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NAUFRAGES.

Intervention des consuls dans les opérations du sauvetage par droit de réciprocité.

Par la circulaire du directeur des douanes, en date du 22 août 1825, il est rappelé que les consuls espagnols sont restés en possession du droit que leur avait concédé l'article 9 du titre Ier de la loi du 13 août 1791, d'intervenir à l'égard de leur nation dans les opérations de sauvetage;

Qu'une décision du ministre des affaires étrangères, en date du 29 octobre 1816, a accordé la même faculté aux consuls prussiens ;

Qu'elle a été étendue: Aux consuls portugais, par décision du 24 février 1816;

Aux consuls sardes, par décision du 25 mai de la même année;

Aux consuls suédois, par décision du 15 février 1819; Aux consuls hanovriens, par décision du 16 avril 1823 ; Et aux consuls de la Toscane, par décision du 28 juillet 1825.

Cette circulaire ajoute que ces consuls doivent intervenir en personne dans le cas de l'espèce, et qu'ils ne peuvent être suppléés par aucun employé de la chancellerie, encore moins par des étrangers qu'ils délégueraient.

(Voyez Arch. du comm., t. IV, p. 165.)

Une autre circulaire de la même direction générale

des douanes, du 24 décembre 1827, rappelle que la même faculté de diriger les opérations de sauvetage a été accordée également par décision ministérielle du 17 dudit mois de décembre 1827, aux consuls des Pays-Bas.

MARIAGE.

Le défaut de publication en France d'un mariage contracté en pays étranger, entre deux Français, n'entraîne pas la nullité du mariage, alors qu'il est établi que ce mariage a été célébré à la chancellerie du consulat avec toute la publicité nécessaire. La clandestinité d'un mariage contracté en pays étranger, entre deux Français ne résulte pas du défaut d'énonciation dans l'acte passé devant le consul général du lieu dans lequel le mariage a été célébré. L'irrégularité résultant de ce qu'un mariage contracté en pays étranger, entre Français, n'a pas été précédé de publications en France, est couvert, quant aux époux, par la représentation de l'acte de l'état civil, et par la possession d'état non interrompue.

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(Code civ., 63, 170, 196, Paris, 1" et 2 chambres réunies, 13 juin 1836. Voyez Archives du comm,)

Un consul peut-il d'office, et sans demande de la partie intéressée, condamner à des dommages-intérêts des experts qui refuseraient d'opérer d'après ce qu'il aurait prescrit?

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Non.

La disposition de l'art. 18, liv. Ier, tit. IX, de l'ordon

nance de 1681, doit encore aujourd'hui recevoir son application, en ce sens que les appellations dont il est question doivent être portées devant celle des cours royales de la France continentale qui remplace l'ancien parlement le plus proche du lieu où a été rendue la sentence attaquée.

Le délai de l'appel des sentences rendues par les consuls établis en pays étrangers, hors de la France continentale, est de trois mois, augmenté du délai réglé par l'art. 73 du Code de procédure (art. 73, 445),

Les dispositions de l'ordonnance de 1681 et de l'édit du 25 mai 1622, qui veulent que, pour rendre jugement, le consul soit assisté de députés de la nation ou de notables, ne sont applicables qu'au cas où il s'agit d'exécuter provisoirement le jugement.

Un consul ne peut donc d'office, et sans demande de la partie intéressée, condamner à des dommages-intérêts des experts qui refuseraient d'opérer d'après ce qu'il aurait prescrit.

L'appel d'une pareille décision peut être interjeté contre celui en faveur duquel elle a été prononcée, tant qu'il ne déclare pas ne vouloir point en profiter.

(Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 26 novembre 1837. - V. Arch. du comm.)

L'emploi de chancelier peut-il être vendu?
Non.

La vente d'un emploi public, spécialement d'une place de chancelier dans un consulat, est nulle, comme contraire à l'ordre public, et prohibée par la loi.

Néanmoins, les payements faits volontairement sur le prix d'une pareille vente ne peuvent pas être répétés.

(Code civ. 1128-1131 et 1133. Jugement de la 5* ch. du trib. de la Seine, 1837.-Troplong, de la Vente, t. Ier, no 220. — Duvergier, t. 1, p. 207.)

Assureurs, innavigabilité, délai avant le délaissement.

Dans le cas d'innavigabilité d'un navire, les délais fixés par les articles 387 et 394 du Code de commerce doivent être rigoureusement observés avant le délaissement des marchandises assurées.

Le défaut d'observation de ces délais de la part du capitaine est une faute rangée dans les cas de baraterie de patron, et dont les assureurs ne sont pas responsables.

Trib. de comm. de la Seine, 20 décembre 1838. )

Les consuls espagnols ont-ils le droit d'apposer les scellés sur les successions de leurs nationaux?

Oui. --Aux termes de l'article 34 du traité d'Utrecht, de l'article 8 de la convention supplétivedu 13 mai 1769. (Jug. de la cour royale de Paris, du 29 sept. 1839.)

Navire.- Innavigabilité. Constatation. —Vente. -Délaissement.

En cas de relâche forcée dans un port étranger où il n'existe point de consul français, l'innavigabilité d'un navire a pu être constatée légalement par la déclaration du capitaine devant le notaire du lieu, qui en a dressé

procès-verbal, de tous les événements arrivés en mer; par la vérification des faits de la part des préposés au port, et par l'affirmation du tout devant le juge local qui en a donné acte.

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Ce mode de constatation, bien qu'il s'écarte des formes tracées par le Code de commerce, n'en est pas moins régulier, d'abord parce que ces formes ne sont pas prescrites à peine de nullité; ensuite, s'il est déclaré par la Cour royale, dont la décision est souveraine en ce point, que le capitaine (contre lequel, d'ailleurs, aucun reproche de fraude n'a été articulé) a eu recours à toutes les mesures autorisées en pareil cas par la législation du pays.

(Arrêt de la Cour de cassation de juin 1840.)—La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens par plusieurs arrêts. (V. notamment celui du 14 mai 1834.) (Dalloz.)

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Le délaissement pour cause d'innavigabilité ne peut pas être contesté sous le prétexte que le navire n'était pas innavigable, si le contraire est constaté dans les formes prescrites par la loi.

Ainsi, l'innavigabilité est un fait qui ne peut pas être remis en question devant la Cour de cassation par les assureurs, lorsqu'il est vérifié que la déclaration en a été faite sur le rapport du capitaine et après expertise, par l'autorité compétente, c'est à-dire par le consul français, si la relâche forcée a eu lieu dans un port étranger où il existe un fonctionnaire de cette espèce.

(Arrêt de la Cour de cass., 1840.)

Droit maritime. —Avaries particulières.

Les frais faits pour réparer les dommages éprouvés par un navire et causés par le mauvais temps, ainsi que les

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