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ARRÊT (Lacoux).

LA COUR ; Sur le chef relatif aux appeaux : attendu que du rapprochement et de la comparaison des §§ 2 et 6 de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, punissant, par des dispositions distinctes et séparées, l'un (§ 2) le fait d'avoir chassé à l'aide d'engins et d'instruments prohibés, et l'autre (§ 6) le fait d'avoir chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles, il résulte que le législateur n'a point entendu faire entrer les appeaux dans la catégorie des engins et instruments de chasse proprement dits; que, dans le sens de la loi, l'engin de chasse est l'instrument propre à saisir et appréhender le gibier, tandis que les appeaux, appelants ou chanterelles ne sont que des procédés auxiliaires, destinés seulement à en faciliter la capture; attendu que la détention des engins proprement dits est seule atteinte et punie par les dispositions du § 3 de l'article précité; que c'est donc à tort que la disposition dont il s'agit a été étendue, par le jugement dont est appel, à la détention des appeaux ;...

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Dans le cas d'opposition à un jugement correctionnel par défaut qui condamne pour délit forestier, si la double notification prescrite n'est faite qu'à l'administration forestière, la déchéance existe-t-elle vis-à-vis de cette partie civile elle-même; et le jugement qui admet l'opposition peut-il être frappé d'appel par elle, dans le silence du ministère public?

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ARRÊT (forêts c. Rancurel).

LA COUR; Attendu qu'un jugement de défaut, rendu par le tribunal correctionnel de Nice, a condamné Rancurel aux peines portées par le Code forestier pour coupe et enlèvement de bois; attendu que, par un acte du

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1er mars 1869, Rancurel a fait opposition à ce jugement et qu'il a fait notifier cette opposition à l'administration forestière sans la notifier en même temps au ministère public; — attendu que, sur cette opposition portée à l'audience, le procureur impérial a excipé de ce défaut de signification et a demandé, par ses réquisitions, que Rancurel fût déclaré non recevable, aux termes de l'art. 187 C. instr. crim., auquel renvoie l'art. 187 C. forest.; que, nonobstant ce, les premiers juges ont admis l'opposition du prévenu; attendu qu'en imposant à celui qui a fait opposition à un jugement de défaut l'obligation de dénoncer cet acte tant au procureur impérial qu'à la partie civile, s'il y en a en cause, la loi a évidemment voulu que l'opposition fût portée à la connaissance de tous ceux qui avaient intérêt à la connaître; qu'elle doit être plus particulièrement connue du ministère public; que celui-ci a la charge de surveiller l'exécution des décisions judiciaires dans les matières criminelles ou correctionnelles, et qu'il ne saurait être exposé à poursuivre l'exécution d'un jugement quand, par le fait de l'opposition, ce jugement est frappé d'une invalidité au moins momentanée; — que la notification faite à l'administration forestière ne saurait équivaloir à celle faite au ministère public, cette administration n'ayant pas mission de la mettre au courant de cet incident quand

il se réalise, et ne l'en avertissant point en effet;

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attendu que l'exception de nullité soulevée devant le tribunal correctionnel de Nice l'a été directement par le ministère public; que, cette exception ayant été repoussée, l'administration forestière a elle-même relevé appel; — qu'elle a eu le droit de le faire en vertu des dispositions de l'art. 195 C. forest., qui lui accorde toutes les actions tendantes au maintien de la police et à la conservation des bois; que, le jugement du tribunal de Nice lui paraissant contraire à cet intérêt public, elle a pu la soumettre à l'appréciation de la juridiction d'appel avec d'autant plus de raison qu'elle était partie au procès et que la solution était ou lui paraissait être de nature à nuire aux intérêts qu'elle est chargée de défendre; infirme...

Du 24 juin 1869. — C. imp. d'Aix, ch. corr. M. de Fortis, prés. OBSERVATIONS. Cette double solution ne nous paraît pas jus

tifiée.

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I. Le droit d'opposition, de la part du condamné par défaut, est favorable et admis devant toutes les juridictions. Peut-être le prévenu n'avait-il pas reçu la citation, ou bien il n'aura pas préparé sa défense. Le Code d'instruction criminelle, par une disposition qu'a encore développée la loi du 27 juin 1866, donne à l'opposition régulière l'effet de rendre non avenue la condamnation par défaut. Sa condition est qu'il y ait « notification tant au ministère public qu'à la partie civile. » Cela présuppose qu'il y aura eu condamnation prononcée tout à la fois à une peine et à des réparations civiles. Mais 'action publique et l'action civile, très-distinctes quoique celle-ci ait été jugée accessoirement à l'autre, ne sont pas tellement liées ensemble que l'une d'elles ne puisse demeurer jugée et l'autre subsister. Le législateur a donc pu, en prescrivant de notifier l'opposition à chacune des deux parties qui ont obtenu jugement par défaut, n'admettre la nullité ou déchéance pour inaccomplissement partiel de la formalité, qu'en faveur de la partie vis-à-vis de laquelle elle n'aurait pas été remplie, de telle sorte que l'opposition vaudrait contre la partie qui aurait reçu la notification et quant à l'intérêt qu'elle défend (Voy. dans ce sens Berriat-Saint-Prix, Trib. corr., t. II, no 4007). Supposons qu'il y ait eu régulièrement et dans le délai notification au ministère public: comment admettre que la peine prononcée le soit néanmoins irrévocablement, par cela seul que la notification n'aura pas été faite aussi à la partie civile? Ce serait contraire à la raison et au but développé de l'art. 187 C. inst. cr. Logiquement et justement on doit limiter la déchéance à l'intérêt civil distinctement jugé; et nous ne voyons pas d'obstacle dans cette considération que l'opposition ferait tomber la condamnation pénale seule, tandis que la condamnation civile ne devrait en être qu'un accessoire : car ce serait un effet de la chose jugée devenue irrévocable à défaut de recours utile, laquelle existe avec des effets bien autrement extraordinaires dans différentes circonstances. Que si c'est le ministère public qui n'a pas reçu notification de l'opposition, la déchéance existe quant à la condamnation pénale qu'il avait obtenue: pourquoi serait-elle aussi encourue vis-à-vis de la partie civile, à laquelle l'opposition a été notifiée régulièrement et dans le délai? L'intérêt civil est tout autre que

celui confié au ministère public, qui n'a point à agir quant à ce. La véritable objection est que, l'action publique ayant jugement par l'effet de la déchéance du droit d'opposition quant à la peine, l'action civile qui serait à juger ne se présenterait plus accessoirement à la principale. Mais ici encore l'obstacle n'est pas absolu on admet bien le débat civil devant la juridiction correctionnelle, dans des cas où l'action publique se trouve écartée mème par acquittement sans appel du ministère public; ce serait encore plus rationnel après un jugement condamnant par défaut pour délit, l'action civile y trouvant une base et le débat se limitant à ia réparation civile due pour le dommage causé par le délit. Ce qui fait la difficulté, dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, c'est qu'il s'agit d'un délit spécial, régi par une loi qui fait concourir l'administration forestière avec le ministère public pour la poursuite de certains actes, dans l'intérêt du sol forestier, qui est une richesse publique. Toutefois, si cette administration a des pouvoirs qui tiennent à l'action publique ou à la répression, c'est le ministère public qui exerce l'action publique surtout lorsqu'il agit, et c'est cette administration qui est spécialement chargée de défendre l'intérêt civil, tellement qu'elle est réputée simple partie civile dans la plupart des cas. Donc, si la notification qui lui est faite ne vaut pas quant à la condamnation pénale prononcée par défaut, elle semble devoir être tenue pour valable quant aux réparations civiles qui sont à fixer par suite de l'opposition notifiée à cette administration. Autrement il faudrait dire que le Code d'instruction criminelle, ou le code spécial, prescrivant une double notification, a entendu prescrire, à peine de nullité, deux formalités, dont une seule serait sans aucun effet, même seulement partiel.

II. C'était le ministère public qui, n'ayant pas reçu notification, avait excipé de la nullité ou déchéance du droit d'opposition. Un jugement régulier, rendu contradictoirement entre lui et l'opposant, repoussait le moyen de nullité, sans qu'il y eût appel du ministère public. Appartenait-il à l'administration forestière, vis-à-vis de laquelle il y avait eu notification dans le délai, de relever appel pour faire accueillir le moyen qu'abandonnait le ministère public? C'est encore douteux. A la vérité, le Code spécial ayant investi l'administration forestière de pouvoirs qui la font participer à l'action publique, on juge que son appel produit des effets analogues à ceux de l'appel du ministère public, par exemple, qu'il profite même au prévenu (Nîmes, 6 févr. 1835; Metz, 14 nov. 1840), qu'il remet en question tout ce qui concerne la peine et les restitutions ou les frais (Grenoble, 25 nov. 1836, etc.). Mais il s'agit ici d'une formalité qui était à remplir vis-à-vis du ministère public, outre celle qui a dû être et a été de fait observée à l'encontre de l'administration forestière. Le ministère public aurait pu ne pas opposer le défaut d'accomplissement d'une formalité qui le concernait; n'a-t-il pas pu aussi renoncer à son exception, en ne frappant pas d'appel le jugement qui la repoussait? Admettre que l'administration peut relever par appel l'inobservation d'une formalité que le ministère public, après jugement, ne relève plus, n'est-ce pas paralyser le droit de ce magistrat et soumettre son appréciation au contrôle des agents forestiers?

ART. 8923.

Comment doit être composée la,chambre d'accusation, pour rendre arrêt après une information supplémentaire dont a été chargé l'un de ses membres, lorsque d'après le roulement survenu ce conseiller appartient à une autre chambre ?

I. Il y a beaucoup d'analogie entre la situation du magistrat qui, comme juge d'instruction près le tribunal, a fait tous les actes d'information précédant l'ordonnance de transmission, ou de non-lieu frappé d'opposition, et celle du conseiller qui, étant membre de la chambre d'accusation lorsqu'elle ordonnait une information supplémentaire de même qu'au cas d'évocation, a rempli la mission d'en faire les actes: aussi le Code d'instruction criminelle, après la disposition où se trouve l'attribution de pouvoirs à la chambre d'accusation (art. 235), dit-il que le conseiller délégué fera les fonctions de juge instructeur (art. 236); de telle sorte que, comme un juge d'instruction, il entend les témoins et interroge le prévenu, fait rechercher et constater toutes preuves, décerne tous mandats, et ainsi peut rendre même des décisions d'instruction (art. 237).

Mais l'analogie n'est pas complète, au point de vue notamment des conséquences, à raison de certaines différences entre les deux fonctions et aussi dans les textes, anciens ou nouveaux. Par exemple, le juge d'instruction était chargé du rapport à faire à la chambre du conseil par l'art. 127 du Code de 1808, dont la révision en 1856 lui a fait conférer les pouvoirs de cette juridiction supprimée; tandis qu'au cas dont il s'agit ici, c'est le procureur général qui fait le rapport, quoiqu'il y ait eu information supplémentaire par un conseiller délégué (art. 247 et 238), et le règlement de procédure ou de compétence appartient à la chambre d'accusation tout entière (art. 218 et suiv.).

Cependant il y a presque similitude sous d'autres aspects. Ainsi le juge d'instruction ne pourrait, à peine de nullité, présider les assises ou être assesseur dans l'affaire (art. 257): l'empêchement n'existerait-il pas aussi pour le conseiller qui aurait fait l'information supplémentaire, n'y eût-il en lui aucune autre cause d'empêchement en ce que, par exemple, il n'aurait pas voté sur la mise en accusation? Un arrêt en 1813 le contesta, en disant : « Que l'art. 257 n'est point corrélatif aux art. 235 et 236; que ce qui est dit dans l'art. 257 ne doit s'entendre que du juge d'instruction dans la première instruction1»; et cette solution fut opposée par un commentateur comme un grave préjugé sur la question ci-après. Mais, ainsi que l'estimait M. Legraverend et que l'a démontré l'auteur d'un récent traité dont les solutions sont si sûres, la

1. C. cass., 12 août 1813 (J. Pal., p. 625; Sir., t. 17, p. 19).

2. Bourguignon, Jurisp. des Cod. crim., sur l'art. 236, t. 1er, p. 511.

J. cr. NOVEMBRE 1869.

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raison d'incompatibilité pour le juge d'instruction est que, officier de police judiciaire, il s'est en quelque sorte associé à l'action et à la recherche du ministère public; l'art. 257 ne distingue pas, selon que les actes d'instruction faits ont été plus ou moins nombreux; l'information, après plus ample informé, est réglée, comme celle après évocation, par les art. 235 et 236; celui-ci assimile au juge instructenr le conseiller délégué: donc tout condamne l'arrêt de 1813 3.

Quand le procureur général, après une information ainsi ordonnée, fait à la chambre d'accusation son rapport supplémentaire ou définitif, la présence dn conseiller instructeur au rapport et par suite au délibéré est assurément utile, plus encore que celle de tout autre membre de la chambre, dans l'intérêt de la justice qui comprend ceux de la poursuite et des prévenus; car il connaît parfaitement tous les éléments de l'instruction complétée, ce qui lui permettra de contrôler le rapport du procureur général, d'en rectifier les erreurs ou remplir les lacunes (ce magistrat ayant dû se retirer), de fournir aussi tous renseignements qu'il aurait personnellement sur le caractère des prévenus et sur celui de tels ou tels témoins par lui entendus. Mais cette utilité possible suffit-elle, à défaut de textes, pour que le magistrat qui, d'après le roulement survenu, ne fait plus partie de la chambre, doive y revenir pour entendre le rapport et participer à l'arrêt, de même que le juge qui a fait l'instruction première ne saurait rester étranger à la décision statuant sur ses résultats? Sa présence et son concours sont-ils non-seulement un droit pour lui, mais même obligatoires à peine de nullité? Cette double question a ses difficultés, et sa solution en fera naître encore d'autres.

II. Dans l'opinion de M. Bourguignon, il y avait jurisprudence exacte sur un point, à savoir : qu à la différence du juge d'instruction, le conseiller ayant fait des actes d'instruction supplémentaire pouvait siéger à la Cour d'assises. Par suite, il trouvait inconciliable avec cette doctrine la solution postérieure, qui réputait ce conseiller membre nécessaire de la chambre d'accusation pour l'arrêt à rendre sur le rapport du procureur général, et il ajoutait : « Il peut être avantageux que le magistrat, qui a fait ou achevé l'instruction, assiste au rapport et prenne part à la délibération; mais la loi ne l'exige pas à peine de nullité. » Or la base première de cette opinion était une erreur, actuellement démontrée; quant à l'autre argument, qui admet le concours facultatif, de telle sorte qu'en aucun cas il n'y aurait nullité, on ne peut l'accepter parce que la légale composition d'une chambre est d'ordre public et que la faculté de concourir ou de s'abstenir créerait de graves difficultés quant au nombre des juges.

L'opinion contraire a prévalu dans des arrêts qu'ont approuvés plu

3. Legraverend, Législ. crim., t. 2, chap. 2, sect. 3, p. 102; Ch. Nouguier, La Cour d'assises, t. 2, nos 1087 et 1090.

4. Bourguignon, lb., p. 512, no 2.

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