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destruction totale, la société ne peut être tenue de payer pour l'immeuble une somme supérieure à l'estimation qui en a été faite pour l'assurance, conformément à l'art. 8, et dont le montant doit être mentionné dans la police. Après l'expertise, les matériaux qui ont résisté au sinistre devien⚫ nent la propriété de la société.

Paiement des sinistres.

16. Dans les quatre mois qui suivent la clôture du procès-verbal d'expertise, la somme à laquelle se trouve fixée l'indemnité, ordonnancée par le conseil d'administration, est payée à qui de droit. Tout paiement est fait à la charge, par l'indemnisé, de subroger la société jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle aux droits, actions et recours qu'il peut avoir à exercer contre les personnes du fait ou par la faute desquelles aurait eu lieu le sinistre. Cette subrogation a lieu sans garantie. Contribution des sociétaires pour le paiement des sinistres.

17. Tous les sociétaires doivent contribuer au paiement des indemnités de sinistres, chacun en raison de son assurance, comme il est dit à l'art. 13. A cet effet le directeur établit tous les ans, ou à

des époques plus rapprochées, si le conseil d'administration le juge convenable, le compte de la con. tribution des sociétaires. Le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires dont il est parlé à l'art. 23, vérifie ce compte el en arrête définitivement la répartition. Le caissier est chargé d'en opérer le recouvrement. Il en est donné avis aux sociétaires, qui viennent en prendre connais sance, s'ils le jugent à propos, à la direction, et qui doivent verser, entre les mains du caissier, le montant de la part dont ils se trouvent respectivement tenus. A défaut de paiement, cet avis est renouvelé, et quinze jours après ce dernier avertissement, le sociétaire en retard peut être poursuivi,

la diligence du directeur et par toutes voies de droit, pour le paiement de la somme dont il est le débiteur.

SECTION II. FRAIS D'ADMINISTRATION, COTISATION

ANNUELLE.

Règlement des frais annuels d'administration. 18. Tous les frais de loyer, frais de bureaux et correspondance, traitement du directeur, appointements des employés, frais de timbre, prix des plaques à apposer sur les maisons assurées, jetons de présence à distribuer aux membres du conseil général, du conseil d'administration et du comité des sociétaires, enfin toutes dépenses de gestion et d'administration, sont acquittées sur le produit de la I cotisation prescrite à l'art. 19.

Cotisation annuelle entre les sociétaires.

19. Indépendamment de la contribution aux sinistres, il est établi une cotisation annuelle qui ne peut excéder, dans aucun cas, pour chaque sociétaire, dix centimes par mille francs de la valeur assurée, sans égard à l'augmentation progressive résultant du classement. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque période de cinq ans, par le conseil d'administration réuni au comité des sociétaires, sauf l'approbation du conseil général. La colisation est exigible, pour la première année, au moment de la délivrance de la police, et, pour chacune des autres années, dans le mois correspon dant à celui de cette délivrance. A défaut de paie

ment dans ce mois, et quinze jours après l'avertis sement qui lui est donné, le sociétaire en retard peut être poursuivi, à la diligenee du directeur et par toutes voies de droit, pour le paiement de la somme due par lui. Sur le montant de la cotisation sont prélevées les sommes nécessaires pour couvrir les frais d'administration, comme il est dit à l'arti cle précédent. Après ce prélèvement, le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires, peut employer chaque année une portion de l'excédant, soit en œuvres de bienfaisance, soit en subventions à la caisse des pensions de retraite des employés (dont le fonds principal est entretenu avec le produit des retenues faites sur leurs traitements). Les économies faites chaque année sur le montant de cette cotisation, après les emplois cidessus, forment un fonds de réserve, comme il va être dit à l'article suivant.

CHAPITRE IV. Fonds de réserve.

20. Il y a un fonds de réserve composé des éco⚫ nomies faites sur la cotisation, comme il est dit à l'article qui précède. L'objet principal de ce fonds de réserve est d'assurer à l'administration les moyens de payer les indemnités de sinistres dans le délai fixé par l'art. 16, sans attendre les répartitions prescrites par l'art. 17; les sommes empruntées à cet effet au fonds de réserve y sont rétablies au fur et à mesure qu'elles sont recouvrées par suite desdites répartitions. Le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires, peut aussi, dans les circonstances et proportions qu'il juge convenables, consacrer une partie du fonds de réserve au paiement réel de ces indemnités à la décharge des sociétaires; et, lorsque ce fonds excédera quatre cent mille francs, l'excédant sera nécessairement appliqué en entier à cette destination. Dans le cours de la dernière période quinquennale, si la durée de la société n'est pas prolongée, les sommes composant le fonds de réserve, quel qu'en soit le montant, seront appliquées annuellement au paiement des sinistres, dans les proportions qui seront déterminées par le conseil général, sur la proposition du conseil d'administration. Aucun sociétaire ne peut réclamer ni exercer de droits sur aucune partie du fonds de réserve, qui ne devra jamais recevoir d'autre destination que celle arrêtée par les présents statuts. Les sommes composant le fonds de réserve sont placées en effets publics de France, au choix du conseil d'administration, qui détermine le mode d'achat et de vente, et effectue les achats et ventes, au nom de la compagnie, par le ministère du directeur et d'un membre du conseil d'administration délégué à cet effet. Ce qui restera de ce fonds, lors de la dissolution de la société, sera employé avec les autres valeurs actives, déduction faite du passif et des frais de liquidation, en rémunérations et œuvres de bienfaisance; le tout comme le décidera le conseil général, sur la proposition du conseil d'administration.

CHAPITRE V. De l'administration. SECTION I". Conseil GÉNÉRAL DES SOCIÉTAIRES.

Composition de ce conseil.

21. Le conseil général se compose des cent propriétaires assurés pour les valeurs les plus considėrables. Il représente l'universalité des sociétaires. Constitution et attribution du conseil général.

22. Le conseil général est présidé par un de ses membres, élu à la majorité des suffrages à chaqua

réunion. Le président et le vice-président du con seil d'administration remplissent les fonctions de scrutateurs. Le secrétaire du conseil d'administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil général. Il se réunit une fois par année, et toutes les fois que le conseil d'administration le croit utile aux intérêts de la société. Le conseil général délibère valablement au nombre de trente mem bres. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage la voix du président est prépondérante. Il est dressé procès verbal de ses délibérations par le secrétaire. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté et signé par le président, les deux scrutateurs et le secrétaire. Les membres du conseil d'administration qui ne font point partie des cent plus forts propriétaires assurés assistent, avec voix consultative seulement, aux réunions du conseil général. Le conseil général délibère sur l'approbation à donner aux budgets des recettes et dépenses, et à la fixation de la cotisa tion, conformément à l'art. 19 et à l'art. 28. ll délibère aussi, lorsqu'il y a lieu, sur la ratification de la nomination du directeur, faite par le conseil d'administration, suivant le même art. 28. Il statue en outre sur toutes les affaires de la société qui lui sont soumises, soit par le comité des socié taires, soit par le conseil d'administration. I nomme les administrateurs comme il est dit à l'art. 25. Enfin il nomme tous les ans les membres du comité des sociétaires, comme il va être dit à l'art. 23.

Comité des sociétaires.

23. Le conseil général choisit dans son sein, lors de sa réunion annuelle, un comité de cinq membres chargés de suivre, pendant le courant de l'année, toutes les opérations de l'administration. Les membres de ce comité peuvent être réélus. Le comité des sociétaires prend part aux délibérations du conseil d'administration, avec voix délibérative, dans tous les cas prévus par les présents statuts. Il peut toujours, même lorsqu'il n'y a pas voix délibérative, exiger que ses observations soient consiguées au procès-verbal de la séance. Il rend compte au conseil général, dans sa séance annuelle, des observations qu'il a pu faire pendant l'année. Le conseil général, après avoir délibéré sur le rapport du comité, statue sur ses observations.

SECTION II. Conseil d'ADMINISTRATI

Composition de ce conseil.

24. Le conseil d'administration est composé de douze administrateurs nommés par le conseil général. Sont désigné, pour composer ce conseil, pendant la première période de cinq ans, sauf toutefois confirmation par le conseil général, lors de la première réunion. (Suivent les noms.) Renouvellement et remplacement des membres

du conseil d'administration,

25. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés par moitié tous les cinq ans; les premiers sortants sont désignés par le sort. Les membres sortants peuvent toujours être réélus. En cas de décès ou de démission d'un des administrateurs, il est pourvn à son remplacement provisoire par le conseil d'administration, jusqu'à la plus prochaine réunion du conseil général, qui nomme définitivement. Le membre ainsi nommé reste en exercice jusqu'à l'époque à laquelle devaient cesser les fonctions de celui qu'il remplace.

Conditions pour faire partie du conseil d'administration.

26. Tout membre du conseil d'administration doit être sociétaire et posséder au moins pour cent mille francs de propriétés engagées à l'assurance. Constitution et réunion du conseil d'administration.

27. Le conseil d'administration est présidé par majorité. Son secrétaire est pris hors de son sein un de ses membres, qu'il nomme tous les ans à la et reçoit un traitement. Le conseil d'administra tion se réunit au moins un jour par semaine, et, en outre, toutes les fois que l'intérêt de la société le réclame.

Attributions du conseil d'administration.

28. Le conseil d'administration nomme le di recteur, sauf la ratification du conseil général. Le conseil d'administration (le directeur entendu ) nomme les membres du conseil du contentieux, le secrétaire et les architectes; il détermine les avantages à leur attribuér. Il nomme, sur la présentation du directeur, les autres agents et em ployés, fixe leurs traitements et règle leurs pensions de retraite. Il délibère sur toutes affaires de la société et les décide par des arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet par le secrétaire du conseil. Le directeur est chargé de leur exécution. Le conseil d'administration délibère et statue sur toutes poursuites à exercer, toutes actions à intentér, ainsi que sur tous compromis et toutes transactions à faire. Aucune dépense ne peut être payée qu'en vertu de décisions émanées du conseil d'administration. Le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires, arrête, tous les cinq ans, le taux de la cotisation annuelle pour frais d'administration et le budget des receites et des dépenses de la société ; vérifie les comptes annuels du directeur et du caissier, les arrête et en donne décharge et quitus. Le taux de la cotisation et le budget des recettes et des dépenses sont soumis à l'approbation da conseil général. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres, et, dans les cas où le comité des sociétaires doit lui être adjoint avec voix délibérative, les membres de ce comité présents à la délibération doivent être au nombre de trois au moins, indépendamment des cinq membres du conseil d'administration. Les décisions sont prises lá majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d'adminis tration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relati vement aux affaires de société; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

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CHAPITRE VI. Directeur.

Fonctions du directeur.

29. Le directeur dirige et exécute toutes les opérations de la société, sous l'autorité du conseil d'administration. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil général. Il convoque le conseil général en vertu d'arrêtés rendus par le conseil d'administration réuni au comité des sociétaires. Il convoque les réunions extraordinaires du conseil d'administration, d'accord avec le président de ca conseil. Le directeur met sous les yeux du conseil général, lors de la réunion annuelle, l'état de si«

ration du conseil d'administration réuni au comité des sociétaires. Le caissier tient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur. Il reçoit, sur ses simples quittances, les sommes dues pour cotisation et contribution. Il ne peut faire les autres recettes que sur des reçus signés de lui, mais visés par le directeur. Il paie les dépenses, pourvu qu'elles soient faites en conformité des arrêtés du conseil d'administration. Les fonds libres qui ne sont pas nécessaires au service courant sont versés à la banque de France.

Caisse à trois clefs.

32. Indépendamment de la caisse courante, il y a une caisse à trois clefs, où sont déposées les valeurs composant les cautionnements et celles appartenant au fonds de réserve. Les entrées et sorties de ces valeurs sont constatées par le moyen que l'administration juge à propos d'adopter. Des trois clefs de la caisse, une est remise au caissier, une seconde au directeur, et la troisième au président du conseil d'administration.

LOUIS-PHILIPPE 1er. tuation de la société, celui des recettes et dépenses de l'année précédente, et le compte détaillé de tout ce que la compagnie a dû payer pour cause de sinistres. Il donne aux membres du comité des sociétaires, comme aux autres membres du conseil général et à ceux du conseil d'administration, tous les renseignements qu'ils peuvent désirer; il leur communique les registres des délibérations et arrêtés de l'administration, les états de situation de la compagnie, et leur procure tous les docu. ments que les intérêts des sociétaires peuvent exiger; le tout sans déplacement. Il donne également à chaque sociétaire, sur sa demande, tous les ren. seignements qui le concernent personnellement, Le directeur fait procéder à l'estimation des maisons présentées à l'assurance, comme il est dit à l'art. 8, et prend en sa qualité, pour la compagnie, toutes les mesures nécessaires; il signe et délivre les polices d'assurance; il fait procéder à la reconnaissance et à la vérification des sinistres, ainsi qu'à l'estimation des indemnités à payer, comme il est dit à l'art. 15; il est chargé de la tenue et de l'ordre des bureaux, des rapports de la société avec les autorités, de la correspondance; enfin de la régularisation comme de la suite et de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner la société. Il fait tenir les registres, soit d'administration, soit de comptabilité. Le directeur fait apposer, sur chaque maison assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement, une plaque indicative de l'assurance, portant ces lettres initiales MAC L. Toule action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des portions contributives, soit des cotisations annuelles (recouvrement que le directeur demeure autorisé à pour. suivre par toutes voies de droit et sans autorisation préalable), ne peut être engagée ou soutenue par le directeur, au nom et aux frais de la société, que d'après une décision du conseil d'administration. Le directeur est expressément chargé de faire tous actes conservatoires dans l'intérêt de la société. Le directeur est M. Pepin-Lehalleur, ancien président du tribunal de commerce de Paris, sauf confirmation par le conseil général lors de sa première réunion.

Cautionnement du directeur.

30. Le directeur fournit, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement de cent mille francs, soit en immeubles à Paris, soit en rentes ou effets pablics français, soit en actions de la banque de France, à son choix. Le conseil d'administration pourra toutefois élever ce cautionnement. Le cautionnement du directeur est reçu et restitué par le conseil d'administration, qui, au nom de la compagnie, par le ministère de trois de ses membres, qu'il désigne sous le titre de commissaires, prend toutes inscriptions et donne toutes décharges et mains-levées.

CHAPITRE VII. Comptabilité.

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CHAPITRE VIII. Modifications aux statuts.

33. Si l'expérience démontre que des changements ou modifications doivent être introduits dans les statuts, le conseil général peut les adopter, sur la proposition du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents à la délibération, pourvu que cette majorité représente le tiers au moins des membres du conseil général. CHAPITRE IX. Dispositions générales. Contestations.

34. S'il survient quelques contestations entre la société et un ou plusieurs des assurés, pour cause autre que la poursuite en paiement des sommes dues à titre de contributions aux sinistres ou de cotisation annuelle, elles seront, à la diligence du directeur, qui aura dû se conformer aux dispositions du paragraphe 10 de l'art. 29, jugées en première instance par trois arbitres, dont deux seront nommés respectivement par les parties, et le troisième par les deux premiers, sinon par le président du tribunal de première instance de la Seine.

Election de domicile.

35. Le domicile de la société est élu au siége social; chaque sociétaire est tenu d'élire un domi. cile à Paris.

CHAPITRE X. Dispositions transitoires. Pouvoirs pour régler les rapports de la société présentement formée, avec celle qu'elle est destinée à remplacer, et qui expire le 1er avril 1847.

36. Tous pouvoirs sont donnés aux membres cidessus nommés (art. 24) du conseil d'administra. tion, et au directeur, ou à ceux qui les remplace. ront, à l'effet de prendre les mesures nécessaires, afin de régler les rapports de la présente société avec celle qu'elle est destinée à remplacer, et notamment afin de mettre en harmonie les assurances de l'une et de l'autre, en déterminant, pour la première période, la durée des engagements sociaux. (Suit le tarif des contributions progressives.)

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d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, établie à Mer (Loir-et-Cher) sous la dénomination de la Palis. (IX, Bull. supp. DCCII, n. 18212.j

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, établie à Mer (Loir-et-Cher) sous la dénomination de la Palės, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés, les 18 septembre et 24 octobre 1843, pardevant Me Cléret, notaire à Mer, et en présence de témoins, lesquels actes resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et aux préfets des départements compris dans sa circonscription, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

Constitution de la société.

Art. 1. Il est formé, avec l'autorisation du gouvernement, une société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, entre les comparants et les personnes qui ont adhéré ou qui adhéreront par la suite aux présents statuts.

2. La société a son siége et son domicile à Mer, département de Loir-et-Cher; elle a pour dénomination la Palès. Ses opérations s'étendent aux départements ci-après : Loir-et-Cher, Loiret, Eure-etLoir, Sarthe, Indre-et-Loire, Vienne, Cher, Vendée, Orne, Calvados, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Eure, Indre et Seine-Inférieure.

3. La durée de la société est fixée à trente ans, qui commenceront à courir de la date de l'ordonnance royale d'autorisation. La société ne sera définitivement constituée qu'après cette ordonnance, et du jour où il y aura une valeur de quatre millions de francs en animaux soumis à l'assurance, savoir : deux millions pour la première classe ; un million cinq cent mille francs pour la seconde ; cinq cent mille francs pour la troisième, suivant les dispositions de l'art. 5 ci-après. Le conseil d'administration déterminera le jour de la mise en activité de la société par un arrêté dont le directeur donnera connaissance à tous les sociétaires. Si, après avoir atteint le minimum de quatre millions, la masse des valeurs assurées venait à descendre audessous de ce chiffre à la fin d'un exercice, la dissolution serait immédiatement prononcée.

Objet de l'assurance.

4. La société a pour objet d'indemniser ses mem bres de la perte des animaux assurés : 1° en cas de

mort naturelle ou accidentelle; 2° en cas d'abatage par suite de maladie ou d'accident, sauf pourtant les exceptions établies à l'art. 6.

5. Les animaux admissibles à l'assurance sont divisés en trois classes distinctes. La première classe est divisée en deux catégories. Dans la premiere, sont compris les chevaux, juments, mulets, bêtes asines, employés aux travaux ordinaires de la campagne et à tout service de selle ou de trait autre que ceux qui sont spécifiés dans la catégorie suivante. La deuxième catégorie comprend les chevaux de roulage, de poste, de diligence, de chemins de fer, de gravatiers et de manéges. La deuxième classe comprend les bœufs, vaches ou taureaux. La troisième classe comprend les bêtes à laine.

6. La société n'est obligée à aucune indemnité pour les sinistres qui ont lieu dans les circonstances suivantes : 1 si les animaux meurent par suite de mauvais traitements du sociétaire ou de ceux dont il est civilement responsable; 2° si les pertes sont la suite d'émeutes, de guerre, ou d'invasions étrangères; 3° si, enfin, le sociétaire se trouve dans un des cas prévus et spécifiés par les art. 10, 11 et 12 des statuts.

De l'admission dans l'assurance.

7. Tout propriétaire ou détenteur de chevaux ou de bestiaux, et toute personne intéressée à leur conservation, sont admis à les faire assurer. En cas d'assurance des mêmes bestiaux par plusieurs intéressés, les assurances réunies ne doivent pas dépasser la valeur vénale des bestiaux. Si, au mo. ment de son admission ou dans le cours de son engagement, un sociétaire a fait assurer ses bestiaux par une autre société, il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa police, sinon il perd tout droit à une indemnité en cas de sinistre. La société a droit, dans ce cas, de résilier l'assurance ou de la maintenir. Si l'assurance est maintenue, la société, en cas de sinistre, indemnise le sociétaire, mais avec subrogation dans tous ses droits, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, et sauf les cas de dol ou de fraude.

8. La demande d'admission dans la société se fait par un acte d'adhésion, qui énonce : les nom, prénoms, profession du proposant; la qualité en faquelle il agit; la description et l'évaluation des bestiaux offerts à l'assurance; la durée du contrat ; les assurances qui pourraient déjà exister sur les bestiaux proposés. L'agent qui reçoit cet acte procède à une expertise contradictoire avec le proposant, et en dresse un procès-verbal, qui, avec l'adhésion, est soumis au conseil d'administration dans sa plus prochaine réunion. Si le conseil admet l'adhésion, elle est inscrite sur le registre à ce destiné, et le sociétaire reçoit du directeur une police signée par celui-ci et par un membre du conseil d'administration; si le conseil refuse l'admission, le directeur le notifie au proposant, dans les huit jours qui suivent cette décision.

9. La police constate l'adhésion du sociétaire, son admission dans la société, et son numéro d'ordre au journal; elle contient copie entière des statuts, la description des animaux assurés, et la valeur pour laquelle ils ont été admis. Cette valeur sert de base pour la fixation de la part de l'assuré dans les charges sociales.

10. L'identité des bestiaux assurés est constatée par l'apposition de marques dont la forme est déterminée par le conseil d'administration. Ces marques doivent être apposées par l'agent de la société, lors de la remise de la police, La perte d'un animal

qui n'est pas marqué ne donne lieu à aucune indemnité. L'apposition et la nature des marques sont constatées par un procès-verbal, signé du propriétaire, de deux assurés et de l'agent. Le procèsverbal est, dans les huit jours de la signature, adressé franco à la direction. Chaque année, après la tonte des moutons, ils sont marqués par un agent de la société.

11. La société ne rembourse aucune des pertes qui pourraient survenir avant l'expiration du dixième jour qui suit la date de la signature de la police. Si, dans cet espace de temps, il meurt, dans un troupeau de moutons assurés, une seule bête atteinte de clavelée ou de pourriture, la police est annulée dans tous ses effets, quant aux moutons. La société signifie cette annulation par une lettre chargée, signée du directeur, dûment autorisé par le conseil d'administration. Les sommes perçues à titre de cotisation, à raison des animaux morts dans ce délai, sont restituées au sociétaire.

12. Si un animal périt, même après le délai de dix jours, par suite d'une maladie antérieure à l'assurance, et qu'il soit constaté que le sociétaire en avait connaissance et l'avait cachée, il n'a droit à aucune indemnité, et il ne peut demander la restitution des sommes versées par lui, à quelque titre que ce soit.

13. La société assure toujours la totalité des animaux de chaque espèce appartenant au sociétaire, sauf ceux qui ne se trouvent point par leur âge, ou par toute autre cause, en état d'être as surés; mais elle refuse formellement au proprié taire le droit d'excepter une partie d'une espèce, 'il fait assurer l'autre partie. Les agneaux de lait seront reçus à l'assurance dans le courant du mois d'août qui suivra leur naissance. Les élèves des races chevaline et bovine seront reçus à l'âge de trois mois. Les chevaux, vaches, bœufs, ne seront pas admis à l'assurance passé l'âge de douze ans ; les moutons passé l'âge de huit ans. Cependant, ceux de ces animaux qui auraient été admis avant d'avoir atteint ce maximum d'âge, continueront d'être assurés après l'avoir dépassé, jusqu'au terme fixé par la police.

14. L'engagement à l'assurance commence à courir du lendemain de la signature de la police, à midi.

15. A l'expiration de chaque année, si l'assurance est consentie pour plus d'un an, ou si l'assuré, dans le cas contraire, désire renouveler son engagement, il est procédé, dans les formes prescrites au premier paragraphe de l'art. 8, à une nouvelle estimation qui sert de base à la fixation des charges sociales de l'année.

16. En cas de sinistres, s'il est constaté que les animaux assurés ne sont pas convenablement nourris, soignés et ménagés, le conseil d'adminis tration a le droit de résilier l'assurance, en réservant les droits de l'assuré jusqu'au moment de la résiliation.

17. En cas de mutations dans la propriété de la totalité des bestiaux assurés, le contrat est résilié de droit. En cas de mutation partielle, il est procédé conformément à l'art. 19.

18. Les augmentations qu'éprouvent les valeurs assurées par suite d'achat d'animaux nouveaux, d'échange ou de plus-value, se constatent par des états descriptifs et estimatifs, portant le signale ment et le prix des animaux qu'on ajoute ou dont on augmente l'évaluation; ces états sont, comme les adhésions, dressés contradictoirement entre les agents et les assurés, et adressés à la direction, St

l'augmentation a lieu par suite d'échange, l'état indique l'animal qui sort de l'assurance. Toute augmentation est consentie pour le temps qui court, jusqu'à l'expiration de la police, et, à cette époque, elle est réunie aux valeurs primitivement assurées, si le sociétaire continue son assurance.

19. En cas de diminution dans les valeurs engagées, il en est dressé un état par un agent; cet état, signé du sociétaire, est envoyé à la direction; il énonce les valeurs sur lesquelles porte la diminution, et il est tenu compte de cette diminution lors de la répartition des charges sociales

20. En échange des états prescrits dans les art. 18 et 19, la société renvoie dans les huit jours, à l'assuré, un bulletin énonciatif de ces changements, qui établit sa position pour la répartition des char. ges sociales.

21. Les formalités exigées par les art. 18, 19 et 20 sont applicables aux valeurs qui passent des mains d'un assuré dans celles d'un autre assuré, ou dans celles d'un tiers non assuré.

22. Le sociétaire est tenu de déclarer dans les huit jours les augmentations survenues dans le nombre des animaux qui font l'objet de son assu rance, à peine de perdre tout droit à une indemnité en cas de sinistres.

23. Tout animal compris dans la police, à titre d'augmentation, ne donne lieu à aucune indemnité s'il meurt ayant l'expiration des dix jours qui suivent la signature du bulletin d'augmentation par le directeur, à moins pourtant qu'il ne provienne d'un sociétaire entre les mains duquel il était déjà soumis à l'assurance.

Durée de l'assurance.

24.Chaque sociétaire est assuré et assureur pour un an au moins, trois ans au plus. A défaut d'une décla ration résolutoire, faite trois mois avant l'expirà. tion de l'engagement à l'assurance, et adressée par lettre chargée à la direction, l'engagement continue pendant une année, et cesse de droit si le sociétaire ne s'est pas prononcé avant l'expiration de ladite année.

25. En cas de faillite d'un sociétaire, la police devient nulle de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité. Cependant les créanciers peuvent être admis à fournir caution pour la continuation de l'assurance; mais cette détermination doit être signifiée à la société par acte extrajudiciaire, dans le mois qui suit la déclara. tion de faillite.

26. En cas de décès d'un sociétaire, l'assurance cesse à partir du premier jour du mois qui suit la notification du décès fait à la société, à moins que les héritiers ne déclarent par écrit continuer l'assu rance, et pourvu que la condition des bestiaux assurés n'éprouve pas de changement. Cotisation et frais du

par

les sociétaires.

27. La contribution de chaque sociétaire aux charges sociales ne peut dépasser chaque année le maximum ci-dessous fixé, et jamais les pertes d'une classe ne peuvent être imputées à une autre, la cotisation de chaque classe formant une caisse spéciale qui doit être appliquée uniquement au paie. ment des sinistres de cette classe. La colisation peut s'élever chaque année, si les besoins de la société l'exigent, pour la première classe, première catégorie, jusqu'à huit pour cent de la valeur assurée; pour la deuxième catégorie de la première classe, jusqu'à douze pour cent; pour la deuxième classe, Jusqu'à kuit pour cent; pourla troisième classe,

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