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témoins cy-bas nommés, personnellement establis, illustre et puissant Seigneur Messire Rostaing Caddard d'Ancezune, Chevalier de l'Ordre du Roy, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, seigneur et baron du Thor, Velorgues, Caderousse, Cabrières, Saint-Alexandre, Codolet, Vencian, Chusclan et autres places; lequel, en considération, compensation et rémunération de beaucoup de plaisirs et services, signes et témoignages de foy et d'amour, à luy, ses maison et famille, faits et démontrés par Noble Estienne d'Allemant, sieur de Castellet, citoyen de Carpentras, maintenant résidant au lieu du Thor, désirant iceluy gratiffier et le conserver en son amour et dilection, de son bon gré, pure, franche et libéralle volonté, par luy, les siens, hoirs et successeurs à l'avenir quelconques, a subinféaudé, baillé, cédé, quitté, remis et transporté, subinféaude, et, par tittre et nom et moyen de subinféaudation, baille, cedde, quitte, remet et transporte perpétuellement, et à jamais désempare, par moyen et tittre de subinféaudation et cohertion totale, comme particulièrement sera cy-après escrit, dict et déclaré, audit noble Estienne d'Allemant, sieur de Castellet, présent, stipulant et acceptant pour luy, les siens, hoirs et successeurs à l'avenir quelconques, sçavoir est: une terre du seigneur baron, de la capacité de sept saumées ou environ, et autrement ce qu'est plus ou moins appellé le Tornail, seize dans le terroir et district dudit Thor, et quartier dit la Ponche, et outre ce les islons fine lanes existants dans la rivière de la grande Sorgue, proche et aux environs de ladite terre; laquelle terre confronte ladite rivière de la Sorgue, terre et molin à draps de Mre Barthélemy Thomas, béal finé fossé entre deux, et avec ses autres confronts plus véritables, si point en y a, avec aussy tout ce que dans icelle terre est planté et arboré, ses entrées et sorties, droits et appartenances quelconques accoustumées, ensemble toute la juridiction haute, moyene et basse, avec mere et mixte impere, que ledit seigneur à luy compette et appartient en icelles terre, islons fine lanes et distrors, déclarant ledit seigneur baron qu'il veut, entend, prétend et consent lesdits terre et islons estre perpétuellement dicts et tenus des deux tiers de ses biens féaudaux du distroit et juridiction de ladite baronnie du Thor, réservés à luy pour féaudaux par la transaction passée entre il seigneur baron et les sieurs consuls, manants, habitants, particuliers et communauté dudit Thor, receue par Mre Blaise Cayron, notaire dudit Thor, et moy dit notaire, dú dix-huitième octobre de l'année mil cinq cent nonante trois, sauf et réserve à mondit seigneur baron et aux siens susdits en et sur lesdits terre et islons et tous les mélierements qui se fairont en yceux la directité de la susdite subinféaudation et bail en jurisdiction avec le droit de lauzer, investir par droit de prælation et avantage, retenir et donner de commis et autres droits, facultés et prérogatives au droit seigneurial,contenues et ès droit d'homage, prestation de serment de fidélité, et d'estre bon et affédé vavassal, sauf et réserve toutesfois à notre Saint-Père le Pape et SaintSiège Apostolique le droit de souveraineté, lequel hommage sera fait par ledit sieur dé Castellet et ses successeurs, toutesfois et quantes qu'il escherra changements de seigneur, d'une part ou d'autre, tenant celuy qui faira l'hommage le chapeau à la main, embrassant la cuisse à celuy à qui sera fait, et celuy à

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qui sera fait tenant la main sur l'espaule à celui qui le faira, et au service et reconnaissance annuel et perpétuel d'un oyson bon et gras, payable et portable annuellement et perpétuellement par ledit sieur de Castellet et les siens susdits audit seigneur baron et aux siens susdits, une chaque année, audit lieu de Thor et chateau dudit seigneur baron, à chacune feste Notre-Dame de la my-août, commençant le premier paiement à la feste NotreDame de la my-aoust prochaine venante, et puis en après ainsi continuant d'an en an, annuellement et perpétuellement, comme dit est, et ce soubs la charge et en qualité que ledit sieur de Castellet sera tenu et devra, comme a promis et promet, en icelle faire bastir et édiffier un Chateau, soubs le nom et titre de LONGCHAMP, dans trois années prochainement venantes, et ledit nom et tittrè luy et ses successeurs susdits pourront porter, se dire et nommer seigneur de Longchamp, dans et hors leurs actes et contrats, en jugement et dehors, et néanmoins, outre ce dessus, ledit sieur de Castelet et les siens susdits auront faculté, authorité et pouvoir de faire, nommer, créer, députter et constituer touts et tels juges, magistrats et autres officiers jurisdictionnels tels que bon luy semblera, pour faire régir, gouverner, exercer et administrer la justice dans ledit district et jurisdiction desdites terres, islons et chateau de Longchamp, et en ce chef faira tout ainsi que ledit seigneur baron faisoit et faire pouvoit avant ceste présente concession et subinféaudation,

De plus et finallement, a ledit seigneur baron subinféaudé, baillé, ceddé, quitté, remis et transporté et à jamais désemparé, comme dessus, audit sieur Estienne d'Allemant présent, stipu lant et acceptant, comme dessus, la jurisdiction hàute, moyène et basse, avec cohertion mère et mixte impère, comme dessus, avec les mêmes authorité, supériorité, prærogatives, reconnaissance, services et homage que dessus, qu'il seigneur baron à luy compettent et appartiennent, en et sur toutes les terres et propriétés qui sont sies et posées dans ledit quartier de la Ponché et sont encloses dans icèlui entornées de ladite grande Sorgue et du béal du moulin de Château-Neuf de Mossier Giraud Lamy, bornées, du côté du couchant, des limites du terroir dudit Chateau-Neuf, de la capacité en tout avec la susdite terre du Tournail, d'environ trente saumées et autrement quant que contiennent plus ou moins en qualité que venant ledit sieur de Castelet ou les siens à acquérir et avoir; en quelle façon et moyen, tittre, droit et cause que ce soit, lesdites pièces et propriétés que sont scizes et encloses dans ledit enclos de la Ponche, comme dit est, et entornées des grande Sorgue, béal du moulin de Chateau-Neuf, et bornées des limites dudit terroir de Chateau-Neuf, où aucunes d'ycelles lesdites pièces que seront ainsi acquises relèveront aussi de la directe dominie et majeure seigneurie, avec le droit de lauzer, investir par droit de prélation et avantage, retenir et donner de commis et autres droits et prérogatives au droit seigneurial contenues et appartenantes dudit seigneur baron et des siens susdits, comme et en la qualité de la susdite terre du Tornail et soubs ledit service, ensemblement d'un oison, comme dessus est dit, payable ainsi qu'est dit ou pour l'avenir lesdites terre, islons et jurisdiction cy-dessus subinféaudées, baillées et concédées, valent plus, avec les lesdites charges, qualités et réservation susdit ledit seigneur baron par luy et les siens susdits, a

445 donné et donne pardonnation pure et simple et irrévocable, que se fait et dit estre faite entrevifs, ayant vertu d'insinuation judicielle audit sieur de Castelet, présent, stipulant et acceptant, comme dessus, toute ladite plus value, quant quelle soit ou pourroit estre, encore qu'excédast la moitié du juste prix, de laquelle plus value ensemble desdits terre, islons et jurisdiction en dessus baillées et concédées, comme dit est, en subinféaudation leursdits droits et appartenances, sauf les réservations susdites, ledit seigneur baron s'est dmestré, désaisy et dépouillé, et en a investi et saisi ledit sieur de Castelet, par touchement de mains, ainsi qu'est de coustume, le faisant et constituant en icelles vray seigneur et maistre, et procureur légitime et irrévocable, le mettant en ses mêmes lieu, nom, droit et place, luy donnant licence d'en prendre dès maintenant, quand bon lui semblera, de son autorité propre, sans licence ny mandement envers dit seigneur baron, des siens, ny d'aucune cour et personne que ce soit, la possession réelle actuelle et corporelle, en jouir, les posséder et en faire et disposer, comme de sa cause propre, par luy légitimement et à juste tittre acquise, et tout ainsi que le seigneur baron et faire pouvoit avant ceste présente subinféaudation et concession, sauf à luy et aux siens susdits les réservations, charges et qualités susdictes. Promettant lesdites parties contractantes l'une à l'autre, et au contraire mutuelles et réciproques stipulations que dessus intervenantes, sçavoir inondit seigneur baron faire accord, valoir et tenir audit sieur de Castelet et aux siens susdits lesdites terre, islons, fillelone et jurisdiction avec leursdits droits et appartenances et leur estre de toute eviction et garantie universelles et particulière, et pour icelles les garder de tous troubles, empéchements, procès, débats et questions en jugement et dehors, et en prendre là toutes les charges d'éviction et detfence, et les poursuivre jusques à deüe fin et cognition de cause, en ses propres costs et dépens, la cause évincée ou non évincée, tant au pétitoire que jouissance, sans que ledit sieur de Castelet ny les siens soient tenus la poursuivre jusqu'à la première sentence, ni à intimation et dénonciation aucune, la nécessité et charge remettant et a remis audit sieur de Castelet, et généralement faire tout ce que vrays garantisseurs et cautionnaires sont tenus et doivent faire en cause d'éviction et garantie, et les chacun dits sieurs contractants, en tant que les touche et concerne respectivement, le présent bail avec concession de subinféaudation, promesse et tout le contenu au susdit acte avoir à gré, tenir, garder, observer, et n'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et, pour à ce estre forcés et contraints, ont soumis, obligé, hypothéqué, soumettent, obligent et hypothèquent, l'un envers l'autre, et au contraire chacun en droit soy, tous et chacun, leurs biens présents et à venir, aux forces, vigueurs, rigueurs et constraintes des Cours spirituelles et temporelles de Carpentras, Cavaillon, Vaison, Lisle, Vaulréas, et de toutes autres du présent comtat de Venisse et de la ville d'Avignon, et chacune d'icelles en bonne et due forme de la Chambre Appostolique de Rome. Ainsi l'ont promis et juré et renoncé, desquelles choses est qu'a esté fait et publié audit lieu du Thor, au Chateau et Chambre, dicte Garde-robe de mondit seigneur baron, en presence de messire Michel Bernard, pre, et mr Esprit-Pascal, chirurgien

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dudit lieu, témoins, et soussignés avec les parties à l'original.

Extrait des écritures de Monsieur Estienne Sègle, notaire (à son décès) de cette ville du Thor, collationné sur son original par moi Hyacinthe-Jean-Baptiste Flassang, Notaire Apost. résidant au Thor, soubsigné propriétaire de ses écritures et commissaire de la signature d'icelles en rapport. En foy de quoy, etc. Signé : FLASSANG, Notaire Apostolique.

Copie littérale, délivrée à titre de note simplement prise sur l'expédition déposée aux Archives de l'Hospice du Thor (Documents indiqués par la lettre H, no 10).

Cet acte fait partie des titres de la propriété de Longchamp (Vaucluse), appartenant à Mme Marie Blanc. M. D. S.

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« Il re Giannino. » Un Roi changé en nourrice. «< J'ai lu, ces jours passés, «< un manuscrit italien fort curieux, tiré des « Archives de Sienne et legalizé en bonne « forme, Il contient la vie d'un bourgeois « de Sienne, appelé Giucio, ou autrement « Il re Giannino, à qui l'on persuada qu'il « étoit fils du roy Louis Hutin et de la reine « Clémence, sa seconde femme. Il écrit «<luy-meme son histoire, et fait voir de << quelle manière il fut changé en nourrice, << par ordre des grands seigneurs de France << de ce temps là, et envoyé à Sienne; com«<ment sa nourrice, qu'il croyoit sa mère, « découvrit, en mourant, le secret de sa « naissance à son confesseur, qui, par les « écritures qu'il luy mit en main et qu'il << répandit ensuitte, en persuada d'abord le « Tribun ou Gouverneur de Rome de ce << temps-là, et ensuitte le roy de Hongrie, « dont il produit les lettres et les témoi«gnages.

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«Après avoir vendu la meilleure partie « de ses biens, pour se faire un équipage digne de sa prétendue naissance, il vint « en Provence, fut arrêté à Marseille, où « il souffrit beaucoup, et enfin envoyé pri<< sonnier à Naples, où il est mort. Sa fa«< mille a subsisté dans Sienne jusques en «< 1500, où l'on voit les épitaphes de ses << enfants, qui sont appellez « fils du Roy « Giannino. » L'historien de Sienne, Barthelemy Titio, a inséré tout au long cet « événement dans son Histoire latine, qui « se conserve manuscrite en plusieurs Bibliothèques, et particulièrement en celle « du Pape Alexandre VII, où l'on trouve « aussi un manuscrit des Mémoires du « même « roy Giannino, » Je ne me sou« viens pas cependant qu'aucun de nos his«<toriens en ait fait mention. Ils disent << simplement que le fils dont la reine Clé « mence accoucha, après la mort du roy « Louis Hutin, mourut huit jours après << sa naissance. Un certain autheur, appellé Girolamo Giglis, connu par d'autres

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N° 293.]

L'INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX. (25 juillet 1880.

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<< ouvrages et surtout par deux tomes de « poésies dramatiques, vouloit imprimer « icy ce manuscrit. Il en avoit déjà obtenu « la permission, mais on dit que des rai« sons de politique l'en ont empêché. Je « ne sais point quelles sont ces raisons, << mais je crois qu'en France on auroit fort «< méprisé un pareil ouvrage, qui n'est ap« puyé que sur la déposition d'une femme <«< ou d'un moine, et dans lequel j'ay re«< connu des contradictions dans le point « le plus essentièl..... »

Je reproduis cette lettre du Père Baltus au président Bouhier, écrite à Rome le 3 avril 1718, et extraite d'un Recueil (no 2 des Mss du Palais des Arts de Lyon), pour plus ample informé au sujet des manuscrits italiens où sont les détails concernant le faux Jean Ier, roi de France et de Navarre. Je n'ai pas la prétention de revenir sur cette curieuse affaire, dont M. Monmerqué a donné un excellent résumé, accompagné de 5 pièces justificatives, sous titre : Dissertation historique sur Jean I, etc. (Paris, Tabary, 1844, in-8). La lettre du savant bibliothécaire du Vatican nous a paru offrir quelque intérêt, puisqu'elle constate l'existence des manuscrits qui ont servi de base à toute cette histoire singulière d'un roi changé en nourrice. ANASTASE COPHOSE.

ce

Le vrai lieu de naissance de Cabanis. On trouve ordinairement que Cabanis est né « le 5 juin 1757 », ce qui est vrai; mais on n'était pas d'accord sur le Cosnac dont il s'agit. Il y en a un dans la CharenteInférieure, c'est-à-dire en Saintonge, un autre dans la Corrèze, c'est-à-dire en Limousin, et les avis étaient partagés. M. L. Cyvadier a voulu en avoir le cœur net. Après avoir constaté dans les registres Charentais de Jonzac et de Saint-Thomas de Cosnac une lacune qui laissait la question indécise, il a été plus heureux dans les registres Corréziens de l'autre Cosnac.

Voici le texte du registre baptistaire conservé au greffe du tribunal civil de Brivela-Gaillarde :

<< Pierre-Jean-Georges Cabanis, fils de Monsieur Cabanis, Bourgeois, et de Demoiselle Marie-Hélène d'Escurole de Souleyrac, son épouse, demeurant actuellement au lieu de Salaignac et habitant de la ville de Brive, né le cinq du mois de juin mil sept cent cinquante-sept, a été baptisé par nous, Curé soussigné, en l'église paroissiale de Cosnac. A été parrain M. Me Jean-Georges Loïs, Avocat en Parlement de la ville de Sarlat en Périgord, au nom et place duquel a tenu sur les fonts baptismaux Me Pierre Couchard de Vermeil, aussi Avocat, habitant de la ville de Brive, et marraine Demoiselle Françoise de Cabanis, épouse du sieur Antoine Bosredon, Lieutenant de la juridiction de Va

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Les Opéras du Juif et l'Inquisition. Sous ce titre, M. Ern. David vient de faire paraître, dans les Archives israélites, un bien intéressant travail. Il s'agit d'un juif portugais, Antonio José da Silva (17051739), le régénérateur du théâtre en Portugal, qui mérita d'être surnommé le Plaute portugais; qui flagella, comme notre Molière, les tartuffes, les médecins, etc., de son pays, mais qui le paya cher fi nalement, car il fut un des prisonniers du Saint-Office, une des victimes comprises dans l'autodafé célébré, le 19 octobre 1739, sur la place du Rocio, à Lisbonne!

On lui fit la faveur de ne le condamner que comme judaïsant et, de ce chef, il fut seulement attaché au poteau, étranglé, puis brûlé. S'il avait été condamné comme juif, on l'eût brûlé vivant. « Etles hommes de l'Inquisition, ajoute M. Ern. David, traitaient les tigres de bêtes féroces!! Et il avait une mère, une femme, un enfant, qui durent être témoins de cet épouvantable spectacle !

Il faut lire les comédies de « cet homme de génie », que le peuple appelait as Operas da Judeu (les opéras du juif), et auxquelles M. Ferd. Denis n'avait pas manqué de rendre hommage dans son « Résumé de l'Hist. littér. du Portugal ». Il faut lire notamment son Esopaida, où il raille si plaisamment les manières académiques, philosophiques et théologiques de son temps, et qui ameuta contre lui << tous les frocards, papelards et justiciards de Lisbonne, tous les poétastres des académies, tous les Baziles en robes longues O Religion ! que de crimes on a commis et que de sottises on commet toujours en ton nom!

ou courtes ».

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S. D.

Le gérant, FISCHBACHER.

Paris.-Imp. de Ch. Noblet, 13, rue Cujas 1880

Jo 294.

Cherchez et

vous trouverez.

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LEGENDO

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L'Intermédiaire

DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(CORRESPONDANCE littéraire, NOTES and QUERIES français.)

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Donc une Question survint (ce n'était pas une poule!)-Et voilà la guerre allumée, ou, plutôt, la bile échauffée, mais d'un côté seulement, du côté de MM. Baudry et Fischbacher, l'un l'autre s'appuyant.

Le plus simple était, suivant nous, de repondre, en acceptant le débat sur son terrain sérieux, celui de l'intérêt impersonnel et général. Point n'ont voulu l'entendre ainsi MM. Fischbacher et Baudry.

Nous ne pouvions, quant à nous, admettre que la gérance de notre éditeur devînt une ingérance; qu'elle entravât et retardât davantage notre publication. De là, la lettre qu'on va lire, et que nous avons provoquée pour faire situation nette et en finir:

A Monsieur le Directeur de l'Intermédiaire, etc Paris le 30 uillet 1880.

Monsieur le Directeur,

M. Paul Lacroix a soulevé récemment, dans l'Intermédiaire, la question des Echanges de Doubles et n'a pas craint de s'attaquer à la personne de M. F. Baudry, Administrateur de la Bibliothèque Mazarine, qui vous a écrit que l'article du 25 juin est injurieux pour lui.

Comme je suis de son avis, et que je n'entends pas partager avec vous et votre correspondant la responsabilité de pareils procédés, je vous prie d'accepter ma démission de gérant et d'éditeur de l'Intermédiaire.

Je prends mes mesures pour rembourser aux Abonnés la vart d'abonnement qui ne leur a vas été servie par moi.

Veuillez insérer la présente lettre dans votre prochain numéro, et agréez, etc. G. FISCHBACHER.

En laissant M. Fischbacher être de son avis, bornons-nous à dire ici que la démission donnée a été immédiatement acceptée. Nos mesures. ont été aussitôt prises pour qu'un nouvel éditeur-gérant permît à notre feuille de paraître désormais, en toute indépendance, sans encombre, et avec régularité. Ce nouvel éditeur est M. Edouard Rouveyre, jeune libraire << ès livres vieilz et nouveaulz », qui était déjà grand partisan de l'Intermédiaire,et qui se propose d'apporter,à son service, de réelles améliorations.

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I y a de ces petites crises qui ne sont parfois que des regains de santé ». Tout nous fait espérer qu'avec le concours de tous et d'un chacun,

Notre Petit Journal, l'ami fidèle
Des Chercheurs et des Curieux,
Bientôt va prendre une face nouvelle
Et cheminer de bien en mieulx ».

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Allons donques boyre! dit Panurge... Ainsi parlant, jamais ne serez hérétiques. (V, 8.)

On était de frairie à Tours, l'autre dimanche, en l'honneur de messer François Rabelais, et il paraît, vertugoi! qu'il y a eu là bonne provende et force « riliiettes », dignes en tout point du bourgmestre et des hôtes de Papeligosse, lesquels ne se seraient point contentés « d'abstraire la quinte essence » devant la statue de maître Alcofribas.

On a donc festé, festiné et festoyé congrûment, et toasté de même. Les convives avaient été préalablement régalés d'un bon et substantiel speech du député et maire Tourangeau, messire Rivière.

Les hors-d'œuvre n'ont pas manqué non plus un bon compagnon Intermédiairiste, M. Anatole de Montaiglon, a offert, au verso de la carte du menu, un Sonnet pouvait-on, sans Sonnet, célébrer le joyeux géniteur de l'Ile sonnante? et ce Sonnet, puisque Sonnet il y a, sonne bien, est mieux que de circonstance, et ne fera pas un médiocre plaisir à nos lecteurs.

Ceux qui de Rabelais font un vieux faune ivrogne
Sont des sots. Il n'avait pas le nez purpurin;
C'était un philosophe, un Caton Censorin;
Il avait un visage, et non pas une trogne.

Son siècle était perdu de vermine et de rogne,
Et, pour le fustiger avec le fouet d'airain
De son rire sonore, amer et souverain,
Ce fut au satirique une rude besogne!

Sans les grosses gaietés de son propos salé,
Son temps n'eût pas permis et n'eût pas avalé
Ce qu'il avait à dire et des grands et de Rome

Mais quand on l'a compris, quand on l'a pénétré,
Ce n'est pas seulement un savant, un lettré,
Un styliste, un penseur.... C'est bien plus c'est un

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[homme 15

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Bravo donc et merci au « Sonneur » de ce << raisonnant, rèsonnant » et « consonnant >> Sonnet!

C'est un sonnet pensé, c'est un sonnet humain, Et non pas un sonnet tout fard et tout carmin.

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Cela nous dédommage de ces vers trop fameux du vieux Ronsard, - le Poète-novateur qui n'a rien compris au Rénovateur-philosophe, voyant en lui qu'un bon vivant, un joyeux compère; et aussi du mot piteux de cet autre grand poète, Lamartine, qui n'a vu en Rabelais que le boueux de l'humanité » (!!) :

Une vigne prendra naissance
De l'estomach et de la pance
Du bon Rabelais, qui buvoit
Tousjours, ce pendant qu'il vivoit.

Car, d'un seul traict, sa grande gueule
Eust plus bu de vin, toute seule,
L'épuisant du nez en deux coups,
Qu'un porc ne hume de lait doux.

Pauvre Ronsard! pauvre Lamartine! Ces poètes sont toujours sujets à caution! Tant pis pour eux, après tout ils sont à plaindre, de n'avoir pas eu le sens de Gargantua et de Pantagruel, de n'avoir pas su casser la noix, en se bouchant le nez et en déployant la gorge !... C. R.

Questions.

Le Disciple de Pantagruel. - Tel est le début du titre d'un petit volume, de 48 feuillets, in-16, bien connu des bibliophiles, titre qui se complète comme il suit : Navigation que fist Panurge, disciple de Pantagruel, aux isles incogneues et estranges.

Publié en 1538, sans lieu ni date, ce livre a plusieurs fois reparu sous des titres différents (la Navigation du Compaignon à la Bouteille; le Voyage et navigation des isles incogneues, etc.; voir le Manuel du libraire, IV, 1067-1069). Il présente un problème intéressant d'histoire littéraire.

Un éditeur de Rabelais, de l'Aulnaye, signale cette production comme « la plus misérable, la plus bête que puisse enfanter l'esprit humain. » M. J. Ch. Brunet la qualifie de « plate facétie. » Ces deux bibliographes s'étaient hornés à jeter un coup d'œil sur cet amas d'extravagances voulues; ils n'ont pas aperçu le sens railleur et parfois fort hardi (pour l'époque) qui s'y cache. M. Paul Lacroix, bien plus perspicace, regarde le Voyage de Panurge, disciple de Pantagruel, comme étant l'œuvre de Rabelais, comme l'ébauche du Cinquième livre (dont l'authenticité est, d'ailleurs, contestée) qui ne parut qu'après la mort de maître François, et où se retrouvent ces idées peu orthodoxes, favorables à la Réforme, qu'on reconnaît dans le volume mis au jour en 1538, lorsqu'on sait les dégager des folles inventions dont l'auteur les a prudemment

recouvertes.

La question est de savoir s'il faut, en

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effet, mettre sur le compte de l'immortel « Homère bouffon » ce livret si mal apprécié. N'est-elle pas digne d'un examen approfondi? A. R.

Hétère, hétaire ou hétaïre? —Etapa est un mot grec qui signifie « compagne » ; et, par extension, courtisane. » Če mot << courtisane » ayant paru, à certains archéologues, ne pas rendre exactement la position de ces femmes à Athènes, ils ont adopté le mot hétaire. Le plus ancien exemple que j'en connaisse est dans le li vre de Gudin (Contes, précédés de recherches sur l'origine des contes. Paris, 1806).

Dans la re édition de Napoléon Landais, le mot hétaire ne se trouve pas. Je le vois dans l'édition de 1843: « Hétaire (prononcer étère), en grec ɛtaipa, courtisane, dérivé de tatoos, compagnon, ami. Courtisane grecque, mot nouveau substitué par quelques archéologues modernes à celui de courtisane, qui, d'après le sens que nos mœurs actuelles nous y font ajouter, ne leur paraît pas pouvoir s'appliquer à cette classe de femmes d'Athènes,à qui il avait été donné jusqu'alors,» On y voit également hétairie, hétairiste et, par une bizarrerie qui ne s'explique pas, Hétera, surnom de Vénus, bien que l'étymologie soit la même. Le Complément de l'Académie écrit hétaire. L'Académie ne donne pas le mot. Littré, aux mots Hétaire, Hétairte, renvoie à Hétère, Hétérie, et dit, sans en donner aucune raison, qu'hétaire est une mauvaise orthographe. Én latin, on trouve hetaria, confrérie, ce qui semble donner raison à Littré. Mais Philarète Chasles (dans son volume inti, Au mitulé l'Antiquité) écrit hétaire. lieu de ces autorités différentes, quelle orthographe faut-il suivre? Sait-on, par exemple, comment prononcent les Grecs modernes ? J'avais toujours entendu dire : une hétaire, et les orthographes données par M. Landais, le Supplément de l'Académie et Littré, m'ont fort surpris. Je ne puis mieux faire que de m'adresser à l'In termédiaire sur ce point de philologie. E.-G. P.

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Chant de guerre des bandes de Rustauds. Dans quels recueils trouver les vieux Chants de guerre de ces communards allemands que l'on appela les Rustauds ? de ces redoutables lurons qui, la pique en main, menaient gaiement le pillage et toutes ses suites (débauches et tueries comprises), et dont il fallut, pour arrêter le torrent, tout l'héroïsme du petit peuple lorrain?

Dans le nombre de ces bacchanales, le plus remarquable lied, lequel, dans son

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