Immagini della pagina
PDF
ePub

Dans les derniers mois de chaque année, cet agent spécial récapitule en un seul bordereau les quatre bordereaux trimestriels adressés par chaque chancelier pour l'année précédente, et y joint les pièces de dépenses qui ont été déterminées par le ministre des affaires étrangères. Il forme ensuite de tous ces bordereaux annuels un compte général qui est soumis au jugement de la cour des comptes avec les pièces à l'appui.

L'arrêt à rendre sur ce compte général doit être collectif, mais les charges et injonctions y sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concernent.

L'agent spécial du ministre des affaires étrangères demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt et de les notifier à chacun des chanceliers, et les résultats du compte produit à la cour des comptes, en conformité de ce que nous venons de dire, sont publiés comme annexe à la suite du compte que le ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session de la chambre.

er

Toutes les différentes mesures de comptabilité cidessus établies ont reçu leur exécution à dater du 1o janvier 1834; c'est pourquoi à l'avenir les recettes et les dépenses des chancelleries seront désormais énoncées pour ordre dans le budget général de l'État.

§ III.

De l'emploi des perceptions des chancelleries consulaires.

Nous avons vu au § 2 comment les recettes et les dépenses s'établissent; dans celui-ci nous déterminerons

l'emploi des perceptions des chancelleries consulaires établies d'après l'ordonnance du 24 août 1833.

Sous le § 1o, on a remarqué que les recettes des chancelleries sont affectées à l'acquittement des frais de chancellerie, à l'allocation des remises proportionnelles aux chancelleries, enfin à la formation des fonds

communs.

Ainsi, désormais :

Les remises accordées par l'article 5 de l'ordonnance du 23 août 1833, précitée, aux chanceliers de consulats sur les perceptions faites par eux, après prélèvement des dépenses nécessaires à l'entretien des chancelleries, sont annuellement :

1° De la totalité des droits que le chancelier a perçus jusqu'à concurrence d'une somme égale au cinquième du traitement du consul, sous les ordres duquel il est placé;

2. De cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excéderont le cinquième, de quarantecinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite, d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne seront plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs; ce taux une fois atteint, les remises continueront d'être uniformément de cinq centimes par franc.

Lorsque les recettes seront entièrement absorbées par les frais, ou lorsque après l'acquittement des frais les remises fixées par l'article précédent ne se seront pas élevées, dans le courant de l'année, à deux mille francs au moins pour les chanceliers nommés par le

chef du pouvoir exécutif, et à mille francs pour les chanceliers nommés par les consuls, cette somme de deux mille francs ou de mille francs sera faite ou complétée à leur profit, en vertu de décisions du ministre des affaires étrangères, sur les fonds communs, comme nous l'avons dit ci-dessus, et ce en conformité de l'art. 5 de l'ordonnance du 23 août 1833.

Quant au surplus des sommes restées disponibles sur le fonds commun après les payements que nous venons d'indiquer dans l'article précédent, elles doivent être versées au trésor, et, dans le cours de chaque année, le ministre des affaires étrangères présentera à l'approbation de la chambre un état de l'emploi qui aura été fait des fonds communs pendant l'année précédente.

La disposition contenue dans l'art. 2 de l'ordonnance du 24 août 1833 qui concerne les chanceliers, n'est point applicable ni aux drogmans qui remplissent les fonctions de chanceliers dans les consulats du Levant et de Barbarie, ni aux chanceliers institués par le chef du pouvoir exécutif près des missions diplomatiques qui réunissent à leurs fonctions celle du consulat général; mais les uns et les autres ont droit aux remises proportionnelles ci-dessus réglées, sauf que la première sera pour eux de la totalité des droits qu'ils percevront, jusqu'à concurrence d'une somme égale à la moitié du traitement qui leur est accordé sur les fonds du département des affaires étrangères.

§ IV.

De la manière dont doivent être constatés les dépôts faits
dans les chancelleries consulaires.

Suivant l'ordonnance du 24 octobre 1833, toutes les sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui sont déposés en chancellerie, conformément aux lois et ordonnances, seront consignés par les consuls aux chanceliers, qui en demeurent comptables sous leur contrôle et surveillance.

Les chanceliers de consulats peuvent, après en avoir préalablement obtenu l'autorisation des consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi que tous autres effets mobiliers, sur la demande qui leur en sera faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt.

Tout dépôt ou retrait de dépôt en chancellerie, doit être constaté dans un acte dressé par le chancelier, en présence du consul, sur un registre spécial coté et parafé par ce dernier.

Un lieu de la maison consulaire, fermant à deux clefs différentes, dont l'une desquelles doit demeurer entre les mains du consul et l'autre entre celles du chancelier, doit être spécialement affecté à la garde des marchandises ou effets déposés.

Quant aux sommes d'argent, matières précieuses ou valeurs négociables, elles doivent être gardées dans une caisse placée dans la maison consulaire, après avoir été préalablement renfermées dans des sacs ou des enveloppes sur lesquelles doivent être apposés les cachets du consul et du chancelier, et qui doivent porter des éti

quettes indiquant les noms des propriétaires, et, suivant les cas, la nature des objets, ou l'espèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées.

Cette caisse doit également être fermée à deux clefs différentes, dont l'une doit rester entre les mains du consul, et l'autre entre celles du chancelier.

Le consul peut ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés; il pourra même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procès-verbal d'experts déclarera qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte de ces effets ou marchandises par détérioration ou autre cause : cette double faculté laissée aux consuls doit être énoncée en conséquence dans les actes de dépôts. Le produit de la vente doit être versé dans la caisse des dépôts en chancellerie, avec les formalités prescrites par l'art. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 1833, concernant les sommes d'argent et objets précieux, etc., et ci-dessus rapportée.

Mais lorsque les intéressés se trouvent en France, et qu'il n'existera aucune opposition entre les mains du consul, il doit transmettre immédiatement à la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par l'intermédiaire du ministre des affaire étrangères et dans les formes qu'il lui indiquera, la valeur des dépôts opérés d'office dans sa chancellerie.

Cependant aucun dépôt fait d'office ou volontairement ne peut être conservé dans la caisse consulaire au delà de cinq ans, à compter du jour du dépôt : à

« IndietroContinua »