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frais du déchargement et du rechargement des marchandises, lorsque cette doublé opération a été le résultat nécessaire des réparations, sont des avaries particulières à la charge du navire exclusivement.

( Arrêt de la Cour de cass. de 1840.)

Français commerçant à l'étranger.-Consul.-Compétence. Le Français ayant un établissement de commerce à l'étranger reste-t-il, conformément au droit commun, justiciable des tribunaux de la métropole, excepté dans le cas où le demandeur et le défendeur se trouvent ensemble à l'étranger, cas auquel le consul a juridiction? Qui.

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(Cour royale de Paris, 1" chambre, 12 et 14 décembre 1840.

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La stipulation de délaissement pour le cas de perte ou de détérioration des trois quarts au moins des marchandises assurées comprend, à plus forte raison, le cas de perte totale, et la perte est légalement réputée telle, lorsque le navire fait naufrage, alors même que, par l'effet du sauvetage, le chargement, seul assuré, n'aurait péri que pour une partie inférieure aux trois quarts. (Arrêt de la Cour de cass., 1841.)

Assurances maritimes.~ Échouement et pillage d'un navire. -Droit de faire échelle.-Responsabilité de sinistre.

En matière d'assurance maritime, le droit de faire. échelle (1) accordé à l'assuré, moyennant une augmenta

(1) Dans le langage de la navigation de la Méditerranée et du Levant

tion de prime déterminée par chaque échelle, ne permet au navire que d'entrer dans les ports. qui sont immédiatement sur sa route il ne comprend pas la faculté de rétrograder, d'aller à droite ou à gauche, ni celle de remonter les rivières.

En conséquence, l'assureur n'est point responsable de l'échouement et du pillage du navire, lorsque ces sinistres ont eu lieu en remontant une rivière dans une direction opposée à celle du lieu de destination, ce qui constituerait un détournement de route, non compris dans le droit de faire échelle.

(V. Arch. du comm., t. XXVII, p. 344.)

Assurance maritime.-Innavigabilité.-Fortune de mer. Vice propre. — Délaissement.

L'innavigabilité en cours de voyage est présumée légalement provenir de la fortune de mer, quand le bâtiment, visité avant son départ, a été reconnu en bon état de navigation.

C'est dès lors aux assureurs à faire la preuve qu'elle provient de vice propre.

(Jugement de la Cour royale de Paris, 1841.)

Délaissement. — Échouement avec bris.

Il n'y a pas lieu à délaissement pour cause d'échouement avec bris, lorsque cet échouement, étant arrivé à l'entrée du port, n'a pas empêché le navire relevé de parvenir à sa destination.

(Cour royale de Paris, 27 fév. 1841.)

faire échelle ou escale signifie relâcher ou entrer dans un port pour y prendre un chargement ou quelque marchandise, lorsqu'il est question d'un bâtiment destiné à cette navigation ou à ce commerce,

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Lorsqu'une vente de marchandises assurées a été faite en cours de voyage conformément à l'article 234 du Code de commerce, et que le cours de ces marchandises, au lieu du reste, à l'époque de l'arrivée, est inférieur au prix d'estimation fixé par la police d'assurance, l'assuré a une action directe contre l'assureur en paiement de la valeur des marchandises vendues, d'après l'estimation de la police, sous la réduction des sommes dont le capitaine a été reconnu comptable à raison de ladite vente. (Arrêt de la Cour de cass., 1842.

Règlement d'avaries: Circonstances intéressantes,

En matière de règlement d'avaries et alors qu'il n'existe entre le capitaine et les affréteurs aucune stipulation formelle, il n'est pas permis de faire la réduction d'un tiers sur le montant des sommes portées en avaries grosses pour différence du neuf au vieux.

(V. Arch. du comm., t. XXIX, p. 499.)

Blocus. Assurances maritimes. Port de destination. · Escale. Terme ad quem.

Lorsqu'une police d'assurance indique nominativement deux ports de destination, le premier doit être considéré comme une destination éventuelle, et non comme une simple escale, bien qu'il soit dans la ligne du voyage assuré.

Le caractère de destination définitive ou de terme ad quem, est imprimé à cette destination éventuelle, à l'expiration des trente jours qui suivent l'arrivée du na

vire, et non du jour où il relève avec son chargement

pour une autre destination.

(V. Arch. du comm., t. XXX, p. 440.)

Prises maritimes Blocus.

- Capture d'un navire neutre.

Il ne suffit pas, pour qu'un navire neutre puisse être capturé, que le blocus des côtes dans les eaux desquelles il est trouvé ait été notifié par les agents français aux agents des puissances étrangères, quand le blocus est fait par une escadre française; il faut encore que, conformément aux principes du droit maritime français, ce navire ait été spécialement averti de l'existence du blocus, et que la mention de l'avertissement ait été inscrite sur son rôle d'équipage.

(V. Arch. du comm., t. XXXV, p. 234.)

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La nécessité de l'avertissement spécial de l'état de blocus, par une mention écrite sur le rôle d'équipage du navire averti, n'existe qu'à l'égard des neutres avec le gouvernement desquels le gouvernement français n'a pas fait de conventions particulières relativement à la navigation dans les eaux des côtes bloquées.

(V. Arch. du comm., t. XXXV, p. 239.)

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La marine de commerce n'a pas le droit de porter ses pavillons comme la marine militaire; elle ne peut se servir de la flamme aux couleurs nationales. L'article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1827, sur le service à la mer, fait cependant une exception relativement aux navires affrétés pour le service du chef du gouvernement,

et commandés par des officiers de la marine. Le même article contient la disposition suivante :

<<< Dans les rades françaises et étrangères, et en l'absence des bâtiments de l'État, le plus ancien des capitaines des navires de commerce réunis au même mouillage arborera la flamme au mât de misaine.

» Il amènera cette flamme dès qu'un bâtiment de l'État se présentera au mouillage; il pourra toutefois la conserver, avec l'autorisation de l'officier qui commandera ce bâtiment. »

Ces dispositions sont parfaitement explicites, et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation. Les capitaines de commerce ne peuvent les enfreindre sans s'exposer à encourir des punitions disciplinaires.

(Lettre du ministre de la marine, du 7 juin 1845.

De la juridiction des vice-consuls et agents consulaires.

Dans les ports étrangers où la France a, soit des viceconsuls, soit des agents consulaires, les capitaines des navires français doivent-ils s'adresser à eux ou aux autorités du pays pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites en cas de relâche forcée, et l'autorisation d'emprunts à la grosse?

La Cour de Rouen avait résolu négativement cette importante question, attendu qu'il s'agissait d'un acte de juridiction, et qu'aux termes de l'ordonnance du 14 septembre 1833, les vice-consuls n'ont pas de chancellerie et n'exercent aucune juridiction; qu'en conséquence ils n'ont pas le pouvoir d'autoriser les emprunts à la grosse.

Pourvoi; Arrêt d'admission.

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(Cour de cass., chambre des requêtes, audience du 24 janvier 1845.)

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