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be recevront le complément des émoluments attribués à leur emploi que lorsque les ressources affectées aux dépenses de l'administration centrale permettront d'y pourvoir. A cet effet, il sera dressé une liste de ceux qui se trouvent dans ce cas, et leurs traitements seront successivement élevés à la fixation réglementaire, en commençant par les grades inférieurs et en donnant la priorité aux plus anciens dans chaque grade.

24. Les commis surnuméraires admis dans les bureaux de la guerre antérieurement à la présente ordonnance resteront soumis aux dispositions du règlement en vigueur à l'époque de leur nomination.

25. Les chefs, sous-chefs et commis non compris dans la nouvelle organisation, conserveront la moitié de leur traitement actuel jusqu'à ce qu'ils soient appelés à une autre destination ou admissibles à faire valoir leurs droits à la retraite.

26. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

27. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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et bourses de commerce. (IX, Bull. MLXXIII, n. 11133.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, et la loi de finances du 24 juillet 1843, etc.

Art. 1er. Une contribution spéciale, de la somme de cent trente-sept mille cent quatre-vingt-sept francs, nécessaire au paiement des dépenses des chambres et bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, d'après leur proposition, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc times aussi par franc, pour subvenir aux pour couvrir les non valeurs, et trois cenfrais de perception, sera répartie, en 1844, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, sur les patentés désignés en l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1820.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce qui en rendront compte à notre ministre secrétaire d'Eat de l'agriculture et du commerce.

3. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

DÉSIGNATION des

CHAMBRES et

SOMMES à

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Amiens..

Arras.

Avignon.

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Somme.

Chambre.

777

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Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre.

Idem. Idem.

Patentés de la ville d'Arras. Patentés de tout le département. Patentés de la ville d'Avignon. Patentés de tout le département. Patentés de la ville de Saint-Esprit (Landes).

Patentés de tout le département. Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre. Patentés de tout le département. Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre. Patentés de tout le département. Idem.

Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre. Patentés de tout le département. Patentés du départem. compris dans circonscription de ladite chambre. Idem.

Patentés de tout le département. Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre.

Vaucluse.

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Bourse.

725

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Corse.

Chambre.

800

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Besançon. Boulogne.

Caen. Calais.

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Basses-Pyrénées. Idem.

Doubs.
Pas-de-Calais.

Calvados.
Pas-de-Calais.

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territoires de ces offices. Les droits de transit revenant aux postes étrangères sus mentionnées, pour le transport de ces correspondances à travers leurs territoires, seront à la charge de l'office des postes autrichiennes. Quant aux lettres des départements méridionaux de la France pour les provinces méridionales de l'Autriche, et vice versa, qui seront échangées à découvert entre les offices de France et d'Autriche, par l'intermédiaire des postes sardes, il est convenu que le prix du transit de ces lettres revenant à l'office de Sardaigne sera acquitté de la maniere suivante, savoir: par l'office français, le port des lettres destinées pour la France; et par l'office d'Autriche, le port des lettres destinées pour les provinces autrichiennes.

5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires soit de la France et de l'Algérie pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, soit des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie pour la France et l'Algérie, auront le choix, savoir : 1o de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; 2o d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

6. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et, autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les offices respectifs servent d'intermédiaires. Le port de ces lettres sera établi d'aprés les réglements respectifs et les tarifs combinés des deux pays. En ce qui concerne les lettres chargées internationales, ce port devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination; quant aux lettres chargées pour les pays étrangers, ledit port sera acquitté jusqu'aux points ou limites fixées pour l'affranchissement des lettres ordinaires par la présente convention additionnelle.

7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'art. 5 précédent, en faveur des lettres ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des modérations de port qui sont accordés à ces objets par les réglements de chaque pays.

8. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France pour prix du port des lettres non affranchies, originaires de la France ou de l'Algérie, destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, qui sesont dirigées en dépêches closes à travers les territoires de l'Allemagne ou de la Suisse, la somme de deux francs par trente grammes, poids net. L'office des postes de

France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, destinées pour la France et l'Algérie, qui seront dirigées en dépêches closes à travers les territoires de l'Allemagne ou de la Suisse, la somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net : ladite somme composée, savoir: 1o de celle de un franc soixante centimes par trente grammes, représentant le port territorial autrichien; 2o et de celle de un franc vingt centimes aussi par trente grammes, représentant les frais tombant à la charge de l'office des postes autrichiennes pour le transit desdites lettres à travers les territoires de l'Allemagne et de la Suisse, conformément aux conventions conclues entre ces Etats et le gouvernement autrichien.

9. Les deux offices français et autrichien se tiendront compte réciproquement du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque office, par l'article précédent pour le port des lettres non affranchies.

10. Les offices des postes de France et d'Autriche livreront respectivement aux postes de S. M. le roi de Sardaigne les lettres des départements méridionaux de la France pour les provinces méridionales de l'empire d'Autriche, et vice versâ, qui devront transiter, à découvert, à travers le territoire sarde, moyennant des prix de ports territoriaux, et aux conditions stipulées dans les art. 8 et 9 précédents, pour l'échange en dépêches closes des autres correspondances internationales qui seront livrées, de part et d'autre, aux postes d'Allemagne et de la Suisse.

11. Les gouvernements français et autrichien entameront, immédiatement après la signature de la présente convention additionnelle, et de concert, des négociations avec le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne, pour obtenir de l'office des postes sardes le concours nécessaire à l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article précédent.

12. Les lettres de France qui seront livrées, soit par les postes d'Allemagne et de Suisse, soit par les postes sardes, à l'office des postes autrichiennes, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est fixée par le tarif des postes français actuellement en vigueur. Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la

lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire français. La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour la France, originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour la France, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des postes autrichiennes; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale autrichienne et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

13. Les lettres des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie qui seront livrées, soit par l'intermédiaire des postes d'Allemagne ou de la Suisse, soit par celui des postes sardes, à l'office des postes de France, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, supporteront les taxes territoriales autrichiennes, selon le tarif actuellement en vigueur, savoir: 1° Pour toute distance de vingt milles allemands et au-dessous six kreutzer par lettre simple ou pesant jusqu'à un demi-loth, en suivant, pour les lettres pesant plus d'un demi-loth, la progression de poids actuellement admise dans les provinces autrichiennes. 2o Audessus de vingt milles allemands, douze kreutzer aussi par lettre simple ou pesant un demi-loth, en suivant la progression de poids actuellement admise dans les provinces autrichiennes. Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire autrichien. La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, originaires de France et de l'Algérie, et à celles aussi non affranchies, également destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des postes de France; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale française et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées. Il est bien entendu que toutes diminutions que les gouvernements français et autrichien jugeraient à propos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règlements de la taxe des lettres circulant dans l'intérieur des deux pays seront applicables aux correspondances internationales ou étrangères dont les conditions d'échange sont déter

minées par la présente convention additionnelle.

14. Les gouvernements français et autrichien prennent l'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port étranger de toute lettre réputée simple, d'après les lois et réglements de chacun des deux pays, que le quart du prix de livraison, par trente grammes, qui est stipulé par la présente convention additionnelle. Quant aux lettres dont le poids excédera celui de la lettre simple, la progression du port susmentionné sera celle qui est établie par les tarifs et règlements respectifs des deux pays. Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du prix de livraison des correspondances échangées entre les deux offices donnera, dans son application aux lettres affranchies ou non affranchies, une fraction du décime, pour les taxes à percevoir sur les regnicoles français, ou du kreutzer, pour les taxes à percevoir sur les regnicoles autrichiens, il sera perçu, de part et d'autre, un décime ou un kreutzer entier, si la fraction est d'un demi-décime ou d'un demi - kreutzer ou plus; mais si cette fraction est inférieure au demi-décime ou au demi-kreutzer, elle ne sera pas perçue. Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales réciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront être frappées les lettres échangées, par quelque voie que ce soit, entre les deux offices français et autrichien.

15. Les lettres originaires de France et de l'Algérie pour la Moldavie, la Valachie, la Turquie d'Europe et Scutari, pourront être dirigées par l'Autriche et livrées à l'office des postes autrichiennes, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. Par réciprocité, les lettres originaires de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, pour la France et l'Algérie, pourront être également dirigées par l'Autriche et livrées à l'office des postes de France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

16. L'office des postes de France paiera à l'office des postes d'Autriche, pour le port des lettres originaires de France et de l'Algérie, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir: 10 pour les lettres adressées en Moldavie et en Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes par trente grammes, poids net; 2o et pour les lettres adressées dans la Turquie d'Europe et à Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.

17. L'office des postes de France paiera

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Lille.

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Nord.

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Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre. Patentés de la ville du Havre. Patentés du départem compris dans la circonscription de ladite chambre.

Idem.

Patentés de la ville de Lille.
Patentés de la ville de Lorient.
Patentés de tout le département.
Patentés de la ville de Lyon.
Patentés de tout le département.
Idem.

Patentés de la ville de Montpellier.
Patentés de tout le département.
Idem.

Patentés de la ville de Mulhausen. Patentés de tout le département. Patentés de la ville de Nantes. Patentés de tout le département. Idem.

Patentés de la ville d'Orléans. Patentés de tout le département. Patentés de la ville de Paris. Patentés de tout le département. Patentés du départem. compris dans la circonscription de ladite chambre. Idem.

Patentés de la ville de Rouen.
Patentés de tout le département.
Idem.

Patentés de la ville de Saint-Malo.
Patentés de tout le département.

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Idem.

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Aube. Nord.

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Idem. Idem. Idem.

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4,668

Idem.

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1,200

Idem.

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12 FÉVRIER 1844. Ordonnance du roi qui rejette le pourvoi formé par le conseil municipal de Nonancourt contre un arrêté du préfet du département de l'Eure. (IX, Bull. MLXXIV, n. 11134.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les lois des 21 mars 1831 et 18 juillet 1837; vu la délibération, en date du 16 juillet 1843, par laquelle le conseil municipal de Nonancourt, département de l'Eure, a décidé que le maire de cette ville ne peut faire partie d'une commission nommée par le conseil municipal que lorsqu'il a été spécialement nommé à cet effet; que lorsque le maire n'a point été désigné pour faire partie d'une commission, il ne peut s'y adjoindre qu'en sa qualité de conseiller municipal et non en sa qualité de maire, et seulement avec Voix consultative; que la présidence des commissions ne lui appartient pas de droit;

137,187

vu l'arrêté pris par le préfet en conseil de préfecture, le 21 juillet dernier, et prononçant, par application de l'art. 28 de la loi du 21 mars 1831, la nullité des dispositions susrelatées de ladite délibération; vu la délibération du 28 juillet dernier, par laquelle le conseil municipal s'est pourvu contre ledit arrêté; considérant que si, pour faciliter l'examen des affaires qui lui sont soumises, le conseil municipal de Nonancourt a pu organiser une commission composée de plusieurs de ses membres, il n'a pu fixer la participation du maire aux travaux de cette commission sans procéder par voie réglementaire; considérant qu'une disposition de ce genre ne pourrait avoir de force si elle n'était approuvée par l'autorité supérieure; considérant qu'en refusant au maire le droit de présider la commission dont il s'agit, et de prendre part à ses travaux avec voix délibérative, le conseil municipal a contrevenu à l'art. 28

LOUIS-PHILIPPE 1er. de la loi du 21 mars 1831; considérant que le préfet, en annulant la délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 1843, a fait une juste application des dispositions dudit art. 28; le comité de l'intérieur de notre couseil d'Etat, entendu, etc.

Art. 1er. Le pourvoi formé par le conseil municipal de Nonancourt, contre l'arrêté du préfet du département de l'Eure, du 21 juillet 1843, est rejeté.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

15 JANVIER 13 février 1844.

Ordonnance da

roi qui supprime le bureau de vérification établi à Saint-Saulve pour la sortie des boissons transportées par le chemin de fer de Valenciennes à la frontière belge, et ouvre, pour le même objet, un bureau de sortie à Valenciennes. (IX, Bull. MLXXV, n. 11144.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816 sur les boissons; vu les art. 2 et 3 de l'ordonnance royale du 11 juin de la même année; vu le tableau des points de sortie pour l'exportation des boissons, annexé a l'ordonnance du 28 décembre 1828, et les modifications qui y ont été successivement apportées par des ordonnances subséquentes, notamment par celle du 23 avril 1843; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le bureau de vérification établi à Saint-Saulve, arrondissement de Valenciennes, pour la sortie en franchise des droits de circulation et de consommation, des boissons transportées par le chemin de fer de Valenciennes à la frontière belge, est supprimé. Il sera ouvert immédiatement, pour le même objet, un bureau de sortie à Valenciennes, département du Nord.

2. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

9=15 FÉVRIER 1844. - Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention additionnelle à la convention de poste du 16 avril 1831, conclue entre la France et l'Autriche. (IX, Bull. MLXXVI, n. 11147.)

Louis-Philippe, etc., savoir faisons que, entre nous et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, il a été conclu à Paris, le 30 novembre 1843, une convention additionnelle à la convention de poste du 16 avril 1831; convention dont les ratifications ont été échangées, également à Paris, le 70 jour du présent mois de février, et dont la teneur suit:

pereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, ayant reconnu que des améliorations pourraient être introduites dans le service des postes établi entre la France et les provinces de l'empire d'Autriche, et voulant donner une nouvelle activité aux relations des deux pays, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une convention additionnelle à la convention de poste conclue le 16 avril 1831, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: S. M. le roi des Français, le sieur FrançoisPierre-Guillaume Guizot, grand-croix de son ordre royal de la Légion d'Honneur, grand-croix des ordres royaux du Sauveur de Grèce et de Léopold de Belgique, et de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le comte Antoine d'Appony, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, commandeur de celui de Léopold d'Autriche et de plusieurs autres ordres, chambellan, conseiller intime actuel de sa majesté impériale et royale apostolique, son ambassadeur extraordinaire près S. M. le roi des Français; lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. L'échange périodique et régulier des correspondances entre la France et les provinces de l'empire d'Autriche aura lieu par les moyens de communication et de transport qui seront indiqués ci-après, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux, imprimés ou brochures qui seront nés sur le territoire des deux Etats, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent ou qui peuvent emprunter leur intermédiaire.

2. L'échange des correspondances s'opérera par les bureaux de poste suivants, savoir du côté de la France, Paris, Forbach et Huningue: du côté de l'Autriche, Vienne, Eger, Feldkirch et Milan.

3. Indépendamment des bureaux d'échange qui sont désignés dans l'article précédent, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les offices des postes respectives, sur tous autres points des deux pays pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

4. Les correspondances qui seront échangées entre les bureaux de poste désignés dans l'art. 2 précédent seront livrées, de part et d'autre, aux offices des postes d'Allemagne et de la Suisse, pour être transS. M. le roi des Français et S. M. l'em- portées en dépêches closes à travers les

Convention additionnelle.

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