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employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services. (Idem.)

En cas de vacance d'un consulat général, par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence doit remplir provisoirement le poste jusqu'à décision du ministre des affaires étrangères.

En cas de vacances d'un consulat pour les mêmes causes, il sera procédé provisoirement comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul général y ait pourvu de la manière qu'il jugera le plus conforme au bien du service. (Abrogée par ladite ordonnance du 26 avril 1845.)

Les fixations établies jusqu'à ce jour par les ordonnances pour les traitements d'inactivité et de retraite des vice-consuls anciens, et autres allocations attribuées à leur grade, s'appliquent aux consuls de seconde classe.

S Ier.

Du nouveau règlement du personnel des consulats.

Suivant l'ordonnance du 26 avril 1845, nul consul de première classe ne peut être nommé consul général, et nul consul de seconde classe ne peut être promu à la première classe, qu'après deux ans au moins de services dans son grade.

Nul élève-consul ne peut être appelé à un consulat de seconde classe, qu'après cinq ans de services en qualité d'élève.

Nul ne peut être nommé élève-consul s'il n'est âgé de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus et licencié en droit, et s'il n'a été jugé admissible par une commission spéciale.

La composition de cette commission, le mode et les conditions de l'examen, sont déterminés par un règlement que le ministre des affaires étrangères doit soumettre à l'approbation du chef du pouvoir exécutif (1).

Indépendamment des délégués nommés par les consuls dans leurs arrondissements respectifs, en vertu du titre VI de l'ordonnance du 20 août 1833, le ministre des affaires étrangères est autorisé à nommer, dans les lieux où il n'existe pas de poste consulaire, et où les besoins l'exigent, des agents consulaires, ou vice-con-suls, qui correspondront directement avec lui, et seront rétribués sur le budget de son département.. Ces agents doivent cesser leurs fonctions, si, dans les cinq ans, le chef du pouvoir exécutif n'a pas confirmé leur nomination.

Sont admis à concourir aux postes consulaires, dans la proportion ci-après déterminée, savoir:

Aux consulats généraux :

(1) Ce règlement a été fait le 5 octobre 1847, il est précédé:

1° D'un rapport au roi ;

26 D'un autre rapport au ministre par la commission chargée du rẻglement et du programme pour les examens;

3o Du programme des examens;

4° Et d'un index des documents servant de base au programme (ces deux derniers articles sont annexés au règlement).

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Voir ces docu

ments à l'appendice de la première partie de cet ouvrage.

1o Le sous-directeur du ministère des affaires étran

gères;

2' Les premiers secrétaires des ambassades et des légations, les uns et les autres après cinq ans de services, dont trois au moins dans leur grade respectif.

Aux consulats de première classe:

1° Les chefs de bureau et les rédacteurs de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

2o Les secrétaires des légations et les seconds secrétaires des ambassades, les uns et les autres après cinq ans de services, dont trois au moins dans leur grade respectif.

Aux consulats de seconde classe :

1° Les commis principaux de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, après cinq ans de services rétribués, dont trois au moins dans leur grade;

2o Les attachés payés des ambassades et des légations, après cinq ans de services rétribués en cette qualité;

3o Les agents consulaires institués comme il est dit ci-dessus (art. 3 de l'ord.), après cinq ans de services et de résidence en cette qualité, lorsque leur nomination aura été confirmée par le chef du pouvoir exécutif, depuis trois ans au moins;

4° Les chanceliers des ambassades et des légations, après huit ans d'exercice dans leurs fonctions, soit dans une mission diplomatique, soit dans un consulatgénéral ou de première classe, dont quatre ans au moins, en vertu d'un brevet émanant du chef du pouvoir exécutif;

5o Les chanceliers des consulats généraux et des consulats de première classe qui justifieront de dix ans d'exercice, dont cinq ans au moins en vertu d'un brevet émanant du chef du pouvoir exécutif, pourvu qu'ils aient, en outre, en cette qualité, géré pendant douze mois au moins un poste consulaire ;

6° Les premiers drogmans des consulats généraux, et le second drogman de l'ambassade près la SublimePorte, après vingt ans de services dans la carrière du drogmanat, dont trois au moins dans leur grade respectif.

Les fonctionnaires dénommés sous les six numéros précédents ne peuvent concourir que pour les deux cinquièmes, au plus, des postes vacants dans la carrière consulaire.

Les trois cinquièmes de ces postes restent exclusivement attribués aux consuls de première et de deuxième classe, et aux élèves-consuls, aux conditions réglées par le premier alinéa ci-dessus (art. 1a de l'ord.).

Dans les consulats du Levant, les fonctions de chancelier doivent être confiées de préférence aux drogmans de l'Échelle, sans, toutefois, que le service de chancelier dispense de celui de drogman.

Les articles 5, 6, 7, 11, 12, 19 et 22 de l'ordonnance du 20 août 1833 sont abrogés.

SECTION II.

Des élèves-consuls.

Quant aux élèves-consuls, le titre II de l'ordonnance précitée du 20 août 1833, fixe leur nombre à quinze.

Ils sont choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui comptent vingt années de service au moins dans le département des affaires étrangères. Toutefois, chaque consul n'est admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petits-fils. (Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 26 avril 1845).

Les candidats aux places d'élèves-consuls doivent être âgés de vingt ans au moins et de vingt-cinq au plus, être licenciés en droit, et satisfaire, en outre, aux autres conditions qui sont déterminées dans un règlement soumis à l'approbation du chef du pouvoir exécutif. (Abrogée par ladite ordonnance).

Ce règlement sur les examens des aspirants au grade d'élève-consul a été fait le 5 octobre 1847, et nous le rapporterons à la fin de la première partie, avec le programme y annexé ainsi que l'index des documents servant de base au programme.

Ce règlement est enfin une garantie donnée au gouvernement par l'élévation de l'esprit et du caractère qu'il exige des hommes destinés à le servir et à faire honorer le nom français chez les nations étrangères.

Les élèves-consuls sont, comme nous l'avons fait remarquer, sous l'autorité et la direction des consuls généraux et consuls près desquels ils résident. Ils doivent se maintenir à leur égard dans la subordination la plus

exacte.

Ils sont dans le cas d'être révoqués :

1° S'ils manquent à la subordination qui leur est prescrite envers les consuls généraux ;

2° Si leur conduite présente des irrégularités, d'où

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