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la loi du 28 juin 1833, portant fixation du budget des recettes de 1834, le produit des visa des passe-ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères, ainsi que des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existants.

Dans ce paragraphe nous adopterons la division qui se trouve dans l'ordonnance du 23 août 1833 présentement analysée; en conséquence notre numéro premier correspondra au titre I de ladite ordonnance, qui traite de la comptabilité des chancelleries, et le second au titre II qui a rapport à la comptabilité centrale des chancelleries.

N 4.

De la comptabilité des chancelleries.

Les recettes des chancelleries consulaires se composent du produit des droits fixés par les tarifs existants, ou par ceux que le chef du gouvernement peut approuver ultérieurement, sur la proposition du ministre des affaires étrangères.

Ces tarifs doivent être constamment affichés dans les chancelleries; à cet effet les consuls doivent veiller à ce qu'il ne soit pas perçu dans leurs chancelleries et dans leurs agences des droits plus forts que ceux que déterminent les tarifs.

Dans le cas où quelques actes y seraient omis, les chanceliers sont tenus de les faire gratuitement, sauf à présenter au ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire des consuls, leurs observations sur la convenance d'une rectification ou d'une addition au tarif.

Les perceptions doivent être faites et les dépenses acquittées par le chancelier exclusivement, sous la surveillance et le contrôle du consul. Le chancelier est

seul comptable.

Lorsque les chanceliers sont chargés de la gestion des consulats, ils doivent déléguer un commis qui les remplace, sous leur responsabilité personnelle.

Les recettes des chancelleries sont affectées :

1° A l'acquittement des frais des chancelleries, ainsi que nous l'avons fait observer au paragraphe précédent; 2o A l'allocation des remises proportionnelles aux chanceliers, suivant le taux que le chef du gouvernement règle par une ordonnance spéciale et qui sont ciaprès fixées;

3o A la formation d'un fonds commun, ainsi qu'il est déterminé ci-après.

Les frais de chancellerie devant être réglés annuellement et à l'avance, pour chaque poste, par le ministre des affaires étrangères, le chancelier doit remettre au consul un rapport circonstancié de l'aperçu des dépenses, et ce dernier le transmet au ministre, avec ses observations.

Cependant les chanceliers sont autorisés à prélever sur les fonds existants en caisse :

1° Les dépenses de la chancellerie, d'après le taux auquel le ministre des affaires étrangères les aura fixées pour chaque année;

2o Leurs émoluments de chaque mois, suivant les proportions qui sont déterminées.

Toutefois, si le service des chancelleries venait à exi

ger quelques dépenses d'une nature imprévue et urgente, au delà du taux auquel le ministre des affaires. étrangères les a réglées, les consuls peuvent, sous leur responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement, autoriser provisoirement les chanceliers à en prélever également le montant sur les fonds existants en caisse.

Les consuls doivent donner aux excédants restant en caisse, à la fin de chaque année, après les prélèvements autorisés par les dispositions précédentes, la destination qui leur est indiquée par le ministre des affaires étrangères ; et en attendant ses instructions, ils les conservent avec les formes prescrites pour les dépôts faits en clancellerie, comme nous le ferons connaître ci-après.

En cas de changement des titulaires des chancelleries, pour quelque cause que ce soit, le compte des recettes et dépenses des chancelleries doit être arrêté par le consul, au jour de la cessation des fonctions; les émoluments prélevés par le dernier titulaire, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 23 août 1833 précitée, et présentement analysée, lui demeureront acquis, et d'un autre côté, il ne pourra réclamer aucun rappel sur les recettes ultérieures.

Les chanceliers doivent tenir un registre de recettes conforme au modèle qui leur est adressé par le ministre des affaires étrangères; ce registre doit être coté et parafé par le consul, et chaque perception y est inscrite par ordre de date et de numéro, avec l'indication du paragraphe de l'article du tarif qui l'au

torise et l'énoncé sommaire de l'acte qui y a donné lieu, et des noms et qualités des requérants, ainsi que nous l'avons déjà fait observer dans le § I de la section III, page 27.

On doit également faire mention, sur les minutes et sur chaque expédition, des actes, comme nous l'avons dit, du montant du droit acquitté, du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, ainsi que du numéro sous lequel la perception a été inscrite sur le registre.

Lorsque les actes sont délivrés gratis, mention doit en être faite sur les actes.

Les chanceliers doivent inscrire leurs dépenses de toute nature au fur et à mesure qu'ils les font, sur un registre spécial, également coté et parafé par le consul, et qui sera tenu par articles de dépenses.

Les registres de recettes et de dépenses sont arrêtés tous les trois mois et clos à la fin de chaque année par les consuls.

Au commencement de chaque trimestre, les chanceliers doivent dresser, dans la forme que le ministre des affaires étrangères a déterminée, des états présentant la récapitulation des recettes et des dépenses effectuées dans leurs chancelleries et dans les agences dépendantes du consulat pendant le trimestre précédent. Ces états doivent être accompagnés des pièces justificatives des dépenses, et certifiés par les consuls, qui doivent les faire parvenir au ministre des affaires étrangères. Ils doivent conserver la minute desdits bordereaux, pour que si le ministre y faisait quelque redressement, ils puissent les opérer de suite sur cette minute.

Quant aux chanceliers établis près des missions diplomatiques qui réunissent à leurs fonctions celles du consulat général, ils se conformeront aux obligations prescrites par ladite ordonnance du 23 août 1833 aux autres chanceliers, et les états qu'ils sont appelés à rédiger doivent être certifiés et adressés au ministre des affaires étrangères par les chefs des missions diplomatiques sous les ordres desquels ils sont placés.

N° 2.

De la comptabilité centrale des chanceliers.

Le ministre des affaires étrangères devant faire vérifier et contrôler les bordereaux trimestriels que nous avons indiqués au paragraphe précédent, aux termes de l'article 16 du titre II de l'ordonnance du 23 août 1833, s'il fait quelques redressements dont ils ont été reconnus susceptibles, ils doivent être immédiatement opérés, et sur l'avis donné aux chanceliers, ceux-ci rectifient la minute des bordereaux restés entre leurs mains.

Les résultats des bordereaux, après avoir été rectifiés, s'il y a lieu, sont inscrits sur deux registres présentant: l'un, le développement par trimestre des recettes et des dépenses effectuées par tous les postes consulaires ; l'autre, le même développement, par chancellerie, pour chacun des trimestres de l'année.

Les chanceliers sont représentés auprès de la cour des comptes par un agent spécial, qui est désigné par le ministre des affaires étrangères.

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