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3. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

25 JANVIER 23 FEVRIER 1844. Ordonnance du
roi qui crée une chambre de commerce à Fé-
camp. (IX, Bull. MLXXVIII, n. 11158.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'Etat de l'agri-

culture et du commerce, etc.

Art. 1er. Il est créé une chambre de commerce à Fécamp (Seine-Inférieure).

2. Cette chambre comprendra dans sa circonscription, avec le canton de Fécamp, ceux de Criquetot et de Goderville, qui sont distraits de la circonscription de la chambre du commerce du Havre.

3. Elle sera composée de neuf membres. 4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

22 23 FEVRIER 1844.

Ordonnance du roi qui autorise la publication des bulles d'institution canonique de l'archevêque de Sens et des évêques de Séez, de Montauban et de Troyes. (IX, Bull. MLXXVIII, n. 11159.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1803 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre ordonnance du 19 novembre 1843, qui nomme, 1o M. Jolly, évêque de Séez, au siége métropolitain de Sens; 20 M. l'abbé Doney, chanoine de Besançon, au siége épiscopal de Montauban; 3o l'abbé Debelay, curé de Nantua, au siége épiscopal de Troyes; vu notre ordonnance du 26 novembre 1843, qui nomme l'abbé Rousselet, vicaire général d'Autun, au siége épiscopal de Séez; vu les bulles d'institution canonique accordées par Sa Sainteté Grégoire XVI auxdits archevêques et évêques; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. 1o La bulle donnée à Rome, prės Saint-Pierre, le huitième jour des calendes de février de l'année de l'Incarnation 1843 (style de la chancellerie romaine) (25 janvier 1844), portant institution canonique de M. Jolly (Mellon), évêque de Séez, pour le siége métropolitain de Sens; 2o la bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le huitième jour des calendes de février de l'année de l'Incarnation 1843 (25 janvier 1844), portant institution canonique de l'abbé Rousselet (Charles-Frédéric), vicaire général d'Autun, au siége épiscopal de

Séez; 30 la bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le onzième jour des calendes de février de l'année de l'Incarnation 1843 (22 janvier 1844), portant institution canonique de l'abbé Doney, chanoine de Besançon, au siége épiscopal de Montauban; 40 la bulle donnée à Rome, près SaintPierre, le onzième jour des calendes de février de l'année de l'Incarnation 1843 (22 janvier 1844), portant institution canonique de l'abbé Debelay (Jean-Marie-Mathieu), curé de Nantua, au siége épiscopal de Troyes, sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

31 JANVIER 1 MARS 1844. Ordonnance du roi portant que les étalons y dénommés seront mis, par le ministre de la guerre, à la disposition du ministre de l'agriculture et du commerce, qui les fera conduire dans les établissements de l'administration des haras. (IX, Bull. MLXXIX, n. 11161.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

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du

Art. 1er. Les étalons ci-après dénommés, savoir Sir Harry - Dimsdale Quiroga, Cuirassier et Burgos, du dépôt de Guingamp; Nécromencer et Gaberlunzic, du dépôt du Bec- Hellouin; Young - Défense, Miracle, Performer et Young - Orville, dépôt de Caen; Peterstroff, du dépôt d'Alençon; Gabarret et Hercule, du dépôt d'Agen; ainsi que les étalons arabes Massoud, Ebrim, Béchir, Habian, Gheisane, Kohel-Abbas, Treifi, Kohel-Obayan-Sederei, Kohel-Saadan et Karchane, du dépôt de Tarbes, seront mis, par notre ministre de la guerre, à la disposition de notre ministre de l'agriculture et du commerce, lequel les fera prendre dans les établissements où ils se trouvent, pour les faire conduire dans ceux de l'administration des haras.

2. Ceux de ces étalons qui, après examen fait par les agents commis à cet effet par notre ministre de l'agriculture et du commerce, auront été jugés impropres à l'amélioration, seront remis à l'administration

des domaines, pour être vendus au profit de P'Etat.

3. Nos ministres de la guerre, des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. duc de Dalmatie, Laplagne et CuninGridaine) sont chargés, etc.

2 FÉVRIER = 1a MARS 1844. Ordonnance du roi relative à la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois appartenant aux communes ou aux établissements publics. (IX, Bull. MLXXIX, n. 11162.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 100 du Code forestier et l'art. 86 de l'ordonnance d'exécution du 1er août 1827; nos ordonnances des 15 octobre 1834, 10 juin et 24 août 1840, relatives à la vente sur les lieux des coupes ordinaires et extraordinaires appartenant aux communes ou aux établissements publics; les propositions de l'administration des forêts; l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Les préfets pourront, sur la proposition des conservateurs, permettre que les coupes ordinaires et extraordinaires, quelle qu'en puisse être la valeur, appartenant à des communes ou à des établissements publics, soient adjugées en bloc ou par lots, sur pied ou façonnées, dans la commune où sont situés les bois ou dans

une des communes voisines, lorsque l'adjudication de ces coupes aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé à notre ministre des finances, qui statuera, après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

3. Les ventes sur les lieux se feront avec l'intervention des agents forestiers, qui en régleront les clauses.

4. Nos ordonnances des 15 octobre 1834, 10 juin et 24 août 1840, sont rapportées, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

5. Nos ministres des finances et de l'intérieur (MM. Laplagne et Duchâtel) sont chargés, etc.

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17 mai 1837, pour l'exécution des travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances on par des lois spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat; vu l'art. 2 de la même loi du 6 juin 1840, portant que ces dépenses formeront une deuxième section au budget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une série de chapitres par nature principale d'entreprises; vu l'art. 3 de la même loi, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés en l'art. 1er, qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'art. 5 de la loi du 24 avril 1855; vu la situation des dépenses de la deuxième section du budget de l'exercice 1842, de laquelle il résulte que la totalité des fonds du chapitre 11 bis de cette section n'était pas employée au 31 décembre 1842; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1843, chapitre 11 bis de la deuxième section du budget, un crédit de cinquante mille francs (50,000 fr.) pour l'établissement de nouveaux canaux. Pareille somme de cinquante mille francs demeure annulée sur le chapitre correspondant du budget de 1842.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres.

5. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc., vu l'état annexé à la loi de finances du 24 juillet 1843, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1844, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre de l'agriculture et dn commerce, pour secours effectifs, en raison de grêle, incendies, inondations ou autres cas fortuits, et l'autre à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir

les remises, modérations et non valeurs sur lesdites contributions; voulant déterminer la portion du centime affecté aux dégrèvements dont les préfets des départements pourront disposer; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le produit du centime de non valeurs attribué au ministre des finances sera réparti de la manière suivante : un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque départe ment, est mis à la disposition des préfets.. Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être, par lui, distribués ultérieurement entre les divers départements en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non valeurs qui existeront sur ces contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds les mandats délivrés sur le fonds de non valeurs de 1843, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor, avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépeuses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

23 JANVIER 4 MARS 1844.

Ordonnance du roi qui autorise la cession de biens domaniaux à la commune de Rosieres-aux-Salines (Meurthe). (IX, Bull. supp. DCCIV, n. 18243.) Louis-Philippe, etc., vu la délibération du 11 février 1842, par laquelle le conseil municipal de Rosières-aux-Salines, département de la Meurthe, a demandé la concession de la portion restant de l'ancienne île dite du Rognon de la Roche, existant dans la rivière de la Meurthe, et de la portion de lit de cette rivière qui se trouve sur la rive gauche, entre la même île et les propriétés communales, lesquelles portions sont nécessaires pour compléter les travaux d'endiguement entrepris par la commune et pour améliorer le cours de la navigation; le plan des lieux, en date du 16 décembre 1840, ainsi que le procès-verbal d'expertise, des 6 août 1842 et 18 septembre 1845, d'après lesquels les biens, objet de la demande, contiennent quarante-quatre ares soixante-quatre centiares, et sont d'une valeur vénale de deux cent vingt francs; l'adhésion donnée à cette estimation par le conseil municipal; ensemble l'arrêté pris, le 16 octobre dernier, par le préfet de la

Meurthe, en conseil de préfecture; les observations de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 21 février 1808, et l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale; considérant que la demande de la commune de Rosières-aux-Salines repose sur une cause d'utilité publique communale qui est suffisamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département de la Meurthe est autorisé à concéder à la commune de Rosières-aux-Salines la portion restant de l'ancienne île dite du Rognon de la Roche, existant dans la rivière de la Meurthe, et la portion de lit de cette rivière qui se trouve sur la rive gauche, entre la même ile et les propriétés communales, telles que lesdites portions, d'une contenance réunie de quarantequatre ares soixante-quatre centiares, sont décrites et désignées au plan des lieux et au procès-verbal d'estimation; lesquels seront annexés à la minute de l'acte de cession.

2. La concession sera faite moyennant la somme de deux cent vingt francs, qui sera payée par la commune de Rosières-auxSalines à la caisse du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, et sous la condition que la commune sera assujettie à toutes les charges et servitudes imposées par les lois et règlements sur la matière à tout riverain d'un cours d'eau dépendant du domaine public. La commune supportera en outre tous les frais, y compris ceux d'expertise, auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu.

3. Nos ministres des finances, de l'intérieur et des travaux publics (MM. Laplagne, Duchâtel et Dumon) sont chargés, etc.

25 JANVIER 4 MARS 1844. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Sever. (IX, Bull. supp. DCCIV, n. 18244.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Saint-Sever, des 9 septembre et 18 novembre 1843; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Saint-Sever (Landes) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels

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2 FÉVRIER 6 MARS 1844. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Antilles. (IX, Bull. supp. DCCV, n. 18250.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 ȧ 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Antilles est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 14 décembre 1843, par-devant Me Aumont-Thiéville et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre du commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est char

gé,

etc.

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l'achat des cannes; dans la fabrication du sucre: dans la vente des produits. La société s'interdit toutes autres opérations.

4. Le siège de la société et son administration centrale, sont à Paris. Néanmoins, les demandes et actions intentées par des tiers pourront être suivies, à la Guadeloupe et à la Martinique, contre les comités de direction nommés par la compagnie pour les traités et conventions passés avec eux, et spécialement pour tout ce qui se rapporte aux fa

briques.

5. La durée de la société sera de vingt ans, & compter du jour de son autorisation, sauf les cas de dissolution avant terme qui seront ci-après déterminés.

6. La société est constituée avec un capital de six millions, divisé en douze cents actions de cinq mille francs chacune. Toutes ces actions sont souscrites par les personnes ci-après nommées : (Suivent les noms.)

Ainsi que ces souscriptions résultent pour les vingt et un premiers nommés, d'un acte devant M° Aumont-Thiéville, des 27, 29, 30 mai, 13 et 15 juin der. njers, enregistré; pour MM. de Gascq, Denys, Taigny et de Saint-Albin, de l'acte déjà énoncé, des 22 juillet, 5, 11 et 12 décembre 1843, et enfin, pour M. Lebaudy, tant du premier des actes des 27, 29, 30 mai, 13 et 15 juin, que d'un acte postérieur, devant le même notaire, du 14 décembre dernier. rieurement augmenté par décision de l'assemblée 7. Ce capital de six millions pourra être ulté générale, avec l'approbation du gouvernement. Les nouvelles actions ne pourront être émises audessous du pair. Toute augmentation de capital devra être votée par les titulaires de la moitié au moins des actions antérieurement émises.

8. Les actions sont toutes nominatives; chaque action engage le titulaire, soit envers la société, soit envers les tiers, pour la somme intégrale de 5,000 fr., quelles que soient les époques des versements partiels qui sont prévus par l'art. 10 ciaprès.

9. Le transfert s'effectuera par une déclaration signée du cédant et du cessionnaire sur les registres

de la société.

10. Le premier cinquième du montant des ac tions devra être versé aussitôt après l'approbation des présents staluls. Les quatre autres cinquièmes devront être versés aux époques qui seront fixées par le conseil d'administration, à mesure du développement de l'opération. L'époque des versements sera indiquée par un avertissement donné un mois à l'avance. Tout actionnaire en retard pour ses versements devra compte des intérêts à raison de cinq pour cent par an. Quinze jours après une mise en demeure extrajudiciaire restée sans effet, la société pourra faire vendre les actions en retard par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls du retardataire, sans préjudice des poursuites par toute voie de droit.

11. Quel que soit le nombre d'actions possédées par un actionnaire, il ne lui sera délivré qu'un seul extrait d'inscription pour la totalité de ses actions; cet extrait sera signé par l'agent général de la compagnie, à Paris, et visé par l'un des administrateurs.

12. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social, dans la réserve qui sera ci-après créée et dans les bénéfices de l'entreprise. Les dividendes sont payables à Paris.

13. Tout actionnaire est soumis aux clauses et

conditious des présents statuts comme s'il avait signé un acte d'adhésion formelle.

14 Tout actionnaire domicilié en France ou à l'étranger doit faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications sont valablement faites au domicile par lui élu.

TITRE II. Administration de la société.

15. La société est représentée par l'assemblée générale des actionnaires; la gestion des affaires sociales est confiée à un conseil d'administration ayant sous ses ordres un agent général à Paris, et, dans chacune des deux colonies des Antilles, une agence spéciale qui prend le titre de comité de direction. Il est nommé, en outre, trois censeurs dont les fonctions seront ci-après déterminées.

Assemblées générales.

16. L'assemblée générale est composée de tous les actionnnaires possédant leurs actions depuis plus de trois mois; chaque membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre d'actions par lui possédé.

17. Nul ne peut être porteur des pouvoirs d'autres actionnaires, s'il n'est actionnaire lui-même ; tout mandataire, outre sa voix, a autant de voix qu'il représente d'actionnaires, jusqu'à concur. rence de cinq voix en maximum.

18. Les actionnaires se réunissent en assemblée générale, chaque année, le 30 juin, ou la veille, si le 30 juin est un jour férié. L'époque de cette réunion est rappelée un mois à l'avance, par un avis inséré dans les journaux de Paris désignés en conformité de la loi du 31 mars 1833, et par lettres circulaires adressées à tous les actionnaires, au domicile par eux élu.

19. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement, et dans les mêmes formes, par le conseil d'administration dans les cas urgents; elle l'est nécessairement, lorsque la demande en est faite par un nombre d'actionnaires possédant un tiers au moins des actions. La première réanion aura lieu dans le mois qui suivra l'autorisation de la société.

20. L'assemblée générale est régulièrement constituée, lorsque le tiers des actions au moins y est représenté. Dans le cas où, sur une première convocation, ce nombre d'actions n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation à un mois d'intervalle. Les délibérations prises par l'assemblée générale, dans cette seconde réunion, sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents; mais elles ne doivent porter que sur les objets à l'ordre du jour de la première convocation.

21. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, et, en cas d'empêchement, par le membre du conseil d'administration que le conseil a désigné à cet effet. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs, et, sur leur refus, les deux plus forts actionnaires après eux jusqu'à acceptation. Le bureau désigne un secrétaire. 22. Les rapports présentés par le conseil d'administration et les censeurs, par ainsi que le procès-verbal des décisions de l'assemblée, seront transcrits sur deux registres, dont l'un est déposé entre les mains du président du conseil d'adminisAration, et l'autre aux archives de la société, sous la garde de l'agent général. Chaque procès-verbal est signé par les membres du bureau. Le procèsverbal constate le nombre des actionnaires présents.

4

23. L'assemblée générale nomme et révoque les membres du conseil d'administration et les censeurs. Elle reçoit, discute et approuve, si elle le juge convenable, après avoir entendu les censeurs, le compte des opérations de la précédente année, rendu par le conseil d'administration; décide s'il y a lieu à répartition de bénéfice, et en fixe l'importance. Elle peut, sur la proposition du conseil d'administration, adopter les modifications qu'elle juge utile de faire aux statuts; mais, dans ce cas spécial, comme dans celui d'augmentation du fonds social, ses décisions, pour être valables, doivent être prises par un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié des actions. Les modifications ou additions ainsi délibérées ne sont exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement. Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration pour consentir les chan gements que le gouvernement jugerait nécessaire raieut ultérieurement votées par l'assemblée gé d'apporter aux modifications et additions qui senérale, et passer tous actes en conséquence.

24. Les délibérations de l'assemblée générale régulièrement prises obligent tous les actionnaires. Conseil d'administration.

25. Le conseil d'administration est composé de cinq membres.

26. Chaque administrateur doit être proprié taire de dix actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

27. Le conseil d'administration est provisoire. ment composé de M. le marquis d'Audiffret, M. le comte de Chazelles, M. Ernest André, M. Adolphe Lebaudy.

28. La première assemblée générale pourvoira à la nomination définitive des administrateurs.

29. Les administrateurs sont nommés pour cinq ans. Après cette période, le conseil est renouvelé par cinquième. Les sorties sont indiquées par la voie du sort pour les quatre premiers renouvellements, et ensuite par l'ancienneté. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

30. En cas de décès, de démission ou d'empêchement permanent d'un administrateur, le conseil d'administration pourvoit provisoirement à son remplacement jusqu'à la première assemblée générale, qui y pourvoit d'une manière définitive. Les fonctions du remplaçant ne durent que temps qui restait à courir au remplacé.

le

31. Les administrateurs se réunissent en conseil toutes les fois qu'ils le jugent convenable, et au moins deux fois par mois.

32. Le conseil d'administration nomme, chaque année, un président et un vice-président, qui peuvent être réélus. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne l'un de ses membres pour remplir les fonctions de président.

33. Le conseil d'administration ne peut prendre de décision qu'avec le concours de trois membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépon⚫

dérante.

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