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ils n'en conservent pas moins leurs intérêts distincts; et si l'intérêt de chacun d'eux dans le sinistre ne dépasse pas le taux du dernier ressort, le jugement rendu contre le directeur n'est pas susceptible d'appel, alors même qu'il ordonnerait le délaissement du navire, si d'ailleurs cette dernière partie de la demande n'a donné lieu à aucune contestation (C. Com. 639, C. Proc. 453.).

(Cour de Cassation 10 mars 1832) Voir le journal des tribunaux de Commerce p. 149. t. Ier.

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Les courtiers-interprètes-conducteurs de navires ont encore aujourd'hui le droit exclusif de servir d'intermédiaires aux maîtres et marchands pour les déclarations à faire aux bureaux des douanes, des contributions indirectes et de l'octroi; mais l'emploi de leur ministère n'est obligatoire qu'autant que les maîtres et marchands ne veulent pas agir, soit par eux-mêmes, soit par leurs commis (Ord. 1681, art. 14; C. Com. 80; L. 28 vent. an IX, art. 9; Arr. 27 prair. an X, art. 4.).

ASSURANCES MARITIMES. BARATERIE DE PATRON.
RIES. NOUVEAU VOYAGE SUR FRET.

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INNAVIGABILITÉ

Il n'y a pas baraterie de patron dans la détermination prise par le capitaine du navire de faire, dans l'intérêt de l'armateur, même en compromettant les droits des assureurs, un nouveau voyage sur fret, alors que la nécessité de réparer les avaries le forcerait à gagner le port le plus voisin; en conséquence, l'innavigabilité du navire causée par l'aggravation des avaries résultant de ce voyage ne

peut être mise à la charge des assureurs, qui ont garanti la baraterie du patron. (C. Com. 353.)

En pareille circonstance, le règlement des avaries à la charge des assureurs doit être arrêté, par appréciation, à la perte de valeur qu'aurait éprouvée le navire au moment où le dernier voyage sur fret a été entrepris après la constatation des avaries, alors même que le capitaine se serait fait autoriser par le juge local à entreprendre ce dernier voyage. (C. Com. 397.)

(Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. 1, p. 265.)

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L'affréteur d'un navire n'a pas le droit de congédier le capitaine, si, par la charte partie, le propriétaire du navire ne l'a pas expressément subrogé dans ce droit. (C. Com. 218.)

Également l'affréteur n'a pas le droit de désarmer le navire et de licencier l'équipage hors des cas expressément prévus par le contrat. (C. Nap. 1728, 1729.)

(Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. 1, p. 316.)

NAVIRE. COURSES D'AGRÉment en mER.

FORMALITÉS.

Celui qui fait une course en mer ne peut être dispensé de remplir les formalités imposées par les lois concernant la navigation maritime, sur le motif soit qu'il aurait, avant son départ, demandé à l'autorité locale, qui lui aurait répondu tardivement, s'il avait des formalités particulières à remplir, soit qu'il s'agissait seulement d'un voyage d'essai et d'agrément.

(Voir le journal des tribunaux de Commerce, p. 305.)

ASSURANCES MARITIMES. ASSURANCES SUCCESSIVES. - ASSURANCE A TERME. NAVIRE EN COURS DE VOYAGE. ...... - DÉLAISSEMENT. — DÉTÉRIORATION DES TROIS QUARTS. ÉVALUATION. RÉPARATIONS MATÉRIELLES.

FRAIS ACCESSOIRES.

AVARIES.—

Lorsqu'un navire est soumis à deux assurances successives, dont la première était à terme réglé par la convention à jour fixe, à moins que le navire ne se trouvât alors en cours de voyage ou en relâche, cette première assurance a pris fin au jour fixé si le navire était à ce moment sur son ancre dans le port, bien qu'il fût muni de son chargement et de ses expéditions, et prêt à mettre à la voile pour un nouveau voyage. Conséquemment le sinistre survenu après ce nouveau départ est à la charge de la seconde assurance.

Le délaissement du navire ne peut être admis pour détérioration des trois quarts de sa valeur que lorsque les dépenses à faire au corps du navire pour le remettre en bon état s'élèvent à cette somme, sans qu'il soit possible de porter en ligne de compte d'autres dépenses que celles qui s'appliquent directement à la réparation matérielle du navire, et notamment les dommages qui sont réputés avaries, ou des dépenses purement accessoires, telles que frais de visite, de consulat et autres.

(Cour de Bordeaux, 3 mars 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 331.

COURTIER MARITIME.

DÉCLARATION A LA DOUANE.

DROIT

DES ARMATEURS. COMMIS.

Les maîtres ou marchands ont le droit de faire, par eux-mêmes ou par leurs commis, les déclarations à la

douane, sans être tenus de se servir de l'intermédiaire d'interprètes ou de courtiers. (Ord. 1681, art. 14; L. 28 vent. an IX, art. 9; arr. 27 prair. an x, art. 4.)

(Cour de Rennes, 5 avril 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 344.

NAVIRE.

VENTE. PREUVE. ACTE DE COMMERCE.
ÉCRIT. LIVRES.

CORRESPONDANCE.

Une vente de navire ou de partie d'un navire ne peut être établie que par un acte écrit authentique ou sous seing privé; elle ne peut résulter ni des livres et correspondances des parties, ni de bordereaux, factures ou témoignages. L'art. 195 C. com. qui règle le mode de preuve en cette matière n'est pas simplement énonciatif, mais limitatif, et l'art. 409 n'est pas dans ce cas applicable.

(Cour de cass., 26 mai 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 322,

ASSURANCE MARITIME.

CHANGEMENT DE ROUTE.

ASSU

RANCE SUPPLÉMENTAIRE. FIN DE NON-RECEVOIR.

ÍNNAVIGABILITÉ.

ASSURANCE CONTRE LA PERTE TOTALE. -DÉLAISSEMENT. ASSIMILATION A LA CLAUSE FRANC D'AVARIES.

Lorsque l'assureur a connu les risques résultant du changement de route par la déclaration que l'assuré lui a faite d'une assurance supplémentaire indiquant ce changement, l'assureur ne peut se prévaloir des dispositions de l'art. 351 du Code de commerce pour se soustraire à la réparation du sinistre.

Il y a lieu au délaissement du navire assuré contre la perte totale, lorsqu'il est constaté qu'il a été condamné

pour innavigabilité par fortune de mer, encore bien que l'innavigabilité ait été prononcée par suite de la détérioration des trois quarts; dans ce cas, et à moins de convention contraire, on doit appliquer la règle établie par l'art. 409 du Code de commerce pour la clause franc d'avaries, qui donne à l'assuré l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.

(Tribunal de commerce de la Seine, 19 juillet 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 386.

ASSURANCE MARITIME. SOCIÉTÉ EN

PARTICIPATION.

DROITS PERSONNELS DES PARTICIPANTS.
POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA.

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ASSURANCE

Dans une société en participation, chacun des associés conserve vis-à-vis des tiers son individualité; en conséquence, si l'un des participants fait assurer des marchandises dépendant de, la participation pour compte de qui il appartiendra, la compagnie d'assurance ne peut, après le sinistre, se refuser au paiement entre ses mains, sur le motif que l'un des coparticipants aurait personnellement contracté une assurance pour la généralité de ses marchandises. (C. com. 47.)

Est valable la police d'assurance faite pour le compte de qui il appartiendra. (C. com. 332.)

(Tribunal de commerce de la Seine, 4 août 1852.) Voir le journal des tribunaux de Commerce, t. Ier, p. 427.

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Un contrat d'assurance mutuelle maritime ne constitue pas un contrat de société; ainsi le tribunal de commerce

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