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l'expiration de ce délai, la valeur doit être transmise, pour le compte de qui de droit, à la caisse des dépôts et consignations, à Paris.

Cette diposition doit être relatée dans les actes de dépôts volontaires.

A cet effet, et pour connaître les mouvements des dépôts, les chanceliers doivent dresser, tous les trois mois, en double expédition et d'après le registre spécial dont nous avons parlé ci-dessus (1), un état des dépôts existants dans leurs chancelleries; ils doivent faire mention dans cet état du nom des déposants, de la date, de la nature ou de la valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existera aucun dépôt, ils doivent également dresser en double des états pour néant.

Ils émargeront dans ces états les articles qui ont été retirés ou vendus dans les trois mois, en indiquant la date du retrait ou de la vente, le prix de la vente, le nom de la personne à qui la remise en aura été faite, et les titres qu'elle aura produits à l'appui de sa réclamation; ils doivent aussi indiquer la date des envois à la caisse des consignations.

Ces états doivent être visés et certifiés par les consuls, qui sont chargés de les transmettre au ministre des affaires étrangères.

Pour ce qui est de la conservation et de l'envoi des dépôts ressortissant aux caisses de l'établissement des invalides de la marine, les consuls et les chanceliers se

(1) Page 26. (Art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1833).

conformeront aux instructions du ministre de la marine, que nous ferons connaître ci-après (1).

Hors le cas où les dépôts ont eu lieu d'office, le recours contre les chancelleries consulaires n'est assuré aux déposants qu'autant qu'ils se présentent munis d'un extrait de l'acte de dépôt, délivré par le chancelier et visé par le consul.

Enfin, toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires sont d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries (2).

Cependant, en cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force majeure, il en est dressé, par le chancelier, procès-verbal, qui doit être certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations et toutes les pièces à l'appui, au ministre des affaires étrangères.

D'après l'article 82 du règlement du 17 juillet 1826, les chanceliers des consulats ont quinze centimes pour cent francs, sur les dépôts faits dans leurs caisses, des sommes provenant de vente, de prises ou de bris et naufrages.

S V.

Conservation des archives.

Aux termes de l'ordonnance du 18 août 1833, rela

(1) Dans l'appendice de cet ouvrage.

(2) Voir la section III du chapitre 11 du Code civil relatif au dépôt pro prement dit. Art. 1927 et s.

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tive à la conservation des archives, les traités et conventions entre la France et les puissances étrangères, les correspondances, tant officielles que confidentielles, entre le département des affaires étrangères et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus, en leur qualité officielle, sont la propriété de l'État.

Il doit être tenu au ministère des affaires étrangères et dans chaque résidence politique ou consulaire, un registre exact de toutes les pièces ci-dessus désignées qui sont écrites ou reçues.

La nature et le contenu desdites pièces doivent y être sommairement énoncés, et il doit être fait mention de leur date, de leur lieu de départ, de leur numéro d'envoi et de réception.

Tout ministre des affaires étrangères, tout agent politique ou consulaire, à l'expiration de ses fonctions, doit faire remise, soit à son successeur, soit à la personne chargée de gérer provisoirement son poste, de toutes lesdites pièces confiées à sa garde ou reçues par lui durant le cours de sa gestion, aussi bien que des minutes de toutes celles qu'il aura écrites.

Cette remise doit s'opérer au moyen d'une vérification contradictoire constatant que les pièces conservées dans les cartons du ministère, de l'ambassade, de la légation ou du consulat, sont au même nombre et dans le même ordre que les pièces enregistrées.

Il doit en être dressé procès-verbal, que signeront le fonctionnaire sortant et son successeur, ou la personne gérant le poste par intérim.

Il doit être fait mention au procès-verbal, de la dé-claration du fonctionnaire sortant qu'il ne garde aucun original des pièces ci-dessus énoncées, et, dans le cas ou il en aurait fait prendre des copies, qu'il s'engage à n'en rien publier ni laisser publier sans l'autorisation préalable du gouvernement.

La minute de ce procès-verbal doit rester déposée aux archives du ministère, de l'ambassade, de la légation ou du consulat dans lequel il aura été dressé.

Une copie régulière doit en être donnée comme décharge au fonctionnaire sortant. Une autre copie doit être transmise au ministre, lorsqu'il s'agira d'une vérification faite dans une résidence politique ou consulaire.

Les agents chargés de missions extraordinaires et temporaires doivent déposer aux archives du ministère, lors de leur retour, toutes les pièces relatives à leur mission, en remplissant les formalités ci-dessus prescrites.

S VI.

Des droits de chancellerie.

Suivant l'ordonnance du 6 novembre 1842, à dater du 1er janvier 1843, les droits de chancelleries consulaires doivent être perçus conformément au tarif joint à ladite ordonnance, et selon la catégorie dans laquelle chaque pays est classé par les trois alinéa suivants qui forment l'article 2 de la dite ordonnance.

Sont compris dans la première catégorie: les Etats d'Italie, l'Autriche, la Turquie, les États barbaresques et la Grèce;

Dans la seconde catégorie : l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Prusse, les États de la Confédération Germanique, le Danemark, la Suède, la Russie, Malte, et les îles Ioniennes ;

Dans la troisième catégorie : la Grande-Bretagne, ses possessions en Afrique, en Asie et en Amérique, Gibraltar, les États de l'Amérique septentrionale et méridionale, Haïti, les possessions espagnoles en Asie et en Amérique, et la Chine.

Les taxations des actes particuliers à certaines localités, et dont l'énonciation n'était pas susceptible d'être comprise dans la nomenclature du tarif général des chancelleries consulaires,doivent être soumises par les consuls, sous forme de tarif-annexe, à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le tarif des droits de chancellerie, ainsi que le tarifannexe, doivent être constamment affichés dans la chancellerie, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 23 août 1833.

Les droits de chancelleries consulaires peuvent, en cas d'urgence, être modifiés par décisions du ministre des affaires étrangères. Ces modifications partielles doivent être ultérieurement soumises à l'approbation du chef du pouvoir exécutif.

S VII.

Des droits pécuniaires que les chanceliers perçoivent.

Les droits que les chanceliers consulaires sont autorisés à percevoir sont réglés par un tarif annexé à l'or

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