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Cet article généralise, pour les condamnés par contumace en Chine, l'exception admise par le § II de l'art. 74 de la loi de 1836 pour l'accusé contumace domicilié dans les Échelles du Levant et de Barbarie.

Ne peuvent être cités comme témoins devant la cour ou le tribunal de Pondichéry, que ceux qui sont présents sur le territoire de Pondichéry (1).

Les prévenus et condamnés qui, dans les cas prévus par les art. 58 et 64 de la loi du 28 mai 1836, doivent être transférés à Pondichéry, peuvent, à défaut de navires français, ou dans le cas où les capitaines refusent de les embarquer, en vertu du § II de l'art. 80 de ladite loi, être embarqués sur bâtiments étrangers, à la diligence du consul (2).

En matière correctionnelle, le prévenu, s'il demande à n'être pas transféré, demeure en état, au lieu de sa détention.

En matière criminelle, la même faculté peut être accordée au prévenu, sur sa demande, par le consul. Néanmoins, le procureur général et la cour peuvent toujours ordonner que le prévenu soit transféré.

Les consuls, indépendamment de l'extrait de leurs ordonnances et jugements, qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 28 mai 1836 ils doivent adresser au ministre des affaires étrangères, doivent envoyer directement pareil extrait au procureur général près la cour d'appel de Pondichery, qui peut réclamer l'envoi des pièces et procédures.

(1) Art. 10 de la loi. — Comparez avec l'art. 70 de la loi du 28 mai 1836. (2) Art. 11 de la loi du 8 juillet 1852.

TITRE II.

JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES ÉTATS DE L'IMAN DE MASCATE.

Les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 8 juillet 1852, dont nous avons parlé plus haut, sont applicables aux consulats de France dans les États de l'Iman de Mascate (1).

Néanmoins, la juridiction en dernier ressort du tribunal consulaire, dans les cas prévus par les §§ III, IV et V de l'art. 2, est fixée à 1,500 fr.

La Cour d'appel de l'île de la Réunion remplit, pour les consulats, les fonctions attribuées par lesdits articles à la Cour d'appel de Pondichéry.

Les dispositions du chapitre 2 que nous avons rapportées plus haut sont également applicables aux contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les États de l'Iman de Mascate.

Les attributions conférées, par les dispositions qui précèdent, aux autorités judiciaires de Pondichéry, sont exercées par celles de l'île de la Réunion et du tribunal de Saint-Denis, conformément aux règles de leur organisation. Ne doivent être cités comme témoins que ceux qui sont présents dans l'île de la Réunion.

Les contestations entre les sujets de l'Iman de Mascate et les Français, dont les consuls de France sont appelés à connaître par l'art. 6 du traité du 17 novembre 1844 (2), sont jugées conformément aux dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 8 juillet 1852, que nous avons rapportées ci-dessus.

(1) Art. 13 de la loi. (2) Voir page 283.

TITRE II.

DE L'EXERCICE DU DROIT DE HAUTE POLICE.

Les consuls de France en Chine et dans les États de l'Iman de Mascate sont investis du droit de haute police conféré aux consuls de France dans les Échelles du Levant par les art. 82 et 83 de l'édit de 1778 (1).

En cas d'urgence, et s'il y a impossibilité absolue de renvoyer directement en France le Français expulsé en vertu de ce droit, le Français peut être embarqué sur bâtiments nationaux ou étrangers, pour être dirigé, suivant les circonstances, sur l'un des établissements français dans les Indes ou dans l'Océanie, ou sur un lieu de station navale française.

(1) Voir page 141.- Duvergier, t. XXXVI, page 169, note.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉBALES,

Les fonctions attribuées aux consuls par les articles de la loi que nous venons d'analyser sont remplies, à Canton ou à Macao, par l'officier de la mission diplomatique en Chine, que le chef de l'État a désigné.

En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, en Chine ou dans les États de l'Iman de Mascate, les officiers ou autres personnes appelés à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exercent les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par ladite loi (1).

Cette loi complète l'organisation consulaire dans les einq ports de la Chine qui sont aujourd'hui comme les places fortes de la civilisation occidentale dans ces pays lointains; elle garantit à la fois les intérêts de nos nationaux et la sûreté de notre société en ce qu'elle a l'avantage immense d'assurer dans ces contrées si éloignées la justice répressive qui était avant sinon impossible du moins très difficile pour les consulats, malgré l'étendue des pouvoirs dont nos agents étaient armés par les traités de Whampoa et de Zanzibar, dont nous avons parlé plus haut. Elle a de plus pour utilité d'éviter des délais et des dépenses onéreuses et surtout des embarras nombreux occasionnés par les distances qui permettaient quelquefois à des individus susceptibles de tomber sous l'action de la justice, d'échapper aux châtiments qu'ils avaient

encourus.

(1) Art. 18 de la loi du 8 juillet 1852.

JURIDICTION DES CONSULS

EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE ET PÉNALE A L'ÉGARD

DE LA MARINE MARCHANDE.

L'ordonnance du 29 octobre 1833 (1) avait armé les consuls d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des gens de mer, mais elle ne leur permettait de prendre vis-à-vis des inculpés et des délinquants que des mesures administratives commandées par les circonstances.

Le décret du 24 mars 1852 les arme d'un pouvoir répressif et étend leur juridiction.

Nous allons donner un rapide exposé des considérations générales destinées à faire saisir dans son ensemble l'économie de ce décret d'après son exposé des motifs.

Avant le décret (2) que nous allons analyser, celui du 15 août 1851, qui a remplacé l'ordonnance du 31 octobre 1827, sur le service à bord des bâtiments de l'État, enjoignait aux commandants de ces bâtiments de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline à bord des navires de commerce, mais c'était là un simple droit de surveillance et non de juridiction.

En donnant satisfaction aux capitaines qui constataient journellement leur impuissance à réprimer les excès des marins placés sous leurs ordres, il fallait concilier autant que possible les exigences du droit commun avec les néces-. sités auxquelles il fallait impérieusement pourvoir, le

1) Voir page 77.

(2) Du 24 mars 1852.

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