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rectes, soit par les agents spéciaux du concessionnaire du monopole, commissionnés dans les conditions déterminées par l'art. 5 de la loi du 15 mars 1873.

les art. 6, 8 et 10 de la convention passée, le 11 décembre 1874, entre le ministre des finances et la compagnie concessionnaire du monopole des allumettes chimiques; 2° les dispositions contenues dans l'art. 3 de ladite convention et portant dérogation temporaire à l'art. 4 de la loi du 2 août 1872, en ce qui touche le prix de vente des allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîtes de cent cinquante (1).

2. La quantité d'allumettes importées, en vertu de l'art. 3 de la loi du 15 mars 1873, à destination des simples consommateurs et pour leurs besoins exclusivement personnels, est limitée à cinq kilogrammes par consommateur et par année.

Les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d'un acquit-à-caution. Les contraventions à la présente disposition donneront lieu à l'application des peines édictées par la loi du 4 septembre 1871; elles pourront être constatées, soit par les agents de l'administration des contributions indi

judication a été fixé à une somme de 16 millions de francs pour une consommation n'excédant pas 40 milliards d'allumettes, et à une redevance progressive, à mesure que la consommation s'élèverait au-dessus du chiffre de 40 milliards. La combinaison de ces deux éléments compliquait la difficulté. Le soumissionnaire qui avait offert moins sur la redevance fixe aurait pu avoir offert plus sur la redevance progressive; il fallait donc apprécier quelle était, les deux éléments combinés, la proposition la plus avantageuse au trésor. Comme je l'ai déjà dit, le ministre et le rapporteur ont soutenu que, tout bien examiné, bien calculé, c'était encore l'offre de la compagnie concessionnaire qui était la meilleure. L'Assemblée a été convaincue que les chiffres qui lui ont été présentés démontraient la vérité de l'assertion, et c'est sans doute par ce motif qu'elle s'est déterminée.

M. le ministre, après avoir établi le droit de modifier l'adjudication, s'est attaché à prouver que les modifications étaient bien justifiées et qu'elles conciliaient équitablement les intérêts du trésor avec les légitimes prétentions de la compagnie concessionnaire. Sur ce point, le vote de l'Assemblée rend sans intérêt la discussion qui l'a précédé. Je me borne à dire que la considé ration qui a paru rendre nécessaires de nouvelles conventions, c'est que, au moment

75. FÉVRIER

La compagnie concessionnaire devra, en outre, faire appliquer à tous les détaillants s'approvisionnant au même dépôt un tarif uniforme de remises (2).

3. Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs, contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes.

Cette disposition ne dégage pas la compagnie concessionnaire du monopole de ses obligations relativement à la répression de la fraude et n'engage pas la responsabilité de l'E

tat.

CONVENTION.

Entre le ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la compagnie générale des allumettes chimiques, re

où le monopole a été établi, il restait entre les mains des débitants un stock considérable; qu'il a fallu leur donner la faculté de l'écouler; et que la compagnie concessionnaire, obligée de subir pendant un certain temps cette concurrence, avait droit à une compensation. C'est cette compensation qui lui a été accordée par les différents avantages que lui assure la loi actuelle, et que M. Tolain a très-clairement indiqués dans la séance du 27 janvier.

(1) Voy. notes sur le titre de la loi.

(2) Cette disposition a été adoptée sur la proposition de M. Leurent. Aux termes du paragraphe 2 de l'art. 1er de la loi du 15 mars 1873, tous les marchands en détail patentés sont autorisés à faire le débit d'allumettes de toute sorte. (Voy. notes, t. 73, pages 76 et suiv.) Malgré cette disposition si claire, on a craint que, dans l'application, la compagnie concessionnaire n'accordât pas à tous les débitants qui en feraient la demande la faculté de vendre les allumettes, et surtout qu'elle ne fit pas à tous les mêmes remises. L'amendement présenté par M. Leurent a été renvoyé à la commission qui en a adopté la pensée, en le rédigeant dans des termes qui ont donné satisfaction à M. Leurent. Le rapporteur a d'ailleurs déclaré que les représentants de la compagnie, appelés devant la commission, avaient adhéré à la proposition.

3

28 JANVIER 1875 présentée par M. le baron Alphonse Mallet, millions desdites boîtes, en vertu de la préprésident du conseil d'administration, et sente disposition exceptionnelle. Ceux de M. Monchicourt, administrateur délégué, ces produits qui, au 1er juillet 1875, resteagissant en vertu des pouvoirs à eux con- raient encore entre les mains des débitants férés par délibération du conseil d'adminis- munis d'autorisation de vente, pourront tration, en date du 30 novembre 1874, d'au- être écoulés par eux sans entraves. tre part, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Bien qu'investie du monopole de la fábrication depuis le 1er octobre 1874, la compagnie, en raison de l'importance des stocks existant actuellement dans le commerce et dont il est nécessaire de favoriser l'écoulement, est autorisée à vendre les produits de sa fabrication jusqu'au 1er janvier 1875, sparo Yennant le paiement des droits fixés les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872.

2. Au 1er janvier 1875, la compagnie sera considérée comme investie du monopolé de la vente; par suite, elle assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien dans le commerce des produits fabriqués par elle ou par les anciens fabricants et qui n'auraient pu être écoulés à cette date, soit par l'intermédiaire des sous-concessionnaires du monopole, soit par les commissionnaires, marchands en gros, débitants ou autres détenteurs, sans toutefois que ces conséquences puissent aller au delà de l'obligation de reprendre ces marchandises à l'amiable ou à dire d'experts, et sans qu'elles puissent comporter aucun paiement d'indemnité du chef de la privation du droit de vente ou de l'exercice d'une industrie ou d'un commerce. Le ministre des finances déterminera, après avoir pris l'avis de la compagnie, les délais qui pourront être successivement accordés aux divers détenteurs, soit pour exporter, soit pour écouler dans la consommation intérieure les stocks d'allumettes libérées d'impôt ou pour lesquelles l'impôt est garanti par une caution et qui existeraient encore au 1er janvier 1875.

3. A partir du 1er janvier 1875, la compagnie devra mettre en vente les allumettes aux prix fixés et conformément aux types spécifiés par le cahier des charges quant aux types réglementaires, et conformément aux types à homologuer par décret du Président de la République quant aux types de fabrication extraréglementaires, dits types de luxe. Toutefois, la compagnie ne sera tenue de mettre en vente le type réglementaire d'allumettes par boîtes de cent cinquante qu'à partir du 1er juillet 1875. Jusqu'à cette époque, et afin d'utiliser les produits fabriqués ainsi que les boîtes et cartons repris chez les anciens fabricants, la compagnie pourra vendre des boîtes de cent allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de dix centimes, c'est-à-dire au prix courant de ces boîtes depuis l'établissement de l'impôt. Il ne pourra être mis en vente, en aucun cas, à partir du 1er octobre 1874, plus de soixante

4. La compagnie déposera, avant le 15 décembre 1874, entre les mains de l'administration des contributions indirectes, cent échantillons de chacun des types spécifiés par le cahier des charges. Il sera dressé procès-verbal contradictoire de la réception. La compagnie remettra également, dans le mois qui suivra la date du décret d'homologation des types d'allumettes dites de luxe, cent échantillons de chacun des types qui auront été adoptés. Ces échantillons seront entièrement conformes aux spécimens homologués par décret. Il sera dressé procesverbal de réception des types de luxe, dans la même forme que pour les types réglementaires.

5. La durée de la concession, telle qu'elle est fixée par l'art. 2 du cahier des charges, commencera à courir à partir du 1er janvier 1875. Par dérogation au paragraphe 2 de l'art. 5 du cahier des charges, le paiement du premier douzième de la redevance fixe de seize millions trente mille francs ne sera exigible qu'à partir du 1er mai 1875, au lieu du 1er mars 1875; il est bien entendu que cette prolongation de délai n'aura pour résultat que de retarder de quatre mois au lieu de deux le paiement des termes de la redevance stipulée par l'adjudication du 12 octobre 1872, redevance dont le bénéfice reste d'ailleurs acquis au trésor depuis le 1er janvier 1875 jusqu'à l'expiration de la concession.

6. Par dérogation aux engagements résultant de l'adjudication du 12 octobre 1872, et afin d'associer d'une façon plus intime les intérêts de l'Etat à ceux de la compagnie, les modifications suivantes seront apportées dans la quotité de la majoration de la redevance proportionnelle afférente à une consommation dépassant quarante milliards d'allumettes. Cette majoration sera supprimée pour les deux premiers types spécifiés par le cahier des charges, c'est-à-dire : le kilogramme de trois mille cinq cents allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de deux francs; la boîte de cent cinquante allumettes en bois, au prosphore ordinaire, au prix de dix centimes.

Cette majoration sera réduite de cinquante pour cent à vingt pour cent en ce qui concerne le troisième type spécifié par le cahier des charges, c'est-à-dire la boîte de soixante allumettes, au phosphore ordinaire, au prix de cinq centimes. Elle sera maintenue à cinquante pour cent 10 sur les types réglementaires d'allumettes en bois, au phosphore amorphe, vendues par boites de cent et de cinquante, au prix de dix centimes et de cinq centimes; 20 sur les types d'allu

mettes en bois de fabrication extraréglementaire, dits types de luxe, à homologuer par décret du Président de la République. Enfin, ladite majoration sera élevée de cinquante pour cent à cent cinquante pour cent: 19 sur les allumettes en cire, au phosphore ordinaire et au phosphore amorphe, vendues par boîtes de quarante et de trente, au prix de dix centimes; 20 sur les allumettes en cire de fabrication extraréglementaire, dites de luxe, à homologuer par décret du Président de la République.

Pour que les divers taux de redevance proportionnelle, majorés comme il vient d'être dit ci-dessus, puissent être régulièrement appliqués, la comptabilité sera tenue par type et par espèce d'allumettes, tant dans les usines que dans les écritures centrales de la compagnie.

on

Dans le cas d'une consommation totale annuelle inférieure à quarante milliards d'allumettes ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie n'aura à payer à l'Etat que la redevance fixe de seize millions trente mille francs. Dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante milliards, mais inférieure à quarante-deux milliards, ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie aura à payer, en outre de la redevance fixe de seize millions trente mille francs, la redevance proportionnelle majorée de cinquante pour cent, telle qu'elle a été soumissionnée lors de l'adjudication du 12 octobre 1872. Enfin, dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante-deux milliards, établira la proportion dans laquelle chacun des types d'allumettes aura figuré dans la consommation totale. Cette proportion sera admise par la répartition, par type, des quantités excédant quarante-deux milliards, et servira ainsi au calcul des diverses redevances supplémentaires de vingt pour cent, cinquante pour cent et cent cinquante pour cent, qui s'ajouteront à la somme totale de dix-sept millions deux cent trente-deux mille deux cent cinquante francs due au trésor pour une consommation de quarantedeux milliards d'allumettes. Les allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîte de cent, dont la fabrication et la vente sont exceptionnellement et temporairement autorisées par les stipulations de l'art. 3 cidessus, seront assimilées, quant au calcul de la redevance supplémentaire, aux allumettes au phosphore amorphe, et resteront, comme ces dernières, assujetties à la redevance proportionnelle majorée de cinquante pour cent.

7. Il sera dressé, le 31 décembre 1874, par les soins de l'administration des contributions indirectes, un inventaire, par type et par espèce d'allumettes, de tous les produits fabriqués existant dans les usines affectées à l'exploitation du monopole, ainsi que dans les magasins appartenant à la com

pagnie, lesquels sont désignés au tableau ci-annexé. Les quantités libérées d'impôt seront considérées comme faisant partie des stocks au sujet de l'écoulement desquels la compagnie a déclaré, par l'art. 2 de la présente convention, assumer la responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien desdits stocks dans la consommation; par suite, ces quantités ne devront donner lieu ni à aucune restitution de droits, ni à aucune atténuation sur le montant de la redevance fixe de l'année 1875. Toutefois, les allumettes suédoises que la compagnie a introduites en France et pour lesquelles elle a, par anticipation, acquitté les droits, sans les livrer à la consommation, feront l'objet d'un inventaire particulier dans les magasins ci-dessus spécifiés, et il sera tenu compte à la compagnie du droit correspondant aux timbres et vignettes qui seront reconnus sur les boîtes à sa marque existant encore au 31 décembre 1874. Les quantités qui feront l'objet de la restitution dont il s'agit seront portées, au fur et à mesure de leur mise en consommation, au compte des allumettes en bois dites allumettes de luxe. Quant aux quantités non libérées d'impôt, ou pour lesquelles le droit est garanti par une caution, elles donneront lieu, d'une part, à la décharge des droits fixés par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872, et, d'autre part, elles seront immédiatement portées (suivant le type auquel elles se rattacheront ou en raison de leur destination pour l'exportation), soit au compte des allumettes exportées, soit aux divers comptes qui seront ouverts, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, pour le calcul des redevances supplémentaires afférentes à une consommation de plus de quarante-deux milliards.

8. Par dérogation à l'art. 6 du cahier des charges, la redevance spéciale due à l'Etat sur les allumettes exportées sera réduite comme il suit allumettes en bois, of 008m par mille allumettes, au lieu de 0f 016m; allumettes en cire, 0f 04 par mille allumettes, au lieu de of 09c. Cette atténuation ne sera appliquée de plein droit que pendant le cours de la première période quinquennale. Le ministre des finances aura le droit, pour les périodes suivantes, d'élever le taux de la redevance dont il s'agit, sans toutefois dépasser les maxima fixés par le cahier des charges. La compagnie est autorisée, sur sa demande, à fabriquer indistinctement, dans chacune des usines affectées à l'exploitation du monopole, soit pour l'exportation, soit pour la consommation inté rieure. Toutefois, les boites contenant des allumettes destinées à l'exportation devront être placées dans des magasins complétement séparés de ceux où seront déposées les allumettes à consommer en France. Enfin les chargements devront être expédiés dans des caisses plombées par les agents de la ré

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gie et accompagnés d'un acquit-à-caution qui sera déchargé à la frontière.

9. Après établissement du compte relatif aux approvisionnements en matières premières et produits fabriqués rachetés chez les anciens fabricants et qui lui ont été livrés par l'Etat, la compagnie versera immédiatement au trésor la valeur de ceux des approvisionnements qui auront été mis en consommation. Le solde de ce compte sera remboursé en même temps que le premier terme mensuel de la redevance fixe pour l'année 1875, soit le 1er mai 1875.

10. La compagnie concessionnaire est autorisée à compléter, pour parfaire l'ensemble des moyens de production nécessaires à l'exploitation du monopole, deux fabriques situées, la première, à Bordeaux (Bègles), et la seconde, à Chalon-sur-Saône. En ce qui touche la première de ces usines, la somme à mettre à la disposition de la compagnie sera déterminée au vu des plans et devis dressés par un ingénieur des manufactures de l'Etat, devis qui fera connaître les aménagements nécessités par l'affectation à la fabrication des allumettes de l'usine dite de la Ferrade, autrefois destinée à la préparation des conserves alimentaires, et dont l'Etat a été déclaré adjudicataire le 25 août dernier. Quant à la seconde fabrique, la somme à mettre à la disposition de la compagnie, pour lui permettre d'agrandir et de compléter l'usine déjà exploitée par elle à Chalon-sur-Saône, sera déterminée dans les mêmes conditions que pour l'usine dite de la Ferrade. En aucun cas, les crédits à ouvrir à la compagnie en vertu des dispositions qui précèdent, pour l'acquisition des terrains, la construction des bâtiments et le prix de l'outillage, ne pourront dépasser la somme de sept cent mille francs. La compagnie devra exécuter les plans et devis qui auront été approuvés par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des manufactures de l'Etat, et justifier ensuite de la dépense effectuée par la production de pièces et de mémoires en due forme.

11. Les dispositions du paragraphe 8 de l'art. 1er du cahier des charges sont modifiées en ce sens que l'Etat remboursera à la compagnie, à l'expiration de la concession, la valeur des immeubles et du matériel acquis, ainsi que des constructions effectuées. Toutefois, ce remboursement ne sera obligatoire que si la compagnie a obtenu préala

(1) Proposition le 11 janvier 1875 (J. O. du 22, n. 2824). Rapport de M. Léon Say le 27 janvier (J. O. du 31, n. 2877). Discussion et adoption le 16 février (J. O. du 17).

(2) L'art. 38 de la loi du 28 avril 1816 est la reproduction de l'art. 39 de la loi du 8 décembre 1814.

En 1859, lors de l'annexion à Paris des communes suburbaines, les marchands de

blement l'agrément du ministre des finances pour les acquisitions, constructions et additions projetées. La valeur à rembourser sera établie, au jour de l'expiration de la concession, dans les conditions déterminées par le paragraphe 5 de l'art. 2 du cahier des charges.

12. Sont maintenues toutes les dispositions du cahier des charges approuvé par le ministre des finances, le 5 septembre 1872, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la présente convention. Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'exécution et l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées dans les conditions déterminées par l'art. 12 du cahier des charges.

13. Les dispositions de la présente convention qui constituent soit un engagement financier de l'Etat, immédiat ou éventuel, vis à vis de la compagnie concessionnaire, soit une dérogation aux stipulations financières résultant du cahier des charges et de l'adjudication du 12 octobre 1872, restent soumises à la ratification de l'Assemblée nationale. Toutefois, dans le cas où cette ratification n'aurait pu être obtenue avant le 1er juillet 1875, les dispositions dont il s'agit n'en seraient pas moins mises en vigueur à cette époque, sous réserve des droits respectifs des parties, et sauf à rechercher, en cas de rejet, les combinaisons propres à concilier les intérêts de l'Etat et ceux de la compagnie concessionnaire.

14. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de un franc cinquante centimes, par application de l'art. 4 de la loi du 15 mars 1873.

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46 24 FÉVRIER 1875. Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce,

les crédits ci-après, montant ensemble à 3,267,000 fr. Ces crédits sont sur l'exercice 1874, un crédit supplémen- répartis entre les chapitres du bud

taire pour les encouragements aux pêches maritimes. (XII, B. CCXLV, n. 3917.) Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit supplémentaire de 200,000 fr. au chapitre 9 du budget de l'exercice 1874, pour les encouragements aux pêches maritimes.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales affectées à l'exercice 1874.

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l'état dans lequel se trouve l'entrepôt de Bercy.

Cet art. 38 dispose que les manquants sur les boissons emmagasinées dans un entrepôt public ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, et le rapport de la commission rappelle que la Cour de cassation a interprété cet article en ce sens que, quel que soit le chiffre des manquants reconnus, quelle qu'en soit l'origine; si le flagrant délit d'enlèvement n'est pas constaté, aucune perception de droit ne peut avoir lieu. Cette interprétation, que le rapporteur ne se permet pas de critiquer en elle-même, lui paraît très-propre à soustraire à la perception des droits des manquants qui sont en réalité les résultats de la fraude.

On ne saurait méconnaître la vérité et la gravité de ces considérations; mais il est certain que, si l'abrogation de la loi de 1816 a ce résultat, auquel on doit applaudir, d'empêcher la fraude, elle aura aussi pour effet d'augmenter, pour les négociants honnêtes, les charges qu'ils supportent déjà et qui, en définitive, pèseront sur les consommateurs. L'exposé des motifs dit bien " que les négociants de bonne foi n'ont rien à redouter de la tenue d'un compte qui fera simplement ressortir la loyauté de leurs opérations; que tout ce qu'ils peuvent demander, c'est d'être déchargés des manquants qui se produisent dans leurs magasins par suite du déchet naturel des vins

get ci-après énoncés, ainsi qu'il suit : Chap. 12 bis. Frais de logement à Versailles du Président de la République, 7,000 fr. Chap. 49. Travaux d'armement à exécuter avec le concours de l'industrie privée, 3,000,000 de fr. Chap. 50. Fabrication de cartouches rêt de la défense, sous la direction et autres dépenses faites dans l'intédu ministre des travaux publics, 60,000 fr. Chap. 51. Travaux d'aménagement des eaux thermales et de réservoirs à l'établissement de Bourbonne, 200,000 fr. Total égal, 3,267,000 fr.

3. Les crédits ci-après, montant ensemble à la somme de 3,260,000 fr., sont annulés sur le budget de l'exercice 1874; ils se répartissent ainsi qu'il suit: Chap. 29 bis. Travaux d'aménagement des eaux thermales et de réservoirs à l'établissement de Bourbonne, 200,000 fr. Chap. 49. Tra

et des spiritueux; qu'enfin ces manquants seront couverts et au delà par les déductions qui leur seront allouées, comme à tous les marchands en gros du dehors pour coulage, ouillage, etc. » Il est à craindre que les choses ne se passent pas aussi simplement et d'une manière aussi favorable aux intérêts du commerce.

impose la lile rapport de

Quant à la disposition qui cence, l'exposé des motifs et la commission disent à peu près, dans les mêmes termes, que « la licence de 100 fr. est exigée de tout commerçant, de tout commissionnaire, de tout individu faisant acte d'achat et de vente de boissons; qu'il est naturel de traiter les entrepositaires de Paris de la même manière que les marchands en gros du dehors. «La faveur dont ils jouissent, ajoute l'exposé des motifs, s'explique d'autant moins qu'il s'agit de négociants faisant un commerce des plus importants, qui représente un chiffre de 300 à 400 millions. >>

M. Tolain avait demandé que toutes les lois nouvelles relatives aux contributions indirectes fussent discutées en même temps. C'était, dans sa pensée, le moyen de bien mesurer toute l'étendue des charges qui vont être imposées aux contribuables. Cette manière de procéder aurait eu des avantages évidents; mais l'état de nos finances, si souvent invoqué avec raison pour justifier des mesures fiscales, a encore, dans cette occasion, exercé son influence.

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