Immagini della pagina
PDF
ePub

Lire :

A Sarlat, M. Meynardie (A.), facteur rural à Saint-Pompon (4° tour).

A Périgueux, M. Rastouil (M.), candidat militaire, 1er tour.

A Ribérac, M. Verge (M.-L.-E.), candidat militaire, 20 tour.

PRÉFECTURE de la spine

Par arrêté de M. le préfet de la Seine, en date du 10 août 1920, ont été nommés par application des lois du 21 mars 1905 et 17 avril 1916:

A l'emploi d'expéditionnaire de se classe à la caisse du crédit municipal de Paris.

M. Cédelle (Jean-Baptiste), ex-caporal à la 22 section des infirmiers militaires.

M. Filippi (Noël), adjudant au 10 bataillon indo-chinois.

M. Pichegru (Paul-Henri-Désiré), ex-adjudant chef au 44 régiment d'infanterie.

M. Vidal (Félix), adjudant-chef au 157 régiment d'infanterie.

A l'emploi de commis aux magasins de 7a classe à la caisse de crédit municipal de Paris. (2 tour.) M. Colson (Henri-Alexandre), exsoldat au 1er groupe d'aviation.

(3 tour.) M. Pujo (Charles), sergent au 23e régiment d'infanterie coloniale.

(4 tour.) Pas de candidat civil.

(1er tour.) M. Serpeault (Emile), adjudant au 35 rég. d'artillerie coloniale.

(2 tour.) M. Pourou (Maurice), adjudant chef au 23 rég. d'infanterie coloniale.

(3 tour.) M. Clodi (Auguste-Jean), adjudant au 3 rég. d'artillerie coloniale.

(4 tour.) Pas de candidat civil.

(1er tour.) M. Gaspari (Xavier), ex-adjudant au 126 rég. de tirailleurs sénégalais.

(2 tour.) M. Gourlaouen (Jean-Louis-Grégoire-Marie), adjudant au 3 rég. d'artillerie

coloniale.

(3 tour.) M. Fratani (Marc-Toussaint), adjudant au 173 rég. d'infanterie.

(4 tour.) Pas de candidat civil. (1er tour.) M. Coutou (Louis-Marius), ex-adjudant au 6 rég. d'infanterie coloniale.

Par arrêté de M. le préfet de la Seine en date du 10 août 1920, a été nommé par application des lois des 21 mars 1905 et 17 avril 1916, à l'emploi de commis d'agence du service extérieur des enfants assistés de la Seine. (Administration générale de l'assistance publique à Paris):

M. Olivier (Edourd-Jean), ex-lieutenant au 1er rég. d'infanterie.

PARTIE NON OFFICIELLE

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

12. législature. — Session ordinaire de 1920.

RÉPONSES

--

Réponse. qui, étant Alsaciens ou Lorrains d'origine, ont Les étrangers (non Allemands) cependant acquis, depuis le traité de Francfert une nationalité autre que l'allemande, peuvent demander leur réintégration dans la nationalité française par application des articles 18 et 19 du code civil; des mesures ont été prises pour que ces demandes soient instruites dans le plus bref délai possible. Les personnes nées en Alsace-Lorraine, avant le 10 mai 1871, de parents étrangers, ainsi que leurs descendants, peuvent, en vertu d paragraphe 2 (5) de réclamer la nationalité française dans l'année l'annexe à la section V du traité de Versailles, suivant la mise en vigueur du traité de paix. l'Alsace Lorraine, ils ne peuvent acquérir la Quant aux étrangers qu'aucun lien n'attache à nationalité française qu'aux termes du droit commun. On ne pourrait, sans être appuyé par un texte de loi, admettre comme équivalent au domicile autorisé de l'article 13 du code civil permettant la naturalisation au bout d'un code civil) leur séjour en Alsace-Lorraine posdélai de trois ans seulement (art. 8, § 5 (1o du françaises. Il est également impossible d'adtérieur à l'armistice et toléré par les autorités

mettre leur résidence sur le territoire de l'Aléquivalant à la résidence en France visée par sace-Lorraine, antérieure à l'armistice, comme l'article 8, paragraphe 5 (2o) du code civil.

FINANCES

3177. M. Sempé, député, demande à M. le ministre des finances si la loi du 23 mars 1920 est appliquée aux retraités des faite dans le courant de l'année 1920. (Question arsenaux dont la liquidation des pensions est du 27 mai 1920.)

Réponse.

Réponse affirmative, s'il s'agit de titulaires de pensions inscrites sur le grand livre de la dette viagère. Quant aux agents des arsenaux qui ont une pension sur la caisse des retraites pour la vieillesse, leur situation n'est pas modifiée par la loi du 25 mars 1920; temporaire de 720 fr. par an. ils restent placés sous le régime de l'allocation

3760. M. Paul Glotin, député, demande les retraités de toutes catégories, hommes et à M. le ministre des finances à quelle date femmes, civils et militaires, seront en mesure de toucher les majorations auxquelles ils ont droit depuis le 1er janvier 1920 d'après la loi du 20 mars 1920. (Question du 17 juin 1920.)

Réponse. - Un délai d'un mois et demi environ à compter de la remise du titre au comptable sera nécessaire pour l'accomplissement des formalités exigées pour l'application de la loi du 25 mars 1920. Les pensionnaires qui ont déposé leurs titres dans les derniers jours de juin pourront percevoir, vers le commencement d'août, le rappel des majorations auquel ils ont droit.

3957.

M. de Rodez-Bénavent, député, demande à M. le ministre des finances 1o pourquoi, dans certaines régions même, et dans certaines villes en particulier, le tabac, mis en vente, est délivré à la consommation en quantité très supérieure à celle dont est approvisionnée la région languedocienne et notamment l'Hérault, où les fumeurs sont soumis, à un régime de restrictions incompréhensibles; ajoutant que la crise des transports n'apparaît pas comme le motif susceptible d'expliquer et de provoquer cette inégalité de

DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES régime à laquelle il serait aisé de remédier;

[blocks in formation]

M. le ministre des affaires étrangères s'il ne M. Schuman, député, demande å serait pas possible de faciliter aux étrangers (non Allemands) établis en Alsace ou Lorraine, l'acquisition de la nationalité française en considérant comme séjour autorisé dans le sens de miticle 8 c. c., leur domicile postérieur l'arencontrent les manufactures pour expeditions. mistice et toléré par les autorités françaises Les contingents attribués à ces entrepôts selocales; en tenant compte même de leur résiront relevés dès que les manufactures se trouveront à même d'augmenter l'importance de leurs livraisons de tabacs.

mistice, dans le cas du paragraphe 2 de l'alinda 2 de cet article. Question du 31 juillet 1990.)

12053

4049. - M. Choribit, député, expose à ont subi d'une façon générale des pertes penM. le ministre des finances que les hôteliers dant la guerre du fait du moratorium, que de nombreux locataires n'ont pas payé leurs semaines, quinzaine ou mois, que, d'autre part, il est établi que si un hôtel peut être vendu à un prix beaucoup plus élevé qu'avant la supérieure, mais par suite de la dévalorisation guerre, ce n'est pas qu'il ait acquis une valeur du numéraire; qu'il semble donc que le vendeur d'un hôtel ne doive pas, à l'occasion de sa vente, ètre frappé par l'impôt sur les bénéfices de guerre, d'autant plus que s'il ne vendait pas, il serait ignoré du fise, et demande (Question du 2 juillet 1920.) que des précisions soit données à ce sujet.

Réponse. D'après la jurisprudence de la commission supérieure, le produit de la vente d'un fonds de commerce est susceptible d'être excède la valeur que ce fonds avait réellement atteint par la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre dans la mesure où il à la date du 1er août 1914. Toutefois, si au cours de périodes d'impositions antérieures le contribuable à qui la vente de son fonds procure des bénéfices possibles de la contribution extraordinaire, a subi des pertes, par rapport à son bénéßce normal, il a droit, par application de l'article 16 de la loi du 1er juillet 1916, à une délaxe correspondant à l'importance de ce déficit. D'autre part, sl, avant le 11 novembre 1918, il u'a pas réalise de bénépeut bénéficier de l'exemption de contribution fices soumis à l'impôt, le même contribuable les bénéfices supplémentaires réalisés par lui prévue par l'article 13, paragraphie 4, de la loi du 25 juin 1920, à la condition toutefois que du 1er janvier 1919 au 30 juin 1920 soient inférieurs au déficit par rapport à son bénéfice normal pour la période du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.

4061.

M. Pierre Dignac, député, de mande à M. le ministre des finances pourquoi de deux veuves dont les maris sont morts de la même maladie sur le même bateau, l'un étant mobilisé comme canonnier, l'autre comme marin de commerce, touchent-elles une pen sion si différente, la veuve du canonnier tou che 800 fr. plus 300 fr. de majoration par enfant, et celle du marin de commerce 360 fr. de la caisse des invalides. (Question du 3 juillet 1920.)

Réponse. La loi du 3 avril 1918 règle lespensions à accorder aux marins du commerce victimes d'événements de guerre ou à leurs familles et leur accorde le bénéfice de la législation sur les pensions de l'armée de mer.

4085. M. André Paisant, député, demande à M. le ministre des finances: 1 si le commerce de charbons, monopolisé et taxé, doit bien être exonéré, comme il le pense, do la taxe nouvelle de 1,10 p. 100 sur le chiffre d'affaires; 2° si, dans le cas improbable où le commerce charbonnier serait soumis à la taxe précitée, les maires effectuant répartition du Charbon avec ou sans bénéfice et les groupements charbonniers, organes répartiteurs officiels régionaux, seront astreints au payement du nouvel impôt dont il vient d'être parié. (Question du 5 juillet 1920.)

Réponse. 1. Il n'est pas possible de considérer comme instituant un monopole d'Etat la taxation de certains produits, tels que le sucre et le charbon, effectués on vertu des lois des 20 avril 1916 et 23 octobre 1919 sur le ravid'affaires est applicable à la généralité des taillement national. Or, l'impôt sur le chiffre produits dont la vente est libre ou de produits transactions commerciales, qu'il s'agisse des faxes, à la seule exception du pain, exonéré par une disposition expresse de la loi du 25 juin 1920 (art. 6, 1°); 2o les organismes offisimplement le montant de leurs frais, d'après ciels de répartition, auxquels on rembourse le tarif fixe par l'autorité, ne rentrent pas dans la catégorie des assujetties

l'impôt sur le chifre d'affaites par l'article 59

de la loi du 25 juin 1920, puisque, d'une part, ils n'achètent pas pour revendre, d'autre part, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, édicté par le titre I de la loi du 31 juillet 1917, ni à la re

devance proportionnelle due par les exploitants d'entreprises visées par l'article 33 de la loi du 21 avril 1810.

entreprise qui lui a procuré, antérieurement
au 11 novembre 1918, des bénéfices donnant
lieu à l'application de la loi du 1er juillet 1916,
l'administration estime que le contribuable en
cause n'a pas droit au bénéfice de l'exemption
prévue par l'article 13, paragraphe fer, de la loi
du 25 juin 1920. Mais si l'intéressé a été mobi-
lisé pendant un an au moins et si, d'autre
d'autre part, le bénéfice total annuel qu'il a
réalisé à partir du 1er janvier 1919 n'a pas été
supérieur à 30,000 fr., il se trouve à compter de
cette date, en vertu des dispositions de l'avant-
dernier alinéa du même artidle, dans le cas
d'être exonéré de la contribution extraordi-

4141. M. Bringer, député, demande à M. le ministre des finances si 1° à la suite d'une démarche qui a été faite auprès de lui par la fédération des fonctionnaires, une déci sion a été prise ou est sur le point d'être prise au sujet de l'indemnité de déplacement à accorder aux fonctionneires: 2 dans le cas où cette indemnité de déplacement serait accordée, si elle s'appliquera aux militaires. (Ques-naire. tion du 7 juillet 1920.)

[blocks in formation]

4183.

M. Guibal, député, demande à M. le ministre des finances si la taxe sur le chiffre d'affaires est applicable aux contrats en cours d'exécution, étant bien entendu, sans doute, qu'elle ne saurait s'appliquer aux règlements déjà acquis. (Question "du 8 juillet

4204. M. Bellet, député, demande à M. le ministre des finances si les propriétaires qui ont eu leurs terres incultes pendant la guerre et qui u'ont pu que cette année remettre leur propriété en état pourront bénéficier d'un dégrêvement d'impôts, soit au point de vue de la contribution foncière, soit à celui de l'impôt sur les bénéfices agricoles. (Ques tion du 9 juillet 1920.)

-

Réponse. - Les propriétaires dont les terrains n'ont pu être mis en culture, en raison de circonstances résultant de l'état de guerre, sont considérés comme ayant éprouvé des pertes de revenus par suite d'événements exfraordinaires, au sens de l'article 21 de l'arrêté des consuls du 24 floréal an VIII, et peuvent obtenir la remise de l'impôt foncier afférent aux terrains demeurés improductifs. En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices agricolée, l'exploitant dont le bénéfice réel pendant l'année antérieure, à celle de l'imposition a été inférieur à l'évaluation forfaitaire prise pour base de l'impôt peut, à la condition d'apporter les Réponse. La question est résolue par l'ar-justifications nécessaires, obtenir une réduc ticle 22 du règlement d'administration publique du 24 juillet 1920 (Journal officiel dù 25), qui est ainsi conçu: « Art. 22. Les redevables inscriront sur un état spécial les affaires conclues avant le 1er juillet 1920 et dont le payement serait effectué après cette date. Les affaires portées sur cet état ne donneront pas lieu au payement de l'impôt, à charge par les redevables de fournir toutes les explicaCette tions réclamées par l'administration.

1920.)

sées au troisième atinéa de l'article 65 de la
loi du 25 juin 1920 et ayant pour objet la li-
vraison au détail ou à la consommation des
marchandises denrées, fournitures ou objets
classés comme étant de luxe. »

4149. M. Maillard, député, expose à M. le ministre des finances que des commerçants français peuvent acheter des marchandises dans un pays étranger et les expédier directement dans un autre pays étranger sans passer par le territoire français, et demande quelles justifications devront fournir les commerçants pour que ces opérations soient dé-exemption ne s'applique pas aux affaires viduites de leur chiffre d'affaires global et ne supportent pas l'impôt de 1.10 p. 100. (Question du 7 juillet 1990.) Réponse. Aux termes de l'article 59 de la loi du 25 juin 1920, Timpôt sur le chiffre d'affaires ne frappe que les affaires faites en France, et il résulte de l'esprit général de la 'loi qu'une atlaire ne peut être considérée comme conclue en France qu'autant qu'elle doit aboutir à une livraison en France; puisque l'article 72 exonère de l'impôt les affaires d'exportations, c'est-à-dire aboutissant à une livraison à leiranger. On ne peut donc considérer comme faite en France l'opération consistant, pour un commerçant français, à acheter à l'étranger, pour les revendre également à l'étranger, des marchandises qui ne doivent pas être introduites en France. Le commerçant pourra, d'ailleurs, justifier, par tous les documents en sa possession, de la nature véritable de lafaire qu'il aura portée sur le livre prescrit par article 66 de la loi du 25 juin 1920 comme exempte d'impôt.

[blocks in formation]

4181. M. Huguet, député, demande à M. le ministre des finances si un commerçant qui a été mobilisé pendant une partie de la guerre, mais dont la maison de commerce est restée ouverte et a produit des bénéfices donnant lieu à l'application de la loi du 1er juillet 1916, qui vend ce fonds de commerce en 1919 et crée une autre maison, est encore im

4185 M. Meunier, député, demande à M. le ministre des finances si un sinistré des régions libérées, qui a fait régulièrement opposition en France, conformément à la loi du 28 mai 1920, sur des titres étrangers, doit, pour obtenir un duplicata de ses titres, faire opposition lui-même en s'adressant directement aux tribunaux étrangers, ou si ce soin incombe à l'administration française. (Question du 8 juillet 1920.j

Réponse. La délivrance aux propriétaires dépossédés par suite de faits de guerre de duplicata de titres de sociétés étrangères ou d'Etats étrangers ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par les légistations étrangères, conditions auxquelles il appartient aux intéressés de se conformer.

4186. M. Revault, député, demande à M. le ministre des finances si, d'après ses déclarations faites à la tribune du Sénat et de la Chambre au sujet de l'exonération de limput sur le chiffre d'affaires, accordée aux meuniers et aux boulangers, les boulangers ne doivent pas logiquement être exonérés de la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires de guerre, du moment qu'ils n'ont jamais été et ne sont pas libres de discuter le prix d'achat des farines, ni de fixer le prix de vente du pain qu'ils fabriquent ajoutant que, postérieurement à ces déclarations, la commission du premier degré de la Meuse' maintenant la contribution extraordinaire sur 3,500 quintaux de farine livrés à un boulanger, du 1er août 1914 au 31 décembre 1918, pour un bénéfice brut de 49,000 fr., il importe de préciser sur ce point la portée des déclarations faites par le ministre. (Question du 8 juillet 1920.)

Réponse. Aux termes de la loi du 1er juillet 1916 la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre est indistinctement applicable à tous les commerçants et industriels qui, au cours de l'une quelconque des périodes d'impo sitoin prévues par la loi, ont réalisé des bénéfices supérieurs à leur bénéfice normal d'avant guerre. Dès lors, les meuniers et les boulanposable sur les bénéfices extraordinaires pour gers sont, dans le cas d'être soumis à cette consa nouvelle maison ou s'il bénéficie de l'appli-tribution si, nonosbstant les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur procation du paragraphe 1er de l'article 13 de la loi Au 25 juin (92), portant création de nouvelles fession, et quelle que soit leur situation au ressources fiscales. (Question du 8 juillet 1920.) regard de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ils oat réalisé des bénéfices supplémentaires. - Dès l'instant qu'il a exploité une Réponse.

tion d'impôt correspondante. Cette disposition est susceptible de s'appliquer en particulier, aux contribuables dont les exploitations sont restées incultes du fait de la guerre,

4206.

M. Chautemps, député, demande à M. le ministre des finances si une société en nom collectif formée le 1er mai 1919, dont les deux membres sont une veuve de guerre et un mobilisé (ce mobilisé n'ayant pas fait auparavant acte de commerce) peut bénéficier de l'exonération de la taxe prévue à l'article 13 de la loi du 25 juin 1920 concernant les contributions de guerre. (Question du 9 juillet 1920.)

Réponse. — La société en cause peut béné ficier de l'exemption de contribution extraor dinaire prévue par l'article 13, paragraphe 3o, de la loi du 25 juin 1920 si, son capital social n'excédent pas 500,000 fr., le mobilisé qui en fait partie est mutilé, réformé ou ancien combattant et si, d'autre part, son associée n'a pas antérieurement réalisé, à titre personnel des bénéfices la rendant passible de la taxe

4207. M. Geoffroy Saint-Hilaire, dé puté, expose à M. le ministre des finances quinn mobilisé exerçant une profession libé rale, père de quatre enfants, est menacé de poursuites pour non-payement de l'impôt fon cier de la maison dout il est propriétaire, qu'il occupe et qui sert uniquement au logement de sa famille ; que s'il avait habité un immeuble loué, il aurait été exonéré du løyer et que l'Etat aurait dû rembourser 50 p. 100 au propriétaire; que, ses économies étant épuisées, il dut, lors de sa libération, hypothéquer sa maison pour subvenir aux besoins des siens L'honorable député demande en conséquence s'il est possible que le contribuable dont il s'agit puisse être poursuivi. (Question du 9 juillet 1920.)

Réponse. Les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 mars 1918 qui prévoient des remises d'impôt foncier en faveur des propriétaires ayant subi des pertes de loyers pendant la guerre ne sont pas applicables aux propriés taires occupant eux-mêmes leur maison, ces propriétaires ne pouvant arguer d'aucune perte de l'espèce; le contribuable ne peut donc pas prétendre, au titre des dispositions dont il s'agit, à un dégrèvement de l'impôt foncier frappant son immeuble. Mais ayant hypothé qué cet immeuble, il peut en uertu de l'article 42 de la loi du 31 juillet 1917, demander ung réduction de l'impôt foncier y afférent, jusqu'a concurrence de la fraction de cet impôt cor respondant à un revenu égal aux intérêts de sa dette. Le contribuable en cause peut en outre bénéficier, pour les années pendant les quelles il a été présent sous les drapeaux, de remises sur sa contribution personnelle-mobi lière et sur sa contribution des patentes par application de la loi du 31 mars 1919, il remplit les conditions prévues par l'article 15 de ladite loi

4209. M. Maire, député, demande à M. le ministre des finances si les adjudicataires do į

[blocks in formation]

4211. M. Etienne Rognon, député, demande à M. le ministre des finances les raisons pour lesquelles les gardiens de la paix retraités de la ville de Lyon, nommés par le préfet du Rhône, admis au bénéfice de l'allocation temporaire des petits retraités de l'Etat, sont exclus du bénéfice de la loi du 25 mars 1920. (Question du 9 juillet 1920.)

Réponse. Les retraités des gardiens de la paix de la ville de Lyon sont constituées sur une caisse municipale spéciale. Il ne s'agit donc pas ici de pensions « servies par le trésor public ».

4243.

[blocks in formation]

Réponse. Réponse négative. Le dernier paragraphe de l'article 104 de la loi du 25 juin M. Charles Bares, député, de- 1920, relatif à la déclaration des stocks de mande à M le ministre des finances s'il pétrole et d'essence, ne vise que les commerexiste de sérieuses raisons de refuser la faculté çants et les dépositaires, c'est-à-dire seulement d'achat de rentes 5 p. 100 (120) nominatives, les personnes détenant des produits en vue de alors que les mêmes titres ont pu être sousla vente. crits à lénission et que l'intérêt général commande d encourager les placements en titres nominatifs. (Question du 20 juillet 1990.)

Réponse. Dans un but de simplification, il n'a pas été délivré de certificats nominatifs de dépit 5 p. 100 1920 (titres proviseires). Mais il est pro édé, ds à présent, à la délivrance d'inscriptions nominatives définitives aux rentiers qui, ayant souscrit sous la forme nominative, n'ont en mains qu'un récépissé de souscription. Dès que les opérations de cotte nature auront été réalisées, il sera procédé à l'échange des certifleats provisoires au porteur contre des titres nominatifs définitifs ce qui permettra de douner satisfaction aux rentiers qui désirent acquérir des rentes de cette nature.

4251. M. Jacques-Louis Dumesnil, député, demande à M. le ministre des finances com uent il entend appliquer l'article de la loi de finances relatif au iegrèvement d'impôt foncier et si les consribuables devront fonder leurs réclamations sur leurs revenus nets et leurs pertes nettes ou sur leurs revenus bruts et leurs pertes brutes. (Question du 20 juillet 1929.)

-

Réponse. L'article 1er de la foi du 2 juin 1920, modifiant l'article 47 de la loi da 3. juillet 1917, dispose que le taux en principal de la contribution fonciere, fixé à 10 p. 10 à partir du 1 janvier 12), est maintu à 5 p. 10), pendant les années 12) à 192 à l'égard des contribuables qui établiront que le revenu foncier annuel de leur propriété bitie du 31 juillet 14 au 31 décembre 1919 a été inféFleur de 50 p. 19) au lit revenu pendant l'année 1913, à condition que ce dernier n'ait pas dépassé 10, fr. i apartint dès lors aux propriétaires qui désirent bincier de la disposition dont il s'agit de produire à cet effet une demande appuyée des just fications nécêssaires. Quant aux revenus fonciers à envisager dans la circonstance ce sont les revenus nets reels, c'est-à-dire le montant des loyers percus ou à percevoir par le propriétaire, augmentés, le cas échéant, des sommes qui lui sont versees Particle 29 de la loi du 9 mars 1918, déduction Par l'Etat à titre d'indennité en exécution de faite des frais et charges ayant effectivement grevé sa propriété batie pendant les periodes

considérées.

4268. M. Lavoinne, député, demande à
M. le ministre des finances quelles mesures.
il compte prendre: 1° pour mettre certains
conservateurs des hypothèques des régions
libérées en demeure de se faire assister du
personnel indispensable au fonctionnement
normal de leur bureau, de manière à éviter
que les intéressés soient obligés d'attendre
plusieurs mois la délivrance des pièces récla-
mées par les commissions des dommages de
guerre; 20 pour empêcher ces mêmes fonc-
tionnaires de réclamer des honoraires spé-
ciaux en sus de leur salaire légal, sous pré-
texte de prompte délivrance des pièces
réclamées, qu'ils fournissent aux intéressés
plusieurs mois après qu'ils en ont été requis
30 pour procéder à un nouveau classement des
conservations, étant donné que du fait des
formalités hypothécaires imposées à tort ou à
raison aux sinistrés, certains postes des ré-
gions libérées correspondent au triple de leur
revenu officiel. (Question du 20 juillet 1920.)

Réponse. L'encombrement du service
hypothécaire et les retards qui en résultent,
ne sévissent pas seulement dans les régions
libérées. La plupart des conservateurs des
hypothèques ont vu, comme les officiers pu-
blics et ministériels, et spécialement les no-
taires, leur travail s'accroître considérable-
ment depuis la conclusion de la paix par
suite du développement, tout à fait excep-
tionnel, des transactions immobilières. Ils
auraient eu besoin. nomentanément, d'une
collaboration supplémentaire qu'ils ne sont
pas parvenus à recruter Certains d'entre eux
ont même éprouvé de très sérieuses difficultés
pour remplacer les auxiliaires permanent's que
la guerre leur avait enlevés. Mais l'organisa-
tion récente d'un catre de commis titulaires
est de nature remédier à la situation. Un
appel très pressant a, d'ailleurs été adressé à

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

4280.-M. Etienne Régnier (Yonne) dé puté, demande à M. le ministre des finances si le divorcé au profit duquel le divorce a été prononcé, et qui s'est appliqué à l'entretien des enfants dont il a pu avoir la charge. sera majoré pour l'impôt sur le revenu, comme le célibataire à 25 p. 10) quand le marié sans enfant est à 10 p. 100. (Question du 20 juillet 1920.) Réponse. Les contribuables divorcés ne sont affranchis de las majoration de droits de 25 p. 100 édictée par l'article 9 de la loi du 25 juin 1920 que tout autant qu'ils ont des charges de famille. La situation des intéressés à ce point de vue devant être appréciés d'aprés les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, il s'ensuit qu'un divorcé qui, après avoir antérieurement assuré l'entretien de ses enfants, n'en a plus aucun à sa charge à cette date, est passible de la surtaxe on question.

[blocks in formation]

4371. M. Bouteille, député, expose &
M. le ministre des finances qu'actuellement,
avec la crise de la main-d'oeuvre, bon nombre,
d'assujettis à l'impôt cédulaire sur les bénéfices
industriels et commerciaux sont obligés d'em-

ployer dans leurs bureaux ou magasins, soit
leur femme, soit leurs enfants ou proches pa-
rents, et lui demande si, pour la détermination
du bénéfice normal comme pour celle du calcul
du bénéfice net réalisé, la déduction de ces ré-
munérations est admise par la régie, sans que
l'assujetti soit tenu de passer avec sa femme,
ses enfants ou proches parents, une convention
de travail. (Question du 21 juillet 1920.)

tous les conservateurs, el, notamment, à ceux
des régions libérées, pour qu'ils prennent
d'irgence toutes les dispositions propres à
accélérer les operations qui leur incombent. H. Réponse. Conformément à la jurisprudence
de la commission supérieure, le salaire servi
- il est formellement interdit aux titulaires des
par un exploitant à sa femme doit être com-
bureaux d'hypotheques d'exiger ou même d'ac-
cepter aucune rémunération, notamment pour pris dans le produit net de l'entreprise. Par
contre, il y a lieu d'admettre que les appointe-
prompte expédition en dehors des droits et sa-
ments attribués par un commerçant ou un in-
laires dont la perception est déterminée par
dustriel à ses enfants ou à ses proches parents
les lois et règlements en vigueur. L'adminis-
-tration tieni la main à ce que cette prohition peuvent être considérés com e une charge de
Shit observée, et, si des abus lui étaient signa-exploitation, s'ils sont effectivement versés

4281. — M. de La Ferronnays, député, de-lés, elle n'hésiterai: pas à sévir avec rigu ur
mande à M. le ministre des na ces si, lors-
contre les agents pris un faute (L. C., n° 171
qu'un démobilise ayant servi pendant toute ra
rappelée au service les 30 juillet 1909 et 21 no-
durée des hostilités & ashes, à la date du velable win, tatrasties 4,595). III. L'aug

-

aux intéressés et si ces derniers, qu'ils soient
on liés par un contrat de travail, tiennent
réellement la place d'employés dans l'établis
sement.

[ocr errors]

4444. M. Plissonnier, député, demande à M. le ministre des finances si les percepteurs doivent ou non accepter en payement des contributions les bons de la défense nationale et s'il serait admissible que l'Etat paye avec ses bons et refuse de les accepter en paiement des impôts. (Question du 24 juillet 1920).

Réponse. L'Etat n'effectue de payement en bons que dans les cas où ce mode de paiement a été prévu expressément par la loi. Aucun texte législatif n'ayant donné pouvoir libératoire absolu aux bons du Trésor les comptables n'ont pas à les accepter en l'acquit des impôts.

[blocks in formation]

3939. - M. Chaussy, député, demande à M. le ministre de la guerre quelles sont ses intentions sur le camp d'aviation de Mandreville, canton de Château-Landon, en Seine-etMarne, où les bois et les bâches des Bessonneau sont pourris, où le fer des hangars, resté en détresse, se rouille et se détériore, ajoute que ce camp n'a jamais été utilisé, que ce sont des millions de francs qui sont ainsi gaspillés, ce qui émeut profondément la laborieuse population rurale de cette région. (Question du 25 juin 1920.)

[blocks in formation]

Le camp de Mondreville, inutila à l'aéronautique, est en cours de liquidation. Il existe encore sur le terrain: 1° quatre hangars cédés au service des régions libérées; 20 une baraque contenant du matériel appartenant aux régions libérées; 3° les débris d'un hangar. Les baches encore utilisables ont été mises à l'abri..

4093. M. le lieutenant-colonel Josse, député, demande à M. le ministre de la guerre pourquoi les militaires de la classe 1918, appartenant au ....o R. A. P. à T..... se sont vu refuser leur permission légale avant leur libération et pour quelles raisons ces jeunes gens ont été renvoyés dans leurs foyers sans indemnité de route et ont dù notamment payer environ 11 fr. pour leur place de chemin de fer de Toul à Paris. (Question du 5 juillet 1920.)

4215. - M. le lieutenant-colonel Josse,
député, expose à M. le ministre de la guerre
qu'un ancien officier de l'armée active, sorti
de Saint-Cyr, capitaine de réserve à titre déf-
nitif en 1915 (onze ans de services actifs, dont
neuf comme officier), n'ayant pas été réadmis
dans l'active, mais ayant subi avec succès
l'examen du cours des E. O. A. de Versailles,

où les officiers de réserve pouvaient être can-
didats, a dû donner sa démission d'officier de
réserve pour contracter dans l'active un ren-
gagement comme sous-officier; que cet ancien
officier de carrière n'a pas été admis à renga-
ger comme sergent, sous prétexte qu'il n'a
jamais été sous-officier et demande au ministre
s'il ne pourrait pas faire attribuer à cet ancien
officier, pendant la durée des cours, le grade
d'adjudant-chef plus en rapport avec sa situa-
tion antérieure. (Question du 9 juillet 1920.)

2 réponse. Contrairement à l'affirmation
ci-dessus, l'officier considéré a été admis à
rengager comme sous-officier (emploi de ser-
gent). Mais il n'était pas possible de le regar-
der comme adjudant-chef sans déreger aux
règlements en vigueur et créer un précédent
que d'autres n'auraient pas manqué d'invo-
quer.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

4314. M. Poittevin, député, expose à M. le ministre de la guerre que des listes de départ étant établies dans certains corps d'armée, notamment dans les ... et... corps, en prévision de contingents à fournir pour la Syrie, la Cilicio, la Sibérie, etc., il importe de préciser quelles conditions les militaires doivent remplir pour ne pas être compris dans la confection de ces listes de départ, et demands si les jeunes soldats de la classe 1920 qui appartiennent aux régions libérées et n'ont pas voulu bénéficier du sursis d'incorporation qui leur était accordé vont figurer sur les listes de départs ou s'ils ne doivent pas plutôt êtra exemptés de l'inscription, comme le réclame la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent par rapport à leurs jeunes camarades de la même classe dont l'incorporation ne se fera qu'en octobre prochain. (Question du 20 juillet 1920.)

2o réponse. 1° Sont exclus des listes de tour de départ pour l'Orient, le Levant et le Maroc, les militaires appelés sous les drapeaux se trouvant dans les conditions ci-après: a) hommes ayant moins de six mois de service à accomplir avant leur libération; b) hommes ayant eu deux frères tués à l'ennemi ou morts de blessures ou de maladies contractées on service; c) hommes ayant eu leur père tué à l'ennemi ou mort de blessures ou de maladies contractées en service et devenus de ce fait chefs d'une famille de trois enfants, eux compris; 2 les jeunes gens de la classe 1920 qui dovent être incorporés au mois d'octobre no bénéficient pas d'un sursis d'incorporation, ils sont compris dans le deuxième contingent de leur classe. Les militaires du premier et du deuxième contingent sont appelés à concourir à la relève des théâtres extérieurs d'opérations, et il ne peut être pris de mesures d'exception en faveur des uns ou des autres.

4425.
M. Bellet, député, demande à
M. le ministre de la guerre si un ancien
élève de l'école de Vincennes, sorti comme
comptable au service des poudres, est assimilé
à un officier et a droit à une ordonnance ou à
défaut à l'indemnité représentative. (Question
du 20 juillet 1920.)

M. Pierre Dignac, député, demande à M. le ministre de la guerre 1 si les officiers d'artillerie à titre temporaire, détaclés sur leur demande à l'aéronautique, peuvent espérer un avancement lorsqu'ils ont des notes excellentes, ajoutant qu'il a été déclaré récemment que les officiers à titre temporaire conserveraient leur grade, mais que rien n'a été fixé au point de vue de l'avancecadres en officiers se dépourvoir de jour en jour, que les demandes de volontaires dans les autres armes restent à peu près lettres mortes; 2o si dans ces conditions, il ne serait pas possible si ce n'est déjà prévu, de faire bénéficier les officiers à titre temporaire du même avancement que les officiers à titre définitif, afin de conserver toujours à cette arme les cadres nécessaires. (Question du 23 juillet 1920.) Réponse. L'avancement à titre temporaire est une mesure du temps de guerre, qui a cessé d'être en application à partir de la cos sation des hostilités, date à laquelle on est revenu à la législation du temps de paix. Le maintien de l'avancement à titre temporaire ne saurait être envisagé, car il entraînerait l'existence de deux hiérarchies distinctes. Les officiers à titre temporaire peuvent, d'ailleurs, bénéficier d'avancement par la titularisation dans le grade qu'ils détiennent à titre temporaire.

-

ge réponse. La loi du 25 mars 1911 qui a militarisé le service des poudres et notamment, ajoutant que l'aéronautique voit ses mani le décret du 1er août 1914 attribuant aux agents comptables des poudres les mêmes soldes et indemnités qu'aux officiers d'administration d'artillerie ont eu pour résultat d'appliquer à ces agents la législation militaire actuellement en vigueur et de leur concéder la correspondance du grade d'officier. Or, le droit à ordonnance pour les officiers sans troupe est réglé par l'instruction ministérielle du 9 août 1911 portant en son tableau A énumération limitative des diverses catégories de ces officiers auxquels en a été reconnu le bénéfice. Les nécessités du service dont le ministre est juge (arrêt du conseil d'Etat du 6 février 1920 rejetant un recours analogue), n'ayant pas permis d'attribuer une ordonnance au personnel officier des corps des poudres en raison de multiples inconvénients d'ordre pratique l'instruction précitée n'a pas été modifiée en leur faveur. L'indemnité en remplacement d'ordonnance ne saurait d'ailleurs leur être accordée sans la préexistance du droit correspondant. La fin de non-recevoir donnée récemment à une demande de payement de cette indemnité de la part d'un agent comptable a été portés devant la juridiction du conseil d'Etat qui va avoir ainsi à donner à cette question une solution contentieuse.

Réponse. Tous les militaires du ... R.A.P. de la classe 1918 qui n'avaient pas encore obtenu, au moment de leur libération, le total des jours d'absence qui pouvaient leur être accordés ont bénéficié d'une permission libé rable. Toutefois, quelques canonniers ayant encouru des punitions de prison supérieures à huit jours ont été maintenus au corps. Cette manière de faire est conforme à la loi sur le recrutement et il avait été spécifié qu'elle serait appliquée à la classe 1918. Bien entendu, il a été tenu compte dans la fixation de la durée du maintien au corps, du temps de permissions dont ces hommes pouvaient avoir à bénéficier. D'autre part, au moment des libérations anticipées, la question des frais de déplacement était à l'étude pour ce cas spécial. Il en est résulté que certains militaires qui ont été renvoyés dans leurs foyers avant M. de Kerguézec, député, desa solution n'ont pas reçu d'indemnités. mande à M. le ministre de la guerre de faire Toutes les demandes de rappel qui sont parve-examiner si les infirmières laïques des hôpinues au corps depuis ont reçues immédiate- taux militaires, à titre permanent, ont droit à ment satisfaction. Ce n'est qu'en raison de l'indemnité de résidence allouée aux fonction naires civils de l'Etat par le décret du 11 dél'inexactitude de quelques adresses que ces frais n'ont pas encore été remboursés à tous cembre 1919, et, en ce cas, de faire régler la situation des infirmières du Val-de-Grâce.. (Question du 20 juillet 1920.)

-les intéressés.

4305.

[ocr errors]

4473. M. Robic, député, demande à M le ministre de la guerre si un jeune homme, parti en Amérique avant la guerre, marié làbas, et qui ne fut jamais touché par les ordres d'appel, bien que son père ait, à de nombreuses reprises, donné à la gendarmerie l'adresse exacte de son fils, peut être considéré comme insoumis à la loi française. (Question du 26 juillet 1920.)

2 réponse. Réponse affirmative. Toutefois, pour procéder à l'examen approfondi de la situation de l'intéressé, il serait nécessaire de connaitre les nom, prénoms, date et lieu de naissance du militaire dont il s'agit.

[ocr errors]

4500.-M. de Rodez-Bénavent, député, demande à M. le ministre de la guerre s'il est vrai que l'intendance alimente nos troupes du Rhin avec des vins espagnols achetés à Anvers, et dans le cas de l'affirmative, quelles sont les raisons invoquées pour préférer les produits étrangers à ceux de notre sol. (Question du 27 juillet 1920).

4646. M. Saget, député, demande à M. le ministre de la guerre si un appelé de la classe 1919, envoyé au mois de juillet 1919 val), puis réformé temporaire et rappelé sous en convalescence pour maladie (chute de cheles drapeaux, le 22 avril 1920, sera libéré avec sa classe, c'est-à-dire si le temps passé en réforme lui sera compté comme s'il était resté au régiment. (Question du 31 juillet 1920.)

2 réponse. - Conformément aux dispositions temps passé en réforme temporaire compte de l'article 19 de la loi de recrutement, le pour le service actif.

Réponse. Au cours des années 1918 et 1919, deux missions du service du ravitaillement ont été chargés d'achat de vins en Espagne. Les vins achetés en 1918 par la première mission ont été pris en charge à Montpellier par le service de l'intendance. Les vins achetés en 1919 par la deuxième mission ont été dirigés sur le port d'Anvers pour le ravitaillement INSTRUCTION PUBLIQUE ET BEAUXdes troupes de l'armée du Rhin et des régions libérées. Ces marchés ont été passés, en dehors du département de la guerre par le sous secrétaire d'Etat du ravitaillement. Actuellement les troupes de l'armée française du Rhin sont ravitaillées en vin provenant d'achats faits en Algérie par le service de l'tatendance de la 19 région.

4592. M. Choribit, député, demande à M. le ministre de la guerre si la loi en vertu de laquelle un officier de réserve peut reprendre du service au Maroc est encore en vigueur et, dans le cas de l'affirmative, si en vertu des dispositions législatives qui existent, un officier ayant passé deux années au Maroc est titularisé de droit dans l'armée active. (Question du 30 juillet 1920.)

qe réponse. Les dispositions de la loi du 1er août 1913, relative à l'admission dans l'active des officiers de complément ayant effectué un stage au Maroc sont toujours en vigueur. Ces dispositions ne créent pas, toutefois, pour les intéressés un droit à l'admission avec leur grade dans l'armée active.

4594. M. Géo-Gerald, député, demande à M. le ministre de la guerre qu'un accord du 20 janvier 1919, intervenu entre les gouvernements français et tchéco-slovaque, prévoit le payement d'une indemnité de trois mois de solde à tous les officiers français de la mission militaire à Prague dans le cas de non-renouvellement de contrat d'engagement, et lui demande pourquoi l'intendance, qui paye cette indemnité aux officiers de l'armée active, la refuse à un officier de complément dont le contrat n'a pas été renouvelé en vertu des instructions ministérielles postérieurement à la date du contrat d'un an souscrit par l'intéressé. (Question du 30 juillet 1920.)

en

Le réponse. auprès du gouvernement tchéco-slovaque sont Les officiers français détachés liés, individuellement, à ce gouvernement par un contrat qui prévoit uniquement deux cas ouvrant droit à une indemnité de rupture do contrat : 1° résiliation de l'engagement par le gouvernement tchéco - slovaque Cours de contrat; 2° refus de renouvellement du contrat par ce gouvernement. Le décret de cessation des hostilités n'ayant pas permis le maintien en activité de service des officiers appartenant à la réserve, ils ont été rapatriés en France à l'expiration de la période de six mois du contrat qui était en cours au 24 octobre 1919, sans que le gouvernement tchéco-slovaque ait eu à prendre une décision être accordé d'indemnités de dédit aux officiers à leur égard. En conséquence, il ne pouvait en question.

4995. M. Grinda, député, demande à M. le ministre de la guerre si les jeunes soldais actuellement sous les drapeaux, particulièrement ceux de la classe 1920, seront maintenus dans la métropole, en cas d'envoi de tenfort en Orient, quand ils auront eu un père eu un frère tué au cours de la guerre. (Question du 30 juillet 1920.) 2e réponse. en Orient les appelés se trouvant dans les conSont seuls exemptés de départ ditions res tués à l'ennemi ou morts de blessures ou de Inaladies contractées en service; b) hommes avant en leur père tué à l'ennemi ou mort de blessures ou de maladies contractées en service et devenus de ce fait chefs d'une famille de trois enfants, eux compris.

-

ARTS

42057

sur le bureau de la Chambre le projet de loi
qu'il prépare pour la reprise des constructions
scolaires, ajoutant qu'il est de toute urgence,
que ce projet vienne en discussion le plus tôt
possible, pour permettre aux communes d'en-
treprendre ou de continuer leurs travaux, dont
certains, interrompus depuis 1914, risquent de-
voir être entièrement recommencés. (Question
du 24 juillet 1920.)

Réponse. Le projet de loi préparé par le
Gouvernement a, sous la forme d'un article de
loi de finances, no 93, pris place dans la loi du
31 juillet 1920. Ses prescriptions entreront en
application dès que le règlement d'administra
tion publique prévu par l'article même de la loi,
et actuellement soumis au conseil d'Etat, aura
été promulgué.

projet de loi relatif aux élèves de l'école nor-
male supérieure, anciens combattants. (Ques-
tion du 26 juillet 1920.)

4221. M. Georges Ancel, député, signale
à M. le ministre de l'instruction publique la
4480. M. Gaston Vidal, député, de-
situation des jeunes étudiantes qui, poursui-blique à quelle date il compte reprendre le
mande à M. le ministre de l'instruction pu-
vant leurs études de philosophie, se frouvent
en présence d'un concours d'agrégation hom-
mes qui leur est ouvert et d'un projet de con-
cours d'agrégation de philosophie jeunes filles,
et demande si le conseil supérieur de l'instruc-
tion publique a l'intention de mettre ce projet
à exécution pour 1921. (Question du 9 juillet
1920.)

Réponse. La question sera soumise au conseil supérieur de l'instruction publique vraisemblablement au mois de décembre 1920. dans so prochaine session, qui se tiendra

4325.

déposée, sous l'ancienne législature, par MM.
Réponse.
Albert Thomas et Paul Painlevé, députés. Lors-
II s'agit d'une proppoition de loi
qu'elle sera reprise devant la nouvelle Chambre,
il conviendra d'en évaluer les conséquences
du ministre des finances, le ministre de l'ins
financières. Sous la réserve de l'approbation
truction publique y est, en principe, favorable.

4562.
M. André Paisant, député, de- signale à M. le ministre de l'instruction pu-
M. Ferdinand Buisson, député,'
mande à M. le ministre de l'instruction publique le vœu d'un certain nombre de fonc
bliqne si, dans le cas où les communications tionnaires de l'enseignement secondaire et de
sont très difficiles entre la résidence d'un
boursier et le lycée du département où il a
l'enseignement primaire qui souhaiteraient
concour, il n'est pas possible d'obtenir qu'il
d'être avisés de leur nomination ou mutation.
soit admis dans celui du département voisin le
de poste au cours du mois d'août si possible,
plus rapproché, dans l'espèce un lycée de
ou tout au moins de septembre, afin d'avoir le
Paris. (Question du 20 juillet 1920.)
temps de faire face aux dépenses, en ce mo-
ment très lourdes, qu'entraîne un déménage-
ment, surtout effectué précipitamment. (Ques-
tion du 29 juillet 1920.)

Réponse. Les boursiers sont nommés dans le lycée ou collège le plus voisin de la résidence de leurs parents. Si, en raison de cirger à cette règle, il appartient aux familles inconstances exceptionnelles, il y a lieu de dérotéressées d'adresser, par l'intermédiaire du chef de l'académie, une demande de transfert dans un autre établissement. Il est toujours donné satisfaction à ces demandes, lorsqu'elles sont reconnues justifiées.

[ocr errors]

ment secondaire sur ce point. Seul, le mouve
été donnée aux fonctionnaires de l'enseigne-
Réponse. Entière satisfaction a toujours
ment de replacement des démobilisés en fin
d'année scolaire 1918-1919 a dû être commencé
longtemps après les vacances et s'est terminé
seulement fin décembre, des agrégations spé
ciales du mois de novembre ayant nécessité
des nominations très tardives. Cette année,
4386. M. Ferdinand Buisson, député,
tous les mouvements seront achevés à la fin'
demande à M. le ministre de l'instruction fonctionnaires de l'enseignement primaire, des
d'août. En ce qui concerne le mouvement des
publique pourquoi les candidats admissibles
au certificat de l'enseignement secondaire des
mesures sont prises également pour que, sauf
circonstances spéciales, les intéressés soient
langues vivantes, ayant échoué aux épreuves avertis, dans le courant des mois d'août et de
définitives, n'ont pas conservé le bénéfice de septembre, des mutations les concernant. Néan
rents ordres d'agregation et aux divers con- ment, de la non acceptation des emplois anté-
leur admisibilité pour le concours spécial de moins, quelques nominations tardives doivent
1920 au même titre que les candidats aux diffé-intervenir dans certains cas, en raison, notam-
cours de l'enseignement primaire, et s'il ne
rieurement attribués ou par suite de vacances
serait pas possible de remédier aux effets de inopinées.
ce traitement défavorable. (Question du 21 juil-
let 1920.)

les conditions dans lesquelles les candidats de
Réponse.
4649.
- L'arrêté du 22 avril 1919, fixant
M. Bartholoni, député, signale å
M. le ministre de l'instruction publique que,
l'admissibilité, a été pris conformément aux
l'agrégation conserveraient le bénéfice de
dans la plupart des ministères, le mode de
payement des heures supplémentaires vient
l'enseignement de la Chambre des députés. A cessaires afin que les heures supplémentaires
intentions manifestées par la commission de s'il n'est pas disposé à prendre des décrets né-
d'être réglementé par des décrets, et demande
aucun moment, il n'a été question d'étendre soient payées trimestriellement au petit per-
cette mesure aux candidats déclarés antérieu-
rement à 1914 admissibles aux épreuves orales
sonnel des administrations dépendant de son
du certificat d'aptitude à l'enseignement des ministères. (Question du 31 juillet 1920.)
ministère, comme cela a lieu dans les autres
spéciales avec programmes réduits et en sup-
langues vivantes dans les lycées et collèges.
Il a paru, en effet, qu'en ouvrant des sessions
Réponse. Un projet de décret fixant un
nouveau tarif d'heures supplémentaires appli-
seignement secondaire en 1920, on assurait
primant même toute limitation du nombre cable aux agents des établissements de l'en-
des facilités suffisantes aux candidats au cer-
des candidats à recevoir au concours de l'enseignement supérieur ressortissant au minis-
tère de l'instruction publique est actuellement
soumis au
tificat d'aptitude à l'enseignement des langues
contreseing du ministre des
vivantes dont la préparation -
finances.
été entravée par la guerre. On doit ajouter
être comparée à celle de l'agrégation aurait
qui ne saurait
que, sauf quelques exceptions, les intéressés
n'ont présenté aucune réclamation à ce sujet.

[blocks in formation]

JUSTICE

4609. M. Choribit, député, rappelle & M. le ministre de la justice que, d'après l'article 30 de la loi du 9 mars 1918, les propriél'indemnité déterminée par l'article 29 de cette taires qui auront droit pour perte de loyer à même loi devront faire leur demande au plus tard dans l'année qui suivra la cessation des

بع

« IndietroContinua »