps n'est accordé qu'aux pêcheurs français; que cet article porte formellement qu'à cet égard aucune restriction ne sera imposée aux pècheurs du Rhin; considérant en fait que l'appelante justifie par un certificat régulier, délivré par le conducteur des travaux du Rhin en résidence à Chalampé, que les poissons pour lesquels des poursuites et une condamnation ont eu lieu devant le Tribunal de Mulhouse, à la date du 16 juin dernier, provenaient du Rhin et qu'ils avaient été achétés à Neubourg; que, l'origine des poissons étant constatée, l'appelante doit dès lors être acquittée et déchargée de la condamnation prononcée contre elle; statuant sur l'appel émis du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mulhouse, en date du 16 juin dernier, infirme, etc.

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Pour fixer la durée de la contrainte par corps, conformément à la loi du 22 juillet 1867, le juge de répression doit-il ajoute à l'amende infligée le décime de guerre et le double décime, imposés par des lois des finances, spécialement en cas de condamnation pour délit de douane 1?

LA COUR;

ARRÊT (Douanes c. Becker.

-

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Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1867 et, par suite, de la fausse application de l'art. 9, § 4, de la même loi, en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour fixer la durée de la contrainte par corps, du décime et double décime venant s'ajouter à l'amende principale; vu les art. 1 et 2 de la loi du 6 prair. an vii, et 5 de la loi du 14 juillet 1855; attendu que la loi du 6 prai. an VII, en ordonnant la perception à titre de subvention de guerre d'un décime par franc en sus des impôts qu'elle énumère, et en sus des amendes et condamnations judiciaires, veut que ce décime soit perçu en même temps que le principal par les mèmes préposés, et par conséquent en la même forme, ainsi que le décident expressément les deux autres lois du même jour, établissant une subvention de guerre en sus de la contribution foncière et de la contribution mobilière - que ce décime ainsi perçu par les diverses administrations chargées de recouvrer le principal est donc une élévation, une véritable augmentation des impôts de toutes sortes et des amendes; que l'art. 5 de la loi du 14 juillet 1855 ne laisse pas de doute à cet égard, puisqu'il dispose en termes exprès « que le principal des impôts et des produits de toute nature soumis au décime par les lois en vigueur (ce qui comprend nécessairement les amendes) sera augmenté d'un nouveau décime; >> qu'il est donc incontestable que le décime et le nouveau décime sont une augmentation des amendes, qu'ils en font partie et qu'ils en prennent la nature; que si la loi de l'an vi prescrit, en parlant de la perception du décime, qu'il en sera compté par un article séparé, on ne saurait en induire, comme le fait l'arrêt attaqué, que le décime ne prend pas la nature du principal, qu'en s'exprimant ainsi et en disant que cette subvention sera perçue en même temps que le principal et par les mêmes préposés, sans donner lieu à aucune retenue pour ceux-ci, le législateur n'a voulu qu'une seule chose, empêcher que cette subvention, établie pour pourvoir aux nécessités de la guerre, ne pût, mème pour la plus minime partie, être détournée de sa destination; attendu qu'aux termes de la loi du 22 juillet 1867, les amendes sont recouvrées par la voie de la contrainte par corps; que si elle déroge aux lois anciennes en ce qui concerne les matières civiles ou commerciales et les frais avancés par l'État, elle la maintient en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais faits par la partie civile, et décide que la durée en sera fixée proportionnellement au montant des amendes et autres condamnations; attendu que le décime et le

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1. L'arrêt que nous recueillons ne détruit pas entièrement les doutes que nous avons exprimés, suprà, art. 8667.

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double décime, supplément de l'amende, s'ils sont perçus à titre de subvention de guerre, n'en sont pas moins une partie intégrante de l'amende; qu'on peut dès lors les considérer comme rentrant dans cette expression << amendes >> dont se sert la loi de 1867; d'où il suit qu'il doit en être tenu compte pour fixer la durée de la contrainte par corps; - qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1867 et faussement appliqué l'art. 9, § 4, de la même loi;

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Du 27 août 1868.

casse.

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RÉUNIONS PUBLIQUES.

ART. 8745.

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RÉUNIONS PRIVÉES. RÉUNIONS
ELECTORALES.

Hors le temps où les réunions publiques électorales sont permises par la loi du 10 juin 1868, si la prohibition virtuelle ne s'étend pas aux réunions privées où peuvent se discuter même toutes questions électorales, on doit réputer publiques plutôt que privées les réunions pour lesquelles a été loué un vaste local s'ouvrant sur la voie publique par une large porte, dont l'un des battants est resté constamment ouvert, quand le nombre des assistants dépasse de beaucoup celui des cartes distribuées, et que parmi eux se trouvent des individus ayant pu entrer librement sans invitation verbale ou écrite 1.

ARRET (Min. publ. c. Lacy-Guillon et Ribot).

LA COUR; Attendu que la loi du 10 juin 1868 dispose, en son art. 8, que les réunions électorales sont interdites pendant les cinq jours qui précèdent l'ouverture du scrutin; attendu, toutefois, que cette prohibition ne saurait s'étendre aux réunions purement privées, que ce point a été mis hors de controverse par les débats législatifs, et que le respect dù au domicile des citoyens et à leur liberté individuelle suffirait pour faire admettre cette exception, alors mème qu'elle n'aurait pas été déjà reconnue et consacrée; attendu dès lors que les seules réunions électorales qui puissent tomber sous le coup des dispositions répressives contenues en l'art. 9 de la loi précitée sont celles qu'un caractère certain de publicité ne permet pas de comprendre au nombre des réunions privées; attendu, par suite, qu'il y a lieu avant tout de rechercher l'acception légale et la portée juridique de ces mots dans lesquels se résument les difficultés à résoudre : réunion privée et réunion publique; — attendu, quant aux réunions privées, que des éléments divers peuvent contribuer à leur imprimer ce caractère; que, ordinairement, elles se tiennent dans le domicile particulier de la personne qui les organise ou de quelqu'un de ses amis; que, ordinairement encore, elles se composent d'un nombre de citoyens en rapport avec les habitudes et la position sociale du promoteur de la réunion; que ces conditions ne sont pas toutefois tellement substantielles qu'on ne puisse prévoir bien des cas où leur défaut ne ferait pas perdre à une réunion son caractère de réunion privée, mais que l'indice le plus sûr en pareille matière c'est le lien d'une invitation expresse et personnelle entre l'auteur de

1. Voy. notre Commentaire de la loi récente, J. cr., art. 8718, p. 329 et 330. Voyez aussi, relativement au pouvoir d'appréciation des faits, l'arrêt de rejet du 24 mai 1839, J. cr., art. 6875.

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